702 [Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. { sion de 500 livres, la Convention nationale dé¬ crète que sa pension sera portée à la somme de 1,000 livres, en conformité de l’article 3 du décret du 10 septembre, sera payée sur la minute et les expéditions dudit décret, et partout où besoin sera (1). » « La Convention nationale, après avoir en¬ tendu ses comités de Salut public et de la guerre [Gossuin, rapporteur (2)], décrète ce qui suit : Art. 1er. « Les différents corps d’infanterie belge et lié¬ geois, à la solde de la République, se réuniront à Péronne le 5 frimaire prochain. Art. 2. « Un des représentants du peuple près l’armée du Nord se trouvera sur les lieux à l’époque ci-dessus; il annoncera à ces corps leur suppression, et il en formera aussitôt autant de nouveaux bataillons que le comportera leur nombre, sui¬ vant le mode prescrit pour l’organisation des autres bataillons des troupes de la République. Art. 3. « Les soldats bataves qui faisaient partie de la légion supprimée par la loi du 16 du présent mois, seront incorporés dans ces bataillons. Le ministre de la guerre leur donnera ordre de se rendre à Péronne au jour indiqué. Art. 4. « Tous ces militaires seront incorporés par ordre de date de service, et à grade correspon¬ dant : lorsque les bataillons seront organisés, ils tireront au sort l’ordre des numéros. Art. 5. « S’il se trouve un excédent d’hommes qui ne suffise pas pour former un demi-bataillon au moins, ces hommes excédents seront répartis et mis en subsistance dans les bataillons formés, et ils y seront incorporés au fur et à mesure qu’il se trouvera des remplacements à faire. Art. 6. « 11 n’est aucunement dérogé aux dispositions de la loi du 7 mars dernier, relative aux officiers employés dans les troupes belges et liégeoises. Les brevets dont la remise est exigée par cette loi seront représentés en originaux, sans pouvoir être suppléés par les certificats d’officiers généraux ou autres. « Ces officiers seront en outre tenus de pro¬ duire des certificats de civisme pour être admis à continuer leur service dans les corps qui seront formés en vertu du présent décret. (I) Procès-verbaux de la Convention, t. 25, p. 121. (2) D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales , earton G 277, dossier 731. Art. 7. « Les officiers légalement nommés qui rap¬ porteront des certificats de civisme, et qui n’au¬ ront pas pu trouver place dans la formation des nouveaux corps, y resteront attachés, et y feront le service de leur grade, comme adjoints, jusqu’à leur remplacement, lequel aura lieu à la première vacance dans le grade dont ils étaient pourvus; ils conserveront, en attendant, le traitement attaché à leur grade. Art. 8. « Ces dispositions sont communes aux officiers de la légion batave nouvellement supprimée. Art. 9. « Ces bataillons seront désignés sous le nom de bataillons de tirailleurs, et sous les n03 1, 2, etc. Art. 10. « Us sont mis à la disposition du ministre de la guerre dès l’instant de leur formation (1). » | Compte rendu du Moniteur universel (2). Gossuin, au nom des comités de Salut public et de la guerre. Il y a sur les frontières du Nord des régiments étrangers qui sont tous incomplets; il y en a même qui ne sont composés que de 13 soldats, et où l’on compte 26 officiers. Cela vient de ce qu’on remplace les officiers sitôt qu’ils sont tués, et qu’on ne recrute pas pour remplacer les soldats. Les comités de la guerre et de Salut public ont pensé qu’il fallait les réunir dans une ville de l’intérieur, afin de les faire recomposer; ils ont aussi pensé qu’il valait mieux les employer contre les rebelles de l’inté¬ rieur, afin de rendre la désertion moins facile. Voici en conséquence le projet de décret que je suis chargé de vous présenter : ( Suit le texte du décret que nous avons inséré ci-dessus d'après le procès-verbal.) Un membre [Philippeaux (3)] a fait la motion d’ordre, que tout citoyen français, sans en excepter les représentants du peuple, fût tenu de publier l’état de sa fortune en 1789, son accrois¬ sement, si elle en a éprouvé, et que ceux qui s’y refuseraient fussent déclarés traîtres à la patrie. Cette motion a donné lieu à une longue discus¬ sion et à plusieurs motions incidentes; la motion principale a été écartée par l’ordre du jour, mo¬ tivé sur une loi précédente qui ordonne le bilan proposé. (1) Procès-verbaux de la Convention, t. 25, p. 123 à 125. (2) Moniteur universel [n° 52 du 22 brumaire an II (mardi 12 novembre 1793), p. 211, col. 2], (3) D’après les divers journaux de l’époque.