[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [1er juin 1790.] 29 l’endossement n’est proposé par le comité des finances que pour assurer la propriété de l’effet à la personne qui y sera nommée et pour éviter les interceptions. Je demande la question préalable sur les amendements. La question préalable est prononcée. Le projet de décret est ensuite mis aux voix et adopté ainsi qu’il suit : >< L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport des commissaires du comité des finances chargés de surveiller la fabrication des assignats, a décrété et décrète ce qui suit : Art. 1er. « Les 400 millions d’assignats créés par les décrets des 19 et 21 décembre 1789, 16 et 17 avril 1790, seront divisés en douze cent mille billets, savoir : « 150 mille billets de mille livres; « 400 mille billets de trois cents livres ; « 650 mille billets de deux cents livres. « Les billets de mille livres seront divisés en six séries, de 25,000 billets chacune, numérotés depuis un jusqu’à 25,000. « Les billets de trois cents livres seront divisés en huit séries, de 50 mille billets chacune, numérotés depuis 1 jusqu’à 50,000. «< Les billets de deux cents livres seront divisés en treize séries, de 50,000 billets chacune, numérotés depuis 1 jusqu’à 50,000. Art. 2. « Les billets de mille et de deux cents livres seront imprimés sur du papier blanc, et ceux de trois cents livres sur du papier rose. « Le3 billets de mille livres seront imprimés en lettres rouges ; ceux de trois cents et de deux cents livres, en lettres noires. Art. 3. « Chaque assignat aura pour titre : Domaines nationaux hypothéqués au remboursement des assignats décrétés par l'Assemblée natio-lale les 19 et 21 décembre 1789; 16 et 17 avril 1790, sanctionnés par le roi. « Le corps de l’assignat contiendra un billet à ordre sur ta caisse de l’Extraordinaire, signé au bas dudit billet, par le tireur, et au reovers par l’endosseur, lesquels tireur et endosseur auront été nommés par le roi. Art. 4. « Au-dessus du billet à ordre sera imprimée l’effigie du roi ; et au-dessous dudit billet, un timbre aux armes de France, avec ces mots : la Loi et le Roi. Art. 5. « Trois coupons d’une année d’intérêt chacun seront placés au bas de chaque assignat; et au revers des lignes qui les séparent, seront imprimés les mots Domaines nationaux et Caisse de T Extraordinaire. Ces mots seront disposés de manière qu’on ne puisse séparer le coupon de l’assignat, sans en couper une ligne entière dans sa longueur. « Un timbre sec, aux armes de France, sera frappé sur le revers desdits coupons. Art. 6. « Le revers de l’assignat sera divisé en plusieurs cases, dont la première recevra la signature de l’endosseur nommé par le roi. Les autres cases serviront aux autres endosseurs, s’il y a lieu. Art. 7. « Il pourra être établi dans chaque ville chef-lieu de département, et dans toutes autres villes principales du royaume, sur leur demande, un bureau de vérification sous la surveillance, soit des municipalités, et d'après le règlement que le roi sera supplié de rendre. « D’après les demandes qui seront faites par lesdites assemblées de département ou municipalités, il leur sera adressé les instructions nécessaires pour la personne commise à la vérification. « Un double de cette instruction sera déposé au greffe du tribunal du département. Art. 8. « Les vérificateurs seront tenus, toutes les fois qu’ils en seront requis, de procéder, sans frais, à la vérification des assignats qui leur seront présentés et de les certifier. Art. 9. * Lorsque les assignats seront envoyés par la poste, ils pourront être passés à l’ordre de celui à qui ils seront adressés ; et dès lors, ils n’auront plus de cours que par sa signature. Art. 10. « Les formes qui auront été employées pour la fabrication du papier, ainsi que les lettres majuscules, les planches gravées et les différents timbres qui auront été employés à leur composition, seront déposés aux archives de l’Assemblée nationale, et ne pourront en être déplacés que par un décret spécial .» M. le Président annonce que M. Henrion de Bussy fait hommage à l’Assemblée d’un ouvrage intitulé : De la destruction de la mendicité. L’Assemblée ordonne qu’il sera fait mention de cet hommage au procès-verbal et que le projet de M. de Bussy sera renvoyé au comité de mendicité. M. le Président. M. de Cernon demande à faire un rapport , au nom du comité des finances, sur les besoins actuels du Trésor public. M. de Cernon. C’est au commencement du mois que nous devons vous rendre compte de l’état du Trésor public. La section du comité des finances, chargée de recevoir semaine par semaine les états de recette et de dépense du Trésor royal, m’a confié le soin de vous présenter ce rapport. Le3 dépenses du mois se sont élevées à 31 millions 607,000 livres. Il reste en caisse 13 millions 160,000 livres, dont la plus grande partie est en argent. Le mois qui commence se trouve chargé de l’acquittement des anticipations. Cet acquittement ne peut se faire qu’avec des assignats ou des billets de caisse qui les remplace provisoirement. Le comité propose, en conséquence, le décret suivant : « L}AssembIée nationale, considérant le délai indispensable pour la fabrication des assignats et la nécessité de réunir un grand nombre de précautions pour éviter les contrefaçons ; considérant également que leur emploi est urgent pour le service du mois de juin, a décrété et décrète que la Caisse d’escompte fournira au Trésor publie 20 millions de billets portant promesse d’assignats, lesquels seront remplacés par des assignats sitôt leur fabrication. » J’observe que ce n’est point ici un nouveau prêt de la Caisse d’escompte, mais un emploi que vous faites des assignats suivant leur destination. J’ajoute que la section chargée de suivre les opérations du Trésor royal ne peut encore offrir le compte des dépenses depuis le mois de mai 1789 jusqu’à ce moment. Ce travail immense fait au Trésor public ne lui a pas encore été remis. M. Rewbell. Je m’oppose à ce qu’on accorde les 20 millions demandés; il faut fournir aux dépenses nécessaires du Trésor public ; mais s’il est aisé de connaître les dépenses, il n’en est pas de même de la recette. Nous avons demandé l’état du recouvrement des impositions et de l’arriéré des receveurs généraux et particuliers. Ce décret n’est point exécuté.