17 [Assemblée nationale. 1 ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [7 juillet 1791.] formé, les préventions moins fortes, permettront de connaîire plus aisément ce que l’intérêt général exige, les législateurs prononceront sur celte importante question. Votre comité n’a cependant pas cru devoir différer de vous proposer l’établissement d’un entrepôt dans la ville de Strasbourg pour le commerce des départements du Haut et du Bas-Rhm, parce qu’il est une suite indispensable du transit, parce qu'à défaut de prendre aujourd’hui cette mesure, on s’expose à voir passer dans un instant le commerce de l’autre côté du Rhin et dans la ville de Kehl. Votre comité du commerce, justement alarmé des conséquences funestes qui pourraient en résulter, voyant l’inquiétude des départements du Haut et du Bas-Rhin, a cherché les moyens les plus propres à leur conserver les avantages que leur position leur assure, et à garantir le commerce en général de tous les abus qu’on pourrait craindre d’un pareil établissement. Les précautions qu’il a prises à cet égard ne peuvent paraître ni trop rigoureuses, ni gênantes aux commerçants dis départements du Haut et du fias-Rhin, puisqu’elles sont la sûreté du commerce et des intérêts nationaux. La troisième question est la suivante : Permettra-t-on d’introduire en exemption de droits les toiles blanches de coton, qui viennent dans les manufactures de toiles peintes du Haut-Rhin, pour y recevoir uniquement l’impression et retourner ainsi à l’étranger? Enoncer ainsi la question, c’est démontrer clairement qu’il s’agit uniquement de prêter notre industrie à l’étranger et d’en recevoir le prix. Les manufactures de ces contrées occupent 30,000 ouvriers; elles étaient essentiellement employées à imprimer les toiles étrangères, et, pour la consommation étrangère, ce serait les réduire à une sorte d’inaction si on les astreignait à n’imprimer que les toiles nationales; ce serait renoncer pour la nation à tout bénéfice de cette main-d’œuvre que l’étranger vient chercher auprès de nous; ce serait donner lieu à des établissements de ce genre chez l’étranger qui ne consentirait pas à payer des droits d’entrée bien supérieurs aux frais d’impression. Il est donc sensible que nous avons le plus grand intérêt de conserver cette main-d’œuvre dans les lieux où ces manufactures sont établies, en prenant toutefois les précautions nécessaires pour que ces marchandises ainsi imprimées ne puissent jamais circuler dans le royaume, au préjudice de nos manufactures nationales. D’après ces considérations, votre comité a réuni dans un seul décret les trois objets des demandes des départements du Haut et du Bas-Rhin. Voici notre projet de décret. « L’Assemblée nationale décrète : Art. 1er. « Toutes marchandises étrangères importées en Alsace par le pont du Rhin, ou directement à Strasbourg par le Rhin ou par la rivière d’Ill, seront conduites à la douane sans aucune vérification, sous l’escorte de deux préposés à la police du commerce extérieur, dûment prévenus par les voituriers et bateliers ; elles y seront déclarées par espèce, poids ou quantité, et déposées de suite dans un magasin particulier, sous la clef respective du préposé de la régie des douanes nationales et du préposé du commerce. I16 Série. T. XXVIII. Art. 2. « Le négociant à quilesdites marchandises auront été adressées sera tenu de déclarer dans la quinzaine de l’arrivée pour les objets de manufacture et fabrique étrangères, et dans 2 mois pour les drogueries et épiceries, et autres objets non manufacturés, les quantités des marchandises qu’il voudra faire entrer dans la consommation du royaume, et celles qu’il destinera à faire passer à l’é'raoger en transit. 11 acquittera les droits du nouveau tarif sur les marchandises déclarées pour le royaume, et sera tenu de les retirer aussitôt de l’entrepôt. Les autres seront entreposées dans un magasin séparé, d’où elles ne pourront être retirées que pour transiter à l’étranger. Ce magasin sera également sous la clef respective du préposé de la régie des douanes nationales et du préposé du commerce. Art. 3. « La durée de l’entrepôt, à compter du jour de l’arrivée, ne pourra excéder 6 mois, à l’expiration desquels les marchandises, qui n’auront point été expédiées en transit pour l’étranger, y seront envoyées, sans pouvoir en aucun cas être retirées pour la consommation du royaume. Art. 4. « Les conducteurs des marchandises étrangères qui seront présentées au bur-au de Rul-sheim ou de Saint-Louis, pour passer à Strasbourg sans destination fixe, seront tenus de déclarer le nombre des colis, le poids de chacun et leur contenu. Ladite déclaration sera vérifiée; après quoi, les voitures, sur lesquelles seront lesdites marchandises, seront plombées par capacité, et les marchandises expédiées par acquit-à-caution pour l’entrepôt de Strasbourg, où elles seront reconnues. Les négociants, à qui elles auront été adressées, auront, pour en disposer, les délais fixés par les articles 2 et 3, auxquels iis seront tenus de se conformer. Art. 5. « Les marchandises qui sortiront de l’entrepôt de Strasbourg à la destination de l’étranger seront expédiées par acquit-à-caution, qui devra être déchargé après vérification dans les bureaux de Rulsheim ou de Saint-Louis, lorsqu’elles seront voiturées par terre; et par les bureaux de Honheim, ou de Neuhoffen, ou de Gautzan, lorsqu’elles seront conduites par la rivière d’Ill pour être transportées par le Rhin. Art. 6. « Les marchandises venant de l’étranger, et présentées aux bureaux de Rulsheim ou de Saint-Louis, pour passer en transit par l’Alsace, seront également déclarées, vérifiées, plombées par capacité de voiture, et expédiées par acquit-à-caution, pour être représentées au bureau de sortie, où l’acquit-à-caution sera déchargé. Art. 7. « Dans le cas où une partie des marchandises présentées auxdits bureaux serait destinée pour les départements du Haut et du Bas-Rhin, et le surplus pour passer directement à l’étranger, les premières acquitteront les droits au premier bureau d’entrée; les autres seront expédiées par acquit-à-caution, qui sera déchargé au dernier bureau de sortie. 2 18 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [7 juillet 1791..] Art. 8. « Le transit et l’entrepôt accordés par les articles ci-dessus aux marchandises étrangères qui passeront sur les départements du Haut et du Bas-Rhin auront également lieu pour celles qui seront importées par le bureau de Sarguemines et par les autres bureaux des départements de la Meurthe et de la Moselle, ausd à la destination étrangère; à la charge par ceux qui expédieront lesdiles marchandises, de remplir les formalités prescrites par lesdits articles. Art. 9. « Le transit ne sera assujetti à aucun droit, mais il payera les frais du plombage; et les magasins d’entrepôt qui seront établis à Strasbourg seront fournis aux Irais du commerce, qui payera également ses préposés. Art. 10. « Les entrepreneurs de manufactures de toiles peintes, établies actuellement dans le département du Haut-Rhin, jouiront du remboursement des droits du nouveau tarif qu’ils auront acquittés sur les toiles de coton blanches tirées de l’étranger par le bureau de Saint-Louis pour être peintes dans leur manufacture, et réexportées à l’étranger, en se conformant aux formalités prescrites par les articles suivants. Ait. 11. « Les toiles qui auront cette destination devront, au moment de leur introduction, être déclarées pour celle des manufactures du département du Haut-Rhin à laquelle elles sont destinées. Art. 12. « Le remboursement des droits quMles auront ac initiés ne 1 onrra s’elfectuer q doutant que ces toiles n’auront pas changé de main, que l’exportation