318 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [23 mai 1791.} gation de veiller à ce que le Corps législatif ne puisse pas charger la nation d’impôts qui ne sont pas... (Murmures.) M. Thonret, rapporteur. Je demande qu’on Sasse à l’ordre du jour sur l’observation de i. Buzot. (L’amendement de M. Buzot est renvoyé aux comités réunis des contributions publiques et de Constitution.) M. Briois-Beaamet*. Je demande que tous les décrets rendus relativement à la responsabilité des agents du pouvoir exécutif ne soient pas assujettis à la sanction. Il est absurde en effet que pour un décret par lequel vous demandez à la barre un ministre, vous puissiez être arrêtés par l’influence de ce même agent par la sanction du roi. M. Thouret, rapporteur. J’adopte l’amendement. Un membre propose d’ajouter le mot suspension à ceux de dissolution et de destitution , employés dans l’article pour ce qui regarde les procureurs généraux syndics et les corps administratifs. M. Thonret, rapporteur. J’adopte l’amendement. M. Bœderer. Je propose un amendement qui part du même principe: il concerne les chefs de régie nationale des contributions indirectes. Vous avez décrété, Messieurs, qu’aucun régisseur des contributions publiques ne pourrait être révoqué, en cas de malversation ou pour autre cause, que de l’avis des commissaires eux-mêmes, d’accord avec le ministre des contributions publiques. Il pourrait arriver un cas et ce cas est déjà arrivé : c’est que le corps entier des régisseurs fût en quelque sorte en insurrection et réfractaire à l’autorité d’un ministre. Alors quelle voie aurait le ministre pour les faire destituer? Aucune, d’après le décret que vous avez rendu ; car le ministre étant obligé de consulter les membres de ces régies, s’ils sont en insurrection, il est clair qu’ils ne donneront pas leur acquiescement. Il faut donc que le ministre ait le droit de s’adresser au Corps législatif et qu’il puisse dire qu’un procureur syndic de département, qu’un corps administratif, soit de district, soit de département, ont contrevenu à la loi et qu’ils puissent être cités à l’Assemblée nationale pour y être jugé s’il y a lieu. Je demande donc qu’après les mots : « des procureurs généraux syndics », on ajoute ceux-ci : « et des chefs de régie nationale. » (Cet amendement est renvoyé aux comités réunis des contributions publiques et de Constitution.) M. Thévenot de 11 aroise. Je demande qu’on substitue aux mots : « exempts de sanction >, ceux-ci : « non sujets à la sanction. » M. Thouret, rapporteur. J’adopte l’amendement. En conséquence, l’article serait rédigé comme suit : Art. 83. « Les actes du Corps législatif relatifs à sa police intérieure, à la vérification des pouvoirs de ses membres, à la tenue des assemblées primaires qui auraient été retardées au cas de l’article 12 ci-dessus, à la suspension ou destitution des procureurs généraux syndics, et à la suspension ou dissolution des corps administratifs ou de leurs directoires; ceux concernant les questions d’éligibilité ou la validité des opérations des corps électoraux; ceux par lesquels le Corps législatif aura prononcé sur la responsabilité des ministres ou décidé qu’il y a accusation; et tous ceux qui, par une disposition expresse de la Constitution, sont déclarés non sujets à la sanction, n’auront pas besoin d’être consentis parle roi. >» (Adopté.) M. Thonret, rapporteur. Les articles 84 et 85 ont été précédemment adoptés; voici l’article 86 : Art. 86. « Le Corps législatif fixera les dépenses de l’administration, déterminera le taux des contributions nécessaires, leur nature et leur perception, en fera la répartition entre les départements du royaume, en surveillera l’emploi, s’en fera rendre compte, et poursuivra la punition des délits, tant des ministres et des autres agents principaux du pouvoir exécutif dans l’ordre de leurs fonctions, que de tous ceux qui attenteront à la Constitution de l’Etat. » (Adopté.) M. Thouret, rapporteur. L’article 87 a également été décrété; nous passons à l’article 88 : Art. 88. « Le Corps législatif ne pourra insérer, dans les décrets portant établissement ou renouvellement des contributions, aucune disposition qui leur soit étrangère, ni présenter en même temps à la sanction du roi d’autres décrets comme inséparables. » (Adopté.) Art. 89. « Les comptes des dépenses et de l’emploi des deniers publics dans l’année qui a précédé, ainsi que les états des besoins pécuniaires de chaque département ministériel pour l’année suivante, seront soumis au Corps législatif dans chacune de ses sessions annuelles, et rendus publics par la voie de l’impression. » (Adopté). Art. 90. « La fixation delà liste civile cessera de plein droit à chaque changement de règne ; et le Corps légistatif déterminera de nouveau les sommes nécessaires. » (Adopté.) M. Thouret, rapporteur. Nous avons apporté une modification au texte de l’article 91 de notre projet de décret ; voici notre nouvelle rédaction : Art. 91. « Dans le cas de régence, le Corps législatif fixera les traitements du régent et de celui qui sera chargé de la garde du roi, ainsi que les sommes nécessaires pour les besoins personnels du roi mineur. Celles-ci pourront être augmentées à mesure que le roi avancera en âge, et ne seront fixées définitivement pour la durée du règne, qu’à la majorité du roi. » (Adopté.) Un membre propose d’ajouter à la fin de cet article la disposition suivante : « Le traitement du régent ne pourra de même être changé pendant la durée de la régence. » (Cette addition est adoptée.)