338 [Assemblée nationale.] (L’Assemblée, consultée, adopte le projet décret proposé par M. d’André.) M. le Président lève la séance à trois heures et demie. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. ALEXANDRE DE BEAIJHARNAIS. Séance du lundi 20 jfiin 1791 (1). La séance est ouverte à neuf heures du matin , Un de MM. les secrétaires fait lecture du procès-verbal de la séance de samedi au soir. M. Bouche. Je demande à faire une observation sur le décret rendu samedi, portant qu’il n’y a paâ lieu à accusation contre M. le cardinal de La Rochefoucauld. Gomme il est certain que M. le cardinal de La Rochefoucauld était véritablement coupable du délit dont il était accusé, comme il est certain que la France entière aura connaissance de son affaire et qu’elle sera bien étonnée de voir un décret qui prononce qu’il n’y a pas lieu à accusation contre un homme qui eSt convaincu d’avoir commis un délit dont il est inculpé juridiquement, je crois, Messieurs, qu’il est à propos de faire mention dans le procès-verbal des motifs qui ont déterminé le décret que vous avez rendu. Cès motifs sont que M. de La Rochefoucauld n’avait point eu connaissance de son remplacement. En effet, l’information le démontre coupable; elle le démontre invinciblement, mais la loire de l’Assemblée serait compromise si la rance, ayant une information concluante contre un prévenu, voyait celui-ci lavé par un décret. Je demande donc qu’il soit dit dans le procès-verbal que l’Assemblée nationale, convaincue que M. le cardinal de La Rochefoucauld n’avait pas eu connaissance de son remplacement, a décrété qu’il n’y avait pas lieu à accusation contre lui. G’est le seul moyen qui nous reste de justifier l’Assemblée nationale du reproche que pourraient nous faire les départements d’avoir plutôt cédé à des considérations personnelles, que d’avoir écouté la loi qui doit frapper indistinctement tous ceux qui l’ont violée. MM. l’abbé de Villebannois et l’abbé Couturier protestent contre eette motion et objectent que l’Assemblée n’est pas en nombre. {Murmures.) M. Varia. Gomme rapporteur, je réponds à M. Bouche que la disposition qu’il veut faire insérer dans le procès-verbal a déjà été proposée à l’Assemblée qui ne l’a pas admise dans la rédaction du décret. M. Bouche. Je vous demande bien pardon. M. Treilhard. Non, Monsieur; j’ai d’ailleurs une autre observation à faire. Il a été pourvu dès hier à ce que propose M. Bouche. Hier, en effet, j’ai fait remarquer à l’Assemblée, tout en applaudissant à son décret, qu’il était notoire que m décret avait été rendu dans des circonstances particulières q-Ui sont précisément celles que M. Bouche vient de rapporter et j’ai ajouté que, dans ma pensée, l’Assemblée devait sévir contre ceux qui voudraient élever autel contre autel. Sur ma proposition, l’Assemblée a rendu un décret qui enjoint à tous les accusateurs publics sous peine de forfaiture et de destitution, de poursuivre tous ceux des anciens fonctionnaires publics ecclésiastiques qui, depuis leur remplacement, auraient continué ou continueraient les mêmes fonctions publiques, et de requérir contre eux l’exécuiion des décrets des 27 novembre et 4 avril dernier. G’est dans le procès-verbal d’hier matin que cela doit être relaté : M. Bouche a doue satisfaction. M. Bouche. Dans ce cas, je retire ma motion. (Le procès-verbal de la séance de samedi au soir est adopté.) Un de MM. lès secrétaires donne lecture du procès-verbal de la séance d’hier. M. Belzais-Courménil. Messieurs, le décret que vous avez rendu hier sur la proposition de M. Treilhard et qui enjoint aux accusateurs publics de poursuivre tous ceux des fonctionnaires publics ecclésiastiques qui, depuis leur remplacement, auraient continué ou continueraient les mêmes fonctions publiques (1) est un très bon décret ; mais il est à craindre qu’on n’en abuse. Les mots « Depuis leur remplacement » qui s’y trouvent sont certainement fort intelligibles polir nous, et il n’y aurait pas d’équivoque si tous les tribunaux de district étaient aussi éclairés que l’Assemblée nationale; mais je crois qu’il est possible qu’il y ait confusion. Il n’est pas dans votre intention que les ci-devant fonctionnaires ecclésiastiques, quoique réfractaires, abandonnent sur-le-champ l’administration qui leur était précédemment confiée avant que leurs successeurs soient entrés en fonction; car nous serions exposés à des inconvénients. Votre décret pourrait donc donner lieu à une application trop rigoureuse si vous ne déterminiez avec précision à quelle époque le remplacement doit être regardé comme opéré. Je demande donc que sans rien change!* aux termes du décret d’hier, il soit déclaré dans le procès-verbal que par ces mots : « Depuis leur remplacement », l’Assemblée nationale entend le remplacement entièrement consommé par l’installation des successeurs. M. Martineau. Le procès-verbal n’est rien ; le décret seul après la sanction fait la loi t et moi juge je ne connaîtrai point votre procès-verbal, je ne connaîtrai que la loi. En conséquence, c’est dans le décret qu’il faut dire : « Depuis leur remplacement et V installation de leur successeur.» M. La Réveillèea-Liépeaux. Personne n’i-gaore que dans bien des endroits les nouveaux curés nommés pour aller remplacer les curés réfractaires ont été empêchés de prendre possession réelle de leur poste ; il serait donc dangereux d’expliquer le mot remplacement par celui d’installation. Je demande qu’il soit ajouté les mots ; « ou depuis la notification de la nomination des successeurs. » M. Belzais-Courménil. J’y consens. (1) Voy. ci-dessus, séauc.e du 19 juin 1791, page330. ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [20 juin 1791.J de (1) Cette séance est incomplète au Moniteur.