690 [États gén. 1789. Cahiers.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Sarreguemines.) que plusieurs offices et charges inutiles, notamment celles des jurés-priseurs désastreuses, etque les inventaires, dans la forme actuelle, sont trop coûteux, et ceux des fabriques qui ne meurent pas au décès d’un curé soient abolies. 10° Que tous les privilèges exclusifs soient abolis, étant contraires à la liberté publique. 11° Que la cherté excessive des bois vient des usines à feu qui sont trop multipliées; il convient de prescrire la mesure de la consommation des bois qui peut être tolérée, et défendre l’exportation à l’étranger des bois de chauffage. 12° Que le prix du sel est excessif ; en conséquence, le laboureur ne peut pas nourrir et élever le bétail nécessaire pour cultiver etaméliorer ses terres; de là les épizooties et la cherté des grains, et la nécessité d’exporter notre argent à l’étranger ; pour se procurer le bétail , il faut le rendre marchand. 13° Que les contraventions résultantes du sel et tabac sont fréquemment la ruine des pères de famille, qui, en faisant la contrebande, deviennent des mauvais sujets et exposent leur fortune, leur liberté et leur vie. 14° Que le bien général exige la diminution du nombre et la réduction du traitement des officiers généraux, gouverneurs, commandants des provinces en chef, en second, en troisième ; la suppression de la plus grande partie des pensions accordées par le ministère sans mesure, sans choix. 15° Que les commendes seront supprimées à l’avenir, que l’économat restera à la province, dont on retirera les fonds, pour établir des ateliers, des Frères de Charité et pour subvenir aux vicaires et pauvres curés , pour l’instruction des matrones de campagne. 16° Que le Roi sera supplié de réserver dans chaque collégiale deux places de chanoine pour gratifier les pauvres curés infirmes qui ne sont pas en état de se pourvoir de vicaire. 17° Que les ecclésiastiques tant réguliers que séculiers, ainsi que les fabriques des églises, pourront emprunter et prêter de l’argent sans autre formalité que celle prescrite pour les laïcs. 18° Que les vicaires, soit résidents, soit chez les curés, seront payés par les décimateurs, à proportion et au prorata de la dîme surtout, parce qu’on a enlevé les novales aux curés. 19° Que, pour obvier à l’usure exercée principalement par les juifs, on demande l’exécution du règlement fait pour l’Alsace en 1786, eny ajoutant, à cause des faux billets, qu’aucun ne sera légal, à moins qu’il ne soit enregistré en la municipalité locale, de même que les payements à compte; et lors du payement en entier, ordonner que, pour les billets faits avant la publication du règlement qui interviendra, sous l’espace de quinze jours tout juif porteur d’un billet sera obligé de se présenter avec son débiteur pour le faire enregistrer sous peine de nullité, afin de prévenir les faux billets. 20° Que, lorsqu’on a augmenté les portions congrues, tant des curés que des vicaires, il n’a pas été question des pensions ; le Roi est supplié de régler la pension de ceux qui n’ont point de portion congrue. 21° Qu’il est question d’aviser sur les moyens de secourir les pauvres et d’éliminer la mendicité , source de beaucoup de vices. 22° Gomme les mauvais livres inondent dans tous les pays et corrompent les mœurs, Sa Majesté sera suppliée de réprimer cette licence, en défendant, sous telles peines qu’il lui plaira, aux imprimeurs d’imprimer aucun livre ni brochure sans connaître l’auteur, et sans que son nom soit imprimé pour avoir recours le cas échéant. 23° Que les dîmes ecclésiastiques ne seront à l’avenir plus chargées que celles des laïques. 24° Que Sa Majesté sera suppliée d’ordonner l’exécution rigoureuse des ordonnances de Lorraine concernant les mœurs, sanctification des fêtes et dimanches, police dans les villes, villages et campagnes, les festins des noces et baptêmes. 25° Gomme toutes les fêtes de paroisse se varient et multiplient dans toutes les Saisons de l’année, et occasionnent des dépenses folles et ruineuses, même scandaleuses, empêchentles ouvrages des campagnes et ont souvent pour suite des batailles et des meurtres, if serait à souhaiter qu’elles fussent réunies ensemble à un certain di manche de l’année, c’est-à-dire le premier dimanche après la Saint-Luc, temps auquel les ouvrages de la campagne chôment. 26° Sa Majesté sera suppliée en outre d’enjoindre aux pères et mères efà la justice très-rigoureusement, que les enfants fréquentent les écoles depuis l’âge de sept ans, et' qu’ils continuent d’assister aux instructions et catéchismes de leur paroisse jusqu’à l'âge de vingt-cinq ans , à moins qu’ils ne se marient avant. Fait et arrêté à l’assemblée du clergé susdit, le 20 mars 1789, cinq heures de relevée, et avons tous signé. Les signatures faites et achevées , nous avons procédé à l’instant à la nomination de deux scrutateurs pour colliger et vérifier avec M. le président les voix pour l’élection de nos deux députés. La pluralité des voix étant tombée sur M. Jean Margot, curé de Solekling et M. Nicolas Yeisse, curé de Puttelange et archiprêtre de Saint-Arnouvalt, qui, présents, ont accepté et prêté leur serment et ont signé les premiers avec nous tous. Quant aux pouvoirs à donner auxdits deux électeurs, c’est de procéder en leur âme et conscience à l’élection des représentants auxdits Etats généraux, et qui observeront spécialement d’insister plus, lors desdits Etats, 'sur les choses qui regarderont la généralité du bien du royaume, de préférence aux demandes propres et personnelles audit ordre constituant, en suivant autant que de besoin les divers articles du présent cahier de l’ordre actuellement assemblé, CAHIER De doléances de l’ordre de la noblesse (1). Délibérations prises et arrêtées cejourd'hui 20 mars 1789 et jours, suivants par MM., les commissaires choisis et nommés dans Vordre de la noblesse du bailliage royal d’Allemagne , séant à Sarreguemines, pour rédiger les cahiers de demandes et doléances dudit ordre , Savoir : ÉTATS GÉNÉRAUX. Art. leï. Les députés auxdits Etats s’assureront de leur retour périodique. ÉTATS PROVINCIAUX. Art. 2. Demander leur rétablissement sur le plan d’organisation qui sera consenti par les Etats généraux; lesdits Etats provinciaux devront être chargés tant de l’administration de leur inté-(1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire « [Étals gén. 1789, Cahiers.] « ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Sarreguemines.] 691 rieurque de la répartition de l’impôt. Ils le seront également de la régie des domaines et bois tant royaux que communaux et domaniaux. LIBERTÉ INDIVIDUELLE. Art. 3. L’abolition des lettres de cachet, lettres closes et ordres arbitraires, et qu’aucun citoyen ne puisse être arrêté sans avoir préalablement été jugé par les tribunaux que les Etats généraux établiront. PROPRIÉTÉ. Art. 4. Maintenir et assurer la conservation de toute propriété réelle et foncière à tous les états, et qu’aucun impôt quelconque ne soit établi sans avoir été consenti et sanctionné par les Etats généraux qui en détermineront la durée, desquels impôts tous sujets seront déchargés de droit à l’époque fixée. imposition. Art. 5. Demander un impôt unique, à moins qu’il n’ait été reconnu et décidé par la nation assemblée qu’il en est un qui soit plus avantageux au bien général et particulier. Le corps de la noblesse, non moins animé que le clergé de vues patriotiques et désintéressées, voulant donner au tiers-état des preuves de son désir de concourir aux besoins de la nation et au soulagement de ses concitoyens, s’engage à entrer dans toutes les charges pécuniaires qui seront établies, proportionnément à ses forces et facultés. administration de La justice avec La réforme DE QUELQUES ABUS. Art. 6. Un nouvel ordre dans cette administration, La réforme des lois judiciaires et pénales. La suppression de toutes évocations au conseil. Que le parlement de Lorraine soit établi sur le pied des autres cours de parlement, ses gages et autres droits étant une augmentation d’impôt grevant la province, et d’autant plus onéreuse qu’ils portent sur un grand nombre d’individus qui n’y ont aucune contestation. La refonte de nos bailliages comme trop multipliés. La religion, la nature et la raison réclament depuis longtemps contre l’injuste préjugé des peines infamantes établies ; qu’elles soient purement personnel les. La suppression des offices d’huissier juré-pri-sieur , et arrêter un règlement moins onéreux pour la confection des inventaires, dont la charge tombe plus particulièrement sur la classe la plus indigente, lesquels peuvent se faire par les maires et officiers de justice du lieu, et ce, sans frais, et pour plus grande sûreté, l’acte enterait déposé au greffe seigneurial. dette nationale. Art. 7. Demander la connaissance des dettes du gouvernement par pièces justificatives, pour pouvoir constater le déficit et connaître par là l’emploi des deniers dont les ministres ont été chargés. COMPTABILITÉ. Art. 8. Les ministres doivent être comptables aux Etats généraux des fonds qui leur seront confiés, comme affectés àleur département, dont la dépense sera décidément arrêtée par le Roi et la nation. demande en faveur du tiers-état. Art. 9. Que, par mérite, il soit à l’avenir susceptible des grâces du Roi par son admission aux bénéfices du clergé, aux places de la magistrature et aux emplois militaires. réduction portant sur différentes parties. Art. 10. Celle des premières places militaires attachées aux provinces et aux places non villes de guerre du premier ordre. Que tous les traitements pécuniaires dans tous les états et charges quelconques soient fixés et arrêtés immuablement, sans que, sous aucun prétexte et dénomination, ils puissent être ni augmentés ni diminués , Sa Majesté pouvant récompenser et encourager le mérite et le talent par des gratifications une fois payées. Sera rendu public annuellement le montant et l’espèce des grâces accordées et les motifs pour lequels elles auront été données, ces exemples devant servir d’encouragement. Il est une charge particulière à la province, qui est l’entretien des fortifications du château de Bitche. Une répartition plus égale des pensions trop accumulées. sur la même tête ..... Pareilles observations pour le clergé sur la pluralité des bénéfices. Donner un nouveau régime aux ordres mendiants, qui sont des plus onéreux, surtout à la classe indigente. Les moyens s’en trouveront dans l’extinction successive des bénéfices en commende, ainsi que de ceux de la province qui sont en économat, et en cas que le clergé de ladite province ait des dettes, elles seront préalablement payées sur les-dits revenus; une fois acquittées, le surplus de ces revenus doit être employé à l’acquittement des impôts du gouvernement, et ceci fait, il le sera à des établissements et à un soulagement utile dans les provinces mêmes où les bénéfices sont situés. 11 est encore de l’intérêt du royaume d’abolir tous les droits pécuniaires exigés par la cour de Rome. Municipalités. Art. 11. Demander la suppression de toutes les charges municipales pour les établir sur-le-champ par une élection libre et triennale, les membres pris dans les trois ordres pour les villes et dans les trois classes pour les villages. DOMAINES. Art. 12. Demander, pour l’intérêt du Roi et de la province, que tous les biens domaniaux qui y sont situés soient régis au profit de l’Etat par les Etats mêmes de la province. Réduction des usines à feu, pour être remises à leur état primitif d’après la première concession, vu l’augmentation du prix du bois qui devient très-rare. La suppression de la traite foraine, du transit, des acquits, y compris ceux à caution et de sauf-conduit. Extinction de la marque et régie des fers et autres de pareille espèce. La suppression de la ferme générale, des trésoriers, ainsi que receveurs généraux et des particuliers, celle encore du tribunal de la réformation qui est juge et partie. Sa Majesté est suppliée de donner à la partie de la noblesse la moins favorisée de la for- 092 [États gén. 1789.' Cahiers.] tune les droits honorifiques et chasses de ses domaines lorsqu’il en vaquera et où il n’y aura pas de coseigneurs, lesquels doivent avoir la préférence, sans que les concessionnaires soient tenus à aucuns frais de justice. Nous ne pouvons douter que les communautés ne verront avec plaisir à leur tête les membres d’un ordre qui en a été le possesseur depuis les fondements de la monarchie, et qui ose espérer des bontés de Sa Majesté qu’elle ne perdra jamais de vue les droits et prérogatives d’une noblesse qui, dans tous les temps, a donné les marques de la plus respectueuse soumission à ses souverains et de dévouement à sa patrie, sentiment qu’ils peuvent assurer qui se conservera jusqu’à l’extinction du dernier d’entre eux. Que la concession du haras près de Sarable retourne àla couronne, comme cela doit être à la mort du possesseur actuel, dernier jouissant; en attendant, Sa Majesté est suppliée d’abolir la corvée de la fenaison, qui ne s’est perpétuée que par un abus d’autorité depuis qu’il n’existe plus de haras, ce qui est d’autant plus à charge au grand nombre de commuautés, qu’il y en a qui en sont éloignées de huit à dix lieues, et d’autant plus encore, qu’elle est exercée vexatoirement et dans un temps si précieux aux cultivateurs et aux > manœuvres. COMMERCE. Art. 13. Liberté du commerce, affranchi de tous droits et entraves dans toutes les provinces, d’une extrémité du royaume à l’autre. PRESSE. Art. 14. Liberté générale, aux conditions que l’auteur avouera son ouvrage et que l’imprimeur, ainsi que le premier, signeront, ce dernier devant être responsable d’un ouvrage sans nom d’auteur. JUIFS. Art. 15. Tout juif qui prêtera par billet à un citoyen sera tenu de faire enregistrer au bureau municipal du lieu où le prêt se fera, la dette, la somme et l’époque du remboursement porté audit billet ; il sera tenu de môme de faire enregistrer les sommes payées à-compte, ainsi que l’acquit définitif de la somme principale, sous peine de nullité du billet. BANQUEROUTE. Art. 16. Demander l’exécution très-sévère des lois concernant les banqueroutes frauduleuses et de quelle qualité que les banqueroutes puissent être, vu les grands malheurs qu’elles entraînent dans le royaume. ENTRETIEN DES GRANDES ROUTES. Art. 17. On demande que, pour le supplément à leur entretien, il soit établi des barrières et un tarif d’après lequel le voyageur et le voiturier régni-coles fourniront à l’entretien des routes concurremment avec les étrangers; la Bavière nous en donne un bel exemple. SEL ET TABAC. Art. 18. Demander qu’ils soient rendus marchands. POUVOIRS A DONNER A MM. LES DÉPUTÉS. Art. 19. Notre zèle, notre patriotisme et notre sincère dévouement pour le bonheur et la prospé-[Bailliage de Bitche.] rité du royaume, nous ont déterminés à donner à nos députés toute l’extension des pouvoirs que réuniront le plus grand nombre de ceux des autres provinces, pour proposer, aviser, remontrer et consentir pour tous les cas non prévus dont il n’est point fait mention dans le présent cahier. Le présent cahier, rédigé et fini cejourd’hui 22 mars 1789, signé d’Hausen de Rimelfing d’Hel-limer; N. -J. de Morès ; Haussen Veidesheim et Reillervald. A été ajouté sur la minute et approuvé par l’ordre réuni de Messieurs de la noblesse assemblés sous la présidence de M. le marquis de Chamborant, bailli d’épée. Ces messieurs approuvant aussi les ratures et additions de la présente minute, jour, mois et an que dessus, à sept heures du soir, et ont signé alors MM. le marquis de Chamborant; Constantin, prince de Lovenstein de Cbambert; de Gayerd’Horth; d’Estienne de Lioux; L.-J.-V. Chevalier, chevalier de Macklot d’Helli-mer; de Stock; deSandouey de Hurdt; le chevalier de Vaux. Collationné, certifié conforme à la minute originale, par nous, membre dudit ordre nommé, sous-secrétaire. Signé Reittervald. Vu et vérifié la susdite copie, nous le certifions conforme à l’original. Signé le marquis de Chamborant. CAHIER Des plaintes et doléances de l’ordre du tiers-état du bailliage de Sarre guemines. Nota. Ce cahier ne se trouve pas aux Archives de l’Empire. Nous le faisons rechercher dans le département de la Moselle et nous l’insérerons dans le Supplément qui terminera le Recueil des cahiers, si nous parvenons à le retrouver. CAHIER Des doléances et demandes de V ordre du clergé du bailliage de Bitche (1). Le clergé du bailliage de Bitche, assemblé, voulant répondre à la confiance dont Sa Majesté a bien voulu l’honorer, l’appelant aux Etats généraux pour connaître plus spécialement les plaintes, doléances, besoins et demandes de ses peuples dont ils sont les témoins les plus immédiats, ont l’honneur d’exposer à Sa Majesté ce qui suit : 1° Nous nous joignons à tout le clergé de la France pour supporter les impositions pécuniaires quelconques, en priant néanmoins de vouloir pourvoir à ce. que ces impositions ne compromettent pas l’autorité et la confiance des pasteurs avec leurs paroissiens, ce qui ne manquerait pas d’arriver s’ils étaient assujettis à être taxés et imposés par les asseyeurs des communautés ordinaires. La plus légère discussion en matière d’intérêt est une semence d’aigreur qui diviserait le pasteur avec son troupeau. Le moyen d’obvier à ces inconvénients serait d’établir dans chaque bailliage un bureau ecclésiastique pour leurs impositions. 2° Gomme l’ignorance des sages-femmes est aussi nuisible au bien temporel qu’au spirituel des peuples, nous demandons ardemment qu’il soit pourvu à l’instruction des sages-femmes de la Lorraine allemande, qui en a un besoin extrême. (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. ARCHIVES PARLEMENTAIRES.