[Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [13 novembre 1799.] 481 religion. Que ce silence est affligeant pour elle 1 On s’attendait à y voir une défense générale de composer, imprimer ou colporter ou rendre aucun ouvrage contre le gouvernement, contre la religion et les mœurs, et contre l’honneur des citoyens : voilà qui eût été clair et intelligible. On y a compris à la vérité les mœurs, parce qu’en effet sans les mœurs, il n’y aura jamais ni subordination, ni force, ni bonheur dans un Etat ; mais la religion devait-elle être séparée des mœurs, puisqu’elle en est la sauvegarde? On ne peut guère respecter les mœurs, quand on ne respecte pas la religion. En restreignant la liberté de la presse, ne serait-il pas nécessaire de réprimer encore la liberlé qu’on prend d’exposer publiquement, et quelquefois jusque dans les avenues de la salle nationale, des tableaux, gravures et estampes obscènes et de la plus grande indécence? Les écrits contre les mœurs sont bien moins dangereux pour le peuple : un grand nombre ne sait pas lire, et beaucoup n’en a pas le temps ; au lieu qu’il ne faut ni temps ni science, pour faire passer dans l’âme des images impures qui y causent souvent les plus grands ravages. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. CHASSET. Séance du lundi 15 novembre 1790, au matin (1). La séance est ouverte à dix heures moins un quart du matin. MM. les secrétaires donnent lecture des procès-verbaux de la séance de samedi au soir et de la séance d’hier. Ces procès-verbaux sont adoptés. M. Malès, membre du comité des rapports , rend compte d’une pétition des accusés des troubles dans le département de la Corrèze et propose un projet de décret qui est adopté en ces termes : « L’Assemblée nationale, considérant que, par des motifs d’ordre et de justice, elle a, par son décret du 26 août dernier, sanctionné par le roi, renvoyé devant les officiers municipaux, juges ordinaires en matière criminelle à Bordeaux, tous les procès commencés par le tribunal prévôtal de Tulle, relativement aux troubles du département de la Corrèze, antérieurs au 1er mai dernier, pour en continuer l’instruction jusqu’au jugement définitif, et que partie de ces motifs subsistent encore, et ne permettent point que les accusés soient jugés dans des tribunaux du département de la Corrèze; après avoir entendu sou comité des rapports sur la pétition des accusés : « Décrète qu’attendu la cessation des fonctions judiciaires de la municipalité de Bordeaux, par l’effet des décrets concernant la nouvelle organisation de l’ordre judiciaire, sanctionnés par le roi, l’instruction et le jugement de tous lesdits procès sont renvoyés au tribunal du district de Bordeaux, auquel la connaissance en demeure attribuée de la même manière qu’elle l’avait été (1) Cette séance est incomplète au Moniteur . aux officiers municipaux de celte ville ; à l’effet de quoi les prisonniers seront transférés des prisons de la municipalité, où ils sont détenus, dans celles du tribunal de district, et les minutes de toutes les procédures faites contre eux, transportées au greffe dudit tribunal.» M. de Maubee. Je demande que l’Assemblée veuille bien faire un règlement pour sa police intérieure. Avant d’infliger des punitions, il faut établir des lois fixes. M. de IFolIcville. J’appuie l’opinant parce que, sous prétexte de discipline intérieure on ne doit être puni que pour avoir transgressé un règlement. Cependant voilà déjà plusieurs membres de l’Assemblée contre lesquels on prononce des peines qui ne sont point portées à son règlement. M. Delley. Les circonstances ont commandé la sévérité de l’Assemblée. Un règlement ne peut prévoir tous les cas ; un acte, un propos, devient plus ou moins répréhensible, suivant les circonstances. M. de Foucault. Alors conservons le régime de l’arbitraire et du bon plaisir. Plusieurs membres demandent l’ordre du jour qui est prononcé. M. Hernoux, membre du comité d'agriculture et de commerce , propose et fait adopter le décret suivant sur les troubles et les excès qui ont eu lieu dans la ci-devant province de Roussillon à l’occasion de l'incendie des barrières et du retard du payement du droit de traites : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu son comité de commerce et d’agriculture sur les excès qui ont interrompu la perception des droits de traites, et la garde des frontières et des côtes de la ci-devant province de Roussillon, décrète ce qui suit : Art. 1er. « Les bureaux de perception des douanes nationales seront incessamment rétablis sur toutes les frontières et les côtes de la ci-devant province de Roussillon, dans les endroits où ils étaient au lor juillet de l’année dernière, et dans ceux qui seront ultérieurement indiqués. Art. 2. « Les municipalités seront tenue's de favoriser, par tous les moyens qui seront à leur disposition, le rétablissement de ces bureaux et de protéger les perceptions et les percepteurs, non seulement des douanes nationales, mais encore de toutes les impositions quelconques, directes ou indirectes ; faute de quoi, elles en resteront responsables, aux termes du décret du 23 février dernier. Art. 3. « Les directoires de district et de département veilleront à l’exécution du présent décret. Art. 4. « Le roi sera supplié de donner ordre aux commandants des troupes de ligne des ci-devant provinces du Languedoc et du Roussillon, de prêter raainforte à toutes les municipalités et directoires de district ou de département qui les en requerront; et, au cas que ces troupes ne fussent