lAssemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [31 mars 1791.] 476 des décrets au jour du renouvellement des commissaires, Ceux dont le terme sera expiré se réuniront à leurs successeurs pour leur faire la remise de leur commission et leur faire connaître l’état des expéditions. » M. Bouche. Je propose deux additions à ce règlement très utile ; les voici : « Les secrétaires signeront exactement toutes les minutes des procès-verbaux qu’ils auront rédigés, en parapheront et en approuveront les corrections, les ratures et les renvois. « Nul membre de l’Assemblée nationale ne pourra ordonner, dans le bureau des procès-verbaux, l’expédition des décrets pour la sanction, qu’il n’y soit autorisé par l’Assemblée nationale; mais il s’adressera, à cet effet, au comité des décrets. » (L’Assemblée décrète les motions de M. de Montesquiou et de M. Bouche.) M. Bœderer, au nom des comités des contributions publiques et des finances. Messieurs, c’est demain qu’en vertu du décret du 27 de ce mois, la ferme et la régie générale cessent d’exister. Le ministre des finances est venu cette semaine au comité des contributions publiques, pour faire des représentations relativement au passage de l’ordre ancien au nouveau. Il nous a fait connaître que la ferme générale, ainsique la régie, avaient différents recouvrements à faire, les uns sur les redevables qui avaient des acomptes à faire, les autres sur les comptables eux-mêmes, qui avaient des débets à recouvrer. On nous a remontré qu’il était important de poursuivre ces recouvrements. C’est d’après ces observations que le comité des finances et le comité des contributions publiques ont l’honneur de vous proposer le décret suivant : « L’Assemblée nationale décrète ce qui suit : Art. 1er. « En exécution du décret qui supprime les ferme et régie générales, et ordonne qu’elles rendront leurs comptes. « Les fermiers et régisseurs généraux continueront provisoirement à poursuivre le recouvrement des sommes qui pourraient être dues par divers redevables, ainsi que les débets des comptables. « Le ministre des finances proposera dans la huitaine les moyens d’opérer lesdits recouvrements et comptabilité, l’époque à laquelle ils devront être effectués, le nombre des fermiers généraux, régisseurs généraux, et employés qui pourront y être nécessaires. « D’après les observations du ministre, le comité des finances proposera le traitement à faire aux personnes qui seront préposées auxdites opérations. Art. 2. « Le ministre des finances présentera, dans le même délai, l’état des compagnies et régies particulières préposées dans les ci-devant pays d’Etats, ou autres parties du royaume, à la perception d’impôts indirects supprimés, et il proposera de même les moyens d’opérer les recouvrements et comptabilité de ces compagnies, l’époque à laquelle ils devront être effectués le nombre des fermiers, régisseurs, et autres employés qui pourront être nécessaires, et le traitement qui leur sera accordé. » Un membre : Je demanderai à M. le rapporteur si, en donnant aux fermiers généraux la faculté de recevoir des comptables ce qui peut être arriéré, il a aussi conservé aux contribuables la faculté de répéter contre eux les sommes qu’ils peuvent avoir à répéter. M. Bœderer, rapporteur. La question proposée ne fait pas la matière d’un décret. La ferme et la régie sont supprimées, quant aux perceptions; mais elles existent quant à leur comptabilité et à leur responsabilité. Si donc elles ont des recouvrements à exercer, en vertu de cette comptabilité et responsabilité, on peut aussi par réaction agir contre elles et recouvrer ce qui peut être dù par elles. (L’Assemblée adopte le décret proposé par M. Rœderer.) M. Bœderer, au nom des comités des contributions publiques et des finances. Le décret du 8 mars concernant la vente du tabac emmagasiné n’a pu, attendu la maladie du roi, être présenté à la sanction que le 21 ; j’ignore s’il est accepté; mais le retard qu’éprouvera son exécution nécessite quelques dispositions provisoires. Vous avez décrété que le tabac commencerait à compter du 1er avril à être vendu sur inventaires dans les magasins. Le public s’attend donc que dès demain le labac se vendra à 36 francs la livre. Il faut déterminer le parti que la ferme doit prendre à cet égard. Voici le projet de décret que nous vous proposons : Art. 1er. « Jusqu’à la vente des tabacs, qui doit être faite au plus offrant et dernier enchérisseur, en vertu de l’article 11 du décret du 20 du présent mois, les préposés au recouvrement de la ferme générale pourront continuer à faire vendre dans les bureaux généraux, dans les entrepôts et lieux de débit principaux, ou en gros, du tabac provenant de ses exploitations, et ce, au prix de 36 sous la livre, à la charge que les entreposeurs et buralistes feront préalablement vérifier par la municipalité de leur domicile, d’après les factures qui leur ont été délivrées, et leurs registres de vente, la quantité de tabac de la ferme qui leur reste, sans préjudice à la vérification qui aura lieu ultérieurement, conformément à l’article 12 du décret du 27 de ce mois, lorsque lesdits entreposeurs et buralistes remettront le restant desdits tabacs de la ferme aux directoires des districts. Pour l’une et l’autre vérification, ces municipalités sont autorisées à se faire assister des personnes qui, ayant été employés supérieurs dans les fermes, auront les connaissances nécessaires. Art. 2. « Les commissaires qui seront nommés par les directoires de district pour procéder aux inventaires prescrits par l’article 2 du décret du 20 du présent mois, commenceront par faire séparément l’inventaire des tabacs fabriqués qui se trouveront dans les fabriques, entrepôts, magasins et bureaux dépendants de la ferme générale, et les directoires annonceront ensuite, sans délai, la vente de ces tabacs après deux affiches et publications, ainsi qu’il est prescrit par l’article 11 dudit décret. Art. 3. « Chaque semaine exactement, ils rendront (Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, [31 mars 1791.] 477 compte aux directoires de département des résultats de leur vente. Les directoires de département feront passer, sans délai, ces résultats au ministre des finances, qui les transmettra, pareillement sans délai, à l’Assemblée nationale. Art. 4. « Le présent décret sera porté dans le jour à l’acceptation du roi. » Un membre : Je demande par amendement que le tabac en poudre soit vendu 35 sous et le tabac en carotte 30 sous. M. de Delley. Il est impossible d’admettre l’amendement fait par le préopinant, à moins qu’on ne change le décret du 27 mars. (L’Assemblée adopte le projet de décret présenté par M. Rœderer.) Un de MM. les secrétaires fait lecture des deux lettres suivantes : 1° Lettre du président de l'assemblée électorale du département du Nord : « Monsieur le Président, « L’assemblée électorale du département du Nord me charge de vous faire part que son vœu vient d’élever à la place d’évêque M. Primai, curé de la paroisse de Saint-Jacques à Douai. Les vertus civiques qui le distinguent et ses lumières qui sont généralement connues, sont les titres qui ont déterminé nos suffrages et nous venons de lui exprimer le témoignage de notre confiance. L’Assemblée nationale apprendra sûrement avec plaisir que les séances de l’assemblée électorale se sont passées dans le plus grand ordre et l’union la plus parfaite. Cet heureux accord ne contribuera pas peu sans doute à déjouer les espérances perfides des ennemis du bien public et à faire triompher la cause du peuple. {Applaudissements.) « Je suis, etc... » 2° Lettre du président de l'assemblée électorale du département du Pas-de-Calais . « Arras, le 29 mars 1791. « Monsieur le Président, « En attendant que je puisse adresser à l’Assemblée nationale le procès-verbal des électeurs du département du Pas-de-Calais, j’ai l’honneur de vous prévenir que M. Vaillant, député de ce département à l’Assemblée nationale, a été nommé membre du tribunal de cassation et que M. Lemaire, électeur de Saint-Omer, a été nommé son suppléant. ( Applaudissements .) « Je suis, etc. » M. le Président. MM. les préposés à la régie des droits de Bretagne qui, par l’effet de vos décrets, perdent leur emploi, m’ont fait parvenir une adresse à l’Assemblée nationale. Ils sollicitent l’honneur d’être admis à la barre pour vous présenter une pétition. (L’Assemblée décrète qu’ils seront reçus à la séance de ce soir). M. le Président. J’ai reçu de M. de Fresnay, attaché à la légation de France à Bonn, résidence de l’électeur de Cologue, la lettre suivante : « Monsieur le Président, « L’Assemblée nationale, par un décret du 2 mars, a ordonné que le sieur de Fresnay et son fils seraient amenés à Paris pour être jugés. Les sieurs de Fresnay, père et fils, sont à l’abbaye Saint-Germain, depuis mercredi. Louis de Fresnay, attaché à la légation de France à Bonn, résidence de l’électeur de Cologne, sur la nouvelle de l’arrestation de son père et de son frère, s’est rendu en cette ville pour les voir et leur porter les secours que leur position exige de la piété filiale. 11 n’a pu parvenir jusqu’à eux. Il vient réclamer de l’Assemblée nationale la faculté de voir son père et son frère. « Il est instruit du malheureux état de la santé de son père, vieillard de 64 ans, malade au moment même de son arrestation. Il sait que son père a fait parvenir à M. Yoidel des certificats qui attestent le dérangement total de sa santé et l’impossibilité où il serait en ce moment d’étre transféré à Orléans, siège du tribunal provisoire établi par les décrets de l’Assemblée nationale. « Un fils parlant pour son père, un frère pour son frère, est toujours écouté avec bonté. Il vient dire à l’Assemblée : Je suis sûr de l’innocence de mon père et de mon frère. Permettez à celui, à qui la nature en fait un devoir, de prodiguer ses soins à son père ; différez la translation jusqu’au rétablissement de mon malheureux père. » « Signé : Louis de Fresnay. » M. Voldel. La pétition qui vous est présentée a deux objets : le premier est de permettre à M. Louis de Fresnay de voir son père et son frère; le second de surseoir à la translation de son père. Quant au premier, je ne crois pas que l’Assemblée, ayant prononcé que M. de Fresnay serait jugé par le tribunal de cassation, puisse lui permettre de voir personne. Quant au second, voici ce qui est parvenu à ma connaissance. On m’a bien remis un certificat de médecin qui atteste que M. de Fresnay, père, est atteint d’une colique dysentérique; mais il ne parle pas que la vie du malade fût exposée par son transfèrement. Un membre : Il s’agit de l’exécution d’une loi ; l’Assemblée ne peut s’en occuper. Un membre : Il n’est pas possible de se refuser à cet acte d’humanité, d’autant plus que la translation n’est pas urgente; le tribunal provisoire n’est pas encore installé. M. Tuaut de la Rouverte. Les lois sont rendues ; l’affaire est du pouvoir exécutif. Je propose qu’elle lui soit renvoyée. M. Voidel. Mon intention n’est pas de m’opposer aux dispositions d’humanité de l’Assemblée nationale. Toutefois j’observe que, sans un décret, les ministres ne prendront point cette demande en considération. M. Regnaud {de Saint-Jean-d' Angély) insiste pour que l’Assemblée prononce. Un membre : Messieurs, il y a un décret pour que les prisonniers soient traités avec humanité. Je demande donc qu’on accorde à MM. de Fresnay, père et fils, la permission de voir M. Louis de Fresnay et que M. de Fresnay, père, ait le temps de se rétablir.