118 {Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. {17 août 1790.] Département de Lot-et-Garonne. Agent, Nérac, Gasteljaloux, Tonneins, Mar-mande, Villeneuve, Valence, Montflanquin, Lau-zun. (Adopté.) Département de la Lozère. Mende, Marvejols, Florac, Langogne, Villefort, Meirueys, Saint-Gbély. (Adopté.) Département de Maine-et-Loire. Angers, Saumur, Baugé, Châteauneuf, Segré, Beaupréau, Gholet, Vihiers. (Adopté.) Département ,de la Manche. Avranches, Coutances, Cherbourg, Valogne, Perfiers, Saint-Lô, Mortàin. M. Diitnesnil des Planques. Votre comité, en voulant contenter tout le monde, et sous prétexte de ne pas faire d’injustice, enlève à Carentan le tribunal de district pour l’établir dans la ville de Perriers. On vous a dit déjà que ces divisions entre les villes étaieut nuisibles aux administrés ; et, en effet, si les deux administrations siègent dans le même lieu, on terminé souvent deux choses à la fois, ce qui est une économie de frais de dépenses et de temps. J’insiste donc pour que le tribunal soit fixé à Carentan, préférablement à Perriers. M. Pouret-ftoquerie. Perriers est Un bailliage d’ancienne date ; les justiciables y ont leurs habitudes, que vous n’avez aucun intérêt à contrarier. Je demande donc qüë l’article du comité soit conservé. L’article du comité est adopté. Département de la Marne. Ghâlons, Reims, Sainte-Menehould, Vitry-le-François, Epernay, Suzanne. (Adopté.) Dêpattémêht de la Haute-Marne. Ghaumûtit, Langres , BourbOntié, Boürmont, Joinville, Vassy. (Adopté.) Département de la Mayenne. Erhée, Mayenne, Villaine , Sâinte-Sdzànne , Craon, Ghâteaugontier. (Adopté.) Département de la Meurthe. Nancy, Lunéville, Blamont, Saarbonrg, Dieuze* Vie, Pont-à-Mousson, Toul, Vezelize. (Adopté.) Département de la Meuse. Bar-le-Duc, Vaucouleurs, Comrhereÿ , Saint-Mihel, Verdun, Varenne, Etain, Stenay. (Adopté.) Départèmènt dù Ëorbih'àn. Vannes, Aufay, Lorient, Le Faoüet, PùntiVv, Josselin, Ploermel, �Rochefort, La Rochebernard; (Adopté.) Département de la Moselle. Metz, Lofiguyon, Briey, Thion ville, ËdüzOn-ville, Boulay, Sarreguemines, Bitche, Faülcftie-mont. (Adopté.) Département de la Nièvre. Nevers, Saint-Pierre-le-Moutier , Decize, Mou-lins-en-Gilbert , Château-Chinon , Lorme , Gla-mecy, Cosne, La Charité. (Adopté.) Département du Nord. Valenciennes, Lequesnoy, Avesnes, Cambrai, Douai, Lille, Bailleul, Dunkerque. (Adopté.) Département de l'Oise. Beauvais, Chaumont, Granvillers , Breteuil, Clermont, Senlis ; Noyon , Gompiègne j Crépy. (Adopté.) Département de t'Oriie. Alençon, Dorüfront, Argentan * Laiglë; Bel-lesme, Mortagne. (Adopté.) M. le Président. J’ai reçu de M. l’abbé de Barmond une lettre dodt jë dois donner connaissance à l’Assemblée. Elle est ainsi conçue : « Monsieur le Président, j’aurais désiré tne rendre sur-le-champ à l’Assemblée nationale * mais je suis trop fatigué pour me présenter aujourd’hui devant elle. D’ailleurs, le comité des recherches vient d’envoyer deux commissaires pour ouvrir les parjüets qui ont été tboüvés dans ma voiture. Il désire faire son rapport avant que je sois entendu; je le désire aussi. Je demande demain une audience à l’Assemblée national Mon empressement est égal au respect quë je lui porte et au désir que j’ai de mériter son estime. Je vous prie de prendre ses ordres sur l’heure à laquelle je serai reçu et sub la place que j’occuperai. » (L’Assemblée déëide que M. Perrotin, dit de Barmont, sera reçu demain à deux heures;) M. Voidel, président du comité des recherches. Il paraît convenable que M. Perrotin soit reçu à la tribune; mais les circonstances de son affaire sont d’un tel ordre, qu’il est important de les tenir aû secret, et que l’Assemblée ne statue rien avant d’avoir entendu le rapport du comité des recherches. La nécessité de cette mesure nous est démontrée par les premiers renseignements que nous nous sommes procurés et que nous présenterons à l’Assemblée. Je pense donc que M. l’abbé Perrotin doit être amené par une garde et reconduit de même. M. de Frendëvlllë. Le décret rendu au sujet de M. l’abbé de Barmond, porte qu’il sera amené à Paris sdus bonne et sûre garde et conduit dans sa maison. Vous n’avez paslordonné qu’il fût mis en prison, et ainsi vous avez décidé [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENT AlRÈS. [il aoàt 1790,] ] ] Ôf qü’il conserverait son caractère de député et de liberté autant que possible; et l’on demande aujourd’hui qu’il soit tenu au secret 1 Je ne conçois pas comment un membre de l’Assemblée vient jeter des soupçons sur un député qui... (Il s'élève des murmures.) L’Assemblée m’accordera qu’il n’est pas condamné... On ne peut le dépouiller de Son caractère de liberté. Je citerai l’exemple de MM. de Mirabeau le jeune et de Lautrec. Le dernier était décrété par la munci-palité de Toulouse. M. de Barmond n’est ni décrété, ni accusé; il n’y a entre lui et nous d’autre différence que celle-ci : il est gardé dans sa maison, et nous, nous siégeons à l’Assemblée nationale; quand il sera rendu ici, il aura les mêmes droits que nous tous. Je demande qu’il soit reçü à la tribune. (M. de Mirabeau, l'aîné, demande la parole.) M. Regnaud (de Saint-Jean-d'Angély). Un membre a été accusé, il a été arrêté. Vous avez décrété qü’il serait amené à Paris sous bonne et sûre garde; vous avez donc suspendu sa liberté ; et quand sa liberté est suspendue, son caractère dé député l’est nécessairement. Lorsqu’il paraîtra devant vous, je le dis à regret, sa place est à la barre. On a cité l’exemple de MM. de Mirabeau le jeune et de Lautrec ; vous aviez décidé qu’ils demeureraient libres, ils pouvaient venir siéger, délibérër avec vous, paraître à la tribune. Par le ttécret que vous avez rendu au sujet de M. de Barmond, vous avez ordonné qU’il serait amené sous bonne et sûre garde : Un particulier a été arrêté avec lui ; ce particulier est en prison : voüs avez eu des égards pour ud représentant dû peuple ; il est gardé dans sa maison. Mais l’ün est accbsé comme l’autre ; mais voüs avez ordonné qUe tous deux seraient arrêtés. — Auriez-vous deux poids et deux mesures ? Quand M. Bonne serait en prison, M. de Bdrmoüd serait à votre tribune ! M. de Custine. Vouloir qu’il paraisse à la barre» c’est le traiter en coupable, et il n’est pas censé coupable, tant que vous ne l’avez pas entendu. Jusqu’à ce que vous ayez décidé qu’il est acCusabie, sa place, dans cette Assemblée» est à la tribune. Vous l’entendrez ; et si vous ne statuez pas à l’instant, il retournera dans sa maison avec la garde qui l’aura accompagné icL M. Goupil. M. Perrotin n’est point accusé ; il ne pourrait l’être que par un décret ; mais par un décret il est mis en arrestation. Je ne sais si c’est pour sa sûreté que vous lui avez donné une garde ; il ne manque plus que de dire que c’est une garde d’honneur. Vous l’avez donc mis en arrestation; vous avez voulu qu’il y demeurât jusqu’à ce que vous l’eussiez entendu et que vous eussiez prononcé sur son sort; Ün membre eut-il paraître à la tribune en état d’arrestation ? tre danS cet état, c’est être entouré de gardes. M. Perrotin sera introduit à ia barre par ses gardes ; les uns le précéderont, les autres le suivront. Si vous l’admettiez dans le sein de l’Assemblée, où d’après votre règlement nul étranger ne peut entrer avec lui, il cesserait d’être en état d’arrestation. M. ilë Praslin le jeune. Je demande la parole pour solliciter l’exécution dé votre décret -. 1° M. de Barmond étant sous bonne et sure garde, il est iRütiie de dité qu’il sera MÈ atl Sëcrbt, ptjrce qu’il est tout simple que sa garde ne je laissé parler à personne ; 2° lé décret bë fjdftë Ras tfu’il sera entendu à la barre, vous né pouvez en aggraver les dispositions. Je demande donc la question préalable sür les propositions qui ont été faites. M. de Mirabeau, l'aîné. Lorsque j’ai demandé la parole, c’était pour repousser le parallèle fait par M. de Frondeville entre mon frère et M. de Barmond. Le cas est très différeùl; Cdf VoÜS aviez défendu qu’il fût donné des gardes à M. de Mirabeau le jeune ; voüs l’aviez replacé dâns lé domaine de l’inviolabilité. M. RegUaüd à dit presque tout ce que je me proposais de vous présenter. M. de Barmond doit être reçu CdmtÜè tout pétitionnaire ; il n’est pas dans les liens d’un décret de prise de corps, car alors, comme tout citoyen, quoiqu’il soit représentant de la nation, il devrait être en prison... Il est démontré qu’il est en état d’arrestation.. . J’adopte les conclusions de M. Regnaud. M. d© Folleville. Je ne puis avoir la même sévérité que le préopinant. Il faut distinguer l’arrestation de police et l’arrestation prononcée par la loi : la première ne peut dégrader en aucune manière l’individü arrêté ; la seconde n’a lieu que quand il y âUn délit présumé. M. l’abbé de Barmond peut être amené par deux gardes nationaux, ou par deux huissiers de l’Assemblée, ce qui serait beaucoup plus convenable. (L’Assemblée est consultée ; elle décide quë M. Perrotin dit de Barmond paraîtra à la barre. — Les tribunes applaudissent.) M. de Foucault. Je demande qüë les tribu neë soient rappelées au silence et au respect qu’elles doivent à vos délibérations. Il ü’ÿ à plùs d’hbn-neur à être Français quand on enteiid applaudit ainsi. M. le Président. Je rappelle aux tribunes qu’elles ne peuvent se permettre aUCUtié marque d’improbation ni d’approbation. AU mometit OÙ l’Assemblée est prête à prononcer un jugement de rigueur, elles doivent rester dans un morne silence. Le comité militaire demande à l’Assemblée de passer immédiatement à la discussion sur l' Organisation de l'arméé. (Cette proposition est adoptée.) M. de Noailles ( ci-devant le vicomte ), rapporteur. Le ministre de là guerre aVâit pfêsëhté, il y a un mois, un plan d’organisation militaire.tCe plan a été examiné aVëc soin par lé comité; il a été discuté mûrement par l’Assemblée nationale et vous ne l’avez point admis. Vous avez décrété les bases de l’organisation dë l’armée, ië ministre a donné un nouveau plan qüë vous avez renvoyé au comité militaire. Ce comité s’est Uniquement renfermé dans l’objet particulier de savoir Si tous vos décrets ont été fidèlement interprétés et suivis par le. ministre. Je Vais donc faire lecture du mémoire du ministre, à lu suite duquel je présenterai un projet de décret qui en renferme les dispositions. M. de Hoailles fait cette lecture (l). M. dé Dortatt. Oti propose 94 Officiers gébé-raüx ; à qüoi SerObt-ils bons en temps de paix1? Louiâ XIV n’ètî a tait qüë 24 ëtt temps de güeffë. (1) Voir t, XVU, p. 338 et suiv.