SÉANCE DU 3 THERMIDOR AN II (21 JUILLET 1794) - Nos 56-58 393 L’assemblée décrète que le discours de Cambon sera inséré dans le Bulletin (l). [Applaudissements] Mention honorable, insertion au bulletin. 56 Le même membre [Cambon], organe du comité des finances : La loi du 10 septembre 1790, défend aux meuniers le commerce des grains ou farines, à peine de dix années de fers. Celle du 11 porte qu’ils seront payés en monnaie courante. Il en résulte que les meuniers détenteurs des biens nationaux, dont le prix des baux avait été stipulé payable en grains, parce qu’ils en recevaient eux-mêmes pour leur mouture, ne peuvent plus satisfaire à cette clause de leur bail; votre comité des finances pense donc qu’il est de votre justice de rendre le décret suivant : (2). [Il] propose, et la Convention décrète que les meuniers détenteurs des domaines nationaux, dont les baux ne comprendront que des moulins, ne sont pas tenus d’acquitter en grains le prix de leur loyer quand même le bail l’auroit stipulé (3). 57 Un secrétaire donne une seconde lecture des décrets énoncés ci-après, qui sont adoptés: 1° Du décret d’ordre du jour sur la demande du citoyen Laforest, aîné; 2° Du décret portant que le rapport fait au nom des comités de salut public, des finances, etc, sera imprimé en tête de la loi sur la solde des troupes; 3° De celui qui ordonne aux citoyens qui se sont soustraits à l’exécution de mandats d’arrêt, et à ceux revêtus de fonctions publiques, suspendus ou remplacés, de sortir de Paris; 4° Du décret, portant que nul acte public ne pourra être écrit qu’en langue française (4). (l) Mon., XXI, 283; Débats, n° 669; J. Paris, n° 568; J. Jacquin, n°724; Mess. Soir, n° 701 ; Ann. R.F., n°232; Ann. patr., n° DLXVII ; Audit, nat., n° 666 ; J. Mont., n° 86 ; Rép., n°214; C. Eg., n°702; J. Lois, n° 661 ; J. Sablier, n°1451; J. Fr., n°665; J.S. Culottes, n°522; F.S.P., n° 328 ; J. Perlet, n°667; M.U., XLII, 60-61; C. univ., n° 933. (2) Mon., XXI, 282. (3) P.V., XLII, 96. Minute de la main de Cambon. Décret n° 10036. Reproduit dans Bm, 3 therm.; J. Lois, n° 662 ; F.S.P., n° 382 ; Rép., n° 214 ; J. Fr., n° 665 (sic pour 666); Ann. R.F., n°232; Mess. Soir, n°701; J. Paris, n°568; J.S. Culottes, n°522; J. Sablier, n°1451; Ann. patr., n° DLXVII; C. Eg., n°702; Audit, nat., n°666; J. Jacquin, n° 724; C. univ., n°933; J. Perlet, n°667. (4) P.V., XLII, 96. Voir séance du 2 therm. respectivement : 1° : n° 47 ; 2° : n° 53 ; 3° : n° 55 ; 4° : n° 54. 58 L’article XXIV du décret sur les contumaces donne lieu à plusieurs propositions [de Ramel] qui sont renvoyées, ainsi que le décret, au comité de législation (l). GASTON saisit cette occasion pour exposer que le décret rendu hier sur la proposition du comité de salut public, et qui renvoie les fonctionnaires publics destitués et ceux qui se sont soustraits à des mandats d’arrêt, dans leurs foyers, est insuffisant (2). Outre ces hommes, ajoute-t-il, il en est une infinité d’autres sans mission et sans aveu qui affluent dans cette commune. Ces intrigans épousent la querelle des malveillans, calomniateurs des représentai du peuple en mission ; ils épient le moment pour semer la division; je désirerais que ces individus, qui n’ont aucune mission, et qui ne sont point négociants, fussent tenus de retourner dans leurs communes, et de sortir de Paris (3). THURIOT : Je suis convaincu que Gaston a dit la vérité lorsqu’il a fait observer qu’il existoit un sis-tème de perfidie ayant pour but de diffamer la représentation nationale. Il est très vrai que les hommes qui défendent ce sistème s’attachent à calomnier les représentans qui ont montré le plus de courage. C’est sous ce point de vue que le comité de salut public a considéré le décret salutaire que vous avez recueilli dans la séance d’hier. Il existe à Paris des intrigans qui sont venus pour attaquer la liberté par des moyens vils et odieux; ils assiègent à chaque moment les autorités, ils sollicitent des places pour eux ou pour leurs parens, et jamais ils ne retournent dans leurs dépar-temens sans en avoir obtenu quelques-unes par leurs intrigues. Ils ont l’air de s’occuper du bonheur public, lorsqu’ils ne songent et qu’ils ne travaillent qu’à leur intérêt particulier. Je suis convaincu qu’il existe dans les hôtels garnis des hommes qu’il est important d’éloigner de Paris sans délai; il est nécessaire que le comité de salut public, toujours surveillant, prenne des mesures vigoureuses et promptes contre ces hommes dangereux. Je demande que mes observations lui soient communiquées, et que Gaston soit invité de s’y transporter pour y faire part de celles qu’il vient de vous présenter, et des renseignemens qui sont parvenus à sa connoissance. Un membre (4) observe que plusieurs des fonctionnaires publics fédéralistes de Bordeaux, qui ont été suspendus par les représentans du peuple, se sont enfuis dans diverses communes, où ils se dérobent à la surveillance des autorités consituées. Il (l) P.V., XLII, 96. Voir ci-dessus, séance du 2 therm., n° 52 et ci-après, séance du 4 therm., n° 46. Minute de la main de Charlier. Décret n° 10 057. (2) Décret relatif aux fonctionnaires publics destitués et à ceux qui se sont soustraits à des mandats d’arrêt. Voir séance, du 2 therm., n° 55. (3) J. Fr., n°665; Audit, nat., n°666; J.S. Culottes, n° 522 ; F.S.P., n° 382 ; J. Perlet, n° 667 ; M.U., XLII, 60 ; J. Jacquin, n°724; Ann. patr., n° DLXVII; J. Lois, n° 661 ; Rép., n° 214; Mess. Soir, n° 701 ; C. Eg., n° 702; Ann. R.F., n° 232 ; J. Paris, n° 568. (4) Certaines gazettes nomment Boursault. SÉANCE DU 3 THERMIDOR AN II (21 JUILLET 1794) - Nos 56-58 393 L’assemblée décrète que le discours de Cambon sera inséré dans le Bulletin (l). [Applaudissements] Mention honorable, insertion au bulletin. 56 Le même membre [Cambon], organe du comité des finances : La loi du 10 septembre 1790, défend aux meuniers le commerce des grains ou farines, à peine de dix années de fers. Celle du 11 porte qu’ils seront payés en monnaie courante. Il en résulte que les meuniers détenteurs des biens nationaux, dont le prix des baux avait été stipulé payable en grains, parce qu’ils en recevaient eux-mêmes pour leur mouture, ne peuvent plus satisfaire à cette clause de leur bail; votre comité des finances pense donc qu’il est de votre justice de rendre le décret suivant : (2). [Il] propose, et la Convention décrète que les meuniers détenteurs des domaines nationaux, dont les baux ne comprendront que des moulins, ne sont pas tenus d’acquitter en grains le prix de leur loyer quand même le bail l’auroit stipulé (3). 57 Un secrétaire donne une seconde lecture des décrets énoncés ci-après, qui sont adoptés: 1° Du décret d’ordre du jour sur la demande du citoyen Laforest, aîné; 2° Du décret portant que le rapport fait au nom des comités de salut public, des finances, etc, sera imprimé en tête de la loi sur la solde des troupes; 3° De celui qui ordonne aux citoyens qui se sont soustraits à l’exécution de mandats d’arrêt, et à ceux revêtus de fonctions publiques, suspendus ou remplacés, de sortir de Paris; 4° Du décret, portant que nul acte public ne pourra être écrit qu’en langue française (4). (l) Mon., XXI, 283; Débats, n° 669; J. Paris, n° 568; J. Jacquin, n°724; Mess. Soir, n° 701 ; Ann. R.F., n°232; Ann. patr., n° DLXVII ; Audit, nat., n° 666 ; J. Mont., n° 86 ; Rép., n°214; C. Eg., n°702; J. Lois, n° 661 ; J. Sablier, n°1451; J. Fr., n°665; J.S. Culottes, n°522; F.S.P., n° 328 ; J. Perlet, n°667; M.U., XLII, 60-61; C. univ., n° 933. (2) Mon., XXI, 282. (3) P.V., XLII, 96. Minute de la main de Cambon. Décret n° 10036. Reproduit dans Bm, 3 therm.; J. Lois, n° 662 ; F.S.P., n° 382 ; Rép., n° 214 ; J. Fr., n° 665 (sic pour 666); Ann. R.F., n°232; Mess. Soir, n°701; J. Paris, n°568; J.S. Culottes, n°522; J. Sablier, n°1451; Ann. patr., n° DLXVII; C. Eg., n°702; Audit, nat., n°666; J. Jacquin, n° 724; C. univ., n°933; J. Perlet, n°667. (4) P.V., XLII, 96. Voir séance du 2 therm. respectivement : 1° : n° 47 ; 2° : n° 53 ; 3° : n° 55 ; 4° : n° 54. 58 L’article XXIV du décret sur les contumaces donne lieu à plusieurs propositions [de Ramel] qui sont renvoyées, ainsi que le décret, au comité de législation (l). GASTON saisit cette occasion pour exposer que le décret rendu hier sur la proposition du comité de salut public, et qui renvoie les fonctionnaires publics destitués et ceux qui se sont soustraits à des mandats d’arrêt, dans leurs foyers, est insuffisant (2). Outre ces hommes, ajoute-t-il, il en est une infinité d’autres sans mission et sans aveu qui affluent dans cette commune. Ces intrigans épousent la querelle des malveillans, calomniateurs des représentai du peuple en mission ; ils épient le moment pour semer la division; je désirerais que ces individus, qui n’ont aucune mission, et qui ne sont point négociants, fussent tenus de retourner dans leurs communes, et de sortir de Paris (3). THURIOT : Je suis convaincu que Gaston a dit la vérité lorsqu’il a fait observer qu’il existoit un sis-tème de perfidie ayant pour but de diffamer la représentation nationale. Il est très vrai que les hommes qui défendent ce sistème s’attachent à calomnier les représentans qui ont montré le plus de courage. C’est sous ce point de vue que le comité de salut public a considéré le décret salutaire que vous avez recueilli dans la séance d’hier. Il existe à Paris des intrigans qui sont venus pour attaquer la liberté par des moyens vils et odieux; ils assiègent à chaque moment les autorités, ils sollicitent des places pour eux ou pour leurs parens, et jamais ils ne retournent dans leurs dépar-temens sans en avoir obtenu quelques-unes par leurs intrigues. Ils ont l’air de s’occuper du bonheur public, lorsqu’ils ne songent et qu’ils ne travaillent qu’à leur intérêt particulier. Je suis convaincu qu’il existe dans les hôtels garnis des hommes qu’il est important d’éloigner de Paris sans délai; il est nécessaire que le comité de salut public, toujours surveillant, prenne des mesures vigoureuses et promptes contre ces hommes dangereux. Je demande que mes observations lui soient communiquées, et que Gaston soit invité de s’y transporter pour y faire part de celles qu’il vient de vous présenter, et des renseignemens qui sont parvenus à sa connoissance. Un membre (4) observe que plusieurs des fonctionnaires publics fédéralistes de Bordeaux, qui ont été suspendus par les représentans du peuple, se sont enfuis dans diverses communes, où ils se dérobent à la surveillance des autorités consituées. Il (l) P.V., XLII, 96. Voir ci-dessus, séance du 2 therm., n° 52 et ci-après, séance du 4 therm., n° 46. Minute de la main de Charlier. Décret n° 10 057. (2) Décret relatif aux fonctionnaires publics destitués et à ceux qui se sont soustraits à des mandats d’arrêt. Voir séance, du 2 therm., n° 55. (3) J. Fr., n°665; Audit, nat., n°666; J.S. Culottes, n° 522 ; F.S.P., n° 382 ; J. Perlet, n° 667 ; M.U., XLII, 60 ; J. Jacquin, n°724; Ann. patr., n° DLXVII; J. Lois, n° 661 ; Rép., n° 214; Mess. Soir, n° 701 ; C. Eg., n° 702; Ann. R.F., n° 232 ; J. Paris, n° 568. (4) Certaines gazettes nomment Boursault.