290 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE 21 La Convention nationale décrète que le citoyen Lion, représentant du peuple, se rendra successivement dans les départe-mens de la Charente-Inférieure, Ille-et-Vi-laine (1), pour y surveiller l’exécution des mesures arrêtées par le comité de Salut public (2). BREARD : Le comité de Salut public, pour des raisons que l’intérêt public nous oblige à taire, vous demande à l’autoriser à envoyer notre collègue Lion dans les départements de la Charente-Inférieure, l’Ille-et-Vilaine et le Finistère, pour y suivre l’exécution des arrêtés du comité de salut public. Cette proposition est adoptée (3). 22 La Convention nationale, sur la demande du citoyen Genin, député du Mont-Blanc, lui accorde un congé de 6 décades pour le rétablissement de sa santé (4). [Le repr. Genin au cn présid. de la Conu.; Paris, 2 fruct. II] (5) Citoyen président, Veuille mettre sous les yeux de la Convention nationale la demande que je lui fais d’un congé de 6 décades pour rétablir ma santé. Je joins à la présente le certificat du citoyen Gavard, officier de santé, qui constate l’état de ma maladie. S. et F. Ton concitoyen Genin ( député du Mont-Blanc). Je soussigné, officier de santé du camp de Mars, certifie que le citoyen Jean-François Genin, député par le département du Mont-Blanc à la Convention nationale, a été attaqué d’un rhumatisme goutteux universel, pour lequel je lui ai donné des soins pendant 2 mois, et je déclare que, vu l’inefficacité des remèdes que fournit la médecine, il ne lui reste d’autres moyens de guérison que les cures thermales qu’il doit prendre avant l’hiver. Donné au quartier de santé du camp de Mars, ce Ier fructidor l’an 2 e de la République une et indivisible. Gavard (off. de santé du camp de Mars). (1) On lit en outre, sur la minute du P.-V. (C 317, pl. 1270, p. 2) : le Morbihan et le Finistère. (2) P.-V., XLIV, 18. Décret n° 10 460. Rapporteur Bréard. Minute signée de Thuriot (C 317, pl. 1277, p. 9). (3) Moniteur (réimpr.), XXI, 542; Débats, n° 698,28; M.U, XLIII, 60; J. Lois, n° 693; J. Perlet, n° 696; Rép., n° 233 (pour 243); Ann. R.F., n° 261; Gaz. frsse , n° 962; J. Fr., n° 694; F. de la République, n°411; J. S.-Culottes, n° 551. (4) P.-V., XLIV, 18. Rapport anonyme (C 317, pl. 1277, p. 8) attribué à Genin selon C*II 20, p. 258. Décret n° 10 456. (5) C 318, pl. 1298, p. 1, 2. M.U., XLIII, 60. 23 Sur la pétition du citoyen Pierre Guerbois, chasseur dans la légion des Francs, ayant eu une jambe emportée au blocus de Mayence, qui, introduit à la barre, demande la pension que lui accorde la loi et qu’il lui soit payé une année d’avance; La Convention renvoie la pétition au comité des Secours publics, pour en faire son rapport demain (1). 24 COCHON, au nom du comité de la Guerre : Citoyens, vous avez décrété que les effets d’habillement, équipement, linge et chaussure, nécessaires aux troupes, leur seraient fournis par la République, sans aucune retenue sur leur solde, d’après un tableau qui réglerait la durée de chaque effet et l’époque de son renouvellement. Ce tableau n’était point encore discuté dans vos comités lorsque le décret a été rendu : je suis chargé de le soumettre aujourd’hui à la Convention nationale; elle y reconnaîtra que les effets qui devront être fournis aux troupes seront plus du double de ceux qu’elles avaient droit de recevoir d’après les anciens règlements. Les circonstances où nous nous trouvons, les fatigues de la guerre, les mouvements rapides et fréquents auxquels les troupes sont exposées, ont engagé vos comités à vous proposer cette augmentation; ils ont aussi pris en considération la médiocre qualité des draps et tricots qui leur sont fournis, et ils ont consulté les administrations chargées de cette partie du service, pour s’assurer de la durée de chacun de ces effets. L’infanterie, qui n’était habillée que tous les 3 ans, le sera tous les 18 mois; l’artillerie, qui fatigue davantage, tous les 15 mois; la cavalerie, tous les 30 mois; l’artillerie légère, tous les 2 ans; les autres aussi dans la même proportion, et d’après leurs besoins connus. Les selles, dont la durée était fixée à 20 ans par les anciens règlements, seront renouvelées par huitième tous les ans, et les couvertures de laine par quart, vos comités ayant pensé que la consommation de ces articles devait être plus que doublée en temps de guerre. Après nous être assurés que les fournitures en effets d’habillement, équipement, linge et chaussure, seraient dans une proportion convenable avec les besoins réels des troupes, nous avons désiré connaître l’augmentation de dépense qu’elles entraîneraient par année pour la République; nous avons fait relever près l’agence de l’habillement le prix actuel de tous les articles compris dans le tarif, et, en les calculant sur le nombre des sous-officiers et soldats entretenus par la République, en supposant tous les corps au complet, il en résulte que (1) P.-V., XLIV, 18. Le décret ne figure pas dans C*II 20. J. S. -Culottes, n°551; J. Perlet, n° 696. SÉANCE DU 2 FRUCTIDOR AN II (19 AOÛT 1794) - N° 24 291 la dépense des fournitures en effets d’habillement, équipement, linge et chaussure, monterait par année à la somme de 140 millions 175 135 livres, non compris l’habillement et l’équipement des nouvelles levées qui auraient lieu à l’avenir. Mais, attendu que les différents corps ne sont pas au complet, que le nombre des officiers, d’après les incorporations, excède celui qui est déterminé par les lois, et que les fournitures faites aux recrues diminuent proportionnellement celles qui doivent être faites aux corps en remplacement, l’on peut, sans une erreur sensible, calculer les fournitures d’après le complet des corps, et avoir, d’après cette base, un aperçu assez exact des dépenses auxquelles la République s’engage. En jetant un coup d’oeil sur les dépenses qui ont été faites jusqu’à ce jour, pour cette partie du service, on verra qu’elles se sont élevées à une somme beaucoup plus considérable, et l’on sera surpris qu’elles aient été aussi énormes et si disproportionnées avec celle que nous proposons aujourd’hui à la Convention nationale : différentes causes ont contribué à les rendre aussi considérables. D’abord les effets de campement ne sont point compris dans le tarif que vous décrétez; ils sont fournis aux troupes d’après leurs besoins, et elles les remettent dans les magasins de la République lorsqu’elles entrent en cantonnement. Le nombre des troupes ayant été plus que quadruplé pour résister à la ligue des tyrans, il a fallu habiller et équiper plus d’un million de citoyens qui se sont offerts pour les combattre, et remplacer ceux que le sort des armes avait emportés dans cette glorieuse carrière. Une cause non moins puissante de cette énormité de dépenses vient des dilapidations qui se sont commises dans l’emploi des effets qui ont été fournis aux troupes, et du désordre qui a régné dans les distributions. C’est principalement pour remédier à cet abus que nous vous proposons d’ajouter, aux articles que vous avez précédemment décrétés, que les fournitures d’effets d’habillement, équipement, linge et chaussure, ne pourront être faites aux troupes que sur un état nominatif, dressé par le capitaine de chaque compagnie, certifié par le conseil d’administration, visé du commissaire des guerres qui a la police du corps, lequel constatera l’époque à laquelle le militaire a reçu les derniers effets, et celle à laquelle ils doivent être renouvelés d’après la loi. Ces états, qui seront donnés tous les mois, régleront les fournitures que devra faire la commission de commerce et approvisionnements à chaque conseil d’administration, avec lequel elle tiendra des comptes ouverts, pour s’assurer que les recrues qu’elles a habillées et équipées, ainsi que les remplacements qu’elle a faits au corps, n’excèdent point ce qui lui revenait d’après son effectif, en se conformant aux durées établies par la loi. La Convention nationale a pourvu aux besoins extraordinaires que pourraient éprouver quelques corps, en décrétant que la commission de l’organisation et mouvement des armées de terre pourra seule accorder un supplément aux fournitures décrétées, après s’être assurée de la réalité des besoins, et des circonstances qui les auront occasionnés. Il ne me reste plus à lui proposer que les 3 articles suivants, qui terminent le décret qu’elle a adopté sur le nouveau régime de la solde des troupes. COCHON lit un projet de décret qui est adopté en ces termes (1) : La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de ses comités de la Guerre, des Finances et de l’Examen des marchés, Décrète : ARTICLE Ier. A dater du Ier vendémiaire prochain, le remplacement des effets d’habillement, équipement, linge et chaussure, sera fait aux troupes entretenues par la République, conformément au tableau annexé à la minute du présent décret (2), et en conséquence de la durée qui y est déterminée pour chaque objet. ARTICLE II. Les remplacemens seront faits par la commission de commerce et approvisionnemens, sur des états nominatifs qui lui seront fournis chaque mois; ces états seront dressés par compagnie, certifiés par le capitaine et le conseil d’administration, ainsi que par le commissaire des guerres; ils constateront les dernières époques auxquelles les effets ont été fournis aux militaires, et celles auxquelles ils doivent être renouvelés d’après le tableau annexé à la minute du présent décret. ARTICLE III. La commission de commerce et approvisionnemens tiendra un compte ouvert avec chaque conseil d’administration, sur lequel seront inscrites toutes les fournitures qu’elle aura faites, tant pour les remplacemens que pour l’habillement et équipement des nouvelles levées : copies des revues des différens corps lui seront remises par la commission de l’organisation et mouvement des armées de terre, afin de les comparer avec les états nominatifs qui lui auront été remis en exécution de l’article précédent, et de s’assurer que les fournitures n’ont pas excédé les proportions réglées par la loi (3). Tableau des effets d’habillement, équipement et petit équipement, qui seront fournis aux troupes de la République, sans retenue sur leur solde, par la commission de commerce et approvisionnements, d’après l’effectif des corps, avec la durée de chacun desdits effets pour régler les remplacements. Nota. Les officiers n’ont point droit à ces fournitures, les adjudants sous-officiers ne recevront pas celles du petit équipement. Effets d’habillement. — Leur durée. Infanterie. — Habit de drap, 18 mois. Veste de tricot, 18 mois. Culottes de tricot, 6 mois. Casques, aux fusiliers seuls, 24 mois. Chapeaux, (1) Moniteur (réimpr.), XXI, 540-541; J. Fr., n° 695; F. de la Républ., n° 412. (2) En marge de ce texte, sur la minute du P.-V. (C 317, pl. 1270, p. 2) :« Il n’y a point de tableau ». Le Moniteur corrige le P.-V. en mentionnant le tableau annexé au présent décret. (3) P.-V.. XLIV, 19. Décret n° 10 457. Rapporteur Cochon.