488 {États gén. 1789. Cahiers.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. {Province du Quercy.] Gavalier, curé de Boissières. Pelissiér, curé de Pern. Bose, curé de Saint-Cerin de Montevol. Sage, curé de Floyrac. Blanches, curé de Gignac. Teyssandier, curé de Toutfailles. Rouillié, curé de Voulvé. Calmettes, curé de Gorses. Pradel, curé de Saint-Chignes, Baleste, chapelain d’Usseï. Etang, curé de Sauzet. Lespmas, curé de Saint-Médard de Fresque. Laroumiguière, curé de Dalmayrac. Lalande, syndic des chanoines réguliers. Lespinas, curé de Saint-Laurent. Galmette, curé de Saint-Jean de Pergue. Vendols, curé de la Daurade. Dorval, curé de Saint-Martin-Labouval. Lugan, curé de Begoust. Désoliers, supérieur des chanoines réguliers. Chaussé, curé de Larnagol. . Sabré, curé de Fontanes près Mondoumère. Daudin, curé de Mercues. Fabry, curé de Saint-Simpliee. Pégouriès, curé de Sabadel. Tailhades, curé de Lescabanes. Tournenires, curé de Saint-Gernin. Languairoux, curé. Gombarieu, curé de Gaylux. De Bessenniers, curé de Négrepelisse. Duquayla, curé. Prat, curé de Livernon. Laborie, curé de Bouloc. Pertenais, prêtre. Foissac, curé de Saint-Laurent. Bonnafoux, curé à Grens. Bouzou, curé d’Aunac. Sol, curé de Lassale. Caussil, curé de Limogne. Gapin, curé de Laboulvène. Cayla, curé de Saint-Alousie. Fabas, archiprêtre de Lauzerte. Fayt, curé de Fons. Depruines, curé de Theminètes et Radelle. Docet, curé de Laubressac. Lacapie du Tournié. Calmels, prieur de Saint-Simon. Dussolier, sous-prieur des chanoines réguliers. Batut, curé de Saint-Jean de Lespinasse. Gondaluia, prêtre. Bourdaries, curé de Rueyres. Moysset, chanoine de Castelnau. Alarniou, prêtre. Payrat, vicaire de l’église de Saint-Pierre de Ganors. Goudal, curé de Selles. Bastide, prêtre, fondé de procuration par le curé de Sunac. Lachèse, curé de Therm. Merie, curé de Varayré. Gransault, curé de Linas. David, curé de Casillac. Parra, curé de Fravssinet. Sourdes, curé. Prat, curé de Vaillac. Deaucé, curé de Lauzet. Laurens, curé de Lalbenque. Lescole, prêtre, curé. Delsol, curé de Grayssac. Brousse, prêtre. Collationné par nous, greffier en chef, secrétaire du tiers ordre de la province du Quercy. Signé Boürnes, greffier en chef, secrétaire. CAHIER Arrêté par rassemblée générale de la noblesse du . Quercy , remis à M. le duc de Biron (1). La noblesse des six sénéchaussées assemblées, considérant que l’impôt est cette part de sa propriété qu’offre au gouvernement chaque citoyen pour qu’il puisse lui garantir l’autre ; Que cette subvention, juste en elle-même, devient une exaction odieuse quand elle n’est pas librement offerte, qu’elle dépasse les besoins réels de l’Etat, ou qu’elle n’est pas également répartie sur tous ses membres ; Demande qu’en aveu des droits imprescriptibles de la nation, il soit publié une loi qui ordonne que nul emprunt, nul impôt ne sera levé qu’après avoir été librement consenti par les trois ordres de l’Etat ; Ordonne à ses députés aux Etats généraux de discuter avec soin et d’exiger toutes les réformes dont les dépenses du gouvernement sont susceptibles ; Leur donne pouvoir d’y renoncer, en son nom, à tous les privilèges pécuniaires de son ordre, déclarant qu’elle consent à porter l’universalité des charges publiques dans la même proportion et sous les mêmes formes que le reste de la nation. Considérant, la susdite noblesse, que dans ces moments de trouble et de fermentation, où de hardis novateurs osent conjurer la ruine de l’antique forme du gouvernement de nos pères, c’est à elle qu’il appartient de se rallier à la constitution, et de donner à la fois l’exemple du désintéressement et de la fermeté ; Déclare qu’elle , regarde la délibération par ordre, et la faculté d’empêcher qu'ils sont divisé - ment, comme constitutive de la monarchie ; en conséquence, défend à ses députés aux Etats généraux d’y voter par tête, quelles que soient la force et l’urgence des raisons qu’on pourrait leur alléguer. Elle charge ses députés d’obtenir de la justice du Roi une loi qui, garantissant la liberté de cha-ue citoyen, proscrive à jamais l’odieux régime es lettres de cachet, ordonne peine corporelle contre ceux qui les auraient sollicitées ou qui en seraient les porteurs, et autorise la résistance de ceux qui en seraient l’objet. Elle demande qu’il soit reconnu qu’aucun règlement n’aura force de loi qu’après la constitution du prince et le consentement libre de la nation. Que la périodicité des Etats généraux au terme de trois ans soit assurée. Qu’à tout changement de règne, ainsi que dans tous les cas où il serait nécessaire de nommer un régent, la nation soit assemblée. Que si le gouvernement se refusait à ce devoir, les députés des Etats généraux précédents soient autorisés, après un délai de deux mois, à convoquer les gens des trois Etats de chaque bailliage, pour y être élu de nouveaux députés et former l’assemblée nationale. Gomme les lois ci-dessus énoncées sont la base sur laquelle va reposer là liberté individuelle et publique, elle défend à ses députés d’avouer la dette contractée par le gouvernement, ni consentir aucun impôt, qu’elles n’aient été promulguées avec toutes les précautions qui peuvent en garantir l’exécution et la durée. Les suites d’une scission dans les Etats généraux ne pouvant être que désastreuses, ses dé-(1) Nous publions ce cahier d’après ua imprimé de la Bibliothèque du Sénat. 489 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Province du Quercy.] putés feront tout ce qui dépendra d’eux pour la prévenir; et si elle était nécessitée par la résistance des autres membres de l’assemblée, ils se retireront les derniers. Toute propriété est sacrée : nul ne doit en être privé, même à raison de l’intérêt public, qu’il n’en soit dédommagé au plus haut prix et sans délai. Ce principe sera de rigueur pour les députés de la noblesse du Quercy ; ils rejetteront toutes les propositions qui y seront contraires. Elle donne pouvoir à ses députés de sanctionner la dette contractée par le gouvernement, après en avoir constaté toutes les parties et vérifié les titres sur lesquels elle est établie. Elle leur donne pouvoir de consentir l’aliénation des domaines du Roi, et de prendre tous autres moyens qu’ils aviseront pour liquider la dette publique. Elle leur donne pouvoir de consentir tous impôts nécessaires pour mettre les revenus de l’Etat au pair de ses besoins réels, sous la réserve expresse que tout impôt cessera six mois après le terme fixé pour le retour des Etats généraux. Considérant, la susdite noblesse, que l’impôt indirect a l’inappréciable avantage d’une perception imperceptible et spontanée ; Que le contribuable ne le paye qu’au moment où il en a les moyens ; Qu’il frappe sur les capitalistes, dont le genre de fortune échappe à tout impôt; Que la mesure des consommations étant en général celle des richesses, il atteint par sa nature à une justesse de répartition dont l’impôt direct n’est pas susceptible ; Que, pouvant être dirigé sur les consommations de luxe, et particulièrement sur celles qui se font dans les villes, il a le double ‘avantage de peser sur les citoyens les plus riches et les moins utiles, et de faire refouler vers les campagnes la population qu’engouffrent et détruisent les grandes villes ; Considérant enfin que, pour que les finances d’un grand Etat soient bien réglées, il ne suffit pas que les revenus égalent les dépenses ordinaires, mais que, sans avoir recours à des emprunts ruineux, il faut pouvoir fournir aux dépenses d’une guerre par la création d’un impôt qui y suffise et finisse avec elle; Qiie l’impôt direct sur les propriétés est le seul susceptible de cet accroissement subit et momentané; qu’il deviendrait impossible, si les fonds de terre étaient imposés à tout ce qu’ils peuvent rigoureusement payer ; Elle a ordonné à ses députés de demander que la majeure partie des impôts ordinaires soit établie sur les consommations. Quant à la partie des charges publiques qu’il sera d’absolue nécessité d’asseoir sur les terres, elle veut qu’elles y soient assujetties par un seul et même impôt, portant également sur toutes les propriétés foncières du royaume ; égalité à laquelle il sera facile de parvenir, en adoptant le régime des provinces où la taille est réelle, et en perfectionnant la confection du cadastre. Elle demande que si on laisse subsister l’impôt du contrôle, il en soit fait un tarif, qui, par sa précision et sa clarté, soit à la portée de tout le monde; Et que dans aucun cas la noblesse, qui vient de faire le sacrifice de ses privilèges pécuniaires, ne puisse payer des droits plus forts que ceux que paye le tiers-état. Elfe demande que les ministres soient comptables aux Etats généraux de l’emploi des fonds qui leur seront confiés, et responsables de leur conduite en tout ce qui sera relatif aux lois du royaume . Elle supplie le Roi de permettre à M. de Galonné de venir se justifier aux Etats généraux; regardant la discussion de son administration comme le meilleur moyen declairer la véritable situation des finances. Au cas qu’il s’y refusât après l’avoir demandé, ordonner que toutes poursuites et condamnations par défaut pourront avoir lieu contre lui. Elle demande la réduction des agents du fisc au nombre strictement nécessaire, et la diminution des profits exorbitants qui leur sont attribués. La révision et diminution des pensions obtenues sans titre et cumulées sur la même tête. Que l’usage des acquits au comptant soit proscrit. Les fonctions des gouverneurs et Tes commandants de province étant absolument les mêmes, elle demande que l’une ou l’autre de ces deux places soit supprimée. Que les charges des lieutenants généraux 'et lieutenants de Roi de province demeurent éteintes à la mort des titulaires, en en remboursant le prix. Que les dépenses de chaque département soient fixées d’une manière stable. Elle charge ses députés de demander que le tribunal des maréchaux de France ne puisse ordonner arbitrairement l’arrestation d’un gentilhomme, et elle les charge de mettre sous les yeux du Roi et de la nation -le mémoire d’une de ses plus malheureuses victimes. Que nul ne puisse être arrêté ni constitué prisonnier qu’en vertu d’un décret donné par les juges ordinaires. Que dans les cas où les Etats généraux jugeraient que l’emprisonnement provisoire serait nécessaire, il soit ordonné que toute personne ainsi arrêtée soit remisefdans les vingt-quatre heures entre les mains de ses juges naturels, et que ceux-ci soient tenus de statuer sur ledit emprisonnement dans 1-e plus court délai ; que de plus, l’élargissement provisoire soit toujours accordé en fournissant caution, excepté dans les cas où le détenu soit prévenu d’un délit qui entraînerait une punition corporelle. La liberté de publier ses opinions faissrat partie de la liberté individuelle, puisque l’homme ne peut être libre quand sa pensée est esclave, elle demande que la liberté de la presse soit accordée indéfiniment, sauf les réserves qui pourraient être faites par les Etats généraux. Elle demande l’abolition des jurandes, et que chaque citoyen puisse exercer tous arts et métiers. Elle demande qu’il soit constitué des Etats provinciaux, dont les membres librement élus et dans de justes proportions, du clergé à la noblesse, de la noblesse au tiers-état, puissent réunir la confiance du monarque et de ses sujets. Que ces Etats soient chargés de répartir, percevoir et verser au trésor royal, par les moyens les plus économiques et les plus appropriés aux provinces qu’ils régiront, l’impôt consenti par les représentants de la nation ; que tout ce qui a rapport à l’administration intérieure et particulière de la province leur soit confié. La suppression des commissaires départis, et le renvoi du contentieux qui leur était attribué, aux tribunaux, chacun en ce qui le concerne. Que le droit qu’a chaque citoyen d’être jugé par 490 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Province du QuerçT J aes juges naturels lui suit assuré par la prescription de l’usage toujours suspect des .commissions et des évocations au conseil. Que les parlements, ayant dans ces derniers temps bien mérité de la patrie, soient chargés du maintien ides lois qu’auront consenties les Etats généraux pendant le court intervalle qui en séparera les différentes convocations. Comme il importe essentiellement à la liberté publique que les Etats généraux s’occupent de l’organisation de l’armée nationale, elle demande que cet objet soit pris en considération. Que le privilège exclusif qu’a la noblesse d’être nommée aux emplois militaires lui soit conservé, et qu’on augmente les débouchés offerts au mérite et à l’ancienneté des officiers subalternes. Que la croix de SaintiLouis anoblisse à la seconde génération, ainsi que beaucoup de charges dont les fonctions méritent bien moins de la patrie. * Que le taux de l’intérêt de l’argent soit baissé, et les contrats au jour autorisés par une loi expresse. Que l’importation et l’exportation des grains et autres denrées soient entièrement libres, et que les exceptions à cette loi ne puissent avoir lieu que sur la demande des Etats provinciaux. Le reculement des barrières à la sortie du royaume. Qu’il soit formé un comité des magistrats les! plus intègres et les mieux instruits du royaume, pour la réformation du code civil et criminel, et ! que leur travail soit mis sous les yeux de la plus • prochaine assemblée des Etats généraux, pour y 1 recevoir la sanction nationale. Que les pouvoirs attribués aux présidiaux soient j augmentés. I Que le nombre des juges soit réglé de telle ma-j nière que le jugement d’un procès commencé ne ; puisse être suspendu par l’absence d’un ou de plusieurs d’entre eux. I Que tous jugements et arrêts soient motivés. Que des commissaires de tous les parlements ! soient périodiquement envoyés pour vérifier et unir les malversations des officiers subalternes i e justice, et faire droit sur toutes les plaintes qui leur seront portées. , Que le respect le plus absolu pour toute lettre \ confiée à la poste soit ordonné, et qu’on prenne les moyens les -plus sûrs d’empêcher qu’on n’y porte atteinte. Qu’on cherche les meilleurs moyens d’assurer l’exécution des lois du royaume, en sorte qu’aucune ne puisse être enfreinte que quelqu’un en soit responsable. Elle demande la; recherche la plus, exacte des faux nobles, et que les moyens de parvenir à j l’être soient rendus plus rares. ! Qu’elle puisse exercer le commerce en détail sans déroger, après ravoir rempli les formalités usitées en pareil cas dans laprovince de Bretagne, ■en stipulant que, dans le cas . de banqueroute ou de quelque autre acté de mauvaise�foi, on sera dégradé de noblesse. Que l’usage des saufs-conduits et arrêts de surséance-.soit .aboli. Qu’à Pavenir les Etats , provinciaux soient chargés de constater la pauvreté des, gentilshommes auxquels on (accorde des, places à Sainl-Gyr et à l’Ecole militaire ; que les plus grandes précautions soient prises pour n’être pas trompé. d)é mettre sous les yeux du >Roi Im position particulière. du Quercy, qui, m’apnt qujun�oli généralement peu fertile, deuxnmauufactures ■ peu importantes, paye unegrande partie , des impositions de la généralité .de Montauban, qui s’élèvent' à 12 millions. Située aux extrémités du royaume sans en être frontière, les dépenses du gouvernement n’y font rentrer aucune portion du numéraire que lui arrache l’impôt : ses vins sont sa seule ressource; et, par une injustice criante, leur commerce est gêné et presque anéanti par les tyranniques privilèges de la ville de Bordeaux. Ses députés insisteront avec force pour en obtenir l’abolition ; la prospérité de la province en dépend. lis demanderont que le Roi protège le commerce des minots, et prenne les moyens nécessaires pour que ses sujets ne souffrent ‘point de la concurrence de ceux des Etats-Unis de l’Amérique. Que l’Université de Cahors lui soit .rendue ; qu’on donne au Quercy une école militaire, ou tout autre .établissement qui puisse y faire rentrer une partie de l’argent qui en sort tous les ans. L’établissement dans la province , de deux chapitres de chanoinesses ; la noblesse du Quercy indiquera où il faut en prendre les fonds. La désunion des provinces du Rouergue et du Quercy, et que les Etats particuliers de cette province tiennent leurs assemblées à Cahors. Elle demande enfin que tout ce qui a rapport à l’organisation et convocation des Etats généraux soit fixé de la manière la plus claire et la plus précise. La noblesse du Quercy , pleine de confiance dans la justice du Roi, dans les lumières de son ministre et dans le patriotisme des représentants delà nation, donne à ses députés tous pouvoirs nécessaires pour proposer, remontrer, aviser et consentir tout ce qu’ils jugeront convenir à la prospérité générale et particulière du royaume. Les Etats généraux finis, elle prescrit à ses députés de se rendre à Cahors pour y rendre compte à la noblesse assemblée du mandat dont ils ont été honorés, et y recevoir la louange ou le blâme que leur conduite aura mérité. CAHIER Desplaintes et doléances du tiers-état de laprovince du Quercy , arrêté dans les séances des six sénéchaussées du 16 mars et suivantes 1789, en conséquence de la lettre du Roi et ordonnance de M. le sénéchal du Quercy (1). Nous, membres députés du tiers-état de la province du Quercy, convaincus que les lois sont le plus ferme appui du trône, ,que leur exécution soutenue fait le bonheur des peuples, avons résolu de concourir par, ces nobles moyens à la régéné-> ration de l’empire français. Ace dessein nous proposons avec confiance la reconnaissance et exécution invariable des, lois constitutionnelleside l’Etat; nous en provoquons de nouvelles, mais analogues aux premières, afin que cet ensemble heureux forme un rempart dorénavant inaccessible .au despotisme et à tous autres pouvoirs arbitraires. Pour remplir le premier objet de nos résolutions, nous avons porté nos recherches dans ces , siècles heureux où le pouvoir du Roi et les droits de la nation étaient vbalancés par , un juste équilibre; (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des .Archives \dtdlEmpire.