SÉANCE DU 14 VENDÉMIAIRE AN III (5 OCTOBRE 1794) - Nos 62-63 329 soumises à des jurés de jugement, les pré-sidens des tribunaux criminels seront tenus de poser la question relative à l'intention ; et les jurés d’y prononcer par une déclaration formelle et distincte; et ce, à peine de nullité (110). 62 BAR : Il s’est élevé plusieurs difficultés sur la manière dont devoit s’exécuter la loi sur la délivrance des certificats de civisme dans la commune de Paris. Les sections ont cru que c’étoient elles qui dévoient continuer à les délivrer ; votre loi du 4e jour des sans-culottides a bien dit que c’étoit les comités civils des sections ; mais elle n’a pas fixé la manière dont ils dévoient les accorder (111). Un autre membre du comité de Législation [BAR], au nom des comités de Salut public, de Sûreté générale et de Législation, propose, et la Convention décrète ce qui suit : La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de ses comités de Salut public, de Sûreté générale et de Législation, sur les difficultés qui se présentent dans l’exécution de la loi du quatrième jour des Sans-Culottides, relative aux certificats de civisme, décrète; Article premier. - Les certificats de civisme seront délivrés, dans la commune de Paris, par les comités civils des sections. Art. II. - Ils devront être signés au moins par sept membres présens à la délibération. Art. III. - Il est défendu à toutes les autorités constituées d’exiger des citoyens qu’ils déclarent, pour obtenir des certificats de civisme, s’ils sont, ou non, fonctionnaires publics, ou remplissent une commission ou emploi. Art. IV. - Le présent décret sera publié dans le bulletin des lois (112). 63 Le rapporteur du comité de Salut public [ESCHASSERIAUX] soumet à la discussion de la Convention le projet de décret relatif à la commission de com-(110) P.V., XLVI, 307-308. C 321, pl. 1331, p. 38, minute de la main de Pérès, rapporteur. Moniteur, XXII, 163 ; Débats, n" 745, 242-243; J. Fr., n” 741; M. U., XLIV, 233. (111) J. Paris, n 15. (112) P.V., XLVI, 308-309. C 321, pl. 1331, p. 39, minute de la main de Bar, rapporteur. Bull., 14 vend, (suppl. 1); Moniteur, XXn, 162 ; Débats, n° 745, 243 ; Ann. Patr. , n° 643 ; Ann. R. F., n“ 14; C. Eg., n° 778; F. de la Républ., n" 16; Gazette Fr., n 1008; J. Fr., n 740; J. Mont., n° 159; J. Paris, n” 15; J. Per-let, n° 742; Mess. Soir, n” 778; M. U., XLIV, 285; Rép., n° 15. merce et approvisionnemens précédemment ajourné, conçu en ces termes : La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de ses comités de Salut public et de Commerce, décrète : Article premier. - La commission de commerce et approvisionnemens de la République sera composée de cinq commissaires. Art. II. - Ces commissaires sont les citoyens Picquet, Johannot, Magin, Le-guiller, Louis Monneron. Art. III. - La commission formera un conseil de commerce composé de douze citoyens choisis dans les différentes places de commerce, connus par leur civisme, leur expérience; la liste en sera présentée à l’approbation des comités de Salut public et de Commerce. Art. IV. - Les citoyens appelés pour composer ce conseil auront le même traitement que les agens du commerce. Art. V. - Ce conseil s’occupera de dresser et de présenter à la commission des états des ressources de la France, de toutes ses relations commerciales intérieures et extérieures, des moyens d’étendre le commerce, d’augmenter et d’assurer les importations et les exportations, de faire prospérer les manufactures de multiplier les moyens d’échange; ces fonctions seront déterminées par les comités de Salut public et de Commerce, sur la proposition de la commission. Plusieurs membres combattent le projet de décret; les uns fondés sur ce qu’il ne remplit pas les vues qu’on s'est proposées; les autres craignent que le conseil qu’on propose d’établir près la commission peut devenir dangereux. Ils ajoutent que ce seroit établir une chambre de commerce, et la question préalable est invoquée sur le projet de décret (113). ESCHASSERIAUX l’aîné, au nom des comités de Salut public et de Commerce, reproduit à la discussion le projet de décret ajourné sur l’augmentation du nombre des membres de la commission des subsistances [sic], et sur la création d’un conseil à cette commission. DUHEM : Je ne crois pas que la Convention doive créer une chambre de commerce, à côté de la commission des subsistances. Je ne crois pas non plus que ce soit à la République à se mêler de faire le commerce ; je crois qu’un ajournement du projet de décret nous donnerait la faculté de discuter et le mode des réquisitions et la mesure du maximum. Je crois que le maximum, qui nous a été donné par Pitt, a cependant sauvé la République par la sagesse du peuple et de la Convention. Le rapporteur : Ce n’est point une chambre de commerce que le comité veut créer; mais (113) P. V., XLVI, 309-311. C 321, pl. 1331, p. 40, rapport imprimé, 4 p. Voir 9 vendémiaire, n° 78.