2 [Assemblée nationale»] ARCHIVES PARLEMENTAIRES» [12 mai 1791 .j Art. 4. « Le grade de contre-amiral correspondra à celui de maréchal de camp. Art. 5. « Le grade de capitaine de vaisseau correspondra à celui de colonel. Art. 6. « Les 200 premiers lieutenants de vaisseau auront le grade de lieutenant-colonel, et correspondront avec ceux de terre. Art. 7. « Les autres lieutenants auront le grade de capitaine ; et néanmoins, ceux qui ont maintenant le grade ou le rang de major prendront rang immédiatement après les lieutenants-colonels, et avant tous les capitaines. Art. 8. « Les enseignes, entretenus et non entretenus, auront le grade et le rang de lieutenants. » (Ce décret est adopté.) L’ordre du jour est un rapport du comité de la marine sur le traitement du corps de la marine. M. de Sillery, au nom du comité de la marine (1). Messieurs, vous avez décrété que nui officier ne pourra, dorénavant, recevoir des appointements et des traitements particuliers. Cette sage disposition empêchera les abus sans nombre qui existaient, et l’on ne verra plus se cumuler sur la même tête des appointements, des pensions, des gouvernements et des gratifications annuelles, En réformant ces abus, vous avez voulu que les officiers employés au service de la nation obtinssent des appointements proportionnés à leurs grades et à leurs services. Les officiers de la marine, pour la plupart, nés sans fortune, n’arrivent aux grades d’officiers généraux qu’a-près une longue et pénible carrière. Votre comité, dans les appointements qu’il va vous proposer de décréter, a calculé la suppression des traitements et des grâces dont la plupart jouissaient; et, quoiqu’il puisse vous paraître que quelques traitements sont augmentés, cependant, en les comparant avec ceux dont ils jouissent maintenant, il n’en existe point qui n’éprouve quelques réductions; mais elles nous ont paru nécessaires. L’Etat doit une subsistance et une aisance honnête aux citoyens qui ont consacré leur vie à sa défense; mais il ne doit maintenant accorder aucun superflu. Votre comité vous propose d’accorder aux officiers généraux leurs traitements, en totalité, pen-daôt toute l’année, et de les dédommager, lorsque le bien du service exigera qu’ils se déplacent pour servir dans les différents arsenaux. A l’égard des autres officiers, votre comité a pensé que vous deviez faire une distinction entre les officiers en activité et ceux qui ne le seraient pas; et nous avons cru devoir vous proposer de n’accorder que la moitié de la paye à ceux qui ne seraient point en activité. Par une conséquence de ce principe, ceux qui ne seront pas employés pourront ne pas résider dans les ports. Les capitaines et les lieutenants seront les seuls sujets à cette règle, et le petit nombre d’enseignes (1) Le Moniteur ne publie ni ce rapport ni le projet de décret qui lui fait suite. * entretenus que vous avez décrété, devant être presque toujours employé, ceux-ci ne pourront s’absenter des ports, dans aucun cas, saus avoir obtenu des congés qui ne seront jamais accordés que pour des raisons indispensables. Ils jouiront donc, toute l’année, des appointements que vous allez fixer. D’après ces principes, votre comité vous propose le projet de décret suivant : « L’Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité de la marine, relatif à la solde des officiers de mer, a décrété et décrète ce qui suit : « Art. 1er. Le traitement des officiers généraux sera, savoir : « Pour les 3 amiraux, à 30,000 livres chacun, ci ................. 90,000 liv. « Pour les 9 vice-amiraux, à 15,000 livres .................... 135,000 « Pour les 18 contre-amiraux, à 9,000 livres .................... 162,000 « Art. 2. Ces traitements seront payés annuellement et en entier. Les officiers généraux recevront, en outre, l’indemnité de leurs courses et frais de voyage. « Art. 3. Les traitements des capitaines et lieutenants leur seront payés en entier pour leur temps de service à la mer ou dans les arsenaux; mais pour moitié seulement, lorsqu’ils ne seront pas de service : et alors ils ne seront pas tenus à résider dans les départements. « A l’égard des enseignes entretenus, ils seront toujours en activité de service : en conséquence, ils jouiront, en tout temps, des appointements qui vont leur être attribués. . « Le traitement entier sera, savoir : « Pour les 60 premiers capitaines 6,000 liv. « Pour les 60 suivants . ........ 4,800 « Pour les 60 autres ............ 3,600 « Pour les 200 premiers lieutenants ............. * ............. 3,000 « Pour les 300 suivants ....... . 2 , 400 « Pour les 300 autres ......... 2,100; « Art. 4. Le traitement des 200 enseignes entretenus leur sera payé en entier ; il sera, pour chacun, de 1,200 livres. « Art. 5. Les enseignes non entretenus, qui seront employés au service de l’Etat, jouiront, pendant le temps de leurs services, des appointements attachés aux grades d’enseignes. « Art. 6. Les aspirants entretenus auront pour traitement, savoir : « Ceux qui seront à leur troisième année d’entretien par mois, ....... ..... 45 liv. « Ceux qui seront à la seconde année d’entretien ................ 30 : « Ceux qui seront à la première, année d’entretien ................ 30 « Art. 7. Le traitement des maîtres entretenus leur sera payé en entier, et ils auront de plus un supplément par mois de service à la mer. « Le traitement annuel sera, savoir : « Pour les 15 premiers maîtres de manœuvre, de. . . ....... ..................... 900 liv. « Pour les 25 suivants, de. .... . 780 « Pour les 15 autres, de.. ..... . 660 « Pour les 20 premiers maîtres canonniers ..................... 900 « Pour fies 20 suivants ......... 780 « Pour les 20 autres ......... . . 660 « Pour les 18 premiers maîtres charpentiers .......... » ......... 720 « Pour les 18 autres ............ 660 « Pour les 18 premiers maîtres calfata .% ».'.'■»... .y. . . .". ' 720; [Assemblée nationale.] « Pour les 18 autres.. ......... « Pour lës 9 premiers maîtres voiliers ......................... « Pour les 9 autres ........... 660 « Art. 8. Tous les maîtres entretenus auront 30 livres par mois de service à la mer, pour supplément ae solde. « Ce supplément sera augmenté pour chacun d’eux, en raison du temps de leur navigation, en cette qualité, sur les vaisseaux de l’Etat; savoir, après 1 an, de 6 livres; — après 2 ans, de 12 livres; — et ainsi 6 livres chaque année, jusqu’à ce que leur supplément s’élève en entier à 60 livres. « Art. 9. Les traitements et soldes de tous les marins ne pourront être saisis par leurs créanciers que jusqu’à concurrence de moitié de ce qui sera dû. « Art. 10. Les traitements de table et subsistance ne pourront être saisis que par ceux qui y auront fourni. » Plusieurs membres demandent l’impression de ce rapport et de ce projet de décret et l’ajournement de la discussion jusqu’après cette impression. (Cette motion est décrétée.) L’ordre du jour est un rapport du comité de la marine sur les sommes nécessaires à la continuation des travaux du port de Cherbourg. M. de Curt, au nom du comité de la marine. Messieurs, vers la fin du mois de janvier dernier, le ministre de la marine vous a présenté une demande de fonds de 800,000 livres pour la continuation des travaux de Cherbourg; vous renvoyâtes ce mémoire à votre comité de marine avec ordre de prendre connaissant e de l'état de ces travaux. Votre comité m’a ordonné de faire sur cet objet des recherches étendues; ce travail est long et difficile; il exige la réunion de plusieurs personnes, qui m’ont fourni des mémoires; il n’est pas encore terminé. Cependant il est important qu’on vienne au secours des ouvriers, dont les salaires, et, par conséquent, les travaux sont suspendus. Votre comité vous propose le décret suivant : « L’Assemblée nationale décrète qu’il sera mis, sans délai, à la disposition du ministre de la marine, une somme de 150,000 livres à compte des fonds demandés pour le service du port de Cherbourg pendant l’année 1791 *, « Décrète que, sans s'arrêter aux réclamations faites par l’entrepreneur actuel de Cherbourg, les nouvelles adjudications pour le rechargement et l’entretien des digues seront faites au rabais, sauf audit entrepreneur à se pourvoir par-devant qui il appartiendra pour les indemnités qu’il réclame, s’il y a lieu. » M. Lanjuinais. Ces travaux sont dénoncés depuis longtemps à toute l’Europe comme un moyen de déprédation. Il y a cinq mois qu’en accordant, sur la proposition de votre comité, un secours provisoire, vous lui ordonnâtes de vous rendre, sous un mois, le compie de l'état de ces travaux; et depuis cinq mois, il ne l’a pas fait! il sollicite cependant un nouveau secours! Je demande d’où vient cette étrange conduite? L’Assemblée ne peut que rejeter, par la question préalable, le projet qui lui est présenté. M. Martineau. J’appuie la question préalable. 3 Il est encore incertain si ces travaux doivent être continués. Ils vous sont dénoncés par des marins instruits, qui regardent cette entreprise comme d’une exécution impraticable. M. de La Rochefoucauld-Liancourt. Ces travaux, considérés sous le seul rapport d’un atelier de charité, sont infiniment nécessaires dans ce moment pour faire subsister les pauvres de Normandie, et notamment ceux du district de Cherbourg. M. de Curt, rapporteur. Depuis deux mois, je suis occupé à rassembler les pièces qui sont nécessaires pour faire ce rapport général sur jes travaux du port de Cherbourg. Ce que je sais, c’est que la rade a déjà coûté 31 millions, et que le ministre de la marine ne demande que 800,000,li-vres. J’ajoute que plusieurs officiers de marine, qui ont fait l’inspection des travaux, la* croient infiniment sûre. Je pense qu’il sera nécessaire d’envoyer une commission pour constater les faits. Mais une mesure indispensable, c’est de continuer provisoirement les travaux, afin que ces ouvriers, qui, l’année dernière, se sont livrés à une insurrection dangereuse, ne soient pas subitement privés de leurs salaires. (L’Assemblée décrété qu’il y a lieu à délibérer sur le projet de décret du comité.) M. Arthur Dillon, Je demande par amendement que le roi soit prié d’envoyer à Cherbourg une commission composée d’ingénieurs des ponts et chaussées, de membres de l’Académie des sciences, et de marins, pour examiner les travaux de ce port et rendre compte à l’Assemblée nationale de leur nécessité et de leur utilité. • M. de Curt, rapporteur. Attendez pour ‘Cela que vous puis.-iez leur donner des instructions ; instructions dont vous trouverez les bases dans les pièces qui seront mises sous vos yeux, et dont vous ordonnerez sans doute l’impression. Je prends l’engagement de faire mon rapport avant la fin du mois (1). Je demande donc qu’on aille aux voix sur le projet de décret. ’ (L’Assemblée renvoie l’amendement de M. Arthur Dillon au comité de la marine.) Un membre demande que l’on remette au ministre de la marine, et sous sa responsabilité, les 800,000 livres qu’il demande, vu qué cette somme doit suffire pour l’achèvement des travaux dont il est question. (L'Assemblée décrète qu’il n’y a pas lieu à délibérer sur cet amendement.) M. le Président met ensuite aux voix le projet de décret du comité. (Ce décret est adopté.) Un de MM. les secrétaires fait lecture d’une lettre de M. Raymond , l'un des cinq commissaires des citoyens de couleur. Cette lettre est ainsi conçue : « Monsieur le Président, « Assistant hier à la séance de l’Assemblée nationale, où les droits des hommes de couleur furent discutés, je m’aperçus avec peine qu’on égarait perpétuellement l’Assemblée sur les luca-(1) Voy. ci-après ce document aux annexes de la séance. ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [12 mai 1791. J 660 liv. 720