ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [13 octobre 1790.] 592 [Assemblée nationale.] même forains, pourront assister et être élus, pourvu néanmoins qu’ils soient citoyens actifs. Art. 3. « Ces commissaires se transporteront sur les différentes sections, et y formeront un état indicatif des différentes propriétés qui sont renfermées dans chacune ; ils y joindront le nom de leur propriétaire, en y comprenant les biens appartenant aux communes elles-mêmes. « Les états ainsi formés seront déposés au secrétariat de la municipalité, pour que tous les contribuables puissent en prendre communication. » M. le Président lève la séance à trois heures et demie. ANNEXE A LA SÉANCE DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE DU 13 OCTOBRE 1790. SIMPLIFICATION DES PROCÉDURES Et réduction des frais de justice, par M. Talon. La forme de procéder en justice, quoique simple et peu coûteuse en apparence dans son institution, est néanmoins dans le fait très compliquée et très dispendieuse. Cette partie de l’ordre judiciaire, qu’on peut appeler la partie de l’instruction, est encore plus susceptible de réforme que la partie du jugement, dont on paraît s’être uniquement occupé jusqu’à présent dans les différents projets publiés sur cette matière. Mais il ne faut pas croire qu’en réformant le code de la procédure, comme on se propose sans doute de le faire par la suite, on parvienne jamais à nous garantir entièrement du double inconvénient dont je viens de parler; car il est impossible que les procédures, dont le mode et la quotité doivent nécessairement varier avec les circonstances et les objets, puissent être d’avance déterminées, de manière à ne souffrir aucune extension delà part des officiers instrumentaires, qui, comme tous les hommes, seront toujours guidés dans leur état par l’intérêt personnel. Et l’intérêt personnel des officiers instrumentaires est malheureusement d’étendre et multiplier les procédures, parce qu’ils sont payés en raison du volume et de la quantité des actes de leur ministère. Et le ministère des officiers instrumentaires est indispensable, afin d’éclairer et diriger également tous les citoyens, entre lesquels il n’y aurait sans cela aucune égalité dans l’exercice de leurs droits, qui dès lors cesseraient eux-mêmes d’être égaux. Et il faut que les officiers instrumentaires continuent d’être payés par les plaideurs, chacun eD raison de son travail particulier, attendu que s’ils étaient, comme les juges, gagés uniformément par la nation, l’on éteindrait en eux l’émulation et l’activité. Et il le faut avec d’autant plus de raison, que si les officiers instrumentaires n’étaient plus payés par ceux qui forcent à recourir à leur ministère, les citoyens honnêtes et paisibles seraient alors exposés à des procès continuels, que susciteraient contre eux l’esprit de chicane et la mauvaise foi, par la certitude de n’encourir aucun risque, en intentant ou soutenant une mauvaise contestation, dont les frais sont aujourd’hui la peine. Mais il ne faut pas que cette peine soit arbitraire et il ne faut pas surtout qu’elle puisse être aggravée par ceux auxquels elle profite. Or, tel est l’abus qui existe ; et il existera malgré la réformation du code, je le répète, il existera tant que la quotité des procédures servira de base à la quotité des frais. On ne peut donc réformer cet abus qu’en instituant pour le règlementdes honoraires une nouvelle mesure, indépendante de la quotité des procédures, et telle qu’elle ne puisse varier dans la main des officiers instrumentaires. Je propose, en conséquence, de fixer et déterminer la quotité des honoraires des officiers ministériels par la quotité du principal, dans tous les cas où l’objet de la contestation sera susceptible d’une évaluation pécuniaire. Ainsi, pour rendre ma proposition plus sensible par un exemple, si l’on fixe les frais à six derniers pour livre jusqu’à certaine somme, il en coûtera 75 livres pour une action de mille écus et 25 seulement pour une créance de cent pis-toles. Eu adoptant ce mode de fixation, on supprime par le fait toutes les procédures abusives et ruineuses, que le nouveau code ne pourrait jamais prévenir. Je dis qu’on supprimerait par là toutes les procédures abusives, et peut-on en douter? Si les officiers multiplient les procédures parce qu’on les paye en raison de la quotité des actes, cet abus disparaîtra nécessairement quand le volume des procédures n’ajoutera pins à la somme de leurs honoraires. On ne sort jamais des bornes qu’on n’a pas d’intérêt à franchir. Alors les officiers seront, au contraire, intéressés à simplifier les procédures, car moins ils en feront dans chaque affaire, plus il leur restera de bénéfices nets, puisque leurs droits seront les mêmes, soit pour une procédure simple, soit pour une procédure volumineuse. Et si la simplification des procédures est un effet de l’intérêt bien entendu desofficiers instrumentaires, nous ne craindrons plus alors cette multitude d’accidents et de difficultés, à la faveur desquels on éternise les procès, afin d’en augmenter le produit. Alors les droits des citoyens ne languiront plus dans les tribunaux, et le père de famille, en intentant une action, ne craindra plus de transmettre à ses enfants un procès interminable. En un mot, l’intérêt de l’officier, devenu conforme à son devoir, cessera d’être en opposition avec l’intérêt de la partie; et le bien public sera désormais sous la sauvegarde de l’intérêt particulier. La simplification, l’économie et la célérité sont des avantages assez grands sans doute pour faire admettre l’institution que je propose. Mais il en est un plus grand encore, c’est l’égalité qui doit en résulter dans la répartition des frais, entre les plaideurs, considérés sous le rapport des biens litigieux, qui forment l’objet des procédures. Ceci demande un plus grand développement. Les officiers instrumentaires peuvent être en quelque sorte identifiés avec les parties qu’ils représentent dans les tribunaux, et, sous ce point de vue, il est juste qu’ils soient payés par les citoyens qui les emploient. Or, si les officiers doivent