654 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [15 septembre 1*791.] pourra faire desdits droits, conformément à l’article 2 de la première section du présent décret, et sauf son recours contre la nation pour la prestation ou pour le remboursement des droits fixes seulement. » {Adopté.) Art. 6. « Si les fonds nationaux, ci-devant aliénés par bail emphytéotique, ou bail à rente non perpétuelle, à des particuliers, étaient ci-devant sous la mouvance d’un ci-devant fief national ; audit cas, lors de la vente du droit à la rente et propriété réversible, la nation ne sera chargée d’aucun rachat des ci-devant droits seigneuriaux; et la nation, pendant la durée du bail, percevra, sur le preneur, tant les droits fixes que les droits casuels seulement, ainsi qu’il est dit en la deuxième partie de l’article 2 de la première section du présent décret. (Adopté.) Art. 7. « Si le fonds national mouvant d’un autre fonds national a été cédé à titre de bail emphytéotique, ou à rente non perpétuelle, à un des ci-devant bénéfices, corps ou communautés ecclésiastiques ou laïques, dont la vente des biens a été ordonnée, soit que l’indemnité ait été payée ou non, que les deux fonds soient situés ou non dans le même district ou le même département, le bail sera et demeurera résolu, la pleine et entière propriété du fonds sera vendue libre de toutes charges quelconques, et, jusqu’à la vente, les revenus en seront administrés en la forme prescrite par le décret du 20 août, et il ne pourra être exercé aucune action d’un district sur l’autre, à raison des arrérages de la rente échus pour le passé. » (Adopté.) Art. 8. « Il en sera de même, encore que le fonds soit possédé audit titre de bail emphytéotique, ou bail à rente non perpétuelle, par l’un des corps ou communautés ecclésiastiques ou laïques qui ont été conservés provisoirement dans la jouissance de leurs biens ; lesdits fonds pourront être vendus, et, après la vente, il sera provisoirement payé, au corps ou à la communauté qui possédait le fonds, l’intérêt à 4 0/0 du prix de la vente, à la déduction du capital au même denier de la rente portée au bail. Jusqu’à la vente, le corps ou la communauté qui possédait le fonds payera la rente annuelle portée au bail. » (Adopté.) Art. 9. « Si le fonds qui était possédé par un bénéficier, ou par un corps ou communauté ecclésiastique ou laïque, audit titre de bail emphytéotique, ou à rente non perpétuelle, appartenait à un propriétaire particulier, mais était sous la mouvance d’un ci-devant fief national; en cas de vente du droit de jouissance temporaire résultant du bail, ladite vente sera faite purement et simplement, à la charge seulement par l’acquéreur de payer au bailleur la rente portée au bail pendant sa durée, et sans aucune charge des ci-devant droits seigneuriaux fixes et casuels, desquels le bailleur sera seul tenu après sa rentrée dans la propriété et jusqu’au rachat d’iceux. » (Adopté.) Art. 10. « Si le fonds donné à titre de bail emphytéotique, ou à rente non perpétuelle, par un propriétaire particulier, à un bénéficier, ou à un corps ou communauté ecclésiastique ou laïque, était sous la mouvance d’un ci-devant fief non national, en cas de vente du droit de la jouissance temporaire résultant du bail, il sera seulement payé par la nation au ci-devant seigueur un droit de vente au prorata du prix d’icelle; sauf à ce ci-devant seigneur à exercer, soit vis-à-vis de l’acquéreur, pendant la durée du bail, soit vis-à-vis du bailleur, les droits fixes et casuels, tels que de droit, jusqu’au rachat d’iceux. » (Adopté). (L’Assemblée ordonne l’impression du rapport de M. Tronchet pour servir d’instruction à ce décret.) ( M. Tronchel, rapporteur , rend ensuite compte d’une pétition des habitants de Cusset, tendant à faire excepter du rachat permis par le décret du 18 décembre 1790, pour les rentes foncières, les baux de concession, connus sous le titre de concession de vigne sà conditions. (L’Assemblée, consultée, décrète qu’il n’y a pas lieu à délibérer sur cette pétition.) Une députation de l'assemblée électorale du département de Seine-et-Oise est admise à la barre . L'orateur de la députation s’exprime ainsi : Messieurs, le grand ouvrage de la régénération française vient d’être heureusement terminé par vos soins et votre courage. Le pacte qui unit pour jamais une nation libre et généreuse est consolidé par l’acceptation du roi. Le corps électoral du département de Seine-et-Oise, en obéissant à la loi qui ordonne de nommer vos successeurs, ne s’est consolé de la nécessité de vous remplacer que par l’idée de rendre à chaque département des hommes dont le repos si bien mérité peut être encore utile à la patrie. Illustres fondateurs de notre liberté, vos noms seront immortels comme le grand ouvrage que vous venez de terminer si glorieusement en dépit de vos détracteurs et de vos ennemis. Vos successeurs imiteront votre courage ; ils profiteront de votre exemple, surtout ceux de notre département ; ils se souviendront qu’ils viennent d’être élus dans l’enceinte même où la liberté prit naissance; ils se ressentiront de ce transport sublime de patriotisme, dont il nous a semblé que les murs et les voûtes retentissaient encore autour d’eux; ils sont dignes enfin de notre choix. Messieurs, qu’il nous sera doux d’entendre dire ; la première législature eût été l’Assemblée constituante sans le hasard de la primauté, mais elle est digne d’elle, et si la Constituante lui servit de modèle, celle-ci doit en servir à son tour à ses successeurs, parmi lesquels la faculté de la réélection placera sans doute nos illustres créateurs de la Constitution. C’est cet espoir qui adoucit encore le regret qu’éprouvent en ce moment les corps électoraux de ne pouvoir plus tôt vous témoigner leur reconnaissance. M. le Président répond ; L’Assemblée nationale reçoit avec satisfaction l’hommage des sentiments de l’assemblée électorale du département de Seine-et-Oise. Le bonheur des Français a été l’objet des travaux de l’Assemblée; les expressions de la satisfaction du peuple sont sa plus douce espérance et sa plus glorieuse récompense. L’Assemblée vous invite à assister à sa séance. (Applaudissements.)