[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [26 novembre 1789.] 261 lorsque la population serait au-dessous de 1,000 âmes, cette fixation aura lieu pour une population au-dessous de 500; 2° que ce nombre sera de 6 toujours y compris le maire, depuis 500 jusqu’à 3,000 âmes. Le reste de l’article n'éprouve que l’addition relative à la ville de Paris. Voici le texte de l’article adopté : art. 18. Les membres des corps municipaux des villes, bourgs, paroisses ou communautés, seront au nombre de 3, y compris le maire, lorsque la population sera au-dessous de 500 âmes ; De 6, y compris le maire, depuis 500 jusqu’à 3,000; De s?. 9 , depuis 3,000 jusqu’à 10,000; de 12, depuis 10,000 jusqu’à 25,000; de 15, depuis 25,000 jusqu’à 50,000; de 18, depuis 50,000 iusqu’à 100,000 ; de 21 , au-dessus de 100,000. Quant à la ville de Paris, attendu son immense population, elle sera gouvernée par un règlement particulier, qui sera donné par l’Assemblée nationale, sur les mêmes bases et d’après les mêmes principes que le règlement général de toutes les municipalités du royaume. Les articles suivants sont lus, mis aux voix et adoptés sans discussion. art. 19. Chaque corps municipal composé de plus de 3 membres sera divisé en conseil et en bureau. Le bureau chargé de tous les soins de l’exécution et borné à la simple régie, sera formé du tiers des officiers municipaux, y compris le maire qui en fera toujours partie. Mais dans les municipalités réduites à trois membres, l’exécution sera confiée au maire seul. art. 20. Les membres du bureau seront choisis par le corps municipal, tous les ans, et pourront être réélus pour une seconde année. art. 21. Il y aura, dans chaque municipalité, un procureur de la commune, sans voix délibérative ; il sera chargé de défendre les intérêts, et de poursuivre les affaires de la communauté. art. 22. Le procureur de la commune sera nommé par les citoyens actifs, au scrutin et à la majorité absolue des suffrages, dans la forme et selon les règles énoncées en l’article qui détermine les élections des maires. art. 23. Dans les villes au-dessus de 10,000 âmes, il sera nommé, de la même-manière, un substitut du procureur de la commune, lequel, à défaut de celui-ci, exercera ses fonctions. L’article 24, qui est le vingt-troisième du projet imprimé, portant que les membres du conseil municipal régleront les travaux et les dépenses, inspecteront l’exécution, recevront les comptes, et prendront toutes délibérations sur les objets qui excédent les bornes d’une simple régie, a été ajourné. M. le Président. L'ordre du jour de deux heures ramène maintenant la discussion sur le impositions de la Champagne. M. Regnaud. Je demande que la discussion sur l’organisation des municipalités, continue. Cette proposition est adoptée sans contestation. L’Assemblée décrète les articles suivants : art. 25. Le conseil municipal s’assemblera au moins une fois par mois; il commencera par arrêter les comptes du bureau, et cette opération faite, les membres du bureau auront séance et voix délibérative au conseil. art. 26. Dans les villes au-dessus de 25,000 âmes, l’administration municipale pourra se diviser en sections, à raison de la diversité des matières. art. 27. Avant d’entrer en exercice, le maire et les autres membres du corps municipal, le procureur de la commune et son substitut, s’il y en a, prêteront, à la prochaine élection, devant la commune, et devant le corps municipal, aux élections suivantes, le serment de bien remplir leurs fonctions. art. 28. Les membres de l’administration municipale seront deux ans en exercice : la moitié en sera renouvelée par élection tous les ans ; quand le nombre sera impair, il sortira alternativement un membre de plus ou un membre de moins chaque année. La première fois, le sort déterminera ceux qui sortiront. Le maire restera en fonctions pendant deux ans; il pourra être réélu pour deux autres années ; mais ensuite il ne sera permis de l’élire de nouveau qu’après un intervalle de deux ans. Le procureur de la commune et son substitut conserveront leur place pendant deux ans; ils pourront également être réélus pour deux autres années. Néanmoins, à la suite de la première élection, le substitut du procureur de la commune, n’exercera ses fonctions qu’une année, et dans toutes les élections suivantes, le procureur de la commune et le substitut seront , remplacés ou réélus alternativement chaque année. Un membre propose, par amendement, que le maire ne soit nommé que pour un an et que cependant le procureur de la commune soit susceptible de réélection pendant trois ans. M. Démeunier répond qu’il ne faut pas faire sortir le maire de sa place au moment où il aura appris à la bien remplir. L’Assemblée décide qu’il n’y a pas lieu à délibérer sur l’amendement et adopte l’article 28. M. Bouche. Je propose une motion qui serait ainsi conçue : « Le maire sera obligé de convoquer le conseil lorsqu’il en aura été requis par six citoyens