[Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, j 59novembrc im 647 toyen, dont’ la fortune surpasse 150,000 livres, doit avancer à la République, pour subvenir aux besoins pressants que l’humanité réclame, Art. 7. « Les représentants du peuple nommeront un© commission, composée de 12 membres, ies-uels détermineront quels sont ceux qui auront roit aux indemnités; dans l’attestation que les commissaires donneront, le temps et le lieu de la détention seront désignés, ainsi que la profes¬ sion et les dommages qu’auront éprouvés les patriotes qui réclameront. Art. 8. « L’attestation donnée aux patriotes oppri¬ més sera signée par 7 commissaires au moins, et revêtue de toutes les formalités ci-dessus indi¬ quées; elle sera présentée par la personne en faveur de laquelle elle aura été faite, à l’admi¬ nistration du département des Bouches-du-Rhône, et à celle du Var, si le réclamant appar¬ tient à ce dernier département ; et lesdites admi¬ nistrations ordonnanceront les sommes portées dans les attestations données par les commis¬ saires : bien entendu pourtant que l’adminis¬ tration du département du Yar sera tenue de faire viser par celle du département des Bouches-du-Rhône les ordonnances de payement qu’elle sera dans le cas d’expédier, d’après l’attestation des commissaires. Art. 9. « Le receveur du district de Marseille, à qui l’avance des 4 millions sera comptée, sera tenu de payer les ordonnances qui lui seront présen¬ tées dans les formes prescrites ci-dessus, et scellées du sceau du département des Bouches-du-Rhône et du Yar. Art. 10. « L’administration du département des Bou¬ ches-du-Rhône désignera un local aux 12 com¬ missaires chargés de recevoir et d’examiner les réclamations des patriotes proscrits. Art. 11. « Il sera envoyé, tous les 8 jours, aux repré¬ sentants du peuple, copie collationnée des attes¬ tations et des ordonnances qui, dans cet inter¬ valle, auront été délivrées. Art. 12. « Il sera accordé une indemnité de 8 livres par jour aux commissaires, qui sont tenus de s’as¬ sembler soir et matin, et qui prendront les infor¬ mations les plus précises sur la légitimité des demandes qui leur seront présentées, comme sur la durée de la détention des réclamants, afin d’établir, dans tous les cas, une balance juste. Art. 13, « Les représentants du peuple, en déterminant cette mesure provisoire et urgente, n’entendent rien statuer sur ceux qui auraient à prétendre de plus grandes indemnités, lesquels seront libres de se pourvoir par devant les tribunaux civils du district . Art. 14. « Les représentants du peuple déclarent que les avances ci-dessus mentionnées, ne sont que provisoires, et qu’elles doivent être imputées sur celles que fixera la Convention nationale. Ils chargent l’administration du département des Bouches-du-Rhône, celle du Var, toutes les autorités constituées, le receveur du district de Marseille et les 12 commissaires nommés par eux, de se conformer aux présentes dispositions sous peine de responsabilité. « Le présent arrêté sera imprimé, affiché et publié dans les départements du Var et des Bouches-du-Rhône. « Fait à Marseille, le 4e jour de la 3e décade du Ie* mois de la 2e année de la République française ». Signé ; Servières, Pomme, l’Américain, Charbonnier, Paul Barras, Fréron. » Proclamation des représentants du peuple Barras 4 et Fréron ( 1 ). Les représentants du peuple Barras et Fréron, annoncent au département des Bouches-du-Rhône la ferme résolution où ils sont de sauver la liberté publique ou de périr dans leur sainte entreprise. Ils viennent de faire succéder la vérité et la justice au système désastreux du modérantisme et du royalisme; il ne suffira plus d’avoir de l’or pour acheter impunément le droit d’être scélé¬ rat ; qu’ils tremblent tous ces oppresseurs de la patrie ! Voyez tous ces mille vaisseaux resser¬ rés dans nos ports, voyez votre industrie cap¬ tive, votre commerce paralysé ! c’est à eux que vous le devez ! Mais la terreur est à V ordre du jour... Il ne suffira plus, pour jouir avec ingrati¬ tude des bienfaits de la Révolution, d’être modé¬ rés, d’être accapareurs ou sectionnaires. Nous ne voulons que des républicains; sauver Marseille et raser Toulon, voilà le but de nos travaux. Pour y parvenir, nous allons transformer les places publiques en ateliers, les boutiques en forges nationales; que l’enclume retentisse; que tout respire le génie martial et l’amour de la liberté. Nous serons infatigables, inaccessibles à toute considération personnelle; nous brave¬ rons et les séductions de la beauté et les poi¬ gnards des assassins. Que les sans-culottes tra¬ vaillent le jour, qu’ils veillent la nuit, et que le soleil n’achève point son cours sans nous avoir vus faire des pas de géant vers cette liberté ché¬ rie, pour laquelle nous sommes tous prêts à nous immoler. (1) Archives nationales, carton AFn 90, pla¬ quette 662, pièce 3. 648 [Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. ( g9n�embS “gg11 Fait à Marseille, le 12 octobre 1793, l’an II de la République française une et indivisible. S Les représentants du peuple près les armées d'Italie et les départements méridionaux. P. B auras ; Fréron. Arrêté (1). Au nom de la Eépubligue française, Les représentants du peuple près l’armée d’Italie et les départements du Midi, Considérant qu’il existe dans les églises et clocher de la ville d’Aix, des emblèmes de la royauté et de la féodalité, des inscriptions, tom¬ beaux, etc.; Considérant aussi qu’il existe dans lesdites églises, des grilles et balustrades en fer et en cuivre ; Arrêtent, que les tombeaux des ci-devant comtes, etc., ainsi que tous signes de féodalité, seront abattus sous 3 jours, que les fers et cui¬ vres mentionnés ci-dessus seront retirés et en¬ voyés à Marseille pour servir aux ateliers révo¬ lutionnaires. L’administration du district d’Aix est chargée de l’exécution des présentes dispositions. A Aix, le 5e jour du 2e mois de l’an II de la République. Les représentants du peuple, Signé : Paul Barras, Fréron. Pour copie conforme à l'original déposé aux archives du district d' Aix, département des Bou¬ ches -du-Ehône. Lieutaux, secrétaire. Au nom de la Eépubligue. Arrêté des représentants du peuple Paul Barras et Fréron, portant invitation aux citoyens de Mar¬ seille, d’Aix et autres communes du départe¬ ment, de fournir, sur-le-champ, chacun suivant ses facultés, des chemises toutes faites, pour les soldats de la liberté qui composent l'armée d'Italie (2). Du 9 du 2e mois de l’an II. Les représentants du peuple près les départe¬ ments méridionaux et l’armée d’Italie. Considérant l’urgente nécessité de procurer à nos braves frères d’armes qui se sont dévoués à la défense de la patrie, les effets d’équipement que la rigueur de l’hiver rend indispensables; Considérant la difficulté qu’ils éprouvent pour faire sur-le-champ fabriquer la quantité de chemises que commandent les besoins impé¬ rieux de l’armée d’Italie. (1) Archives nationales , carton AFn 90, pla¬ quette 662, pièce 9. (2) Archives nationales, carton AFn 90, pla¬ quette 662, pièce 13, Arrêtent : D’y suppler par une invitation, à laquelle tous les citoyens aisés, tous les bons républi¬ cains concourront avec empressement. La municipalité de Marseille nommera 6 com¬ missaires pris dans le sein de la Société populaire ; lesdits commissaires se rendront dès demain dans une des salles de la maison nationale où siège l’administration du département, pour y recevoir et enregistrer la quantité de chemises et le nom de ceux qui les apporteront. Les noms des citoyens qui n’auront pas été sourds à la voix de l’humanité, à celle de la fraternité, les noms de ceux enfin qui auront apporté des chemises toutes faites, seront im¬ primés, affichés dans Marseille, dans le dépar¬ tement et envoyés à la Convention nationale, pour qu’il en soit fait mention honorable. Le présent arrêté sera imprimé et affiché. A Marseille, le 9 du 2° mois de l’an II de la République française une et indivisible. Les représentants du peuple près l’armée d'Ita¬ lie et les départements des Bouches-du-Ehône et du Var, Signé : Paul Barras et Fréron. Collationné : Rey, secrétaire greffier. Arrêté (1). Au nom de la Eépubligue, Les représentants du peuple près l’armée d’Italie. Considérant la nécessité de détruire tous les ci-devant châteaux forts existant dans les dépar¬ tements du Yar, des Bouches-du-Rhône, des Basses -Alpes et des Alpes-Maritimes qui pour¬ raient servir de refuge aux rebelles ; Considérant qu’une loi de la Convention natio¬ nale, relative aux ci-devant châteaux forts est restée sans exécution; Considérant que, pour la tranquillité des habi¬ tants des campagnes, il est urgent de raser ces repaires de brigands ; Considérant enfin qu’il a été tiré des coups de fusil sur les patriotes de quelques châteaux et abbayes où s’étaient réfugiés les rebelles de l’in¬ térieur, Arrêtent : Qu’il sera pris les mesures les plus promptes pour faire disparaître les emblèmes de la servi¬ tude, de la féodalité, et que tous les ci-devant châteaux environnés de murailles, de fossés, et de tours de défense, seront démolis et rasés sur-le-champ. Arrêtent aussi que, s’il existe des couvents ou abbayes dont la construction puisse offrir un poste avantageux à l’ennemi, ils seront égale¬ ment démolis et rasés sur-le-champ. Les administrations des districts des départe¬ ments des Bouches-du-Rhône, du Var, des Basses - Alpes et des Alpes-Maritimes, feront mettre aux enchères la démolition des châteaux, eou-(1) Archives nationales, carton AFn 90, pla¬ quette 662, 4 pièce 10.