18 [Assemblée nationale J ARCHIVES PARLEMENTAIRES» tout ou en partie en droits supprimés, pourront demander la diminution de leur redevance; et cette diminution sera réglée à l’amiable ou en justice et en proportion de la valeur des droits supprimés. » M. Eianjuinais. Voici la rédaction que je proposerais pour la première partie de l’article : « Les droits supprimés ci-dessus le sont à compter du jour de la publication des lettres patentes du mois de novembre 1789, mais sans aucune restitution pour ce qui aura été uerçu suivant l’ancien droit jusqu’au 1er juin 1791 inclusivement. » Le reste de l’article serait rédigé ainsi : « Tout procès actuellement subsistant et non terminé par un jugement en dernier ressort pour raison desdits droits non payés et servis est éteint, et les parties ne pourront le faire juger que our la question des dépens faits antérieurement la publication du présent décret. » M. Arnoult, rapporteur. Il faudrait dire : •. seront supprimés à compter du 14 août ». M. Tronchet. Il n’y a qu’à ajouter à l’article : 1° apiès les mots : « qui auront été payés et servis », ceux-ci : « avant la publication les lettres patentes du 3 novembre 1789 ». 2° après les mots : « et non terminés par un jugement en dernier ressort », ceux-ci: « avant l’époque susdite ». (L’amendement de M. Tronchet est adopté.) En conséquence, l’article amendé est mis aux voix dans les termes suivants : Art. 6. « Ne pourront les domaniers exercer contre les propriétaires fonciers aucune aciion en restitution, à raison des droits ci-dessus supprimés, qui auront été payés ou servis avant la p bli-cation des leitres patentes du 3 novembre 1789; mais toute action on procès actuellement subsistant et non terminé par un jugement en dernier ressort, avant l’époque susdi e, pour raison desdits droits non payes ou servis, est éteint, et les parties ne | ourront le faire juger que pour la question des dépens faits antérieurement à la publication du présent décret. » {Adopté.) M. Arnoult, rapporteur , donne lecture de l’article 7 ainsi conçu : « Les propriétaires fonciers et les domaniers, en ce qui concerne leurs droits res ectil's sur la distinction du fonds et des édifices et superiices, des arbres d�nt le domunicr uoit avoir la propriété ou le simple émorulage, des objets dont b; remboursement doit être fait au domanier lors de la sortie; comme aussi en ce qui concerne les termes de payements des redevances couve-nancières, la faculté de la part du domanier de bâtir de nouveau ou échanger les bâtiments existants, se régleront d’après les supuiations portées aux baux ou baillées, et à défaut de stipulation d’aptès les useme -ts anciens auxquels les parties sont soumises, ou dans l’étendue desquels les fonds seront situés. » M. Lanjuinais. Il vaudrait mieux dire : « et, à défaut de stipulation, suivant les u-ages conformes à la jurisprudence des lieux. » M. De fer mon. Je demande qu’on dise ; « et, [6 juin 1791. J à défaut de stipulation, suivant les usements en vigueur dans les lieux où les fonds sont situés. > M. Delà vigne. Je propose de mettre : « et, à défaut de stipulation, d’après les usements tels qu’ils sont observés dans les lieux où les fonds sont situés. » Voix diverses : C’est bon ! C’est la même chose! M. Arnoult, rapporteur. J’adopte les observations qui viennent d’être présentées et je propose de rédiger l’article comme suit : Art. 7. « Les propriétaires fonciers et lesdomaniers, en tout ce qui concerne leurs droits respectifs sur la distinction du fonds et des édifices et super-fices des arbres, dont le domanier doit avoir la propriété ou le simple émondage, di s objets dont le remboursement doit être fait au domanier lors de sa sortie ; comme aussi en ce qui concerne les iermes des payements des redevances convenancières ; la faculté de la part du domanier de bâtir de nouveau ou de changer les bâtiments existants, se régleront d’après les stipulations portées aux baux ou baillées, et à défaut de stipulation, d’après les usements tels qu’ils sont observés dans les lieux où les fonds sont situés. » {Adopté.) M. Arnoult, rapporteur , donne lecture de l’article 8 ainsi conçu : Art. 8. « Dans le cas où le bail ou Ja baillée et les usements ne contiendraient aucun règ emeut sur les châtaigniers et noyers, lesdits arbres seront réputés fruitiers, à l’exception néanmoins de ceux desdits arbres qui seraient plantés en avenues, masses ou bosquets, et ce, nonobstant toute jurisprudence à ce contraire. » Un membre propose par amendement que les châtaigniers et noyers qui seraient plantés en avenues, masses ou bosquets, appartiennent aux colons ; et, en conséquence, il demande le retranchement de la seconde partie de l’article. (L’Assemblée, consultée, décrète qu’il n’y a pas lieu à délibérer sur l’amendement et adopte sans modification l’article 8.) M. Arnoult rapporteur , donne lecture de l’article 9 ainsi conçu : « Dans toutes les successions directes ou collatérales qui écherront à l’avenir, les édifices et superfices des domaniers seront partagés comme immeubles, selon les tègles prescrites pur la coutume générale de Bretagne et par les décrets déjà promulgués, ou qui pourront l’être par la suite comme luis générales pour tout le royaume. » M. Baudouin. Je demanderais qu’il fût ajouté à l’article que cette dispusiûcn s’étend au douaire des veuves des domaniers, aux sociétés conjugales et à tous les autres cas, les édifices et superfices n’étant réputés meubles qu’à l’égard des propriétaires fonciers. M. Arnoult, rapporteur. J’adopte et je rédige comme suit l’article : Art. 9. « Dans toutes les successions directes ou col- [Assemblée naUonale.J ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [7 juin 1791./ latérales qui s’ouvriront à l’avenir, les édifices et superfices des domaniers seront partagés comme immeubles, selon les règles prescrites par la coutume générale de Bretagne, et par les décrets déjà promulgués ou qui pourront l’être par la guite comme lois générales pour tout le royaume. « Il en sera de même pour le douaire des veuves des domaniers, pour les sociétés conjugales et pour tous autres cas ; les édifices et superflues n’étant réputés meubles qu’à l’égard des propriétaires. » {Adopté.) M. Anioiik, rapporteur , donne lecture de l’article 10 ainsi conçu : » Pour éviter toute contestation, et nonobstant le décret du 1er décembre dernier, auquel il est dérogé quant à ce, pour ce regard seulement, et tans tirer à conséquence pour l’avenir, les do-mauicrs profiteront, pendant la durée des baillées actuelles, de l’exemption de la dîme; mais ils supporteront la totalité des impositions foncières, et ils retiendront au foncier, sur la redevance con-venancière, une partie de cet impôt proportionnellement à ladite redevance. » r Un membre propose, par amendement, de remplacer ie mot : « supporteront », par celui-ci : « acquitteront » et, en conséquence, au lieu de : « mais iis supporteront ia totalité des impositions foncières », de dire : « mais ils acquitteront la totalité, etc. ». M. Amoult, rapporteur. J’adopte l’amendement; voici eu conséquence l’article modifié : Art. 10. « Pour éviter toute contestation entre les fonciers et les domaniers, nonobstant le décret du 1er décembre dernier, auquel il est dérogé quant à ce, pour ce regard seu emem, et sans tirer à conséquence pour l’avenir, les domaniers profiteront pendant la durée des baillées actuelles, de l’exemption de la dîme; mais ils acquitteront la totalité des impositions foncières, et ils retiendront au fon iersur la redevance cuuvenancière, une partie de e t impôt proportionnellement à ladite redevance. » {Adopté.) La suite de la discussion est renvoyée à la séance de demain soir. M. le Président lève la séance à neuf heures et demie. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. DAUCHY. Séance du mardi 7 juin 1791, au matin (l). La séance est ouverte à neuf heures du matin. M. Bouche, au nom, du comité des décrets. Messieurs, je crois devoir prévenir l’Assemblée que les procès-verbaux des séances tenues sous la présidence de M. Riquetti de Mirabeau , l’aîné , ne sont pas signés de lui. Je demande que i’Assem-19 blée veuille bien prendre une mesurq à cet égard. M. Leleu de La Aille-awx-BoIs. Je demande que ces procès-verbaux soient signés du président et des secrétaires actuels {Marques d'assentiment); et je propose le projet de décret vivant : <« L’Assemblée nationale autorise son président actuel à signer les procès-verbaux rédigés pendant la présidence de feu M. Biquetti aîné. Une copie signée jdu présent décret sera mise à la tête de la collection qui contiendra ladite quinzaine. » M. Gillet de La JFacqueminière, au nom des comités de commerce et d’ agriculture , des finances , de la marine et militaire. Messieurs,, votre Comité de constitution m’a chargé de vous rendre compte d’une pétition des intéressés aux établissements d'indret et du Creuzot, près Moncenis , qui sollicitent un secours de 400,000 livres pour pouvoir continuer les fournitures qu’ils doivent faire aux départements de la guerre et de la marine. Votre comité est d’avis d’accueillir cette pétition. Les fournitures que ces deux fonderies font à l’Etat se montent chaque année à 500,000 livres, et d’ailleurs l’avance de 400,000 livres aurait une hypothèque assurée. Nous observons, d’autre part, que ce secours est très urgent pour entretenir l’activité de cette manufacture que les circonstances rendent chaque jour plus utile et plus importante, et qu’il serait très dangereux et impolitique de laisser sans iravaux plus do 3,000 individus qui y trouvent de grandes ressources pour leur subsistance journalière. Il est hou d’ajouter enfin que le secours demandé serait en quelque sorte la compensation des sommes arriérées dues à ces établissements pour les fournitures qu’ils ont précédemment faites. Je suis chargé, en conséquence, devons proposer le projet de décret suivant : « L’Assemblée nationale, après avoir eniendu le rapport de ses comités d’agriculture et de commerce, des finances, delà manne et militaire, sur la pétition des intéressés aux établissements d’indret et du Creuzot, près le Moncenis, ten-da t à ce qu’il leur soit accordé une avance de 400, Ü00 livres remboursable en 4 ans, à raison de 100,000 livres par an; considérant la nature du service public auquel se sont engagés dans ce moment les intéressés à l’établissement, décrète ce qui suit : « Art. 1er. L’ordonnateur du Trésor public fera payer, par forme d’avance et dans le mois, aux fondés de pouvoir des intéressés aux établissements d’indret et du Creuzot, près le Moncenis, une somme de 400,000 livres, laquelle, conformément à la soumission ses intéressés, sera par eux rétablie à la caisse nationale d’ici à 4 années, en 4 payements égaux de 100,000 livres chacun, et aux époques fixes du l*1' juillet 1792, 1793, 1794, 1795. « Art, 2. Les établissements du Creuzot, près le Moncenis ensemble les habitations de Greusy, créées sur le pied de 500,000 livres chacune par l’arrêt du 10 décembre 1/86, ainsi que les dividendes accumulés depuis 1787 jusqu’à ce jour, demeureront spécialement hypothéqués et affectés au remboursement de ladite avance de 400,000 livres, et jusqu’à son parfait payement; (1) Cette séance est incomplète au Moniteur.