BAILLIAGE DE CAMBRAI. CAHIER Du clergé de Cambrai et du Cambrésis. Nota. Ce cahier ne se trouve pas aux Archives de l'Empire. Nous le faisons demander à Cambrai et à Lille; mais afin de ne pas interrompre notre publicaiion, nous prévenons nos souscripteurs que cette pièce sera insérée dans le Supplément qui terminera le recueil des cahiers. CAHIER De la noblesse de Cambrai , et du Cambrésis précédé du discours de M. le marquis d’Estourmel , grand bailli du Cambrésis; suivi du discours de clôture par le même (1). Discours prononcé par M. le marquis d’Estour-NEL, GRAND BAILLI DU CAMBRESIS EN L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE LE 14 AVRIL 1789. Messieurs, chargé par le Roi de la couvocation de votre assemblée, je ne dois cette marque de confiance de Sa Majesté qu’à celle que votre administration m’a témoignée, lorsqu’elle m’a choisi pour porter ses représentations au pied du trône. Mais quelque flatteuse que soit pour moi la commission dont le Roi m’a honoré, je ne l’aurais pas acceptée, si j’avais cru que les droits de . la province du Cambrésis pussent éprouver la moindre atteinte dans le conseil national, dont Sa Majesté va s’entourer. Loin de nous, Messieurs, toute crainte sur les résultats de cette auguste assemblée; nous savons qu’elle n’a pour objet que d’aider le Roi à surmonter toutes les difficultés où il se trouve relativement à l’état de ses finances, et à établir un ordre constant et invariable dans toutes les parties de son vaste empire. Nous savons que le Roi ne veut créer aucun impôt nouveau, ni même en proroger aucun , sans le consentement des Etats généraux. Nous savons que le Roi veut déterminer les époques successives de convocation des Etats généraux, et leur donner une stabilité durable, d’après Vavis de ceux qui vont s'assembler ; Qu’il veut aviser aux moyens à prendre pour parer aux désordres causés par l’inconduite ou l’incapacité des ministres; qu’il veut fixer les dépenses , sans distinguer celles qui tiennent plus particulièrement à sa personne; Qu’il veut avoir Vavis des Etals généraux sur les lettres de cachet ; Sur la liberté de la presse ; Sur l’établissement d’Etats provinciaux dans les parties de son royaume , qui gémissent depuis longtemps sous un jong arbitraire ; sur les moyens de former des liens durables entre lesEtats provinciaux et les Etats généraux. Nous savons, Messieurs, que Sa Majesté veut établir la plus juste répartition des impôts (et sur cet article, la perception du Cambrésis n’est-elle pas citée comme modèle?), en conservant les égards à cette portion de noblesse , qui, tout en défendant l’Etat, se livre à la culture de ses champs ; (1) Nous reproduisons ce cahier d’après un imprimé de la Bibliothèque du Sénat. Que son intention est de proscrire ces dénominations de tribut, qui rappellent h chaque instant au tiers-état son infériorité ; en conservant toutefois les prérogatives seigneuriales et honorifiques, qui, distinguant les deux premiers ordres dans leurspro-priétés ou dans leurs personnes, sont une propriété aussi respectable qu’aucune autre, d’autant que plusieurs d’entre elles tiennent à l’essence de la monarchie. Nous savons, Messieurs, que le Roi ne permettra jamais qu’on donne à aucune de ces prérogatives la plus légère atteinte ; qu’il s’en rapportera aux Etats généraux sur le choix de la délibération par ordre ou par tête. D’aprèsdes assurancesaussi positives, montrons-nous, Messieurs, des enfants soumis à un tendre père, en réclamant auprès de lui les droits que nos capitulations avec son auguste bisaïeul nous ont réservés. Faisons-lui connaître, par l’organe des députés que nous choisissons, notre zèle pour concourir au bien général du royaume. Prouvons à la nation que notre assemblée est constamment guidée par les mêmes principes qui dirigent notre administration sous les auspices de son illustre président et avec le concours des magistrats éclairés qui surveillent les intérêts de cette antique cité où nous sommes rassemblés. Oublions les petites dissensions qui ont pu s’y élever, pour ne porter à l’assemblée de la nation qu’un vœu réuni, celui des trois ordres de la province de Cambrésis. CAHIER De la noblesse de Cambrai et du Cambrésis. La noblesse du Cambrésis, pénétrée des témoignages d’amour et de confiance dont Sa Majesté vient de donner de nouvelles preuves à ses peuples, en les appelant auprès d’elle pour coopérer a la régénération de la chose publique ; et désirant répondre à ses vues bienfaisantes déjà annoncées dans une partie du résultat de son conseil du 27 décembre 1788, s’empresse d’exprimer à la nation les sentiments qui l’animent pour fixer d’une manière invariable les principes de la constitution française, rétablir l’ordre dans les finances, et réprimer les abus : En conséquence, elle charge son député d’exposer ses vœux et ses souhaits en demandant premièrement : Maxime fondamentale. Que les Etats généraux s’occupent d’abord de concerter et d’arrêter, avec Sa Majesté, un corps de lois constitutionnelles, inscrites immuablement dans un registre national ; et il ne sera délibéré sur aucun objet d’impôt ou d’emprunt que toutes les parties constituantes du code ne soient définitivement arrêtées, rédigées et promulguées comme la base de la constitution fran-I çaise. Art. 2. Qu’il soit posé pour maximes fondamen-! taies que le gouvernement du royaume est mo- K{8 [États géû. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Cambrai.] narchique; que la couronne est héréditaire, et que les filles sont exclues du trône. Les Etats généraux sont priés de statuer en même temps, dès à présent, sur l’article de la régence en cas d’événement. Art. 3. Lois constitutionelles. Etablissement de V assemblée nationale, et retour périodique. Qu’il soit déclaré que les assemblées nationales sont de l’essence du gouvernement; qu’en conséquence elles seront et demeureront composées des trois ordres distingués entre eux, et que leur retour périodique sera invariablement fixé tous les trois ans. Art. 4. Convocation des assemblées nationales. Que la forme de convocation des assemblées nationales, le nombre des députés de chaque province, enfin ce qui tient à leur organisation, soit réglé par elles, suivant les changements que les abus de la tenue actuelle pourraient faire remarquer, et suivant les circonstances que le temps rendrait nécessaires. Art. 5. Qu’aucune loi ne prendra le caractère et le rang de loi constitutionnelle, qu’avec le consentement de la nation. Art. 6. Voter par ordre. Que dans toutes les délibérations, les voix seront comptées par ordre, et non par tête. Art. 7. Renonciation aux exemptions et privilèges. Ges objets préliminairement remplis, la noblesse du Gamnrésis, sacrifiant tout intérêt pécuniaire, et se soumettant très-volontiers à la répartition la plus égale des impositions, se borne à demander la conservation et le maintien des constitutions et privilèges de la province, stipulés et jurés par nos rois. Art. 8. Conservation de propriété. Que le droit de propriété soit déclaré inviolable, de façon que l’intérêt public ne puisse même pas servir de prétexte pour y porter atteinte, qu’en dédommageant de suite sur le prix le plus haut. Art. 9. Liberté personnelle. Que les sujets français étant libres, les lettres de cachet soient abolies; et que par une suite de la même liberté individuelle, toute ouverture de lettres missives doit être proscrite comme une chose oppressive et qui ôte toute la confiance de la société. Art. 10. Consentement de la nation pour les impôts. Qu’il ne pourra être établi ni prorogé aucun impôt direct ni indirect, sans le consentement des Etats généraux. Art. 11. Leur durée. Que la durée des impôts sera limitée à l’intervalle d’une tenue d’assemblée des Etats généraux à l’autre. Art. 12. La répartition proportionnelle. Que l’impôt consenti par la nation devra être réparti dans une justé proportion sur toutes les propriétés généralement quelconques, revenus, industrie et commerce. Art. 13.. Recouvrement des impôts. Le recouvrement des impôts sera confié aux soins de chaque province, pour être directement versé dans la caisse nationale, ou employé à son acquit. Art. 14. Commission intermédiaire. Il ne sera établi aucune commission intermédiaire, que celles ordinaires des pays d’Etats ou des Etats provinciaux, résidentes dans la province. Art. 15. Liberté de la presse. \ Quant à la liberté de la presse, elle peut être autorisée, sous la caution des auteurs, libraires et imprimeurs. JUSTICE. Art. 16. Nouveau Code civil. Un nouveau code des lois civiles, qui rende l’instruction plus simple, plus brève, moins dispendieuse. et qui restreigne à deux instances les degrés de juridiction. Art. 17. La confirmation des justices seigneuriales en Gambrésis, comme faisant partie de l’inféodation, avec l’attribution en dernier ressort jusqu’à concurrence de 500 livres au principal, sauf l’appel au Parlement pour les sommes excédantes; en conséquence, la suppression des juges intermédiaires. Art. 18. Réformation du Code criminel. La réformation du Gode criminel et l’exécution de l’édit du mois de mars 1772. Art. 19. Les attributions et évocations. Que les attributions de juridiction et les évocations, soit en matière fiscale, domaniale ou autre, soient totalement supprimées. Art. 20. Pour empêcher les faillites, qui sont devenues si communes, il doit être ordonné que du moment de la faillite, les biens sont dévolus aux créanciers; et' il ne devra y avoir aucun acte d’atermoiement qu’il ne soit fait par les juges des lieux. Si la faillite est frauduleuse, le défaillant doit être déclaré incapable d’exercer aucune charge, ni aucune branche de commerce. Art. 21. Surséances. Les arrêts de surséance portant un préjudice considérable aux créanciers, et bien loin d’être utiles au commerce en bannissant la bonne foi, doivent être abolis. 11 devra en être de même des arrêts du conseil, du propre mouvement du Roi. FINANCES. Art. 22. Consolidation de la dette nationale. Les États généraux s’occuperont de constater toutes les parties de recettes et celles des dépenses, pour fixer le déficit et pouvoir déterminer l’impôt général. Art. 23. Caisse d’amortissement. Pour parvenir à l’extinction de la dette nationale, tant en intérêts qu’en remboursements de capitaux, il sera formé une caisse nationale de l’excédant de la dépense des départements, qui sera fixé par les Etats généraux, et du produit des impositions. Art. 24. Régie de la caisse. La caisse nationale sera régie par un certain nombre d’administrateurs choisis par les Etats généraux, qui leur rendront compte directement ; et on ne pourra en détourner aucun denier pour être employé à tout autre service qu’aux intérêts et aux remboursements des capitaux. 4rt. 25. Si cependant les circonstances d’une guerre imprévue forçaient à recourir à des moyens extraordinaires, les Etats généraux y pourvoiraient suivant leur sagesse et leur prudence. Art. 26. Fixation des dépenses. Responsabilité des ministres. Reddition des comptes. La dépense des départements des ministres étant fixée, ils seront comptables de la gestion de leurs fonds aux Etats généraux, et les comptes rendus publics. Art. 27. Administration des domaines et dr domaniaux. L’administration des domaines et droits doma-ir exige pas moins l’attention des Etats gô- [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Cambrai.] 549 nér�ux, soit pour la rendre moins vicieuse, soit pour prendre tout autre parti à cet égard. Art. 28. Le changement des barrières. Dans le pas où les barrières et les douanes seraient reportées aux extrêmes frontières du royaume, la noblesse de Cambrésis demande que la province soit affranchie des droits de gabelle et autres de cette espèce qui pourraient la remplacer. Art. 29. Clergé. Que les pensions sur les abbayes, à la mutation des abbés réguliers, soient appliquées par préférence aux ecclésiastiques de la province ; et que dans aucun cas, la commende ne puisse être introduite dans cette province, même en faveur des cardinaux. AGRICULTURE ET COMMERCE. Art. 30. Suppression des entraves nuisibles au commerce. L’anéantissement des entraves dans l’importation des productions, et que les marchés soient libres ; de façon qu’on soit le maître d’y porter ses grains et de les remporter s’ils ne sont pas vendus. Art. 31. Les moyens de faciliter l’augmentation des bestiaux à la campagne, en ôtant toute imposition sur ces animaux; en conséquence, qu’il ne soit plus accordé de défrichement de commune et de marais utiles à la paisson, dont on reconnaît l’abus depuis quelques années. Art. 32. La liberté du commerce et de la navigation. Que la liberté du commerce étant établie dans l’intérieur du royaume, les rivières et canaux soient également libres ; de façon que, notamment en Cambrésis, les bateliers ou tout autre commerçant de cette province, de l’Artois, de la Flandre et du Hainaut, puissent aller charger librement toute espèce de marchandise à Coudé, même dans les Pays-Bas , sans qu’on puisse exiger d’eux aucun droit pour la libre navigation sur ces rivières et canaux. police. Art. 33. Mendicité. Faciliter les moyens d’extirper la mendicité, tant en ville qu’à la campagne , et de pourvoir à la subsistance des pauvres que l’âge et les infirmités rendent incapables de travail. Art. 34. La chasse. La suppression des capitaineries et de tous les droits de .chasse qui ne tiennent pas à la propriété. Àrt. 35- Qu’aucun officier ne puisse être destitué de son emploi, ou frustré de son avancement, sans être jugé par un conseil de guerre. Art. 36. Qu’il soit travaillé aux moyens les plus propres ppur rendre la considération due au militaire*, que tout officier parvienne, par son ancienneté, aux grades supérieurs. Art. 37. Que les opérations du conseil de la guerre soient examinées par les Etats généraux, et qu’ils jugent s’il est avantageux au bien de l’Etat. Art. 38. Qu’il ne soit plus accordé de lettres de noblesse, excepté pour des services signalés rendus à la patrie, et sur les attestations et demandes qui en seront faites par le corps de la noblesse des Etats de la province où sera sa résidence. Signe Marquis d’Estourmel. Gordier DE CaüDRY, secrétaire. DISCOURS DE CLOTURE Prononcé par M. le marquis d' Estourmel, grand bailli du Cambrésis , en l'assemblée générale, le 18 avril 1789. Vous venez, Messieurs, de procéder dans les trois ordres au choix important de vos représentants à l'assemblée de la nation. Les instructions qui leur sont confiées sont le résultat des sages délibérations que vous avez prises ; si elles ne les éclairent pas suffisamment sur les intérêts particuliers de la province , ils trouveront dans la députation nommée dans l’assemblée dernière de vos Etats, composée de leur illustre président, d’un gentilhomme dont le zèle est connu depuis longtemps, d’un membre du tiers à qui le travail journalier qui lui est confié procure les connaissances les plus détaillées, tous les renseignements qui pourraient leur manquer. Puisse la môme concorde qui a régné parmi vous, diriger les délibérations auxquelles vos députés vont participer! Puisse le serment qu’ils vont faire rester gravé dans les cœurs ! Puisse le concours des lumières qui vont être réunies dans le conseil national apporter un remède efficace aux maux de l’Etat , assurer la félicité publique et rendre particulièrement à , notre auguste monarque le calme et la tranquillité , dont il est d'autant plus digne , qu'il sent , d'après l'aveu qu'il en fait , le malheur d’en être depuis longtemps privé ! CAHIER D’instructions , doléances , plaintes , remontrances et demandes pour les députés du tiers-état de la province du Cambrésis (î). Le tiers-état de la province du Cambrésis, pénétré des sentiments de la plus vive affection pour la patrie, d’amour et de respect pour le Roi, d’un véritable zèle pour la gloire, la prospérité de la nation et l’intérêt public, et étant intimement persuadé des intentions bienfaisantes de son souverain pour le soulagement de ses peuples et la régénération entière de l’administration de son royaume , supplie très-humblement Sa Majesté d’ordonner : Àrt. 1er. Que les trois ordres se tiendront réunis et voteront par tête; qu’à cette fin il sera pris une voix du clergé, une de la noblesse et deux du tiers, lesquelles voix passeront à la pluralité des suffrages. Art. 2. Que les Etats généraux se rassembleront à cette époque qu’il plaira à leur sagesse de déterminer. Art. 3. Que la dette de l’Etat, étant constatée, sera consolidée. Art. 4. Qu’il ne pourra être établi ni accru aucun impôt sans le consentement des états généraux. Art. 5. Que les emprunts ne pourront avoir lieu que dans une urgente nécessité, et du consentement de la nation assemblée ; et dans ce cas ils seront hypothéqués sur l’engagement public. Art. 6. Que les impôts qui seront consentis par les Etats généraux, sous quelque forme et dénomination qu’ils puissent l’être, même par octroi, soient supportés également par tous les ordres, corporations et individus, proportionnellement à leurs revenus fonciers., pécuniaires et indus-(1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Cambrai.] 549 nér�ux, soit pour la rendre moins vicieuse, soit pour prendre tout autre parti à cet égard. Art. 28. Le changement des barrières. Dans le pas où les barrières et les douanes seraient reportées aux extrêmes frontières du royaume, la noblesse de Cambrésis demande que la province soit affranchie des droits de gabelle et autres de cette espèce qui pourraient la remplacer. Art. 29. Clergé. Que les pensions sur les abbayes, à la mutation des abbés réguliers, soient appliquées par préférence aux ecclésiastiques de la province ; et que dans aucun cas, la commende ne puisse être introduite dans cette province, même en faveur des cardinaux. AGRICULTURE ET COMMERCE. Art. 30. Suppression des entraves nuisibles au commerce. L’anéantissement des entraves dans l’importation des productions, et que les marchés soient libres ; de façon qu’on soit le maître d’y porter ses grains et de les remporter s’ils ne sont pas vendus. Art. 31. Les moyens de faciliter l’augmentation des bestiaux à la campagne, en ôtant toute imposition sur ces animaux; en conséquence, qu’il ne soit plus accordé de défrichement de commune et de marais utiles à la paisson, dont on reconnaît l’abus depuis quelques années. Art. 32. La liberté du commerce et de la navigation. Que la liberté du commerce étant établie dans l’intérieur du royaume, les rivières et canaux soient également libres ; de façon que, notamment en Cambrésis, les bateliers ou tout autre commerçant de cette province, de l’Artois, de la Flandre et du Hainaut, puissent aller charger librement toute espèce de marchandise à Coudé, même dans les Pays-Bas , sans qu’on puisse exiger d’eux aucun droit pour la libre navigation sur ces rivières et canaux. police. Art. 33. Mendicité. Faciliter les moyens d’extirper la mendicité, tant en ville qu’à la campagne , et de pourvoir à la subsistance des pauvres que l’âge et les infirmités rendent incapables de travail. Art. 34. La chasse. La suppression des capitaineries et de tous les droits de .chasse qui ne tiennent pas à la propriété. Àrt. 35- Qu’aucun officier ne puisse être destitué de son emploi, ou frustré de son avancement, sans être jugé par un conseil de guerre. Art. 36. Qu’il soit travaillé aux moyens les plus propres ppur rendre la considération due au militaire*, que tout officier parvienne, par son ancienneté, aux grades supérieurs. Art. 37. Que les opérations du conseil de la guerre soient examinées par les Etats généraux, et qu’ils jugent s’il est avantageux au bien de l’Etat. Art. 38. Qu’il ne soit plus accordé de lettres de noblesse, excepté pour des services signalés rendus à la patrie, et sur les attestations et demandes qui en seront faites par le corps de la noblesse des Etats de la province où sera sa résidence. Signe Marquis d’Estourmel. Gordier DE CaüDRY, secrétaire. DISCOURS DE CLOTURE Prononcé par M. le marquis d' Estourmel, grand bailli du Cambrésis , en l'assemblée générale, le 18 avril 1789. Vous venez, Messieurs, de procéder dans les trois ordres au choix important de vos représentants à l'assemblée de la nation. Les instructions qui leur sont confiées sont le résultat des sages délibérations que vous avez prises ; si elles ne les éclairent pas suffisamment sur les intérêts particuliers de la province , ils trouveront dans la députation nommée dans l’assemblée dernière de vos Etats, composée de leur illustre président, d’un gentilhomme dont le zèle est connu depuis longtemps, d’un membre du tiers à qui le travail journalier qui lui est confié procure les connaissances les plus détaillées, tous les renseignements qui pourraient leur manquer. Puisse la môme concorde qui a régné parmi vous, diriger les délibérations auxquelles vos députés vont participer! Puisse le serment qu’ils vont faire rester gravé dans les cœurs ! Puisse le concours des lumières qui vont être réunies dans le conseil national apporter un remède efficace aux maux de l’Etat , assurer la félicité publique et rendre particulièrement à , notre auguste monarque le calme et la tranquillité , dont il est d'autant plus digne , qu'il sent , d'après l'aveu qu'il en fait , le malheur d’en être depuis longtemps privé ! CAHIER D’instructions , doléances , plaintes , remontrances et demandes pour les députés du tiers-état de la province du Cambrésis (î). Le tiers-état de la province du Cambrésis, pénétré des sentiments de la plus vive affection pour la patrie, d’amour et de respect pour le Roi, d’un véritable zèle pour la gloire, la prospérité de la nation et l’intérêt public, et étant intimement persuadé des intentions bienfaisantes de son souverain pour le soulagement de ses peuples et la régénération entière de l’administration de son royaume , supplie très-humblement Sa Majesté d’ordonner : Àrt. 1er. Que les trois ordres se tiendront réunis et voteront par tête; qu’à cette fin il sera pris une voix du clergé, une de la noblesse et deux du tiers, lesquelles voix passeront à la pluralité des suffrages. Art. 2. Que les Etats généraux se rassembleront à cette époque qu’il plaira à leur sagesse de déterminer. Art. 3. Que la dette de l’Etat, étant constatée, sera consolidée. Art. 4. Qu’il ne pourra être établi ni accru aucun impôt sans le consentement des états généraux. Art. 5. Que les emprunts ne pourront avoir lieu que dans une urgente nécessité, et du consentement de la nation assemblée ; et dans ce cas ils seront hypothéqués sur l’engagement public. Art. 6. Que les impôts qui seront consentis par les Etats généraux, sous quelque forme et dénomination qu’ils puissent l’être, même par octroi, soient supportés également par tous les ordres, corporations et individus, proportionnellement à leurs revenus fonciers., pécuniaires et indus-(1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. 520 [Érats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Cambrai. triels, sans aucune exception ni restriction en faveur de*qui que ce soit, et nonobstant tout affranchissement et abonnement; et qu’à cet effet, il ne sera fait qu’un seul et même rôle d’imposition. Art. 7. Que pour faciliter la juste répartition sur les biens, tout propriétaire indistinctement sera tenu de donner un état exact du nombre des mesures de ses possessions aux officiers municipaux et maires des villes et des villages ; et il sera déclaré par la loi que celui qui n’aura pas accusé juste, ne pourra en réclamer davantage, à moins qu’il ne justifie que l’erreur soit fondée sur un titre, ou que ses titres de propriété l’aient induit en erreur. Art. 8. Que chaque particulier sera autorisé à dénoncer celui qui n’aurait pas déclaré, ou qui aurait moins déclaré, et que, d’après la vérification de la fraude commise, la peine serait la confiscation et la vente du bien non ou moins déclaré , pour le tiers du produit de ladite vente être appliqué au dénonciateur et les deux autres servir à la décharge de l’impôt. Art. 9. Que tout droit de propriété sera inviolable, et que nul n’en sera privé, même à raison d’intérêt public, qu’il n’en soit dédommagé au plus haut prix et sans délai. Art. 10. Qu’il ne sera attenté, dans aucun cas, à la liberté du citoyen, qui ne doit être soumis qu’à la puissance législative. Art. 11. Que toutes les lettres de cachet seront signées par le Roi, et contre -signées par un ministre qui en demeurera responsable envers le citoyen qui aura été injustement arrêté. Art. 12. Que tout citoyen arrêté en vertu d'une lettre de cachet sera remis dans trois jours dans une prison légale, pour être instruit contre lui par ses juges naturels. Art. 13. La liberté étant assurée à tout citoyen, sa pensée ne doit pas être enchaînée. Sa Majesté sera suppliée d’ordonner la liberté de la presse ; mais comme elle pourrait dégénérer en licence, tous les ouvrages devront porter les noms de leur auteur et de l’imprimeur; et ils en seront responsables s’ils sont répréhensibles. Art. 14. Que la corvée sera définitivement supprimée et convertie en une prestation en argent, qui sera supportée par juste proportion entre les trois ordres. Art. 15. Que les corvées seigneuriales, fondées en titres, seront rachetables par estimation, et celles coutumières, supprimées. Art. 16. Que toutes les banalités coutumières de moulins, fours et autres, soient supprimées, et celles fondées en titres rachetables. Art. 17. Que, partout où les moulins ne sont pas banaux , il soit libre aux meuniers étrangers de quêter mouture sur les arrondissements les uns des autres. Art. 18. Que les trois ordres seront assujettis, sans distinction de charges ni d’office, au logement des gens de guerre. Art. 19. Suppression des intendants. Art, 20. Suppression des huissiers-priseurs et vendeurs. Art. 21. Que les prêts des monts-de-piété soient réduits à 5 p. 0/0. Art. 22. Que les propriétaires qui auront permis à leurs fermiers de bâtir sur leurs fonds, seront tenus de leur payer les bâtiments sur le pied de l’estimation, dans le cas qu’ils les privent de la location. Art. 23. Qu’il soit libre à toutes personnes de voyager dans des voitures sans soupentes; et celles qui se présenteront pour profiter des voitures publiques, et qui n’y trouveront pas de place, pourront louer telle voiture qu’il leur plaira, sans payer aucun droit de permis aux fermiers des messageries, qui seront, ou leurs commis, tenus de délivrer gratis aux voyageurs un certificat de leur présentation, pour qu’ils . ne soient pas inquiétés sur la route. Art. 24. Que toutes les aliénations et concessions faites, soit à titre gratuit, onéreux, ou à prix d’argent par les officiers municipaux et maires des villes, bourgs et villages, sans convocation préalable, et le consentement de tous les habitants, soient annulées, et lesdits habitants réintégrés dans l’entière jouissance et possession des biens aliénés et concédés; et leur consentement ne pourra, en aucun cas, avoir été censé donné par le conseil desdites villes, bourgs et villages, qui ne peut et n’a le droit de les représenter, puisqu’il ne tient aucun mandat d’eux. Art. 25. Que la faculté d’entrer au service de Sa Majesté, de terre et de mer, soit rendue au tiers-état, et qu’il participe aux avantages et prérogatives accordés exclusivement à la noblesse par les ordonnances de 1764 et 1776, lesquelles seront révoquées. Art. 26. Que sa Majesté sera suppliée d’ordonner qu’il soit fait défense de donner des coups de plat de sabre et de bâton aux soldats , ces sortes de punitions ne pouvant se concilier avec l’esprit et le caractère de la nation française. Art. 27. Nous ne dëmandons pas* d’établissement d’Etats pour notre province, puisqu’elle a l’inappréciable avantage d’en avoir; mais nous supplions Sa Majesté de les organiser à l’instar des Etats généraux, toute proportion gardée. Art. 28. Que tous les officiers desdits Etats seront amovibles et nommés, sans exception, par les trois ordres. Art. 29. Que lesdits officiers, attachés à l’administration desdits Etats, ne pourront l’être en même temps à celle de la ville. Art. 30. Que lesdits Etats ne pourront être incorporés ni réunis à une autre province. Art. 31. Que tous les travaux, tant à la charge des Etats que de l’administration des villes et villages, se feront par adjudication publique dûment affichée, à l’intervention de la communauté; il en sera usé de même à l’égard des fournitures à faire aux militaires. Art. 32. Que l’exportation des grains ne soit permise qu’après que l’on sera assuré que les magasins à établir dans chaque province seront suffisamment fournis. Art. 33. Que le tiers-état charge expressément ses députés aux Etats généraux de demander et insister à ce que Sa Majesté soit déclarée abbé commendataire de toutes les abbayes de France; et en conséquence, qu’au décès des titulaires actuels , les lots, abbatiaux soient versés dans une caisse d’amortissement, pour servir à la liquidation des dettes de l’Etat. Art. 34. Que la pluralité des bénéfices soit interdite, et les pourvus de ceux à charge d’âmes, obligés à résidence. Art. 35. Que tous les bénéfices ne pourront être conférés qu’à des sujets du diocèse. Art. 36. Que le sort des utiles pasteurs et de leurs coopérateurs zélés soit amélioré , de manière qu’ils puissent secourir les pauvres et ne rien exiger pour leurs fonctions. Art. 37. Qu’il soit ordonné aux communautés religieuses des deux sexes , dans les villes et [Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Cambrai ] 521 campagnes, de se charger de l’éducation de la jeunesse, et aux ecclésiastiques réguliers, de l’enseignement public et gratuit dans les collèges ; et les revenus des biens de ces collèges, versés dans la caisse provinciale à ta décharge de l’impôt. Art. 38. Que pour le bien de l’humanité et le soulagement des malheureux, toutes les communautés religieuses du royaume, ci-devant hospitalières et qui n’en font plus les fonctions, soient rendues à leur état primitif. Art. 39. Qu’il sera nommé par les communes un nombre suffisant de personnes pour visiter les établissements de charité, hôpitaux et prisons, lesquels formeront un bureau qui devra s’occuper des moyens de soulager les pauvres et empêcher la mendicité. Art. 40. Que tous gros décimateurs et collateurs seront obligés à tous entretiens, réparations et reconstructions des chœurs, nefs et sacristies des églises et chapelles, et des maisons des curés et vicaires ; abrogeant à cet effet tous usages contraires. Art. 41. Que le haut clergé, séculier et régulier, ne pourra pas lui-même, ni par préposé, exploiter terres, moulins, prairies, dîmes, terrages, etc.-, mais qu’il sera tenu de les rendre à bail. Art. 42. Que les baux des fermiers, tenant terres et autres biens de gens de mainmorte ou bénéficiers , ne pourront être résolus et annulés qu’après le terme de neuf ans, nonobstant la mort ou changement d’iceux. Art. 43. Qu’il soit défendu à tous les ecclésiastiques, séminaires et communautés, d’avoir chez eux des magasins ou entrepôts de marchandises quelconques, soit pour leur compte particulier, soit pour celui de leurs domestiques ou étrangers. Art. 44. Qu’il soit également défendu à tous les ecclésiastiques de s’immiscer daus les exécutions testamentaires , tutelles , curatelles et autres charges de cette espèce, sauf à titre de parenté. Art. 45. Qu’il soit porté une déclaration qui restreigne la charge de la dîme aux quatres gros fruits, tels que blé, seigle, orge et avoine, et en fixe la quotité d’une manière uniforme dans tout le royaume, en sorte néanmoins que dans les lieux où, par une possession suffisante, cette quotité étant actuellement inférieure à celle qui sera fixée, elle ne puisse pour cela être augmentée, et qu’elle soit remplacée par une prestation en argent de même valeur. Art. 46. Que la dîme dé' charruage soit supprimée, et celle infra mwos, fondée en titre, ra-chetable, et les coutumières annulées. Art. 47. Un nouveau code de loi civil et criminel. Art. 48. Que la vénalité des charges de judica-ture soit supprimée; et qu’au décès des titulaires actuels, leurs héritiers soient remboursés sur le pied de la finance. Art. 49. Que les juges des cours supérieures, bailliages et sénéchaussées, seront nommés par le Roi, sur la présentation du peuple, lesquels ne pourront être élus qu’après avoir exercé la profession d’avocat, au moins pendant dix ans, et dans aucun cas destitués que pour forfaiture jugée. Art. 50. Que les formes de la justice civile soient simplifiées, et qu’il soit fait un règlement si clair et si précis qu’il sera impossible aux juges, greffiers, procureurs, huissiers et autres officiers de judicature de s’en écarter, l’étendre ni interpréter pour quelque cause que ce soit; et afin que tous plaideurs puissent en avoir connaissance, il et sera déposé un double dans tous les greffes, et les greffiers tenus d’en laisser prendre inspection sans frais. Art. 51. Que Sa Majesté sera suppliée d’abolir tous droits d’évocation et de committimus , et d’ordouner que les cassations d’arrêts seront restreintes au seul cas de contravention directe aux ordonnances. Art. 52. Qu’il ne sera jamais établi de commissions particulières contraires aux lois du royaume, et que tout citoyen devra être jugé par ses pairs. Art. 53. Que la nomination des officiers municipaux, maires, échevins, receveurs et trésoriers des villes et villages, sera laissée aux habitants qui, mieux que personne, connaissent la capacité, l’expérience et la probité de ceux qu’ils appellent à remplir ces charges. Art 54. Que ces officiers ne pourront être que triennaux, et dans aucun cas parents jusqu’au troisième degré. Art. 55. Que toutes les demandes qui n’excéderont pas la somme de 40 livres, devront être plaidées à l’audience par les parties sans le ministère d’avocat ni de procureur. Art. 56. Que les adjonctions des sujets d’une môme seigneurie, pour demander droit et défendre sur un même objet, seront dorénavant permises. Art. 57. Que les comptes, tant des administrations générales que particulières, seront rendus publics, chaque année, par la voie de l’impression. Art. 58. Qu’il plaise à Sa Majesté de fixer, de concert avec les Etats généraux, les fonds nécessaires à chaque département. Art. 59. Que les ministres seront comptables à la nation assemblée de l’emploi des sommes qui leur seront confiées, et demeureront responsables , en cas de malversation. Art. 60. Que la masse des dons et pensions sera réduite et fixée à une somme déterminée, et que la liste en sera imprimée et publiée tous les ans. Art. 61. Que Sa Majesté sera suppliée d’ordonner que le payement des rentes perpétuelles et viagères par elle dues sera fait dans les provinces où sont domiciliés les crédirentiers, et qu’il en sera de môme pour les pensions et autres grâces. Art. 62. Le rendement des barrières aux frontières et la liberté du commerce dans l’intérieur du royaume. Art. 63. Suppression de tout péage, travers, vinage, pontenage et autres droits semblables, soit que la perception s’en fasse au profit du Roi, ou des particuliers, en indemnisant ceux qui devront l’être. Art. 64. Que la taxe d’industrie sur les ouvriers sera supprimée. Art. 65. Que les droits sur les huiles à brûler, cuirs, amidons, poudre à poudrer, papiers et cartons, seront supprimés. Art. 66. Qu’il n’y ait dans le royaume qu’un même poids et mesure, ainsi qu’une uniformité d’usance et d’échéance de billets de commerce, quelle que soit l’expression delà cause; et que tous créeurs et endosseurs de billets à ordre et lettres d’échange soient justiciables des juges et consuls. Art. 67. Suppression de visite domiciliaire par présomption de fraude. Art. 68. Que nul ne puisse présenter lettres de cession et en obtenir l’entérinement, même demander aucun atermoiement, à moins qu’il ne se soit constitué prisonnier et ne le soit encore lorsque ces lettres seront entérinées, ou l’atermoiement homologué. m% [Etats gén. 1789, Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Cambrai. Art. 69. Que les saufs-conduits et lettres de répit des arrêts de surséance, et franchises locales soient entièrement abolis, et qu’il soit défendu à tout juge d’accorder aucune clause d’Etat, sans qu’au préalable il ne soit apparu de l’acte d’écrou au failli. Art. 70. La liberté de la navigation sur les rivières et canaux, sans distinction, telle qu’elle est établie par l’arrêt du conseil du 12 juin 1775. Art. 71. Révocation des arrêts surpris à la religion de Sa Majesté le 25 juin 1771 et 23 juin 1781, concessifs des privilèges exclusifs en faveur des bateliers de Condé. Art. 72. Suppression des droits sur les charbons étrangers à l’entrée du royaume ; elle est nécessaire, attendu que les mines nationales déclinent en qualité, et que c’est la seule ressource du peuple pour le chauffage. Art. 73. Qu’il soit défendu à tous marchands forains, sous telle dénomination que ce soit, d’acheter, troquer et vendre aucun ouvrage, tel que vaisselle, bijoux et autres marchandises d’or et d’argent, afin d’éviter les fraudes qui se commet-teut au préjudice public. Art. 74. Réduction du droit de poinçon en faveur des maîtres orfèvres. Art. 75. La fabrique des toilettes étant une des principales du royaume, et presque la seule ressource du Gambrésis, Sa Majesté sera très-humblement suppliée d’autoriser l’Etat d’accorder tout encouragement, prime et soutien, aux personnes qui contribueront à la ramener à son ancienne splendeur, comme aussi de sublever de tout obstacle les fils des toilettes en écru et en blanc. Art. 76. Qu’il sera établi une chambre consulaire en la ville de Cambrai. Art. 77. Qu’il soit établi dans cette province une société d’agriculture. Art. 78. Que nul fermier ne pourra avoir que l’exploitation de trois cents mencaudées de terre, ses propriétés comprises ; et dans le cas où elle excéderait ce nombre, que le surplus sera donné à bail aux particuliers au même prix que celles rendues au fermier. Art. 79. Que les droits de terrage, champart, so-cète et autres, sous quelque dénomination qu’ils soient, se levant sur les terres, s’ils sont coutur miers, soient supprimés, et ceux fondés en titres constitutifs, rachetables; etdanstous les cas, que le terrage sera quérable par le propriétaire, et ne pourra être compté qu’après le prélèvement de la dîme ; pourront même lesdits droits être remplacés par une prestation en argent. Art. 80. Qu'en conformité des lois émanées des prédécesseurs de François 1er, la chasse sans armes à feu soit permise à toutes personnes de quelque coüdition qu’elles soient, et qu’il soit fait un règlement efficace pour empêcher la trop grande abondance de gibier, dont le dégât désole le cultivateur, et qu’il soit permis à tous particuliers de fureter pour la destruction des lapins. Art. 81. Que les rapports en fait de chasse, dont les seigneurs voudront se prévaloir, devront être faits par deux gardes au moips d’une conduite irréprochable. Art. 82. Suppression de sauvegardes des plan-tis, et que tout propriétaire riverain soit autorisé de planter sur son terrain, et les arbres déjà plantés, payés selon leur yaleur actuelle. Art. 83. Que les hautes futaies des bois et forêts, devront être éloignées des champs riverains à moins de 20 pieds, et que celles actuellement existantes dans cette distance seront coupées ; que les marais et communes, dont le défrichement et le partage ont été faits en yertu de lettres patentes de 177*7, soient remis dans leur état primitif. Art. 84. Que l’ancien usage de faire paître les bêtes à cornes dans les taillis de six ans faits soit rétabli, et que la liberté de cueillir les herbes dans ceux d’un an soit accordée. Art. 85. Que les seigneurs tant ecclésiastiques que laïques, qui ont fait faire des terriers depuis trente ans, ne puissent s’en prévaloir qu’après qu’ils auront constaté que les habitants des lieux ont chacun le complet de leurs terres, sans y comprendre les chemins, quand lesdits seigneurs ont eu un excédant. Art. 86. Suppression des droits de lods et ventes sur les mainfermes amazées ou non amazées, s’ils ne sont fondés ; ne pourront être perçus que sur le fonds, et non sur les accessoires. Art. 87. Suppression des droits de franc-fief et affouage. Art. 88. Que l’administration des Etats provinciaux pourvoira à la milice. Art. 89. Que les officiers municipaux, maires, et échevins des villes et villages seront chargés de l’assiette et du recouvrement des impositions, à l’adjonction des députés nommés par la commune, et en verseront le montant dans la caisse des Etats provinciaux, et ceux-ci directement dans le trésor royal. Art. 90. Que la représentation en ligne collatérale soit introduite dans la coutume du Gambrésis, ainsi qu’elle l’a été dans celle d’ Artois, à la sollicitation du peuple, parles lettres patentes du mois d’avril 1773. Art. 91. Que dans les familles roturières, les fiefs et tènements nobles soient partagés également sans préférence de sexe ni d’âge, tant en ligne directe , que collatérale, ce qui sera également observé pour les mainetés mobilières et immobilières. Art. 92. Qu’il soit établi dans toutes les villes du royaume un collège de médecins, lesquels s’assembleront tous les mois, et plus souvent, suivant l’exigence du cas, à effet, sur les rapports faits des maladies régnantes et épidémiques, être pris par icelui les moyens les plus prompts, les plus sûrs et les moins dispendieux d’envoyer, même dans les campagnes, aux frais des administrations provinciales, des instructions abrégées concernant la nature et cure des différentes maladies et donner gratuitement leurs avis au peuple. Art. 93. Que les villages enclavés dans différentes provinces seront déclarés être de l’une ou de l’autre d’icelle. Les députés du tiers-état de la province du Gambrésis n’oublieront jamais qu’en passant sous la domination française, leurs usages, franchises, immunités et privilèges leur ont été solennellement garantis par les capitulations, et seront expressément chargés de veiller à leur conservation, autant néanmoins qu’elles n’apporteraient un obstacle invincible au bien général. Le tiers-état de la province du Gambrésis, intimement persuadé que la bonté paternelle de son souverain pourvoira sur les doléances qu’il aura faites, et qu’il devra à son affection un remède efficace aux maux dont il est accablé, un bornera ici le détail ; cependant les cahiers des différents villages de celte province contiennent une infinité d’autres demandes et plaintes; mais comme elles ne sont que relatives à des intérêts particuliers et locaux, ses députés à l’assemblée de la nation seront chargés de supplier Sa Majesté d’en attribuer et renvoyer la connaissance à ses Etats pro- [États gén. 1789, Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Cambrai.] 5�3 vinciaux, qui pourront y statuer et remédier. Comme la ville de Cambrai et celle du Cateau ont des intérêts différents et n’ont pu s’accorder sur quelques articles de leurs cahiers, et spécialement sur les articles 7, 16, 21, 27, 30, 36, 37, 38, 48, 49, 55, 59, 60, 64, 65, 72, 73, 76, 77, 78, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93 et 94 de la première ville et sur les 42 et 43 de la seconde, elles déclarent s’en référer à la sagesse de Sa Majesté et des Etats généraux. Messieurs les députés seront, en outre, chargés, sous inventaire, de tous les différents cahiers de la province pour, par eux, y avoir recours au besoin. Ainsi fait, arrêté et souscrit en l’assemblée générale du tiers-état de la province de Cambrésis, le dix-septième jour du mois d’avril 1789. Ledit cahier ayant été souscrit par tous les députés présents à rassemblée, ainsi que par M. le lieutenant général et greffier secrétaire, on procéda à l’élection des trois scrutateurs, qui furent : Messieurs, Charles Mortier, négociant au Cateau; Jean-Jac-ques Maronnier, fermier à Estimourt; Jean-Baptiste Delplanque, fermier à Nierguies. Ensuite il fut procédé, par voie de scrutin, à l’élection des deux députés de l’ordre aux Etats généraux du royaume, et le choix tomba sur : Messieurs, Charles Mortier, négociant au Cateau ; Charles Guissain-Delambre, fermier au village de Boi-rie-Notre-Dame. Ce dernier n’étant pas de l’assemblée, il fut arrêté de faire choix, de même au scrutin, d’un dé-Suté suppléant, qui fut le sieur Jean-Jacques aronnier, fermier à Estimourt. Le lendemain 18, les députés des trois ordres ayant réitéré leur acceptation , et ayant prêté le serment requis, rassemblée fut déclarée dissoute et terminée. Il est ainsi aux originaux, dont le soussigné est dépositaire. Signe L’Allier, avocat greffier. CAHIER Des plaintes et doléances , remontrances et très-humbles supplications des habitants composant le tiers-état de la ville de Cambrai , rédigé par les commissaires nommés, sur les cahiers qui leur ont été remis , et qu’ils entendent être faites au Roi et aux Etats généraux (1). Du 10 avril 1789. L’assemblée nationale qu’un Roi bienfaisant et juste vient d’accorder à nos vœux pour l’entière régénération des différentes parties de l’administration excite notre zèle et notre reconnaissance. Les commissaires choisis estiment qu’iis doivent s’occuper non-seulement du bien général commun à toutes les villes du royaume, mais encore de l’intérêt de cette ville et de cette province en particulier. INTÉRÊT GÉNÉRAL. Art. 1er. Les habitants composant le tiers-état de cette ville supplient très-humblement Sa Majesté de croire qu’ils sont ses fidèles sujets, disposés à sacrifier leur fortune et verser leur sang pour elle et la prospérité de l’Etat. (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. Art. 2. Que dans toutes les délibérations des Etats généraux, les voix soient pomptées par tête et non par ordre, et passent à la pluralité des suffrages, sans que la minorité puisse y mettre obstacle. Art. 3. Que le clergé, la noblesse, et le tiers-état payeront les impôts sans aucune distinction dans là juste proportion de leurs biens. Art. 4. Qu’il n’y aura dans chaque yjlle, bourg, village et communauté qu’un seul et même rôle d’imposition pour les trois ordres. Art. 5. Que le clergé et la noblesse contribueront, comme le tiers-état, au rachat de la corvée, et seront également soumis au logement des gens de guerre et autres charges publiques; Que les biens-fonds seront soumis à payer à proportion qu’ils sont plus ou moins chargés de dîmes, terrages, rentes foncières et autres droits, et le surplus payé par les titulaires desdits droits ; Que toutes les dépenses pour les fortifications, ponts et chaussées, casernes et fournitures aux gens de guerre des villes frqntières, seront supportées par toute la nation ; Que la faculté d’entrer au service de terre et de mer de Sa Majesté soit rendue au tiers-état, et qu’il y participe des avantages et prérogatives accordés exclusivement à la noblesse par les ordonnances de 1764 et 1776, lesquelles seront révoquées. Art. 6. Que les dettes de l’Etat seront regardées comme sacrées. Art. 7. Que la retenue des vingtièmes aura lieu sur toutes les rentes dues par le Roi. Art. 8. Que dans toutes les provinces, il sera établi des Etats provinciaux organisés à l’instar des Etats généraux, que les privilèges particuliers des provinces, quant aux payements et à la nature des impositions, seront supprimés, et qu’il sera établi partout un régime uniforme d’administration. Art. 9. Que tous les officiers desdits Etats seront nommés sans exception par les trois ordres, qu’ils seront amovibles et qu’aucunes de leurs commissions ne pourront être érigées en titre d’office héréditaire. Art. 10. Que les Etats provinciaux seront chargés de l’assiette et du recouvrement des impositions gratuitement, pour être versées directement dans le trésor royal. Art. 11. Que tous les impôts, sous telle dénomination qu’ils soient, ne pourront être levés que du consentement de la nation, représentée par les Etats généraux, pour un temps fixe et par elle limité. Art. 12. Que l’assemblée générale soitpériodique. Art. 13. L’assurance inviolable de toute propriété ; que nul n’en sera privé même à raison d’intérêt public, qu’il n’en soit dédommagé au plus haut prix et sans délai. Art. 14. Que toutes banalités soient supprimées et que celles fondées en titre seront rachetables. Art. 15. Reculementdes barrières aux frontières, et liberté de commerce dans l’intérieur du royaume. Art. 16. Que la taxe sur l’industrie soit supprimée, et qu’il soit défendu à tous colporteurs sans asile de vendre aucune marchandise : Art. 17. Qu’il soit également défendu à tous marchands colporteurs, ou forains, sous telle dénomination que ce soit, d’acheter, troquer et vendre aucun ouvrage, tels que vaisselles, bijoux et autres marchandises d’or et d’argent, afin d’éviter les fraudes qui se commettent journellement an préjudice public. [États gén. 1789, Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Cambrai.] 5�3 vinciaux, qui pourront y statuer et remédier. Comme la ville de Cambrai et celle du Cateau ont des intérêts différents et n’ont pu s’accorder sur quelques articles de leurs cahiers, et spécialement sur les articles 7, 16, 21, 27, 30, 36, 37, 38, 48, 49, 55, 59, 60, 64, 65, 72, 73, 76, 77, 78, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93 et 94 de la première ville et sur les 42 et 43 de la seconde, elles déclarent s’en référer à la sagesse de Sa Majesté et des Etats généraux. Messieurs les députés seront, en outre, chargés, sous inventaire, de tous les différents cahiers de la province pour, par eux, y avoir recours au besoin. Ainsi fait, arrêté et souscrit en l’assemblée générale du tiers-état de la province de Cambrésis, le dix-septième jour du mois d’avril 1789. Ledit cahier ayant été souscrit par tous les députés présents à rassemblée, ainsi que par M. le lieutenant général et greffier secrétaire, on procéda à l’élection des trois scrutateurs, qui furent : Messieurs, Charles Mortier, négociant au Cateau; Jean-Jac-ques Maronnier, fermier à Estimourt; Jean-Baptiste Delplanque, fermier à Nierguies. Ensuite il fut procédé, par voie de scrutin, à l’élection des deux députés de l’ordre aux Etats généraux du royaume, et le choix tomba sur : Messieurs, Charles Mortier, négociant au Cateau ; Charles Guissain-Delambre, fermier au village de Boi-rie-Notre-Dame. Ce dernier n’étant pas de l’assemblée, il fut arrêté de faire choix, de même au scrutin, d’un dé-Suté suppléant, qui fut le sieur Jean-Jacques aronnier, fermier à Estimourt. Le lendemain 18, les députés des trois ordres ayant réitéré leur acceptation , et ayant prêté le serment requis, rassemblée fut déclarée dissoute et terminée. Il est ainsi aux originaux, dont le soussigné est dépositaire. Signe L’Allier, avocat greffier. CAHIER Des plaintes et doléances , remontrances et très-humbles supplications des habitants composant le tiers-état de la ville de Cambrai , rédigé par les commissaires nommés, sur les cahiers qui leur ont été remis , et qu’ils entendent être faites au Roi et aux Etats généraux (1). Du 10 avril 1789. L’assemblée nationale qu’un Roi bienfaisant et juste vient d’accorder à nos vœux pour l’entière régénération des différentes parties de l’administration excite notre zèle et notre reconnaissance. Les commissaires choisis estiment qu’iis doivent s’occuper non-seulement du bien général commun à toutes les villes du royaume, mais encore de l’intérêt de cette ville et de cette province en particulier. INTÉRÊT GÉNÉRAL. Art. 1er. Les habitants composant le tiers-état de cette ville supplient très-humblement Sa Majesté de croire qu’ils sont ses fidèles sujets, disposés à sacrifier leur fortune et verser leur sang pour elle et la prospérité de l’Etat. (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. Art. 2. Que dans toutes les délibérations des Etats généraux, les voix soient pomptées par tête et non par ordre, et passent à la pluralité des suffrages, sans que la minorité puisse y mettre obstacle. Art. 3. Que le clergé, la noblesse, et le tiers-état payeront les impôts sans aucune distinction dans là juste proportion de leurs biens. Art. 4. Qu’il n’y aura dans chaque yjlle, bourg, village et communauté qu’un seul et même rôle d’imposition pour les trois ordres. Art. 5. Que le clergé et la noblesse contribueront, comme le tiers-état, au rachat de la corvée, et seront également soumis au logement des gens de guerre et autres charges publiques; Que les biens-fonds seront soumis à payer à proportion qu’ils sont plus ou moins chargés de dîmes, terrages, rentes foncières et autres droits, et le surplus payé par les titulaires desdits droits ; Que toutes les dépenses pour les fortifications, ponts et chaussées, casernes et fournitures aux gens de guerre des villes frqntières, seront supportées par toute la nation ; Que la faculté d’entrer au service de terre et de mer de Sa Majesté soit rendue au tiers-état, et qu’il y participe des avantages et prérogatives accordés exclusivement à la noblesse par les ordonnances de 1764 et 1776, lesquelles seront révoquées. Art. 6. Que les dettes de l’Etat seront regardées comme sacrées. Art. 7. Que la retenue des vingtièmes aura lieu sur toutes les rentes dues par le Roi. Art. 8. Que dans toutes les provinces, il sera établi des Etats provinciaux organisés à l’instar des Etats généraux, que les privilèges particuliers des provinces, quant aux payements et à la nature des impositions, seront supprimés, et qu’il sera établi partout un régime uniforme d’administration. Art. 9. Que tous les officiers desdits Etats seront nommés sans exception par les trois ordres, qu’ils seront amovibles et qu’aucunes de leurs commissions ne pourront être érigées en titre d’office héréditaire. Art. 10. Que les Etats provinciaux seront chargés de l’assiette et du recouvrement des impositions gratuitement, pour être versées directement dans le trésor royal. Art. 11. Que tous les impôts, sous telle dénomination qu’ils soient, ne pourront être levés que du consentement de la nation, représentée par les Etats généraux, pour un temps fixe et par elle limité. Art. 12. Que l’assemblée générale soitpériodique. Art. 13. L’assurance inviolable de toute propriété ; que nul n’en sera privé même à raison d’intérêt public, qu’il n’en soit dédommagé au plus haut prix et sans délai. Art. 14. Que toutes banalités soient supprimées et que celles fondées en titre seront rachetables. Art. 15. Reculementdes barrières aux frontières, et liberté de commerce dans l’intérieur du royaume. Art. 16. Que la taxe sur l’industrie soit supprimée, et qu’il soit défendu à tous colporteurs sans asile de vendre aucune marchandise : Art. 17. Qu’il soit également défendu à tous marchands colporteurs, ou forains, sous telle dénomination que ce soit, d’acheter, troquer et vendre aucun ouvrage, tels que vaisselles, bijoux et autres marchandises d’or et d’argent, afin d’éviter les fraudes qui se commettent journellement an préjudice public. 524 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Cambrai.) Art. 18. Qu’il ne sera point attenté dans aucun cas à la liberté du citoyen, qui ne doit être soumis qu’à la puissance législative et ne pourra être jugé que par ses juges naturels. Art. 19. La suppression des intendants. Art. 20. Résidence des personnes pourvues de places, d’emplois, de charges et de bénéfices à charge d'âme. Art. 21. Que la mainmorte, si elle existe dans quelque endroit du royaume, soit abolie. Art. 22. Que la presse soit libre. Art. 23. Que l’exportation des grains ne soit permise qu’autant qu’on pourra s’assurer d’une récolte favorable et prochaine. Art. 24. Que toute lettre de cachet sera signée par le Roi, et contresignée par un ministre qui en demeurera responsable vis-à-vis du citoyen qui aura été injustement arrêté. Art. 25. Que tout citoyen, arrêté en vertu d’une lettre de cachet, sera remis dans trois jours dans dans une prison légale, pour être instruit contre lui par ses juges naturels. JUSTICE. Art. 26. Un nouveau code de lois civiles et criminelles. Art. 27. Il serait à désirer qu’il n’y eût dans tout le royaume qu’une seule et même coutume, poids et mesure, ainsi qu’une uniformité d’échéance et d’usance, quelle que soit l’expression de la cause ; que tous créeurs et endosseurs des billets à ordre et lettres de change, de telle qualité qu’ils soient , soient justiciables par-devant les juges consuls. Art. 28. Que la vénalité des charges de judica-ture sera supprimée; que les juges seront nommés par le Roi, sur la présentation du peuple. Art. 29. Que les juges royaux, au nombre de cinq, seront pensionnés par la province, qu’ils jugeront gratuitement et sans aucunes épices, soit pour les comparutions, soit pour les sentences, toutes les choses jusqu’à la concurrence de 500 livres, en principal et en dernier ressort, et celles au-dessous de 50 livres dans une seule audience. Art. 30. Que, pour la punition de chaque crime, ou délit, il sera établi les mêmes peines contre tous les citoyens indistinctement, et ne porteront point d’infamie contre la famille des condamnés. Art. 31. Qu’il soit avisé au moyen d’abréger la justice civile, et qu’il soit fait un règlement si clair et si précis, pour les frais, qu’il sera impossible aux juges, greffiers , procureurs, huissiers et autres officiers de s’en écarter, ni de l’étendre ou interpréter, pour quelle cause que ce soit. Art. 32. Que tout homme libre pourra plaider sa cause lui-même. Art. 33. Qu’il ne sera jamais établi aucune commission particulière , contraire aux lois du royaume, et que tout citoyen devra être jugé par ses pairs. Art. 34. 11 serait nécessaire d’établir une loi rigoureuse pour arrêter les faillites si fréquentes, et qu’elle ne soit attribuable qu’aux chambres consulaires, conformément aux déclarations du Roi de 1739 et 1774. Art 35. Que les officiers municipaux seront choisis et nommés par les communes au nombre de six, dont trois seront renouvelés tous les trois ans. Art. 36. Que la maîtrise des eaux et forêts et les bureaux des finances seront réunis aux bailliages royaux. Art. 37. Que les cours des aides et chambre des comptes seront réunies. Art. 38. Etablissement d’une chambre de paix, tant en ville qu’à la campagne, dont les membres seront choisis par le peuple, et par-devant laquelle toutes les causes seront portées pour être terminées à l’amiable, avant qu’il soit permis de recourir aux tribunaux. Art. 39. Que les adjonctions des sujets d’une même seigneurie, pour défendre ou demander droit sur le même objet, seront dorénavant permises et les édits à ce contraires abrogés. FINANCES. Art. 40. Qu’il sera rendu public, chaque année, par la voie de l’impression, un compte de recettes et dépenses de toutes les administrations, tant générales que particulières. Art. 41. Que les Etats généraux fixeront librement, sur la demande du Roi, les fonds nécessaires pour chaque département. Art. 42. Que les ministres seront responsables de leur conduite aux Etats généraux. Art. 43. Que la masse des dons et pensions sera réduite et fixée à une somme déterminée, et que la liste un sera imprimée et publiée tous les ans. Art. 44. Que les rentes perpétuelles et viagères, dues par le Roi, seront payées dans les provinces et dans les villes où sont domiciliés les créanciers de l’Etat ainsi que les pensions. Art. 45. Que les impôts établis pour l’acquittement des dettes de l’Etat soient, par préférence, sur les abbayes à la nomination du Roi, au décès des titulaires, pour les revenus être versés dans une caisse d’amortissement. Art. 46. Que les droits sur les cuirs, amidons, poudre à poudrer, papiers, cartons et huiles seront supprimés. Art. 47. Suppression de la réunion de plusieurs grâces sur une même tête. Art. 48. Suppression de toutes loteries quelconques. Art. 49. Que les droits des ponts et chaussées soient supprimés ainsi que ceux de franc-fief. Art. 50. Suppression des huissiers-priseurs-vendeurs, sous la dénomination des quatre deniers pour livre. Art. 51. Que les prêts des monts-de-piété soient réduits et fixés à 5 p. 0/0. CLERGÉ. Art. 52. Que les possesseurs de bénéfices, venant à décéder, leurs successeurs soient obligés et tenus de suivre les baux jusqu’à leur expiration. Art. 53. Qu’il soit défendu à tous ecclésiastiques, séminaires et communautés, d’avoir chez eux des magasins ou entrepôts de marchandises quelconques, soit pour leur compte particulier, soit pour celui de leurs domestiques. Art. 54. Qu’il soit défendu à tous ecclésiastiques de s’immiscer dans les exécutions testamentaires, tutelles, curatelles, et autres charges de cette espèce, sauf à titre de parenté. POLICE ET AGRICULTURE. Art. 55. Que tous les comptes de fondation et dons de charité, nuis exceptés, seront rendus an ¬ nuellement par-devant les juges municipaux assistés de notables dénommés par la commune et rendus publics par la voie de l’impression. Art. 56. Qu’il sera nommé par la commune sept personnes, tous les deux ans, pour visiter les (États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVÉS PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Cambrai. ( o2o établissements de charité, hôpitaux et prisons, ' lesquels formeront un bureau de charité qui devra s’occuper des moyens propres à soulager les pauvres et à empêcher la mendicité. Art. 57. Libre à toute personne de voyager dans toute voiture sans soupente, et celles qui se présentant aux voitures publiques n’y trouveraient pas de places, seront libres de prendre telle voiture qu’il leur plaira, sans payer aucun droit de permis, qui en ce cas leur sera délivré gratis par le commis de la ferme. Art. 58. Que les capitaineries seront supprimées, et flu’il sera ordonné à tous seigneurs gouverneurs et autres possédant terres ou fiefs, d’obvier au dégât du gibier de toute espèce, en faisant faire des chasses, ainsi qu’il est ordonné pour les forêts dé Sa Majesté -, qu’en cas de négligence de leur part, il soit permis aux habitants des communes, sur une simple ordonnance du juge royal le plus prochain rendue sur le vu d’un procès-verbal, qui aura constaté le danger du gibier, de le chasser et de le réduire en tel nombre qu’il ne puisse ravager les terres. Art. 59. Que les droits et privilèges des maîtrises, seront rigoureusement observés, sans qu’il puisse y être dérogé ni préjudicié, soit à titré de rang, de privilège ou de lieu. Art. 60. Que les gens de métier, colporteurs et marchands établis dans les campagnes, bourgs et autres lieux, soient réunis aux corporations des villes et soumis aux mêmes charges Art. 61. Que les grandes fermes ou exploitations soient divisées, et cette division sera donnée à bail, aux communes, lesquelles, pour le présentne savent où bâtir, ce qui nuit inliniment au peuple et à l’agriculture. Art. 62. Qu’il soit ordonné aux communautés religieuses des deux sexes dans les villes de se charger de l’éducation de la jeunesse. Art. 63. Que la dîme et autres droits sur les terres, fondés en titre, soient payés en argent, à proportion du montant des baux. Art. 64. Anéantir toutes les entraves qui gênent le cultivateur et qu’il soit accordé des primes à ceux qui approvisionneront le plus les marchés. Art. 65. Que les marchés soient libres, que toutes les personnes soient libres d’y apporter leurs grains et de les emporter s’ils ne les vendent pas et que tous les droits de marché soient supprimés. COMMERCE. Art. 66. Abolition de tout arrêté de surséance, des lettres de répit, saufs-conduits d’autorité et lettres de cession délivrées dans les chancelleries près les cours du Parlement. Suppression des visites domiciliaires par présomption de fraude. Art. 67. La liberté de la navigation sur les rivières et canaux sans distinction, et telle qu’elle est établie par l’arrêt du conseil du 12 juin 1775. Art. 68. Révocation des arrêts surpris à la religion de Sa Majesté les 25 juin 1771 et 20 juin 1781, concessifs des privilèges exclusifs en faveur des bateliers de Gondé et des bélaudriers de Dunkerque. Art. 69. Suppression des droits sur le charbon étranger à l’entrée du royaume ; elle est nécessaire, attendu que les mines nationales déclinent en qualité et en quantité, et que c’est la seule ressource du peuple pour le chauffage. Art. 70. Suppression des droits de tenue lieu à Gravelines, et d’octrois sur les sels à Saint-Omer. CAMBRAI. Art. 71. Que les Etats du Gambrésis ne pourront être incorporés ni remis à une autre province. Art. 72. Etablissement d’un bailliage royal en la ville de Cambrai, nommé par le Roi sur la présentation des communes, et gagé par la province, lequel jugera gratuitement et sans frais toutes causes tant civiles que criminelles. Art. 73. Qu’un des juges de ce bailliage pourra juger consulairement avec adjonction de quatre négociants nommés par les corps des marchands, dont deux seront changés tous les deux ans , et ce tribunal sera tenu une fois par semaine. Art. 74. Que tous les travaux, tant à la charge des Etats de notre province que des administrations de la ville, se feront par l’adjudication publique duement affichée et à l’intervention de la communauté. Art. 75. Que toutes les fournitures, celles exceptées que les Etats et la ville font aux militaires, soient adjugées publiquement au rabais, tant en général qu’en particulier. Art. 76. Que les officiers municipaux de la ville de Cambrai seront réduits au nombre de six, choisis et nommés par les communes, dont' trois . seront renouvelés tous les trois ans. Art. 77. Que les conseillers pensionnaires, un greffier et un collecteur, soient supprimés, sous le remboursement de leurs finances, selon droit. Art. 78. Que les procureurs et les huissiers seront commissionnés par la commune, et qu’il en sera usé de même pour tous les autres officiers dépendant de l’administration de la ville. Art. 79. Que tout of&cier attaché à l’administration des Etats ne pourra l’être en même temps à celle de la ville. Art. 80. Que les abbayes de cette province fourniront des professeurs au collège de cette ville, gratuitement, et que les revenus de cette administration soient versés dans la caisse du bureau de charité. Art. 81. Que les enfants en général de cette ville seront instruits gratuitement par les communautés de leurs sexes respectifs jusqu’à l’âge de douze ans. Art. 82. Réduction du droit de poinçon en faveur des maîtres orfèvres exigé annuellement par l’hôtel de la monnaie de Lille. Art. 83. Qu’aucune vaisselle et marchandise d’or et d’argent ne puissent être exposées dans les ventes publiques. Art. 84. La fabrique des toilettes étant une des principales du royaume et presque la seule ressource de notre province, Sa Majesté sera suppliée d’autoriser l’Etat provincial d’accorder tout encouragement, prime et soutien aux personnes qui contribueront à la ramener à son ancienne splendeur, (comme aussi à sublever tous les obstacles sur les fils et toilettes, en écru et en blanc. Art. 85. Qu’il plaise aux Etats généraux d’établir par une loi commune à tout le royaume, et particulièrement dans la ville de Cambrai, un collège de médecins, à charge par ledit collège de s’assembler tous les mois, et plus souvent selon l’exigence des cas, à l’effet, sur les comptes rendus des maladies régnantes et épidémiques, d’être pris par icelui les moyens les plus prompts et les plus sûrs et moins dispendieux pour le bien public ; d’envoyer, même dans les campagnes, aux frais des administrations provinciales, des instructions abrégées concernant l’histoire et la cure de ces différentes maladies, et de donner gratuite- [États gén. 1789. Cahiers.! ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Cambrai.] ment leurs avis et conseils à tous les pauvres. Art. 86. Que défenses soient faites aux épici-ciers et communautés religieuses, de telle qualité et condition qu’elles soient, de s’immiscer dans l’art de pharmacie, en empiétant sur les droits des maîtres, et que nul n’aura boutique de pharmacie dans les campagnes, qu’il n’ait fait preuve de capacité, ainsi que font les chirurgiens. Art. 87. Que tous les droits et impôts de cette ville et province, tels qu’ils soient, seront supprimés, et qu’il y sera suppléé par une taxe répartie sur les trois ordres. Art. 88. Que les moulins de l’archevêché devront avoir chacun un fermier particulier, à l’effet que le public ait le choix de préférer celui dont il croira être le mieux servi. Art. 89. Qu’il soit pris en considération d’augmenter le salaire des portefaix. Art. 90. Qu’il n’y ait annuellement qu’une seule foire franche pour la vente et débit des marchandises. Art. 91. Que tous repas de corps et d’administration soit supprimé. Art. 92. Qu’il soit défendu aux administrateurs de l’Hôpital général de cette ville de préjudicier, par quelque commerce que ce soit, au droit des corporations, même de brasser, sinon pour la consommation de l’intérieur de la maison. Art. 93. Que les droits et privilèges des marchands bouchers de cette ville soient rétablis. ! Art. 94. Qu'il sera pris Connaissance et renseignement sur les droits des communes de cette ville. I Art. 95. Que nous approuvons et confirmons tout ce que le tiers-état du royaume pourra demander pour le bien public, la gloire de Sa Majesté et la prospérité de l’Etat. Ainsi fait et arrêté après lecture faite en l’assemblée générale des députés de la ville de Cambrai, tenue par-devant messieurs du magistrat, le 10 avril 1789, et nous, commissaires, avons, ! d’après le consentement de l’assemblée, signé, en approuvant les émargements et ratures. Sont signés üescamps, F. Marchand, Noché.P. Caboche, Louis Fanty, Lely, Emmanuel Detoffre, Marttir, Mouligny, P.-J.Hôuillion, P.-J. Charles, Burardet Trocnie. Il est ainsi à l’original, déposé au greffe de messieurs du magistrat de la ville et cité de i Cambrai -, témoin le greffier soussigné. Signé Der-I cay., avocat.