[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, [21 septembre 1790-1 forcés, et leur division en petites sommes, causeront l’anéantissement de leur commerce et le bouleversement des fortunes. Lettre du colonel du régiment de Saintonge, en garnison à Strasbourg, qui annonce que les officiers, sous-ofFiciers et soldats de ce régiment, supplient l’Assemblée d’accepter pour les veuves et orphelins des malheureuses victimes qui ont péri dans l’affaire de Nancy, en soutenant, les armes à la main, les décrets de l’Assemblée, un jour de paye entière de chaque individu qui compose ce régiment, comme un gage de la fraternité qui les lie envers leurs frères d’armes, et de gratitude envers les représentants de la nation. M. Schwendt fait la motion que l’Assemblée charge son Président d’écrire au régiment de Saintonge pour lui témoigner la satisfaction de l’Assemblée. (Cette motion est mise aux voix et décrétée dans les mêmes termes qu’elle a été rédigée.) Il est lu une lettre du 18 de ce mois des officiers municipaux de la ville de Naiîcy : ils adressent à l’Assemblée six exemplaires du précis des principaux événements arrivés à Nancy depuis le 10 juillet dernier. Ils soumettent à son jugement ce tableau fidèle de leur conduite. Il est encore donné lecture d’une lettre datée d’Hesdin le 15 de ce mois, écrite parles commissaires envoyés dans cette ville, pour prendre connaissance des faits qui ont suivi le décret du 7 août concernant le régiment de royal Champagne. Ils annoncent qu'ils s’occupent de remplir la mission qui leur a été confiée; qu’il ne paraît en ce moment aucun germe d’insurrection, et qu’ils espèrent qu’ils auront la satisfaction d’apprendre à l’Assemblée le rétablissement entier du calme et de l’ordre. (Cette lettre est renvoyée au comité militaire.) On donne enfin lecture d’une adresse de l'Académie royale de peinture et de sculpture , par laquelle elle prie l’Assemblée de s’expliquer sur le point de savoir si, dans les décrets qu’elle a rendus le 20 août dernier en faveur des sociétés savantes, elle a entendu comprendre l’académie de peinture et de sculpture, et si elle est autorisée à présenter un projet de règlement. __ M. Camus observe que cette académie est évidemment comprise dans les décrets rendus par l’Assemblée et que, dès lors, il n’v a pas lieu de rendre un décret spécial. annexé , à la séance de ce jour , le projet de statuts et règlements présenté par cette académie .) M. le Président. L’Assemblée passe à son ordre du jour qui est la suite de la discussion sur le projet de décret présenté par le comité ecclé-siatique sur le traitement des ordres religieux et des chanoinesses séculières. Le titre Ier ayant été décrété dans les précédentes séances, la délibération va s’établir sur le titre II. M. Treilhard, rapporteur. Vous avez à décider aujourd’hui le traitement des religieuses. Les évêques étaient chargés de donner l’état des communautés de filles. Tous ces états ne nous sont pas encore parvenus; ceux que nous avons reçus indiquent un nombre de 29 ou 30,000 individus. Nous pensons que le nombre total peut monter à 60,000. Le comité a vu avec peine 121 que les revenus de ces monastères étaient extrêmement faibles; et c’est à regret qu’il a fixé à 600 livres le traitement de chaque religieuse de chœur, et à 300 livres celui des sœurs données ou converses. Ces traitements doivent être pris sur les revenus existants; mais tandis que des couvents ont des revenus énormes, il en est qui n’ont pas le nécessaire. L’état de ces maisons doit intéresser l’humanité de l’Assemblée.... Le comité m’a chargé de vous présenter le projet de décret suivant : « Art. 1er. Les revenus des maisons religieuses, qui sont inférieurs à la somme de 600 livres à raison de chaque religieuse de chœur, et de 300 livres à raison de chaque sœur converse ou donnée, ou qui n’excèdent pas lesdites sommes, n’éprouveront aucune réduction, et il sera tenu compte auxdites maisons delà totalité des revenus dont elles jouissent actuellement. « Art. 2. Dans les maisons dont les revenus excèdent la somme de 600 livres à raison de chaque religieuse de chœur, et celle de 300 livres à raison de chaque sœur converse, il ne sera tenu compte desdits revenus que jusqu’à concurrence desdites sommes. « Art. 3. Demeurent provisoirement exceptées des dispositions de l’article précédent les maisons destinées par leur institut à l’éducation publique et au soulagement des malades, et il leur sera tenu compte de la totalité de leur revenu, jusqu’à ce qu’il en soit autrement ordonné. « Art. 4. Dans les maisons dont le revenu est inférieur à 600 livres pour chaque religieuse de chœur, et à 300 livres pour chaque sœur converse, les traitements des religieuses qui décéderont. les premières accroîtront les traitements des suivantes, jusqu’à concurrence desdites sommes. « Art. 5. 11 pourra être accordé, sur l’avis des directoires de département, un secours annuel aux maisons qui, par la destruction de la mendicité ou par ta privation d’autres ressources dont elles avaient joui jusqu’à présent, n’auront plus un revenu suffisant pour leur existence. « Art. 6. Dans le cas où les religieuses des maisons mentionnées en l’article précédent renonceraient au bénéfice de la disposition du décret qui leur permet de rester dans lesdites maisons, les emplacements en seront aliénés et leurs produits pourront être employés à l’augmentation du traitement desdites religieuses. » M. Regnaud, député de Saint-Jean-d’ Angèly. Je ne crois pas avoir besoin de rappeler à l’Assemblée tous les ménagements que l’humanité prescrit envers des êtres faibles qui ont fait de grands sacrifices à la piété et qui, en se soumettant à de longues austérités, ont avancé l’âge des infirmités. L’extrême médiocrité de leurs revenus ne peut motiver la rigueur du comité ecclésiastique à leur égard. Quand vous avez fixé le sort des religieux mendiants, cette considération ne vous a point arrêtés : vous empêcherait-elle d’être justes envers des femmes qui n’ont pas les mêmes ressources, et que presque toujours un zèle plus pur avait conduites dans les cloîtres ? Je demande donc : 1° que le maximum soit porté à 1,000 livres, dans ce sens que rien ne sera ôté aux maisons dont le revenu n’excédait pas cette somme pour chaque religieuse ; 2° qu’en cas de décès les traitements soient réversibles aux survivantes; 3° que les religieuses, soit mendiantes, soit dotées, dont le revenu ne s’élève pas à 400 livres, reçoivent un traitement de cette somme.