30 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE celui qui, pour se soustraire à la loi, se sera fait marchand depuis deux jours. Le comité propose de faire remonter l’époque de son établissement avant la révolution. Voici l’article qu’il vous propose à ce sujet. L’article que propose Couthon est adopté en ces termes : (1) . « La Convention nationale décrète que l’article VIII du décret rendu dans la séance du 27 germinal, sur la police générale, demeurera définitivement rédigé dans les termes suivants : » Les étrangers ouvriers vivant du travail de leurs mains, antérieurement à la loi du mois d’août (vieux style), relative aux mesures de police contre les étrangers; ceux des étrangers seulement qui seront reconnus pour avoir été marchands détaillans antérieurement au mois de mai 1789, les enfans au-dessous de quinze ans, et les vieillards âgés de plus de soixante-dix ans, sont pareillement exceptés (2). 51 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [MONNOT, au nom de] son comité des finances sur l’état des recettes et dépenses ordinaires et extraordinaires faites par la trésorerie nationale dans le courant de ventôse dernier, qui a été fourni par les commissaires de la trésorerie nationale, décrète ce qui suit : » Art. I. — Le contrôleur de la caisse générale de la trésorerie est autorisé à retirer, en présence des commissaires de la Convention, des commissaires et du caissier-général de la trésorerie, de la caisse à trois clefs, où sont déposés les assignats nouvellement fabriqués, jusqu’à concurrence de la somme de cent quatre-vingt millions quatre cent cinquante-six mille huit cent trente-deux livres, pour remplacer les avances que la trésorerie nationale a faites dans le cours de ventôle dernier, savoir : » 1°. 23,589 liv. pour les dépenses de l’année 1790; » 2°. 843,238 liv., pour le remboursement de la dette exigible; » 3°. 506,842 liv., pour les arrérages de ladite dette; » 4°. 156,226 liv., pour les dépenses particulières de 1791; » 5°. 129,349 liv., pour les dépenses particulières de 1792; » 6°. 190.685,999 liv., pour les dépenses de 1793; et an deuxième; » 7°. 8.001,527 liv., pour avances à la charge des départemens; » 8°. Enfin 19.899,938 liv., pour remplir le déficit de la recette. » Les assignats sortis de la caisse à trois clefs seront remis de suite, en présence des mêmes commissaires, au caissier-général de la tréso-(1) Mon., XX, 251. (2) P.V., XXXV, 305. Minute de la main de Couthon (C 296, pl. 1012, p. 1). Décret n° 8825. Reproduit dans C. Univ., 30 germ. et 1er flor.; Batave, n° 428; J. Perlet, n° 574; Débats n° 576, p. 477; J. Mont., «° 156 et 157; C. Eg., 609; Rép., n° 120; M.U., XXXIX, 9-11, Bin, 29 germ. rerie nationale, qui en demeurera comptable. » Le contrôleur de la caisse-générale de la trésorerie dressera, sur le livret à ce destiné, procès-verbal des sorties et remises qu’il fera en exécution du présent décret. » Ledit procès-verbal sera par lui signé, ainsi que par les commissaires présens, et par le caissier-général de la trésorerie nationale »(1). 52 BARERE, au nom du comité de salut public : Citoyens, si les hommes pervers qui s’étaient attachés à contre -révolutionner toutes les mesures de salut public prises par la Convention nationale n’avaient pas été frappés par le glaive de la loi, nous ne viendrions pas vous proposer aujourd’hui une mesure qui pourrait servir à dégrader les forêts ou à dénaturer des terres servant à des pâturages. C’est ainsi qu’on a vu des hommes courant les départements pour dégrader les monuments publics, sous prétexte d’effacer des marques féodales; c’est ainsi qu’on a vu de prétendus révolutionnaires arracher les arbres des jardins, sous prétexte d’y faire planter des pommes de terre. Mais ces inconvénients ont déjà diminué sensiblement depuis les exemples que la justice révolutionnaire a fait à Paris; c’est le moment que le comité a cru plus convenable pour proposer une mesure nécessaire pour le salpêtre et pour plusieurs arts utiles à la défense de la république. Jamais aucune révolution n’a présenté le spectacle d’un peuple devenu subitement chimiste, physicien, fondant des canons et fabriquant des salpêtres avec plus d’activité et autant de talent que les hommes les plus exercés dans ces différents arts. Il s’agit dans ce moment d’encourager la fabrication des salins et des potasses nécessaires à la préparation des salpêtres; il s’agit de l’encourager par tous les moyens compatibles avec les besoins de l’agriculture et la conservation des forêts. Voici quelques observations rapides sur les motifs du projet de décret que je viens de présenter. Le salin est un sel qu’on retire des cendres de bois et de plantes, en les lessivant et en évaporant ces lessives à siccité. La potasse est le salin calciné. Ces idées élémentaires sont connues; on n’insiste pas. On a besoin de salin et de potasse pour le salpêtre et pour beaucoup d’arts. C’était le commerce qui fournissait la potasse jusqu’ici; elle a plus de valeur que le salin. Cependant ce dernier peut suffire pour la fabrication du salpêtre. On n’a fait jusqu’ici que du salin en France, mais trop peu abondamment pour les besoins actuels de l’exploitation du salpêtre. Cet art était une routine pour quelques habi-(1) P.V., XXXV, 305. Minute de la main de Monnot (C 296, pl. 1012, p. 3). Décret n° 8827. Reproduit dans Débats, n° 576, p. 478; Mon., XX, 256; J. Perlet, n° 574. Mention dans M.U., XXXVIII, 476 et XXXtX, 11; J. Sablier, n° 1266; C. Eg., n° 610, p. 153. SÉANCE DU 29 GERMINAL AN II (18 AVRIL 1794) - N° 52 31 tants des campagnes. Il doit devenir général chez eux, comme l’exploitation du salpêtre pour tous les citoyens. En brûlant les mauvaises plantes pour faire du salin, ou rend un service à l’agriculture; on commence par débarrasser le sol de plantes inutiles et parasites, et on le dispose à recevoir des semences ou des plantations. On améliore véritablement le sol. Dans la coupe extraordinaire des bois décrétée par la Convention, les petits brins et les élagages peuvent être brûlés et leurs cendres converties en salin avec avantage. On a donc beaucoup de matériaux prêts pour former du salin, et la France, à la voix du législateur, va se couvrir d’ateliers de salin, comme elle s’est couverte d’ateliers de salpêtre. On demande du salin, et non de la potasse : 1° parce que le premier est plus tôt fait; 2° parce qu’il est très propre à être employé pour le salpêtre; 3° parce que la fabrication de la potasse exige des fourneaux et des appareils embarrassants et longs à établir. Les citoyens qui en auront les moyens ne doivent cependant pas négliger de convertir le salin en potasse; c’est un art qui ne peut qu’être fort utile à la république, et qui créera pour elle une nouvelle branche d’industrie, pour laquelle elle était tributaire des pays du nord de l’Europe, mais dont le génie de la liberté saura bien la rédimer. Déjà les nouvelles méthodes pour faire de la soude offrent les ressources les plus avantageuses pour cet objet. L’art de faire le salin est encore plus simple que celui de faire du salpêtre : il n’y a pas un républicain qui ne puisse en faire. L’amour de la patrie est un grand maître; le zèle des bons citoyens vaut les leçons des plus célèbres artistes, et vous êtes en possession d’obtenir des citoyens tout ce que le salut de la république peut exiger. Voici le projet de décret que je suis chargé de vous présenter [adopté sans modifications] (1) . « La Convention nationale voulant encourager la fabrication des salins et potasses nécessaires à la préparation des salpêtres, par tous les moyens compatibles avec les besoins de l’agriculture et la conservation des forêts, décrète ce qui suit : » Art. I. — Toutes les herbes qui ne servent ni à la nourriture des animaux, ni aux usages domestiques ou ruraux, et qui ne font que surchager des terrains, seront de suite brûlées pour servir à l’exploitation du salpêtre, ou converties en salins. » Sont compris dans cette classe les fougères, les mousses, genêts, bruyères et autres plantes qui croissent dans les bois et lieux incultes. » Sont exceptées de cette classe les fougères ou autres plantes de même nature, dans les lieux où il est d’usage de les faire servir à l’engrais des terres ou à couvrir les habitations. » II. — Tous les propriétaires ou fermiers des bois et lieux incultes où croissent ces herbes, sont tenus de les faire brûler, et d’en faire apporter les cendres dans les communes les plus voisines où l’on fabrique le salpêtre, si mieux ils n’aiment lessiver leurs cendres eux-mêmes et en préparer du salin chez eux. (1) Mon., XX, 254. » Ces cendres ou ces salins leur seront payés comme il sera dit ci-après. » III. — Si dans l’espace de deux mois, à compter du jour du présent décret, les propriétaires ou fermiers n’ont pas exécuté cette loi, les agens nationaux prendront les moyens les plus convenables pour faire couper et brûler lesdites herbes, en invitant les citoyens à se livrer à ce travail, et sur-tout les femmes et les enfans, qui auront pour salaire le produit de la vente des cendres. » IV. — Les cendres provenant de la combustion des mauvaises herbes seront portées, dans chaque commune, au magasin qui sera indiqué par la municipalité, et l’agent national les fera payer suivant le prix fixé par l’agent du district, en raison du prix du salin fixé par le maximum. Les sommes nécessaires pour le paiement des cendres seront prises sur les fonds destinés à l’exploitation révolutionnaire du salpêtre, et la commission des armes et poudres pourvoira aux avances nécessaires ou au remplacement des fonds. » V. — Les cendres seront distribuées aux ateliers de fabrication du salpêtre révolutionnaire qui en auront besoin. La valeur en sera payée directement pas ces ateliers, ou acquittée ultérieurement par eux, sur le produit de la vente de leur salpêtre. » L’agent national de chaque commune est chargé de l’exécution de cette partie. » Si les cendres excèdent la quantité nécessaire pour la fabrication du salpêtre, cet excédant sera à la disposition de la commission des armes et poudres, qui l’emploiera convenablement. » VI. — Les citoyens qui, au lieu de se borner à livrer leurs cendres aux agents nationaux des municipalités, préféreront de les convertir eux-mêmes en salins, afin de se réserver les cendres lessivées pour servir d’engrais à leurs terres, seront tenus de livrer ce salin aux magasins de la commune dont il a été parlé; il leur sera payé au prix du maximum. » VII. — Le citoyen qui aura ainsi livré du salin, pourra réclamer, auprès de l’agent national de district, une somme de six livres par quintal de salin, comme encouragement en sus du prix du maximum. Cet encouragement n’aura lieu que pendant une année, à compter de la date du présent décret. » VIII. — Le comité de salut public est chargé de faire publier une instruction simple sur l’art de fabriquer le salin. » IX. — Les administrations de district sont chargées de veiller à l’exécution du présent décret, de le faire imprimer et distribuer, ainsi que l’instruction qui y sera jointe, dans toutes les communes de leur arrondissement, et de prendre toutes les précautions nécessaires pour qu’il n’en résulte aucune dégradation dans les forêts. Les agens nationaux rendront compte de l’exécution au comité de salut public » (1). (D P.V., XXXV, 306. Minute de la main de Barère (C 296, pl. 1012, p. 3). Décret n° 8828. Reproduit dans J. Perlet, n° 575; Audit, nat., n° 574; Débats, n° 577, p. 493; Mess. Soir., n° 610; mention dans C. Eg., n° 610, p. 155; J. Mont., nos 157, 158; J. Sablier, n° 1267; Débats, n° 576, p. 481; M.U., XXXIX, 13; C. Univ., 30 germ. SÉANCE DU 29 GERMINAL AN II (18 AVRIL 1794) - N° 52 31 tants des campagnes. Il doit devenir général chez eux, comme l’exploitation du salpêtre pour tous les citoyens. En brûlant les mauvaises plantes pour faire du salin, ou rend un service à l’agriculture; on commence par débarrasser le sol de plantes inutiles et parasites, et on le dispose à recevoir des semences ou des plantations. On améliore véritablement le sol. Dans la coupe extraordinaire des bois décrétée par la Convention, les petits brins et les élagages peuvent être brûlés et leurs cendres converties en salin avec avantage. On a donc beaucoup de matériaux prêts pour former du salin, et la France, à la voix du législateur, va se couvrir d’ateliers de salin, comme elle s’est couverte d’ateliers de salpêtre. On demande du salin, et non de la potasse : 1° parce que le premier est plus tôt fait; 2° parce qu’il est très propre à être employé pour le salpêtre; 3° parce que la fabrication de la potasse exige des fourneaux et des appareils embarrassants et longs à établir. Les citoyens qui en auront les moyens ne doivent cependant pas négliger de convertir le salin en potasse; c’est un art qui ne peut qu’être fort utile à la république, et qui créera pour elle une nouvelle branche d’industrie, pour laquelle elle était tributaire des pays du nord de l’Europe, mais dont le génie de la liberté saura bien la rédimer. Déjà les nouvelles méthodes pour faire de la soude offrent les ressources les plus avantageuses pour cet objet. L’art de faire le salin est encore plus simple que celui de faire du salpêtre : il n’y a pas un républicain qui ne puisse en faire. L’amour de la patrie est un grand maître; le zèle des bons citoyens vaut les leçons des plus célèbres artistes, et vous êtes en possession d’obtenir des citoyens tout ce que le salut de la république peut exiger. Voici le projet de décret que je suis chargé de vous présenter [adopté sans modifications] (1) . « La Convention nationale voulant encourager la fabrication des salins et potasses nécessaires à la préparation des salpêtres, par tous les moyens compatibles avec les besoins de l’agriculture et la conservation des forêts, décrète ce qui suit : » Art. I. — Toutes les herbes qui ne servent ni à la nourriture des animaux, ni aux usages domestiques ou ruraux, et qui ne font que surchager des terrains, seront de suite brûlées pour servir à l’exploitation du salpêtre, ou converties en salins. » Sont compris dans cette classe les fougères, les mousses, genêts, bruyères et autres plantes qui croissent dans les bois et lieux incultes. » Sont exceptées de cette classe les fougères ou autres plantes de même nature, dans les lieux où il est d’usage de les faire servir à l’engrais des terres ou à couvrir les habitations. » II. — Tous les propriétaires ou fermiers des bois et lieux incultes où croissent ces herbes, sont tenus de les faire brûler, et d’en faire apporter les cendres dans les communes les plus voisines où l’on fabrique le salpêtre, si mieux ils n’aiment lessiver leurs cendres eux-mêmes et en préparer du salin chez eux. (1) Mon., XX, 254. » Ces cendres ou ces salins leur seront payés comme il sera dit ci-après. » III. — Si dans l’espace de deux mois, à compter du jour du présent décret, les propriétaires ou fermiers n’ont pas exécuté cette loi, les agens nationaux prendront les moyens les plus convenables pour faire couper et brûler lesdites herbes, en invitant les citoyens à se livrer à ce travail, et sur-tout les femmes et les enfans, qui auront pour salaire le produit de la vente des cendres. » IV. — Les cendres provenant de la combustion des mauvaises herbes seront portées, dans chaque commune, au magasin qui sera indiqué par la municipalité, et l’agent national les fera payer suivant le prix fixé par l’agent du district, en raison du prix du salin fixé par le maximum. Les sommes nécessaires pour le paiement des cendres seront prises sur les fonds destinés à l’exploitation révolutionnaire du salpêtre, et la commission des armes et poudres pourvoira aux avances nécessaires ou au remplacement des fonds. » V. — Les cendres seront distribuées aux ateliers de fabrication du salpêtre révolutionnaire qui en auront besoin. La valeur en sera payée directement pas ces ateliers, ou acquittée ultérieurement par eux, sur le produit de la vente de leur salpêtre. » L’agent national de chaque commune est chargé de l’exécution de cette partie. » Si les cendres excèdent la quantité nécessaire pour la fabrication du salpêtre, cet excédant sera à la disposition de la commission des armes et poudres, qui l’emploiera convenablement. » VI. — Les citoyens qui, au lieu de se borner à livrer leurs cendres aux agents nationaux des municipalités, préféreront de les convertir eux-mêmes en salins, afin de se réserver les cendres lessivées pour servir d’engrais à leurs terres, seront tenus de livrer ce salin aux magasins de la commune dont il a été parlé; il leur sera payé au prix du maximum. » VII. — Le citoyen qui aura ainsi livré du salin, pourra réclamer, auprès de l’agent national de district, une somme de six livres par quintal de salin, comme encouragement en sus du prix du maximum. Cet encouragement n’aura lieu que pendant une année, à compter de la date du présent décret. » VIII. — Le comité de salut public est chargé de faire publier une instruction simple sur l’art de fabriquer le salin. » IX. — Les administrations de district sont chargées de veiller à l’exécution du présent décret, de le faire imprimer et distribuer, ainsi que l’instruction qui y sera jointe, dans toutes les communes de leur arrondissement, et de prendre toutes les précautions nécessaires pour qu’il n’en résulte aucune dégradation dans les forêts. Les agens nationaux rendront compte de l’exécution au comité de salut public » (1). (D P.V., XXXV, 306. Minute de la main de Barère (C 296, pl. 1012, p. 3). Décret n° 8828. Reproduit dans J. Perlet, n° 575; Audit, nat., n° 574; Débats, n° 577, p. 493; Mess. Soir., n° 610; mention dans C. Eg., n° 610, p. 155; J. Mont., nos 157, 158; J. Sablier, n° 1267; Débats, n° 576, p. 481; M.U., XXXIX, 13; C. Univ., 30 germ.