[États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] 6’77 Art. 49. Qu’il soit permis à tout propriétaire de rembourser les arbres qui se trouveront sur son territoire, d’après l’estimation qui en sera faite. Art. 50. Qu’il soit pris des précautions indispensables pour que les médecins, chirurgiens et sages-femmes soient suffisamment instruits et ne puissent exercer leur art, sans avoir été scrupuleusement examinés et reçus au concours dans les écoles de médecine et chirurgie. Art. 51. Qu’il soit également interdit à tous particuliers de débiter des médicaments, qu’ils n’aient été visités ou autorisés à les vendre par les personnes de l’art instituées à cet effet. Art. 52. Que les loteries soient supprimées; elles donnent lieu à la ruine des citoyens. Art. 53. Que les pigeons soient détruits. Fait et arrêté en rassemblée générale des habitants de la paroisse de Maries, le 14 avril 1789. Signé Lambin , syndic municipal ; Lauray ; Louis Bosse ; Noël Berthaut ; Antoine Vittié ; Victor «Lambin ; Charles Emery ; J. François ; Frérot ; Larsonny ; René Pigeon ; Pierre Mar-quet ; Meriot; Nicolas Lelièvre; Boutillier; député ; Baptiste Vallée; Jacques Dauve; Menfelix; Cail-loy, député ; Nicolas Dubison ; Nicolas Combie ; Préaule; Garnot, greffier. Coté et paraphé ne varietur , au désir du règlement, par nous, juge du comté d’Armainvilliers-Marles, présidant l’assemblée. Signé Préaule. CAHIER Des plaintes , doléances et remontrances de la paroisse de Marly-la-Ville (1). Pour les besoins de l’Etat, la réforme des abus, l’établissement d’un ordre fixe et durable dans toutes les parties de l’administration, prospérité générale du royaume, bien de tous et chacun des sujets de Sa Majesté, requérons : besoins de l’état. Consolider la dette nationale en l’état où elle se trouve, accepter comme telle la dette du clergé, aux conditions que nous désirons ci-après ; établir l’impôt sur les biens-fonds, tels qu'ils puissent être ; s’ils ne suffisent pas, imposer toutes les voitures indistinctement, qui dégradent et fatiguent les routes ; enfin pour dernier moyen et en cas d’insuffisance des deux premiers bien clairement démontrée, établir capitation sur tous les ordres et classes des citoyens, dont le mercenaire sera toujours exempt ; que ce soient là les seuls impôts, c’est-à-dire , d’abord , que le premier soit seul, s’il est possible. Plus il s’approchera de l’unité, plus il sera facile d’y ajouter ou d’en retrancher, selon le besoin ; en cas d’insuffisance du premier qu’on établisse le second. En cas d’insuffisance du premier et du second, qu’on établisse le troisième. Certes, voilà un assez vaste champ à l'impôt : 150 millions d’arpents de terre, un nombre effroyable de voitures, vingt-trois millions d’individus. Dès lors, tout autre impôt proscrit. Sel, tabac, droit d’entrée, contrôle, timbre, etc., tout cela supprimé. Que l’impôt soit limité pour sa durée, fixe ppur (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives deV Empire. sa quotité déterminée par les besoins effectifs, reconnus tels dans l’assemblée nationale ; attribué proportionnellement à chaque partie de département, dont on aurasoin, préalablement, de régler les dépenses avec sage économie ; qu’une somme fixée à un objet ne soit pas divertie à un autre; que tout ministre, en chaque partie, soitresponsa-ble auxEtats généraux, que ses biens soient saisis et dans lesmains de la justice, en cas de retraite ou renvoi, jusqu’à ce qu’il ait compté et obtenu décharge ; que, pour la perception de l’impôt, la caisse paroissiale verse à la caisse d’arrondissement, celle-ci à la caisse provinciale, et cette dernière à la caisse nationale. Qu’avant le vote de l’impôt et la somme à répartir connue, il soit fait échelle de répartition entre les provinces, les arrondissements, les paroisses; tout propriétaire sans distinction contraint de passer déclaration à la municipalité du lieu où sont ses terres. Que chaque municipalité ait, en conséquence, le plan et terrier de son territoire ; la pièce est indispensable. Que le propriétaire soit imposé et non le fermier, sauf nouvel arrangement entre eux pour le restant des baux actuels. Point d’impôt sur l’industrie : c’est une taxe impolitique et punir celui qui fait bien. Point de corvée; donnez droits devoyer à chaque municipalité pohr l’entretien des grandes routes et chemins; leur revenu doit suffire à leur entretien, surtout lorsque dans un certain district, sous l’autorité et inspection de l’assemblée provinciale, les paroisses s’entendront sur l’article. Suppression des milices : c’est la désolation des campagnes; on les dépeuple. 'Plus de logement des gens de guerre; payez davantage le soldat, diminuant la dépense excessive des chefs, ils fourniront aux frais de gîte, voyage, hôpital, dépenses de corps, etc. Nous supposons cent mille hommes d’infanterie et cinquante mille de cavalerie ; que le fantassin ait 500 livres par année, et le cavalier 100 pistoles, la dépense totale sera 100 millions ; mais aujourd’hui, proportion gardée, les troupes coûtent infiniment davantage, quoique le soldat ne reçoive presque rien ; pour un ordre clair, et qu’on sût précisément à quoi s’en tenir, il faudrait que tous les régiments fussent sur le même pied pour le nombre, que tous les soldats reçussent même paye; avec une solde plus avantageuse pour les simples militaires, on en aurait autant qu’on voudrait. Ils fourniraient par eux-mêmes divers objets qui deviennent en d’autres mains une source de dilapidations, et l’Etat serait moins grevé. Que l’impôt soit divisé en taxe et subvention : taxe pour besoins effectifs de l’Etat, subvention pour intérêt du capital et remboursement de la dette. Taxe variera au besoin, subvention diminuera toujours. RÉFORME DES ABUS. Nous ne parlons ici que de ceux des finances, Nous en avons déjà beaucoup retranché par une répartition simple, répartition équitable sur tous, réduction claire et facile à trois objets d’impôts ; suivons : Abolir les privilèges exclusifs, communautés et jurandes ; Aliéner les domaines de la couronne; Faire de nouveaux traités pour ceux engagés ; 578 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs. Revenir sur les échanges onéreux; Compter de l’emploi des biens des religieux supprimés ; S’occuper ou au moins modérer charges, offices, pensions, appointements, etc., inutiles ou excessifs; Mettre tous les agents du fisc dans la dépendance des assemblées représentantes ; qu’ils ne payent que sur et d’après les ordres des Etats généraux ; Point d’emprunt, à l’avenir, qui ne soit autorisé par l’assemblée nationale. ÉTABLISSEMENT D’UN ORDRE FIXE ET DURABLE DANS TOUTES LES PARTIES DE L’ADMINISTRATION. Il faut se garantir du despotisme ministériel, de la tyrannie aristocratique, des mouvements tumultueux et de l’embarras compliqué de l’orageuse démocratie. Pas d’autre moyen, pour éviter tous ces écueils, que de demander une constitution représentative, depuis l’assemblée nationale jusqu’aux assemblées paroissiales. Qu’elle soit donc établie, cette représentation, mais équitablement, selon droit et raison. Que nul n’y soit, à l’avenir, que par le choix de ses concitoyens. Pour ce choix, point de procuration, à raison de plusieurs fiefs ou bénéfices. Que tout individu compte pour un, dans les droits politiques; que tous les citoyens fassent à d’avenir un seul corps national ; que la députation soit, en toute assemblée, triennale; qu’elle se régénère au tiers chaque année, qu’il y ait quatre sortes d’assemblées: paroissiale, d’arrondissement, provinciale et nationale. Que cet ordre soit établi tout d’abord. Les Etats généraux renverront aux assemblées inférieures .graduellement les demandes pour lesquelles il faudra des instructions locales; quetoutes les assemblées soient permanentes, libres de s’ajourner et de vaquer; que les assemblées provinciales soient commission intermédiaire des Etats généraux; qu’à raison de leur permanence, les autres aient des bureaux intermédiaires ; que les Etats généraux s’assemblent toutes fois que besoin sera, surtout dans le cas d’une régence, à un avènement au trône, pour que le monarque accepte les lois constitutionnelles et soit couronné au milieu des acclamations congratulatoires des représentants de la nation ; et qu’une de ces lois surtout, soit la liberté individuelle considérée dans toutes ses branches, tellement que nul ne puisse être arrêté sans ordre préalable .de justice, et soit élargi incontinent, moyennant caution, à moins que l’accusé ne soit préVenu d’un délit qui entraînerait punition corporelle. Nous demandons aussi la liberté de la presse, sauf les réserves sages, à méditer et prescrire dans les Etats généraux. PROSPÉRITÉ GÉNÉRALE DU ROYAUME. Cette prospérité sera l’heureux fruit de l’affranchissement absolu des terres. Nous nous expliquons : La terre doit être la base de l’impôt; dégagez-la, pour y satisfaire, de tous droits onéreux ; avantageux a quelques particuliers, ils préjudicieraient à l’ensemble. La terre est chargée de droits féodaux et ecclésiastiques. Droits féodaux. — Nous observons que ces droite sont une source de procès. Le pauvre, qui ignore et qui ne peut se défendre, souvent est contraint de reconnaître et payer indûment plusieurs seigneurs à la fois. Que nombre de fiefs sont grossis d’usurpations faites à d’autres qui ont négligé de se faire servir. Qu’il est cruel de ne pouvoir bonifier son bien que par le sacrifice d’un douzième de ses améliorations au profit du suzerain. Que les bizarres droits censiers et les mouvances plus ou moins fréquentes nuiraient à l’équitable répartition de l’impôt sur les biens-fonds. Qu’à l’occasion de mouvances, il y a souvent bien des supercheries qui bourlmt ensuite les consciences. Frappés de ces inconvénients, nous nous adressions au monarque qui veut le bien général, et nous lui disons eo toute humilité et avec le zèle le plus pur pour sa gloire : « Le remède est entre vos mains; remettez à « vos grands vassaux. Il y aura remise graduelle « pour tous les inférieurs, les fieffés ne seront « pas lésés, remettant un douzième pour les pos-« sessions en roture, lorsqu’ils recevront de Votre « Majesté bienfaisante remise du quint et requint. « D’ailleurs toutes les possessions des fieffés ne « sont pas fiefs. Ils participeront à l’affranchis-« sement général pour leurs autres biens-fonds. » A l’égard de la banalité, etc. Est-ce trop de demander aux nobles d’y renoncer, sans traitement pécuniaire de la part de malheureux qui manquent de tout? Le peuple, qui a porté jusqu’ici presque seul tout le fardeau des subsides, n’a-t-ii pas acheté assez chèrement cette gratification qu’il sollicite comme une indemnité de ce que les nobles n’ont pas payé dans les charges publiques? Nous voici arrivés à l’article peut-être le plus délicat : la chasse. Mais quel si grand attachement pour un plaisir qui n’est piquant que parce qu’il est licite aux uns et illicite aux autres ; pour un plaisir qui élève souvent la brute au-dessus de la fortune, de la liberté, de la vie de l’homme, que Dieu lui a cependant donné pour maître; pour un plaisir qui couvre quelquefois de sang humain la terre, gardeset braconniers s’entre-tuant! Quel plaisir qui dévasté les forêts, ravage nos moissons, ruine l’Etat et fait succéder la stérilité où les travaux et les frais promettaient l’abondance! Est-il bien juste ce plaisir qui fait manger le bien d’autrui ; est-il bien juste le code des chasses qui fait payer 100 livres pour un lièvre qu’un malheureux sans pain a ramassé à un collet qu’il n’a peut-être pas tendu? Est-il de l’équité que, dans la procédure où le seigneur est partie, son domestique soit en même temps accusateur, témoin et rapporteur, et que la sentence sorte de la bouche d’un juge, homme pareillement du seigneur, puisqu’il le choisit, le* solde et le révoque à son gré ? Quand il existerait, il le faudrait abolir. Mais où est-il? Un savant cardinal dit que c’est la loi du plus fort. L’histoire enseigne que le peuple ayant été désarmé, les fieffés, qui conservèrent leurs armes, continuèrent à chasser. La raison nous fait sentir que, si un gibier fugitif a un légitime maître, c’est celui qui le trouve en flagrant délit sür son champ. Nous entendons aujourd’hui tous les seigneurs crier contre les capitaineries ; nous nous unissons à eux ; mais s’il leur est permis de crier à l’usurpation que leur a faite un prince, pourquoi ne serait-il pas également convenable que lepropriétaire plébéien criât à l’usurpation que le seigneur particulier lui a faite? Tout considéré, nous demandons qu’il soit permis à tout propriétaire de détruire tout animal nuisible, non domestique, sur son champ. La destruction du gibier supprimera la 679 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] fureur de braconner, école première de beaucoup de scélérats. Dîme. Cet impôt gêne la culture, foule l’industrie: bon cultivateur paye plus, mauvais paye moins. Cet impôt passe ridiculement avant l’octroi national, varie dans sa perception, n’a d’autres règles que l’usage, dont pullulent des procès sans nombre aui ruinent quelquefois ceux qui les ont gagnés. Nous en demandons la suppression, et voici à quelles conditions. Inféodées ou ecclésiastiques, qu’il soit permis de les racheter à dire d’experts au plus haut prix, en chaque endroit, sur le pied de la perception, à partir du prix foncier, du champ brûlé sur lequel elle est due. La somme des dîmes inféodées serait remise, sans retenue annuelle, aux propriétaires. La somme des dîmes ecclésiastiques serait versée dans telle caisse de la nation qu’il appartiendrait; voici l’emploi : Nous remarquons que la mendicité, et tous les maux qui en sont la suite, vient de ce que le mercenaire n’a pas la plus petite propriété; le peu que ses pères avaient a été emporté par ce torrent impétueux qui entraîne toujours et bientôt les petites propriétés dans les grandes; à mesure qu’il gagne, il le dépense; s’il est malade, qu’il n’y ait ni charité ni hôpital, c’est une victime dévouée à la mort. Arrêtons le fléau ! Constituons, par le choix .général de la paroisse, les plus vertueux et nécessiteux usufruitiers à temps limité, pour faire passer le bienfait sur plusieurs et donner à plusieurs un moyen honnête de sortir de l’indigence, d’élever leurs enfants, de les former au travail, de les attacher au sol natal, d’empêcher les émigrations, de leur apprendre, non simplement à être mercenaires, mais vraiment cultivateurs. Quel bien pour la réforme des mœurs ces petites propriétés procureraient! On serait vertueux pour obtenir, et vertueux pour ne pas perdre. Tandis que les ateliers répartis dans les provinces coûtent beaucoup, dépeuplent les paroisses, mettent plus à l’étroit femmes et enfants par l’absence du chef, qui ne leur peut rien envoyer, à cause de la modicité de sa paye et des frais du déplacement ; Tandis que les manufactures de luxe n’ont qu’un bien très-passager, fort incertain, amenant nécessairement la corruption ; Tandis que les aumônes de la main à la main laissent beaucoup à désirer au besoin réel, accoutument à la paresse; Les propriétés, que nous proposons d’établir en chaque paroisse, procureront tous les biens ci-dessus exposés, sans le moindre mélange d’inconvénients, et les fonds, pour les acheter, se trouveront à mesure qu’il s’en présentera, dans la caisse nationale, dépôt du rachat des dîmes ecclésiastiques. Nulle crainte, d’après cette proposition, que les ministres de l’Eglise languissent. Attendez la vacance, par mort ou autrement, de ceux qui jouissent; au fur et à mesure, exécutez; que tous les biens-fonds ecclésiastiques soient mis de même avec le temps en masse commune, c’est la forme primitive. Qu’on assigne à chacun un revenu foncier, proportionné à sa dignité; que la même chose ait lieu pour les fabriques, les hôpitaux, etc. — Nous nous attendons qu’on nous objectera les volontés des fondateurs; elles sont respectables , mais ne Sérait-ce pas faire injure à la mémoire de ceux qui nous ont précédés, d’imaginer que leur piété ne prendrait pas aujourd’hui une nouvelle énergie, pour concourir de leurs biens avec nous, à toutes les parties d’une administration commune, sage, économique, et opérer, selon le vœu formel et explicite du monarque, la prospérité du royaume ? BIEN DE TOUS ET CHACUN DES SUJETS DE SA MAJESTÉ. Le bien de tous et chacun des sujets est la refonte des lois, la suppression des justices seigneuriales, érection de tribunaux à proximité, surtout de justices consulaires dans les campagnes, pour vider et traiter, promptement et sans frais, les discussions si ordinaires entre les laboureurs ; qu’il n’y ait que deux degrés de juridiction ; que le code civil sojt clairet simple, le code pénal doux et précis ; que chacun soit jugé par ses pairs ; que les juges déclarent et n’interprètent pas les lois, qu’il y ait uniformité de coutumes, poids et mesures ; plans de police pour les villes et la campagne. Que la police soit exercée par les officiers municipaux ; qu’on supprime les arbres plantés dans les rues des villages et qui leur portent un si grand dommage. Qu’on supprime ces usages qui cumulent tous les biens sur la tête de l’aîné et plongent ses frères et sœurs dans l’indigence ; qu’on supprime ces substitutions qui altèrent la iété filiale, favorisent l’inconduite, nuisent à la onification des biens, frustrent des créanciers légitimes; qu’on mette un frein à ces êtres qui envahissent toutes les seigneuries d’un canton, comme s’ils devaient seuls posséder la terre ; qu’un fermier ne puisse pas avoir des emplois trop considérables : c’est la perte du malheureux, la cause du renchérissement des vivres, la première source des accaparements; qu’on oblige les fermiers à faire des élèves, à proportion de leurs labours : ils n’affameront plus les marchés; qu’on fasse restituer les communes, terrains vains et vagues, chemins ruraux dans leur intégrité pour la pâture des bestiaux ; crue chaque paroisse ait son grenier pour les années calamiteuses ; que le droit de permettre l’exportation ne soit jamais exercé que lorsque ces greniers seront remplis ; que la France ait toujours provision pour trois ans, que le blé n’excède jamais 25 livres ; que la quantité de blé qui pourra sortir soit connue, accordée, limitée'; enfin, que la permission pour exporter ne soit plus à la disposition d’un ministre avide, ignorant ou apathique, mais donnée par les assemblées provinciales, les peuples de la dépendance préalablement consultés. Nous demandons, enfin, suppression des titres dans les églises, instruction gratuite dans les villages, et qu’il n’y ail plus de casuel à l’occasion des baptêmes, mariages et enterrements. Qu’il y ait des chirurgiens et sages-femmes habiles établis dans les campagnes pour le bien de l’humanité. Telles sont nos demandes pour le calme et la tranquillité du meilleur des rois, les besoins de l’Etat, la réforme des abus, l’établissement d’un ordre fixe et durable dans toutes les parties de l’administration, la prospérité généraledu royaume et le bien de tous et chacun des sujets de Sa Majesté. Signé Richer ; Malelle ; Leportier ; Maugin ; E-. Philippe Rousset; L.-R. Sines; Ganneron ; Michel Coron; G. Merard; Hamelin; Jean Froy; N.-F. Hautin ; J.-D. Morin; F. -A. Duvivier; Nicolas An-theaume ; Fergeau ; Lefèvre ; Lami ; Jean-Denis Villiamy; Hed ; Baux; Foure ; N. l]upré; Nicolas Amory ;“Marin ; Morin ; Charles-François Monvoisin; Nicolas Chartier; J. Charles Riot ; Louis Lhue; Vincent; Divary ; Devougen ; Etienne-Antheaume. Hui; Antoine Prunost; Ampot ; Lemonvoisin ; Bénit ; Trié; Jean-Baptiste Brados; Gainé; P. Poi- 680 [États gén. 1789. Cahiers. ret, syndic ; J.-F. Haulin ; Gine ; Louis Lecomte; N. Hautin ; J. -B. Noyron, greffier. CAHIER Des plaintes et doléances des habitants de la paroisse de Marolles (1). A MESSIEURS LES DÉPUTÉS DE L’ÉTAT MUNICIPAL. Messieurs, Les habitants de la paroisse de Marolles ont l’honneur de tous représenter qu’ils sont propriétaires et détenteurs environ de 500 arpents de luzernes, desquels Us ont toujours joui, excepté qu’il y a environ dix ans qu’ils leur ont été ravis, et en outre les voiries qui leur restaient, pour la subsistance de leurs bestiaux, leur sont encore dépour-vuespar l’enlèvement des gazonsqueles bourgeois font pour l’enjolivement de leurs jardins ; dans cette circonstance, chargés comme ci-devant de taille, d’impôt et de capitation, rongés par le gibier, c’est-à-dire par le lapin et la grande bête, qui est très nuisible dans noire paroisse, c’est ce qui y règne en grand nombre. Les bourgeois qui se sont attribués 1e droit de volière veulent présentement y persister et croient même y avoir droit ; c’est pourquoi les habitants de Marolles ne veulent pas persister dans ce môme droit ; ils se restreindront seulement à demander à ces messieurs, qu’il soit proportionné, à leur volon té, une somme par pièce de vin ou une autre somme par chaque arpent, afin d’éviter les droits royaux qui ne servent qu’à nourrir des commis inutiles, qui privent les vignerons dans les campagnes à ne pouvoir lui-même goûter son vin sans en payer lès droits. Quant à la milice, on ne peut s’opposer aux souhaits de Sa Majesté, le besoin en est perdurable; on peut, delà part de ces messieurs, se résumer sur les autres droits qui nous consument : tels sont le sel, le tabac, les droits de corvée qui se montent à une somme trop considérable pour une si petite paroisse. Nous payons pour droits de corvée, 67 livres, eu égard à une voirie construite en pavés qui tend de Marolles au pavé de Brie-Conte-Robert, qui se trouve n’être point entretenue. A l’égard de la dîme nous payons 8 gerbes pour le cent et, quant au vin que nous récoltons, nous sommes obligés de payer 8 pintes par muid ; nous payons journellement le pain 4 sous la livre ; le ministre ecclésiastique n’est muni que d’une portion congrue qui se monte à environ 700 livres. C’est dans ces circonstances, et d’après cet exposé, que les habitants de Marolles osent prier vos bontés suprêmes de jeter un regard favorable sur leur exposé, et ce faisant, ils feront des vœux pour votre conservation. Signé Vendel , syndic municipal ; Antoine Bariot; Gui Ilot ; Joseph Guérin ; Jean Thierz, Paul-Germain Piquet; Antoine Revelliac; Menessier; Jacques-Henri Guérin; Jean d’Auvergne ; Lamothe. CAHIER Des doléances de la paroisse de Marolles en Hure-poix (2). Art. 1er. Que le cahier général, dans lequel seront refondues les plaintes et doléances de tout (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l'Empire. (2) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l'Empire. [Paris hors les murs.] le bailliage, serait conçu de manière que les députés du tiers-état, nommés aux Etats généraux, ne pourront, sous auciin prétexte et pour quelque cause que ce puisse être, traiter et consentir aucun impôt que, au préalable, la réforme des abus n’ait été opérée, au moins assurée par une sage délibération de la nation assemblée, et confirmée par une loi expresse. Art. 2. Que le retour périodique des Etats généraux sera fixé, au plus tard, tous les trois ans et môme plus souvent, en cas de guerre ou de minorité. Art. 3. Que les Etats généraux s’occuperont essentiellement de solliciter auprès du Roi, et d’obtenir de son amour pour ses peuples la réformation des ordonnances civiles et criminelles, et particulièrement de prévenir les retards et les frais qu’entraînent les jugements des plus petites affaires, surtout dans les justices particulières ; de modérer la cupidité des officiers inférieurs, et de porter, à cet égard, leurs recherches jusque dans les moindres détails,, même sur les charges d’officiers huissiers-priseurs qui, répandus depuis quelques années dans les campagnes, y portent la désolation par le peu d’exactitude et fidélité qu’ils apportent à remplir leurs fonctions. Art. 4. Que les droits de contrôle, insinuation et centième denier, dont la rigueur se fait particulièrement sentir dans les campagnes, et qui frappent sur la classe la plus pauvre, seront discutés par la nation assemblée, et qu’elle trouvera dans sa sagesse un moyen, sinon de les supprimer, au moins d’adoucir la rigueur de leur perception. Art. 5. Que les capitaineries seront supprimées; que, pour prévenir les ravages que font les lapins dans les campagnes, il sera défendu à tout propriétaire d’en faire répandre ailleurs que dans les garennes closes de murs, et que les Etats généraux s’occuperont également des moyens les plus sûrs, pour faire détruire incessamment les lapins qui désolent la culture des habitants, du bailliage. Que les pigeons ne sont pas moins dignes d’attention, et que la nation examinera s’il n’est pas possible d’en diminuer le nombre, et même de les supprimer. Art. 6. Que le commerce des grains étant le plus important et le plus nécessaire, il ne puisse se faire librement que dans l’intérieur de la France, et qu’il soit défendu de les transporter chez l’étranger ; qu’une loi sévère, à ce sujet, prévienne toute espèce de monopole, assure l’abondance des marchés publics, et procure aux pauvres habitants des campagnes la facilité de se procurer toujours et en tout temps l’acquisition de cette denrée de première nécessité ; que la police publique soit à cet égard rigoureusement faite, soigneusement surveillée. Qu’il sera cependant de la prudence des Etats généraux d’examiner s’il n’est pas quelque circonstance particulière qui nécessite la vente des grains à l’étranger. Art. 7. Que l’impôt ne pouvant être accordé et consenti que par la nation, il ne soit fixé que pour le temps à courir d’une convocation d’Etats généraux à une autre, et qu’au delà de ce terme, si les Etats ne se trouvent pas réunis, tout impôt cesse et que tout percepteur soit poursuivi comme concussionnaire. Art. 8. Que tous les impôts soient supportés indistinctement par tous les ordres de l’Etat, sans aucune distinction ni faveur. Art. 9. Que la gabelle, déjà jugée par Sa Majesté, soit examinée de nouveau par la nation et qu’elle s’occupe, s’il est possible, des moyens de la sup-ARCHIVES PARLEMENTAIRES.