&gO [Assemblée nationale»] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [10 août 1791.] nbm, el que, par conséquent, il faut un mot qui nous préserve de ce danger-là. Je ferai d’ailleurs observer que ce sont les expressions employées dans la partie du décret relative à la noblesse et qui ont été consacrées hier par mon amendement. M. Goupillean. J’adopte en partie l’amendement de M. Rœderer ; mais j’observe qu’il est temps de rendre ou mot noblesse sa véritable signification et ne l’appliquer qu’au mérite et à la vertu. Je demande donc que le mot noblesse disparaisse de l’article et que le quatrième paragraphe soit ainsi conçu : « 4® Par l’affiliation à tout ordre ou corps étranger qui supposerait des distinctions de naissance ou qui exigerait des vœux religieux. » M. Moreau. Je vois que l’article n’est pas clair. Certainement une personne peut encourir les peines de la dégradation civique, et pour cela, ne pas cesser d’être ditoyen français. Il perd bien le droit de citoyen, mais il est toujours Français. M. Thonret, rapporteur. J’adopte les modifications proposées par M. Rœderer. M. Rœderer, Par affiliation à tout ordre, on peut interdire la condition de citoyen français actif, mais on ne peut pas rayer de la liste des citoyens non actifs. M. Thonret, rapporteur. Le décret est en ces termes-là. M. Rœderer. Alors c’est qu’il est bien clair qtte la qualité de citoyen peut se perdre par un jugement de contumace. M. Thonret, rapporteur. Dans la loi que vous aVeîz faite sur les jurés, vous avez exclu de la qualité de citoyen français l’accusé contumace, parce qu’il méprise les lois de son pays, il enfreint l’ordre public établi dans le pays, et que vous l’avez regardé dans le cas de l’abdication ; qu’en conséquence, par une disposition pénale, vous n'avez pas conservé dans l’association française uïi homme qui en blesse les lois. Mais si un Mïfiptê contumace a perdu le droit do cité, comment i’hôUîKre condamné par un jugement, qui lui fait perdre eu qualité do citoyen, peut-il être citoyen? M. Üfèueau. Il est toujours Français. Un membre: Il n’est pas question de cela. (L’Assemblée ferme fe discussion, adopte l’amen-dotoïent de M. Rœderer et rejette celui de M. Gou-pï'lleau.) En conséquence, l’article est mis aux voix dans tes termes suivants : Art. 6. « La qualité de citoyen français se perd : « 1° Par la naturalisation en pays étranger : « Par là condamnation aux peines qui emportent la dégradation civique, tant que le condamné n’est pas réhabilité; « 3ô Par un jugement de contumace, tant que le jugement n’est pas anéanti; « #> Par l’affiliation à tout ordre ou corps étranger, qui supposerait des preuves de noblesse ■ou des distinctions dé naissance, ou qui exigerait des vœux religieux. » {Adopté.) L’article 7 est mis aux voix, sans discussion, ' dans les termes suivants : Art. 7. « Les citoyens français, considérés sous le rapport des relations locales qui naissent de leur réunion dans les villes et dans de certains arrondissements du territoire des campagnes, forment les communes. « Le pouvoir législatif pourra fixer l’étendue de l’arrondissement de chaque commune. » {Adopté.) M. Thouret, rapporteur, donne lecture de l’article 8 ainsi conçu : Art. SrempsM « Les citoyens qui cofd, ceuqffphaque commune, ont le droit d’éli4,8 ni&jiB�suivant lej& formes déterminées pai������B�itre eux qui, sous le titre d’oiiiJ||||���HpPftx7‘sont chargés de gérer les affaire��BWulières de la commune. « Il pourra être délégué aux officiers municipaux quelques fonctions relatives à l’intérêt général de l’Etat. » M. Robespierre. Messieurs, les officiers municipaux n’avaient point été institués dans Je principe de cette manière; ils tenaient un rang dans l’ordre politique; iis étaient le premier degré de ce qu’on appelait le pouvoir administratif, et, par là, ils étaient incontestablement chargés des fonctions publiques, et ressortissaient sous ce rapport aux districts et aux départements; ils exercent encore actuellement ces fonctions. Cependant cet article, en disant qu’il pourra être délégué aux officiers municipaux quelques fonctions relatives à l’intérêt général de l’Etat, détruit évidemment cette constitution des municipalités. L’Assemblée ne peut donc pas adopter un article aussi important sans avoir examiné la question qu’on préjuge ici, c’est-à-dire si on chargera ou si on détruira la constitution primitive des municipalités. Je conclus qu’on ne peut pas adopter le dernier paragraphe. M. Delà vigne. Si on veut se rappeler les décrets sur les entrées, on verra que cet article en est l’expression fidèle. (L’article 8 est mis aux voix et adopté sans changement.) L’article 9 et dernier du titre II est mis aux voix, sans discussion, dans les termes suivants : Art. 9. « Les règles que les officiers municipaux seront tenus de suivre dans l’exercice, tant des fonctions municipales que de celles qui leur auront été déléguées pour l’intérêt général, seront fixées par les lois. » {Adopté.) M. Alexandre de Reanharnais, président , remplace M. Camus au fauteuil. M. Thouret, rapporteur. Nous passons, Messieurs, au titre III. Je vais le lire à l’Assemblée dans son entier, afin de lui offrir un complet d’idées sur lequel elle puisse fixer son opinion. TITRE III. Des pouvoirs publics. « Art. 1er. La souveraineté est une, indivisible,