M [Assen*Méè nation aie.] ARCHIVES ftjyWJEliÇÇN'r AIRES-[9 mars 1730.] commissaires protecteurs des noirs, qui feront rendre compte tous les trois mois, non seulement de ia quantité des noirs, en général de ceux qui ont des femmes et des enfants, mais de la quan-titéd’enfants des deux sexes qui viendront à naître souseette couleur, et de ceux qui viendront à mourir ; 2° ce directoire surveillera également te mesure des travaux qu’on leur imposera et l’âge auquel les enfants seront attachés au travail des plantations, ainsi que l’âge auquel on réunira en mariage les jeunes personnes des deux sexes ; 3° ehaque propriétaire de plantation sera obligé de remettre au directoire national toutes les listes et les renseignements qui lui seront demandés à ee sujet, dans une instruction imprimée, envoyée à tous les planteurs et autres maîtres d’esclaves noirs ; 4° le même directoire sera connu pour être le protecteur national des noirs et, à ce titre, 0 prendra seul connaissance des crimes et fautes graves qui pourraient être commises par ces noirs, ainsi que des traitements cruels que les maîtres auraient pu exercer sur eux sans autres motifs que la paresse et le refus momentané du travail ; 5° le même directoire veillera à ce que les jeunes nègres et négresses soient instruits depuis l’âge de 5 ans jusqu’à 12 pour apprendre à lire et à écrire en français ; et 6Q ce même directoire pour empêcher la destruction successive et incalculable des noirs, et pour tendre à l’abolition insensible de la traite, aura le droit de régler et même d’arrêter les nouveaux défrichements, jusqu’à ce que la repopulation indigène des esclaves noirs puisse fournir aux travaux que ees nouveaux défrichements exigeraient. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. L’ABBÉ DE MONTESQUIOU. Séance du mardi 9 mars 1790, au matin. M. le Préside»! ouvre la séance à 9 heures, M. le comte de Croix, l’un de MM, les secrétaires, donne lecture du procèg-verbal de la séance d’hier. M. llernoax observe qu’il serait, peut-être, convenable d’ajouter, dans la dernière partie du décret rendu hier, après ces mots : « L’Assemblée déclare qu’elle n’a entendu rien innover dans aucune des branches du commerce, soit direct, soit indirect, de la France avec ses colonies » cette expression: « d’Amérique» ; parce que l’Àssem - blée n’a point entendu statuer sur les colonies d’Asie, ni préjuger la question relative à la Compagnie des Indes. M. Guillaume. Le décret esta la sanction, ou ne peut plus y rien changer. M. Moreau de Saint -Méry. Le décret a pour objet d’établir que les colonies ne seront pas nécessairement soumises à la constitution de la France, et qu’elles sont autorisées à présenter leur vœu sur la forme du gouvernement qui leur convient ; sous tout autre rapport les choses restent entières. M. Sieyès de lia Baume, député de Draguignan, réclame contre des omissions, doubles emplois et autres inexactitudes qui se trouvent dans la rédaction imprimée du décret général de la division du royaume. M, le haro» de Ornon répond que les inexactitudes qui se trouvent dans la première impression seront corrigées dans une nouvelle édition qui est sous presse. M, l’abbé Gouttes propose de veiller à l’exécution dudécret du 22 janvier dernier, qui suspend le paiement des dettes arriérées jusqu’à ce qu’elles aient été vérifiées. Il dit avoir connaissance dé contraventions à ce décret, Il n’est pas statué sur cette observation. M. I© Président, L’Assemblée passe à son ordre du jour qui appelle la dUmssion sur le projet d,e décret relatif aux droits de péaqe. minaqe. hallage, etc. ' • ' M, Gillet de lia Juequemiiilère, rapportent donne lecture de l’article l,r en ces termes; «Art, 1er. Les droits de péage, de long et de travers, passage, pontonnage, barrage, chaînage, grande et petite coutumes, et tous autres droits de ce genre, ou qui en seraient représentatifs, de quelque nature qu’ils soient, et sous quelque dénomination qu’ils puissent être perçus, par terre ou par eau, sont supprimés sans indemnité ; et quant à l’entretien des ouvrages dont quelques-uns de ces péages pourraient être grevés, et dont les possesseurs demeurent déchargés, il y sera pourvu par les assemblées administratives des lieux où iis sont situés ; et les propriétaires desdits droits demeurent aussi déchargés des prestations pécuniaires auxquelles ils sont sujets à raison desdits droits. » M. le du© de Mortemart. La noblesse, lors des arrêtés du 4 août, ne s’attendait pas qu’on se servirait de ses propres sacrifices pour la dépouiller d’une manière injuste. Par une suite, un peu forcée, de ces arrêtés, vous avez décrété l’abolition du régime féodal ; par une suite de ce décret vous avez supprimé, sans indemnité, les droits de mainmorte et tous ceux qui tenaient A la servitude personnelle; les droits de péage et de minage ne sont pas des servitudes personnelles, puisqu’ils se paient volontairement. Quand jé porte mon blé à un marché où le droit de minage se perçoit, ne puis-je pas aller à tel autre,, ne puis-je pas vendre mon blé dans mon grenier, ou le charger dans les ports? Mais, dit-on, c’est uo droit féodal, puisqu’il tient aux justices1, le réponds qu’il pouvait se vendre sans aliéner la glèbe seigneuriale. Ce droit existe dans beaucoup de provinces où la mainmorte n’est pas connue. Attaquer ce droit, ce serait attaquer la propriété ; ce serait détruire les principes mêmes sur lesquels sont fondés vos décrets. Je demande, l’ajournement de l’artiçlejusqu’àcequeles districts établis et consultés puissent envoyer la note de ceux des droits de péage et d,e. minage qui. doivent être supprimés, M-Goupil die Prête l». Le préopinant dit que les droits dé. péage et de minage ne sont pas des servitudes personnelles, et en conclut qu’ils doivent être conservés ; toute injustice qui ne porterait pas directement sur les personnes devrait donc être respectée. Us ne naissent pas des justices seigneuriales; dès. lors-, dit-il, ils ne tiennent