386 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [27 septembre 1791.] (Ce décret est adopté.) M. de Vismes, au nom du comité des domaines, des finances et des contributions publiques, rappelle à l’Assemblée qu’elle a renvoyé à l’examen des comités des domaines et des contributions publiques l’ensemble des questions relatives aux salines de Lorraine et de Franche-Comté; il expose que ces deux comités joints au comité des finances l’ont chargé de proposer le projet de décret suivant : Projet de décret sur les salines et salins nationaux. « L’Assemblée nationale voulant pourvoir à l’administration et exploitation des salines et salins nationaux, après avoir entendu les rapports de vos comités des domaines, des finances et des contributions publiques, décrète ce qui suit : TITRE 1er. Salines. § 1er. Organisation. « Art. 1er. Il y aura, pour l’adiùinistràtion et l’exploitation des salines nationales, une régie centrale sous les ordres du pouvoir exécutif. « Art. 2. La régie des salines sera réunie à la conservation des forêts nationales, qui prendra la dénomination de conservation des forêts et salines nationales. « Art. 3. II sera adjoint, en conséquence, deux nouveaux commissaires aux cinq précédemment institués pour la régie forestière. Ils seront également nommés par le pouvoir exécutif, et ils seront pris parmi les sujets les plus expérimentés dans l’administration des salines. Leur traitement sera le même, et ils fourniront le même cautionnement. « Art. 4. Tous les employés attachés aux salines, sous quelque dénomination que ce soit, seront aux ordres de la conservation. « Art. 5. Il y aura, près de la conservation, un bureau de correspondance et de comptabilité des salines, composé d’un directeur chargé de suivre en chef la correspondance et la comptabilité, de deux commis principaux, l’un pour la correspondance et l’autre pour les comptes, de deux vérificateurs des comptes et de trois commis expéditionnaires. « Art. 6. Il y aura dans chaque saline, un directeur, un receveur soumis à l’inspection et à la vérification du directeur, et qui le remplacera en cas d’absence, et un agent du service, chargé du soin des détails intérieurs et domestiques de la saline. « Art. 7. Il y aura en outre, dans l’intérieur de chaque saline, un bureau pour les opérations de la correspondance et de la comptabilité. < La conservation présentera au Corps législatif, la composition de ce bureau, ainsi que l’état des autres employés et ouvriers nécessaires dans les différentes salines, pour le tout être décrété ainsi qu’il appartiendra, et sauf les changements qui pourront ê re faits par la suite, d’après l’avis de la conservation. « Art. 8. Il y aura dans chacune des cinq salines de Dieuze, Moyenvic, Salins, Château-Salins et Arcq, un contrôleur des bois, et un ou deux sous-contrôleurs s Ion l’étendue du service de la saline, ce qui sera déterminé par le Corps législatif, sur l’avis de la conservation. « Les fonctionsdes contrôleurs des bois seront d’en surveiller l’exploitation et la vidange, d’assister aux délivrances et récolements, de découvrir et indiquer les marches à faire, et de diriger, sous les ordres du directeur, toutes les autres opérations relatives au service des bois. « Les sous-contrôleurs seront employés aux mêmes objets, sous l’inspection du contrôleur. « Art. 9. Il y aura 2 contrôleurs de la voiture des sels pour les salines du département de la Meurthe, et un pour celles des départements du Doubs et du Jura. Ils seront chargés de surveiller le service de la voiture, de faire avancer les sels, d’inspecter les receveurs d’entrepôt, de combiner les prix pour en faire le rapport aux directeurs, et de suivre les autres objets analogues au transport des sels. « Art. 10. Il sera établi, dans chacun des magasins de Granson et d’iverdon, un préposé à la délivrance des sels. 11 y aura également, dans la ville de Thann, Un préposé chargé de faire les délivrances à dernière destination. « Art. 11. La conservation proposera au Corps législatif le nombre de receveurs qu’il conviendra d’établir dans les différents entrepôts répandus sur les routes, ainsi que les cautionnements qu’ils seront tenus de fournir. « Art. 12. Il y aura un préposé aux recouvrements, dont la fonction sera de suivre la rentrée des recouvrements et l’exécution des traités. « Art. 13. Deux hommes de l’art seront immédiatement attachés, l’un aux salines du département de la Meurthe, l’autre aux salines des départements du Jura et du Doubs, pour, sur la réquisition des directeurs, veiller à l’entretien et aux réparations, constructions et reconstructions ; mais leurs plans et devis estimatifs des grosses réparations, constructions et reconstructions ne pourront être exécutés qu’après avoir été vérifiés et approuvés par l’ingénieur en chef du département, à qui le ministre de l’intérieur les fera parvenir, lorsqu’ils lui auront été adressés par celui des contributions publiques. « Art. 14. Les divers préposés des saline--, soit au dedans, soit au dehors, prêteront serment devant le tribunal du district de leur résidence, dans la forme prescrite par l'article 12 du titre III du décret concernant l’administration forestière. « Quant aux préposés résidant en pays étrangers, ils prêteront le serment devant le tribunal de district le plus voisin du lieu de leur résidence. « Art. 15. Toutes les actions et tous les délits concernant l’administration, la fabrication, la vente et le transport des sels de salines, et le vol d’eaux salées commis dans les conduites, seront jugés dans la même forme, par les mêmes tribunaux et suivant les mêmes lois, que les actions et délits ordinaires. « Art. 16. Tous les délits qui se commettront dans les bois délivrés pour l’usage des salines seront jugés dans la même forme, par les mêmes tribunaux et suivant les mêmes lois, que les délits commis dans les autres bois nationaux. « Art. 17. Au moyen des dispositions précédentes, sont et demeurent supprimés : « 1° Les sièges connus sous la dénomination déjugés des salines, et les offices de juges, procureurs du roi, greffiers et autres en dépendant ; « 2° Les sièges et commissions connus sous le [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [27 septembre 1791.] 3»7 nom de réformation des salines, et les offices et emplois en dépendant; « 3° L’emploi d’inspecteur général des salines dans le bureau de Paris; « 4° Ceux d’agent général et d’inspecteurs généraux de la vente éirangère, ainsi que le bureau de la même vente à Paris; « 5° Les recettes de la vente étrangère en province ; « 6° L’emploi de receveur des sels à ïverdon ; « 7° Les emplois d’inspecteurs généraux, pour la partie des bâtiments ; « 8° Ceux d’ingénieurs attachés aux salines ; « 9° Les offices de gouverneur, bout-avant, aide-boüt-avant, trilieur des sels et tailleur des bois. « Et généralement tous les offices et emplois relatifs à l’administration des salines, souS quelque titre de dénomination qu’ils existent, soit pour l’intérieur, soit pour l’extérieur de ces usines, qui ne seront pas expressément conservés par le présent décret. « Art. 18. Il sera pourvu par un décret particulier, sur le rapport du comité de judicature, au mode de liquidation des offices supprimés par l’article précédent. « Art. 19. Les dispositions des précédents décrets concernant les pensions et secours à accorder aux employés supprimés des anciennes régies, sont applicables aux employés des salines, supprimés par le présent décret. « Art. 20. L’inventaire et la reconnaissance prescrits par l’article 15 du titre leï du décret du 21 juillet dernier, comprendront tous les effets et bâtiments dépendant de l’exploitation des salines, soit au dedans, sc.it au dehors, et de quelque nature et espèce qu’ils puissent être. Ils seront faits par des fondés de pouvoir, tant de la ferme générale, que de la conservation, en présence de commissaires délégués par le pouvoir exécutif, et il pourra y assister des commissaires délégués par les directoires dès départements dans le territoire desquels les effets et les bâtiments Sont situés. Les procès-verbaux seront signés par tous Ceux qui y auront été présents, et ils seront remis au ministre des contributions publiques. §2- Sois. « Art. 1èr. Les forêts nationales actuellement destinées à l’affouagement, entretien et service des salines, continueront provisoirement d’y être affectées à la seule exception de celles qui étaient employées à la fourniture des bois de corde de la saline de Montmorot, à laquelle il continuera d’être fourni les bois de construction et merrain nécessaires à son exploitation. « Art. 2. Tous les ans, il sera formé un tableau des quantités de bois nécessaires au Service de chaque saline; cestàbleaüx seront communiqués aux directoires des départements dé la Meürthe, du Jura et du Doubs, chacun pouf lés salines de leur ressort, et ils seront arrêtés, soit de concert avec eux, soit, en cas de contradiction, par le ministre des contributions publiques, sur les avis respectifs des directoires ët de la conservation. « Art. 3. Lorsque les délivrances necessaires aux salines auront été ainsi arrêtées, elles seront faites aux employés des salines par les agents locaux de la régie forestière, et il pourra y assister des commissaires délégués à cef effet par les directoires des départements dans le territoire desquels les forêts seront situées. Il sera procédé dans la même forme à la marque qui se fera par suite de la délivrance, et au récolement qui aura lieu après l’exploitation finie ; le congé de cour, nécessaire pour autoriser les employés des salines à faire la vidange des bois, sera délivré par les directoires, sur le vü des procès-verbaux des opérations précédentes. « Art. 4. Les règlements des coupes, marques et délivrances des bois, récolements et congés de cour, les exploitations et vidanges des bois, et en général toutes les opérations relatives aux bois, seront au surplus exécutées suivant les principes des lois forestières, en se conformant néanmoins aux règles actuellement établies pour l’assiette des coupes, lesquelles devront continuer provisoirement d’être observées, jusqu’à ce qu’il y ait été autrement pourvu. « Art. 5. Lorsque les coupes délivrées aux salines se trouveront contenir des quantités de bois plus considérables que celles réglées pour leur consommation, l’excédent sera précompté sur la consommation de l’année suivante, à moins que les besoins réels du public n’exigent que cet excédent soit mis dans le commerce : auquel cas la demande en sera faite par les directoires de département âü ministre des contributions publiques, qui prononcera après avoir pris l’avis de la conservation. « Art. 6. Il continuera d’être fait des recherches et expériences à l’effet de découvrir dans le voisinage des salines quelque combustible fossile, dont l’emploi puisse être substitué avec avantage à l’usage du bois pour la cuite des sels. « Art. 7. La cons rvation pourra faire, de gré à gré, des échanges des parties de bois qui lui auraient été délivrées dans des cantons éloignés ou de difficile accès contre d’autres bois situés plus commodément polir son service, en s’y faisant autoriser par le ministre des contributions publiques, qui prendra l’avis des directoires de département dans le territoire desquels les bois sont situés, sur l’égalité de l’échange. » § 3. Régime. * Art. Ie*. La conservation fournira annuellement des quantités de sel proportionnées aux quantités de bois et autres combustibles qu'elle emploiera à leur fabrication. Cette proportion sera déterminée d’après le tableau comparatif des combustibles employés, et des sels fournis pendant les dix dernières années. Le pouvoir exécutif fera procéder à la confection de ce tableau, sur lequel il pourra prendre l’avis des directoires des départements dans le ressort desquels les salines sont situées ; et il le fera présenter au Corps législatif avant le 1er janvier prochain. « Art. 2. La conservation pourra faire les marchés et conclure les traités nécessaires à l’exploitation des salioes, tels que ceux en fers* charbons, merrains, sacs et autres objets d’un usage habituel au service de ces usines. « Art. 3. Elle sera chargée de la discussion des traités en ce qu’ils pourront être faits ou renouvelés : mais ces traités ne pourront être conclus que par l’autorisation expresse du ministre des contributions publiques, et ils ne deviendront obligatoires qu’après avoir été revêtus de son visa. 388 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [27 septembre 1791.] « La conservation s’occupera des moyens d’amener les cantons suisses à lever leurs "sels aux salines, ou du moins à recevoir sur le territoire de France ceux qui leur sont fournis des salines du Jura et du Doubs, comme ils y reçoivent ceux qu’ils tirent des salines de la Meurthe. « Art. 4. Les traités faits avec i’étraDger, ainsi que l’arrêt du conseil du 23 décembre 1786 portant règlement pour les fournitures de sel à faire aux cantons suisses, continueront d’être exécutés conformément aux décrets précédemment rendus à ce sujet. « Art. 5. Pour assurer l’exécution de l’article précédent, tout le sel expédié des salines à la destination de l’étranger, devra être accompagné de lettres de voiture délivrées par les préposés de la conservation. 11 sera fait à la frontière une vérification très exacte des voitures de sel qui sortiront du royaume, et les voituriers qui ne pourront pas justifier qu’ils sont expédiés par la conservation seront saisis, et soumis aux peines prononcées contre ceux qui exportent des objets prohibés à la sortie du royaume. • Art. 6. Tout le sel qui sera fourni aux départements de la Meurthe, des Vosges, de la Meuse, de la Moselle, du Jura, du Doubs et de la Haute-Saône, en excédent des quantités fixées par le décrtt du 13 juillet dernier, sera payé par eux au prix du commerce. « Art. 7. La conservation sera tenue de fabriquer les sels avec toute l’attention nécessaire pour en assurer la bonne qualité. « Les sels en grains qui seront fournis aux départements ne pourront être délivrés que quatre mois après leur fabrication. Les corps administratifs sont autorisés, chacun dans leur territoire, à tenir la main à l’exécution de cette mesure. « Art. 8. La conservation ne pourra disposer des matières salées provenant des salines des départements du Jura et du Doubs, mais elle sera tenue de les faire retravailler par des refontes et autres préparations nécessaires, afin d’en extraire tous les sels de bonne qualité qu’elles renferment. « Art. 9. Toutes gratifications en sels et en bois sont interdites ; tout le sel qui se forme dans les salines devant être vendu au profit de la nation, et tout le bois qui s’y délivre devant être employé à la cuite des sels. « Art. 10. La conservation déléguera tous les ans un de ses membres pour faire des tournées dans les salines ; le commissaire délégué rapportera un procès-verbal de sa tournée, dont expédition sera remise au ministre des contributions publiques, et il lui sera alloué la somme de 24 livres pour chaque jour de la tournée. « Art. 11. Les administrations de département pourront, chacune pour ce qui concerne leur territoire, recevoir les plaintes qui s’élèveront contre la régie des salines, et contre l’exploitation des bois employés à leur service; et elles en rendront compte au ministre des contributions publiques, pour y être pourvu aiusi qu’il appartiendra. « Art. 12. Les corps administratifs et les municipalités seront tenus, chacun dans leur territoire, et selon l’ordre de leur institution, de veiller à la conservation des salines, conduites d’eaux salées, et auti es objets qui en dépendent, et de fournir mainforte pour cet effet, lorsqu’ils en seront requis par les préposés des salines, soit de l’intérieur, soit du dehors ; et faute par eux de déférer à la réquisition, les membres des corps administratifs et des municipalités seront personnellement responsables des dommages arrivés par le défaut de secours. « Art. 13. La conservation remettra tous les 2 mois au ministre des contributions publiques, un état de la totalité des recettes et dépenses faites pendant ce temps, du restant en caisse, et des besoins aperçus pour les 2 mois suivants. Sur cet état, le ministre réglera le versement de fonds qui devra être fait à la caisse du district. « Art. 14. Tous les ans, la conservation rendra un compte détaillé, et par salines, lequel compte donnera le résultat total de l’exploitation et des opérations tant en nature qu’en deniers. « Elle présentera en outre un compte général de sa gestion par ensemble de toutes les salines, lequel compte donnera le résultat total de l’exploitation et des opérations tant en nature qu’en deniers. « Tous ces comptes seront remis par la conservation dans les délais qui seront fixés pour la comptabilité des régies nationales. §4. Nomination , cautionnement et traitement . « Art. 1er. Il y aura toujours une au moins, et jamais plus de 2, des 7 places de commissaires de la conservation, affectée aux employés des salines, et elle sera donnée à l’un des directeurs du bureau de Paris, et des salines, ayant au moins 5 années d’exercice en cette qualité. « Art. 2. Les directeurs seront nommés par le roi, sur la proposition du ministre des contributions publiques, entre 3 sujets qui lui seront présentés par la conservation. « Art. 3. Tous les autres préposés seront nommés par la conservation. « Art. 4. L’ordre d’avancement, qui aura lieu parmi les employés des salines, est réglé de la manière suivante : « 1° Lorsqu’une des directions de Paris ou des salines viendra à vaquer, il pourra y être nommé un des autres directeurs, et pour remplir celle qui restera vacante, le choix sera fait parmi les receveurs des salines, les contrôleurs de la voiture, ceux des bois, les premiers commis du bureau de Paris, le préposé au recouvrement du prix des ventes, et le receveur de Thann. Aucun d’eux ne sera éligible qu’il n’ait au moins 5 années d’exercice en cette qualité. « 2° Les places de receveurs des salines seront offertes d’abord aux contrôleurs de la voiture des sels, à ceux des bois, ou au vérificateur du bureau de Paris; à leur refus, elles passeront aux agents de service qui pourront être aussi nommés aux places de contrôleurs de la voiture des sels. « 3° Les premiers commis du bureau de Paris seront remplacés, savoir celui de la comptabilité, par le vérificateur ou par les receveurs des salines ; et celui de la correspondance, par les commis expéditionnaires de Paris ou par les premiers commis des salines, s’il en est institué; « 4° Les places de contrôleurs des bois passeront, soit aux sous-contrôleurs, soit aux autres employés qui pourraient être institués dans les salines, avec celte expectative. « Art. 5, 11 sera fourni par les divers employés des salines ci-après nommés, un cautionnement en immeubles, qui sera, pour chaque directeur des salines, de 15,000 livres. [27 septembre 1791.] 389 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. « Pour chacun des receveurs deûieuze, Moyen-vie et Salins, de ................ 25,000 livres. « Pour chacun des receveurs de Château-Salins, Arcq et Montmo-rot, de ......................... 20,000 — « Pour le préposé de Thann, de. 30,000 — « Pour chacun de ceux de Gran-son et d’Iverdon, de ............. 6,000 — « Pour le préposé aux recou-ments, de ...... . ............... 20,000 — « Pour chacun des contrôleurs des bois de Dieuze et Moyenvic, de ............................. 10,000 — « Pour chacun des contrôleurs des bois de Salins, Château-Salins et Arcq, de ..................... 6,000 — « Pour chacun des contrôleurs de la voiture des sels du département de la Menrthe, de ......... 10,000 — « Pour celui du département du Jura, de ........................ 6,000 — « Pour chacun des receveurs d’entrepôts qui sont établis sur les routes, de ...................... 6,000 — « S’il y a lieu d’assujettir quelques autres employés à fournir des cautionnements, le pouvoir exécutif est autorisé à y pourvoir, à la charge d’en rendre compte au Corps législatif. « Art. 6. Le traitement des employés du bureau de Paris sera fixe ; il sera, par an : « Pour le directeur, de ........ 6,000 livres. « Pour chacun des 2 commis principaux, de ................. 3,500 — « Pour chacun des 2 vérificateurs des comptes, de ........... 2,000 — « Et pour chacun des 3 commis expéditionnaires, de ........ 1,500 — « Art. 7. Le traitement des autres employés qu’il convient d’intéresser plus particulièrement au sort de l’exploitation, sera composé partie d’émoluments fixes, et. partie de remises qui seront dirigées, d’une part, sur le produit de la formation du sel combiné avec l’économie en bois, et d’autre part, sur la prompte rentrée des bois et l’économie des frais de transport des sels. La proportion des émoluments lîxeset des remises, ainsi que le mode de la fixation des remises, seront proposés par la conservation au Corps législatif, et cependant le maximum des traitements est réglé de la manière suivante : <* Pour les directeurs de Dieuze et de Moyenvic, à 6.000 livres chacun. « Pour ceux de Salins, Château-Salins et Arcq, à .............................. 5, 000 livres-« Pour celui de Montmorot, à.. 4,000 — « Pour les receveurs de Dieuze, Moyenvic et Salins, à ............ 2,400 — « Pour celui de Château-Salins, à .............................. 1,800 — « Pour ceux d’Arcq et Montmorot, à .......................... 1,500 — « Pour les contrôleurs des bois de Dieuze et de Moyenvic, à ..... 2,100 — « Pour les contrôleurs des bois de Château-Salins, Salins et Arcq, à .............................. 1,600 — « Pour les agents du service de Dieuze et de Moyenvic, à ........ 1,200 — « PoifT ceux de Château-Salins et Salins, à ..................... 1,100 — « Pour ceux d’Arcq et de Montmorot, à ....................... 1,000 — « Pour les contrôleurs de la voiture des sels du département de la Meurthe, à ............... 2,000 livres. « Pour celui des départements du Jura et du Doubs, à .......... 1,600 — <• Pourle préposé établi à Thann, à ......... .. ........... . ...... 3,000 — « Pour celui d’Iverdon, à ..... 1,800 — « Pour celui de Granson, à. . . . 1,200 — « Pour le préposé aux recouvrements du prix des ventes, à. 3,000 — « Pour l’artiste -architecte des salines de la Meurthe, à ........ 2,100 — « Pour celui du Jura et du Doubs, à ..................... .. 1,800 — « Quant aux traitements des autres employés et ouvriers, il sera réglé sur l’avis de la conservation par le pouvoir exécutif, qui en rendra compte au Corps législatif. « Art. 8. Le ministre des contributions publiques pourra provisoirement, sur la demande de la conservation, autoriser et ordonner jusqu’à concurrence d’une somme de 6,000 livres par an, le payement des secours et gratifications qu’il conviendra d’accorder aux employés et ouvriers des salines, dans des cas d’accidents ou pour autres causes semblables. TITRE IL Salins. « Art. 1er. La conservation sera chargée, sous les ordres du pouvoir exécutif et sous la surveillance des corps administratifs, de la régie et administration des salins nationaux, ainsi que du recouvrement du droit de septem, appartenant à la nation, sur tous les salins qui y sont assujettis. « Art. 2. La conservation pourra continuer provisoirement la société qui existe avec les possesseurs des salins de Peccais, puur l’exploi-taiion commune des salins particuliers, et du salin national dit de l’Abbé ; et elle s’occupera de l’examen du titre en vertu duquel les détenteurs des salins particuliers en jouissent, à l’effet d’y faire statuer, s’il y a lieu, dans la forme prescrite pour la révocation et réunion des domaines aliénés. « Art. 3. Les sels qui proviendront, soit de salins nationaux, soit du recouvrement du droit de septem, seront employés par la conservation à l’acquittement des traités faits avec l’étranger, et à pourvoir aux besoins du commerce. » Art. 4. Les sels vieux étant sur les saliüs à la disposition de la nation seront employés aux mêmes usages. Le ministre des contributions publiques décidera, sur l’avis de la conservation, s’il convient d’en mettre actuellement une partie en vente, ou si le tout doit être réservé pour l’entretien d’un approvisionnement capable de pourvoir à un prix raisonnable aux besoins des départements. « Art. 5. Le ministre des contributions pu-| bliques mettra incessamment sous les yeux du Corps législatif, après avoir pris l’avis de la conservation, l’état des employés qu’il conviendra | d’établir pour la suite des opérations relatives | aux salins, ainsi que du traitement qu'il estimera | devoir leur être réglé; et il observera si quelques-uns des agents ae la régie forestière peuvent être chargés, en tout ou partie, de ces opérations. » 390 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES [27 septembre 1791.] TABLEAU COMPARATIF Des frais de l'ancienne régie des salines et de celle qui est proposée.