384 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE 15 Un rapporteur fait rendre, au nom du comité des Finances, le décret suivant : La Convention nationale, sur le rapport de son comité des Finances, décrète ce qui suit: Le décret du 28 ventôse, an deuxième, qui suspend le paiement de la pension liquidée le 19 juin 1793 (vieux style), en faveur du citoyen François-Sébastien Leclerc-Vrainville, est rapporté. Le présent décret ne sera inséré que dans le bulletin de correspondance (38). 16 Le citoyen Rouay, juge au tribunal du district séant à Mer, département de Loir-et-Cher, fait hommage à la Convention d’un traité sur les abeilles. La mention honorable de l’hommage et le renvoi au comité d’Agriculture sont décrétés (39). 17 Le président quitte un instant le fauteuil, pour donner, au nom du comité de Sûreté générale, connoissance d’une lettre de l’accusateur public du Tribunal révolutionnaire, écrite à ce comité par laquelle il lui fait savoir que Carrier a soutenu à l’audience du 11 de ce mois, que le nombre des condamnés à mort par la commission militaire établie à Nantes, étant au moins égal à celui des gens fusillés dans cette commune, il en résultoit qu’il n’y avoit point d’exécutions arbitraires, ce qui l’avoit engagé à demander le dépôt, au greffe, du registre des audiences de la commission, que le tribunal lui avoit refusé; il a donné ensuite communication d’une lettre de Carrier, qui réitéroit cette demande auprès de la Convention nationale. Le rapporteur a ajouté, après la lecture de ces lettres, que le comité n'avoit pas cru devoir présenter de détermination à l’Assemblée, qui trouverait sans doute aisément dans les principes et dans la sagesse une solution convenable. L’ordre du jour, s’écrie-t-on de toutes parts. La Convention a terminé ses opérations relativement à Carrier. L’ordre du jour, mis aux voix, est décrété (40). (38) P.-V., L, 240. C 327 (1), pl. 1433, p. 23. Bull., 12 frim. (suppl.). (39) P.-V., L, 240. J. Fr., n° 798. (40) P.-V., L, 240. Boudin rapporteur selon C*II, 21. [Leblois, accusateur public au Tribunal révolutionnaire à la Convention nationale, Paris, le 11 frimaire an III] (41) Citoyens, Carrier a soutenu à l’audience de ce matin que le nombre des condamnés à mort par la commission militaire établie à Nantes étoit au moins égal à celui des gens fusillés dans cette commune. De là, il a tiré comme conséquence qu’il n’y avoit point eu d’exécutions arbitraires et que s’il y avoit des reproches à faire à quelqu’un c’étoit à la commission pour avoir jugé trop légèrement et sans connoissance de cause. Pour preuve de quoi, il a demandé le dépôt au greffe de ce tribunal et la représentation du registre des audiences de la commission, ce que le tribunal lui a refusé. Carrier s’adresse encore à la Convention pour obtenir l’objet* de sa demande, il a en conséquence adressé la pétition ci-jointe que je m’empresse de vous transmettre. Vive la République. Signé, Leblois. [Carrier, représentant du peuple à la Convention nationale, Paris, le 11 frimaire an III] (42) Carrier au Président de la Convention nationale. Les membres de la commission militaire établie près l’Armée de l’Ouest ont déposé avoir jugé sept ou huit cent brigands, ils déposent aujourd’hui en voir jugé plus de dix huit cent et les avoir fait fusiller. Le président a déclaré dans ces termes dans une lettre produite au procès, que la commission en avoit jugé plus de quatre mille. Il fixe le nombre des peines suivant lesquels elle a rendu des jugements multipliés et assure qu’elle jugeoit cent cinquante à deux cent brigands par jour, ce qui ferait plus de quatre mille en prenant le terme moyen de ces deux nombres et en calculant le nombre de jours qu’indique le président de la commission, d’où il résulte évidemment qu’elle a jugé et fait exécuter tous les brigands pris et arrêtés à Nantes. Pour bien déterminer toute certitude, à ce sujet j’ai demandé à plusieurs reprises le dépôt au greffe du tribunal révolutionnaire du registre qu’a dû tenir la commission militaire des jugements qu’elle a rendus, toutes mes réclamations ont été superflues auprès du tribunal. Comme le dépôt de ce registre tend singulièrement à ma justification, qu’il est très urgent de l’enregistrer crainte qu’on ne cherche à la changer, à l’altérer, je demande au nom de la justice et pour la justification de l’innocence, que la Convention nationale décrète que le registre concernant les jugements des brigands que la commission militaire près de l’Armée de l’Ouest a rendus à Nantes, sera déposé sur le champ au (41) C 327 (1), pl. 1433, p. 25. (42) C 327 (1), pl. 1433, p. 26.