687 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [30 septembre 1791.1 ponsabilité, les indemnités dues pour les maîtrises et jurandes ; lesdites indemnités seront payées sur les états signés de lui, qu’il remettra au commissaire du roi pour la caisse de l’extraordinaire.» (Ge décret est mis aux voix et adopté.) M. Camus, au nom du comité d’ aliénation. Le comité de l’aliénation s’est occupé de la partie administrative. 11 a renvoyé dans les bureaux du commissaire de V extraordinaire, tous ses papiers en ordre, ce qui a produit nécessairement une augmentation de dépense et de commis. En attendant que la législature prochaine détermine défi nitivement tout ce qui aura lieu pour ces objets, je demande que vous vouliez bien accorder 20,000 livres par provision , à la charge par l’administrateur de la caisse de l’extraordinaire d’en rendre compte. Voici le projet de décret : « L’Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité d'aliénation, renvoie à la prochaine législature le règlement définitif des dépenses qui résultent de la transmission faite au commissaire du roi, administrateur de la caisse de l’extraordinaire, d’une partie des fonctions ci-devant remplies par ce comité, et cependant décrète qu'il sera remis entre les mains dudit administrateur une somme de 20,000 livres pour fournir, provisoirement, auxdites dépenses, et à la charge par lui d’en rendre compte. » (Ge décret est mis aux voix et adopté.) M. Defermou, au nom du comité de la marine, présente un projet de décret sur la garde des côtes et la suppression des corvettes d’instruction. Le projet de décret que j’ai à vous présenter, dit-il, est le résultat des conférences de deux ministres et du comité de marine. Vous savez que deux corvettes sont destinées pendant l’été à faire des évolutions pour l’instruction des aspirants et élèves de la marine; nous vous proposons de les supprimer et de les remplacer par des bâtiments gardes -côtes que monteront ces aspirants et élèves. Voici notre projet de décret : t L’Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait par ses comités de la marine, d’agriculture et de commerce, décrète ce qui suit : Art. 1er. « Il sera armé dans le plus bref délai, pour écarter les fraudes des côtes du royaume, et protéger le service des douanes, 4 corvettes ou avisos, et des chaloupes canonnières, ou autres petits bâtiments. Art. 2. « Il sera embarqué sur ces bâtiments, autant d’aspirants que la destination de l’armement le permettra, et au moyen de cette disposition, les corvettes d’instruction sont supprimées. Art. 3. « Le ministre de la marine concertera tous les ans avec le ministre des contributions les instructions à donner aux commandants des bâtiments, et pour demander au Corps législatif d’en augmenter ou diminuer le nombre et la force. Art. 4. « Le commandant de chaque bâtiment destiné à la garde des côtes, ne pourra quitter la croisière qui lui aura été commandée, qu’en cas de nécessité, qu’il constatera sur son journal. Art. 5. « Il sera tenu de prendre à bord 2 commis aux douanes, qui, dans les cas de saisie, seront chargés d’en dresser les procès-verbaux conformément à la loi sur les douanes. Art. 6. « Les commissaires aux classes préviendront le ministre de la marine de toutes les relâches des bâtiments gardes-côtes; les corps administratifs et les préposés des douanes en préviendront le ministre des contributions publiques, pour être, au besoin, pourvu au remplacement, ou autrement à l’activité du service. Art. 7. « Les commandants des bâtiments recevront les instructions, et préviendront de leurs mouvements tes directeurs des douanes, dont ils garantiront les côtes ; ils rendront compte au ministre de la marine de leur mission. Art. 8. « Les bâtiments s’aideront mutuellement, et agiront aussi de concert avec les pataches et autres bâtiments de la régie des douanes ; ils conviendront des signaux entre eux et les préposés des douanes pour donner connaissance des bâtiments qu’ils n’auraient pu visiter, et qui seraient suspects. Art. 9. « Le produit des amendes et saisies des navires et marchandises de fraude, sera divisé en trois parties égales: l’une appartiendra aux équipages des bâtiments et embarcations qui auront fait les saisies, ou y auront coopéré, et le partage s’en fera comme des prises sur l’ennemi; la seconde partie sera prélevée, pour être partagée entre les employés de la régie, et le surplus sera versé au Trésor public, pour indemnité des dépenses de l’armement. Art. 10. « Le ministre de la marine présentera incessamment le tableau des dépenses nécessaires pour l’armement et entretien des bâtiments gardes-côtes, et il en fournira chaque année un compte particulier. Art. 11. « Le ministre des contributions fournira, de même, chaque année, un compte particulier du montant des deniers versés au Trésor public, du produit des amendes et saisies des pièces faites par les gardes-côtes. » (Ge décret est mis aux voix et adopté.) M. Camus. Il me paraît qu’on a cru, par ce que je viens de dire tout à l’heure, qu’il n’y avait que 35 millions dans la caisse de l’exiraordinaire. Ge n’est point cela du tout. J’ai rendu compte de ce qui était dans les caisses de la gestion, dans la caisse à 3 clefs; mais j’ai l’honneur d’observer à l’Assemblée que sur les 600 millions de dernière émission d’assignats, il n’y en a que 253 millions d’émis, de sorte qu’il reste encore 347 millions à émettre. Voilà quel est l’état des choses. Vous avez ordonné une fabrication de 600 millions. Sur ces 600 millions il y en a 253 qui sont dépensés; vous avez brûlé 284 millions, de sorte que vous n’êtes pas à beaucoup près au pair.