1 Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES [10 mai 1791.] QÇfl les 150 citoyens actifs demandaient la convocation de la commun?, en déterminant que l’objet sur lequel il9 voulaient délibérer, était d’examiner si le commandant général de la garde na-lioi ale de Versailles avait perdu la confiance publique; et s* il l’avait perdu, qu’il serait tenu de donner sa démission dans 3 jours, sinon que son silence serait regardé comme une démission. La municipalité a paru embarrassée; mais le roi a rendu sur ce, par l’organe de son ministre, une proclamation. Le ministre parait s’être trompé dans les motifs qu’il a donnés, pour ne pas accorder cette pétition. D’après vos décrets, la réponse n’est pas équivoque. C’est à la municipalité d’abord à juger si on ne demande pas à s’assembler pour délibérer sur des objets contre les lois. Lorsque les décrets que vous venez de rendre seront sanctionnés, elle examinera si ce sont des objets purement municipaux. Si la municipalité refusait de convoquer une commune ou des sections de commune qui demandent à s’assembler pour des objets purement municipaux et qu’elle donnât sur ce point une décision qui parût contraire aux droits des citoyens, la municipalité serait répréhensible, serait coupable et mériterait d’étre punie; pour cela on serait autorisé à se pourvoir devant le directoire du déparlement. Enfin si les citoyens trouvaient la décision du dé; al ternent contraire aux lois, ils pourraient présenter une pétition ou une plainte au Corps législatif. La question se réduit donc à décréter qui, sur l’avis du district, jugera l’objet de la pétition. Cela e t iugé implicitement par vos décrets antérieurs. Mais si l'Assemblée dé -ire qu’on l’énonce formellement, on peut, lorsqu’on rapportera le travail relatif aux municipalités et aux Corps administratifs, le dire d’une manière positive. M. Prieur. Je demande en général qu’il soit d'abord décidé si un corps municipal même a le droit d’em; êcht r les citoyens de s’assembler, lorque 150 d’entre eux demandent le rassemblement des sections. On me dit à cela, pour contrarier mon opinion, que la pétition de 150 citoyens paraissait contraire aux lois; je demande si, dans le cas même oü on demande une assemblée de sections pour un objet relatif aux lois, la municipalité, qui n’est que le délégué de la commune, a le droit de prendre elle-même le parti de décider que la pétition n’est pas fondée. Si lu municipalité décide contre le vœu des citoyens, c’est au département qu’il faudra se p urvoir sur l’avis du district, voilà une hiérarchie bien établie; voilà tous les troubles prévenus avec quelques mots. Je demanderais donc qu’on le décrétât. M. Démeunier, au nom du comité de Constitution. Je propose de décréter en ce moment le principe suivant : dans le cas où ia municipalité jugerait que l’objet de la demande n’est pas un objet purement municipal, elle le déclarera, et les citoyens auront ensuite le droit de se pourvoir devant le conseil du directoire de département contre la décision de la municipalité relative à la régularité de leur demande. Si vous adoptiez ce principe, nous vous apporterions demain uue rédaction après le procès-verbal. M. Prieur. Je demande que dans ce cas les citoyens puissent se pourvoir au Corps législatif contre lesarréiés des directoires de département; car je ne veux pas çue dans aucuo cas le droit le plus sacré puisse dépend: e du pouvoir exécutif. M. Déuaeunier, au nom du Comité de Constitution. Naturellement! Sauf recours au Corps législatif. Plusieurs membres : C’est de droit. M. Boulteiille-Duiuetz. Il faudrait mettre: sur l’avis des directoires. (L’Assemblée, consultée, dé rète la motion de M. Démeunier, sauf rédae ion.) M. Chapelier, rapporteur. 11 nous reste à nous occuper au droit d'afficheqm fait l’objet des trois derniers articles de notre projet de décret. La question que je vous présentai hier était de savoir si tous les citoyens ou seulement l’autorité publique doivent avoir le droit d’afficher. Nous pensons tout d’abord qu’il doit y avoir un lieu exclusivement consacré à l’affiche et à ia promulgation des actes de l’autorité publique. (. Murmures à gauche.) Un membre à gauche : Ce n’est pas là ce que vous disiez hit r. M. Ce Chapelier, rapporteur. 11 serait dangereux de confondre les lois, les actes obligatoires pour les doyens avec des affiches qui ne sont nullement obligatoires et qui ne peuvent être que de simples indications. Un autre principe à comaerer, c’est qu’aucune section — et c'est une conséquence de tous les décrets que vous avez rendus — c’est qu’aucune s clion, aucune société non légalement constituée n’a le droit de prendie des arrêtés, des délibérations et de les faire afficher comme obligatoires. {Murmures à gauche.) Un membre à gauche : Ce n’est pas là la question. M. Ce Chapelier, rapporteur. La section n’eat rien; elle n’est que la fraction d’un tout et ne peut pas avoir une existence isolée. D’après ces principes qui sont, je crois, avoués de tout le monde, il sera facile de nous accorder tout à l’heure. Vous ne pouvez assurément défendre des affiches qui n’ayant aucun caractère obligatoire, ne sont que de simples indications. Or, M. Goupil me disait hier : Je crois que le fond de vos articles est bon, en ce qu’ils teüdent à distinguer les actes de l’autorité publique des avis des particuliers; mais pour qu’ils soient distingués, il suffit qu’un lieu quelconque leur soit exclusivement destiDé, afin que les particuliers ne soient pas privés du droit a’afficher. ( Applaudissements .) Je couviens qu’il peut être ulile, qu’il y ait un lieu exclusivement destiné aux affiches de l’autorité publique, et d’où elles ne puissent être arrachées sans délit ; car la promulgation presque ignorée qui se fait daus les greffes des tribunaux est insuffisante. M. Goupil va lire deux articles qu’il a rédigés; l’Assemblée optera entre eux et ceux que je lui ai présentés; mais dans tous les cas, je demande qu’oo consacre par un décret quelconque le principe qu’aucune section, aucune société non constituée ne puisse prendre ni afficher des délibérations. ( Applaudissements au centre, murmures à l’extrême gauche.) (Assemblée nationale.) ARCHIVES PA&LBltENTAIftES. [10 mai 1791.] . M. G«upil-Préfela. Voici les deux articles que j'ai rédigés : « Art 1er. Il sera assigné dans chaîne ville, bourg et communauté, par le directoire de district, des lieux exclusivement destinés à recevoir toutes les affiches qui seront faites par l’autorité publique, et aucunes autres affiches ne pourront y être mises. Art. 2. Ceux qui feront mettre dan» lesdits lieu aucunes autres affiches seront con amnés à une amende de 1 00 livres et même s’ils sont trouvés en flagrant délit couvrant les affiches de l’autorité fiublique, ils pourront être an êtes et conduits à la maison d'arrêt, où ils seront détenus jusqu’à ce quaprès avoir pris connaissance du lait, les tribunaux aient ordonné leur élargissement. M. Legrand. J'adopte de bien bon cœur les deux articles proposés par M. Goupil; je les trouve toutefois insuffisants et il en résu Te' ait en effet que, sauf les lieux desti és aux actes de l’autorité publique, tout citoyen pourrait placarder. Plusieurs membres à gauche: Oui, oui. M. Legrand. Or, il me semble que la responsabilité serait alors nulle, car on ne peut rendre un mur respon-able d’un délit de presse*. Applaudissements au centre ; rires et murmures à Vextrème gauche) ; un particulier attaqué par une calomnie c’aurait aucun recours contre ceux qui l’auraient fait afficher. Je demande donc que le comité de Constitution fasse un Code pénal et nous présente des lois prohibitives sur la responsabilité qui doit accompag er l’exercice du droit de placarder, • M. de Noallles. On demande d’ôter aux citoyens le droit de placarder et, pour appuyer cette idée, on fait le raisonnement suivant : Nous ne voulons pa», dit-on, restreindre la liberté de la presse, parce qu’on peut exercer une responsabilité quelconque sur celui qui imprimerait quelque objet contraire à la loi; mais en matière ae placards cette responsabilité ne peut plus exister. Or, je dis que le droit de placarder est une dépendance de la liberté de la presse ( Murmures au centre.); il tient à la liberté de manifester sa pensée d’une manière quelconque. Il ne doit pas y avoir plus de responsabilité pour l’exercice de ce droit que pour celui d’écrire et d’imprimer. La généalogie de la liberté de la presse est très courte. Un homme veut écrire; il v ut répandre dans sa famille 6es écrits : il les fait transcrire par son secrétaire. Il veut les rendre public-: il leB confie à ses concitoyens par la voie de l’im-Sression. Il veut enfin faire connaître son écrit : placarde au coin des rues que cet écrit se trouve dans tel endroit où il le distribue. Rien n’est plus naturel. Je demande donc que le premier article de M. Goupil soit présenté à la délibération de l’assemblée comme il vient d’être rédigé; je renvoie le second au code pénal. M. Legrand. Ce que je demande, c’est qu’on fesse une loi pour empêcher qu’on puisse placarder des calomnies contre les citoyens, nuitamment, par exemple. (Rires.) M. Prieur. Quand vous feriea une loi contre les placards calomnieux, je demande à voue em-pêch* riez qu’un en affichât nuilamment. Bien loin de restreindre la liberté de la presse, donnez-lui au contraire l’étendue la plus illimitée. Voulez-vous détruire IVflfet des affiches calomnieuses, des placards séditieux et incendiaire'»? Laissez-en couvrir les murailles et bientôt ils tomberont dans l'avilissement Mais si vous prenez le mauvais parti de les défendre, ils deviendront rares; plus iis feront rarps plus ils seront techen hés et plus ils auront d’eflet. (Murmures.) Et voici la preuve de ce que j’avance. La calomnie n’a-l-elle pas aiguisé contre nous tous ses poignards? n’a-t-elle pas dirigé contre nous tous ses traits, avec un acharnement sans exemple? Qu’a-t elle pu contre nous? Ses libelles se vendaient dans les rues; vos corridors en étaient pleins; aujourd’hui il n’y en a plue. (Murmures et interruptions.) On me dit qu’il y a encore Vabbé Royou, l’Ami du Peuple; je dis que ses écrits ne sont plus lus aujourd'hui que par des insensés, des hommes qui aiment à se remplir de fiel et que uon seulement tous se» libelles ne se vendent plus, n ais que le» honnêtes gens n’en veulent plus pour rien. Ne perdez pas de vue que le temps où la calomnie était dangereuse, c’était lorsqu’on vendait le privilège d’être calomniateur; c’était lorsqu’on vendait sous le manteau de misérables libelles ..... Plusieurs membres : Aux voix l’article de M. Goupil. M. Prienr ..... C’était lorsqu’on vendait de misérables brochures un louis : aujourd’hui on les a pour deux sous. Laissez donc une liberté entière : le droit d’affiche doit être respecté comme tout autre moyen de manifester sa pensée, et les mauvais écrits tomberont d’eux-mêmes dans !e néant. M. de Toulongeon. On semble confondre ici deux choses : la publicité et l’authenticité d’un écr.t qui sont ab»olument distinctes et différentes. La publicité est l’acte par lequel on fait connaître une chose; l’authenticité c’est l’acte par lequel on publie une chose que personne ne doit ignorer, et cela est réservé seulemei t aux autorités constitutionnelles. De là je conclus que les seules autorité» reconnues ont le droit de rendre authentiques par la voie d’affiche le résultat de leurs délibérations. M. Regnaud (de Saint-Jean d’Ângély). Il est important qu’on ne confonde pas une affiche simple avec un acte légal. 11 faut que les citoyens puissent dire ; tout ce que je lis ici est la loi et mon devoir, je dois consentir à m’y so imettre. — Mais je veux que nulle société ne puisse faire afficher des arretés, part e que ces arrêtés se rapprochant trop du caractère de la loi pourraient induire en erreur < t sembleraient leur consacrer une existant e politique. Mais je veux que la plus grande latitude soit laissée à tout citoyen sous la responsabilité que vous avez admise, de publier son opinion et e l’afficher. Le droit d’affiche appartient à tous les particuliers sous les mêmes conditions que l’édition de leurs pensées; il est une suite nécessaire du droit de p-tition. et l’on ne peut empêcher aucun citoyen d’afficher ses pensée», pourvu que ce soit dans un lieu différent que celui où l'o.i affiche les lois et les actes des pouvoirs publics. (Assemblée nationale.] A&CH1VBS frARUUIENTAiRES. [10 mai 1791.] $$ Je crois donc que la liberté la plus absolue doit être laissée à tous les individus, et je demande qu’on adopte l'article de M. Goupil en y njouiant toutefois que nulle société ou corporation particulière u’a le droit de faire afficher ses arrêtés. M. Bara«v« (1). Je ne crois nas que l'objet qui vous est sou mis, considéré sous ses véritables points de vue, puisse être l’objet d’ua dissentiment d’opinio'i, en aucune manière. Il me parait ue des principes déjà consacrés par vous con-uisent à ré-oudre la question d'une manière qui doit être celle de tout le monde, parce qu elle est à la fois la sauvegarde de la liberté, la conservation de la loi et de l’autorité élab ie par elle. Je distingue deux choses parfaitement séparées, dans 1* s questions qui nous sont soumises; l’u e est le caractère légal qui doit être exclusivement réservé aux actes é nanés de la puissance établie, par la loi ; l’autre est la liberté de ce> manifestations des pensées, déjà adoptée par vous. Je vois trois choses dans l’extérieur, dans la contexture et la publication des actes légaux : l’aftiche, la publication, et enliu l’intitulé de ces actes. Quant à l’affiche, j’admets avec M. Goupil qu’il doit être réservé, dans chaque municipalité, des lieux particuliers et qui seront exclusivement destinés à l'affiche des actes des autorités publiques; c’est ainsi que vous les démontrerez clairement aux regards des citoyens, et que par une distinction, vous leur conserverez le degré de respect qu’ils méritent; que vous les distinguerez parfaitement de toutes les autres affiches qui n’auraient p s le même caractère. La publication doit être assujettie aux mêmes principes; la loi doit déterminer une for ne pour la public dion, soit à son de trompe, soit autrement, des actes émanés de l’autorité publique, qu’aucun citoyen, qu’aucun corps non constitué ne puisse imiter. C’est une espèce de sacrilège contre la loi que d’en emprunter les formes afin de vouloir attirer sur les actes individuels et particuliers, l’obéissmce ou même seulem> ni. le respect qui n’est essentiellement dû qu’à elle et à ce qui émane d’elle. ( Vifs applaudissements.) Le 3e point enfin est i intitulé de ces mêmes actes ; or, comme chacun reconnaît qu’il n’y a ue les puissances publiques qui puissent faire es actes obligatoires pour les citoyens; prendre des arrêtes, des délibérations qui puissent influer sur la volonté des citoyens et les obliger à agir d’une manière queleonque, est une chose qui doit être également d fendue, afin qu’aucun acte extérieur d’une association publique non établie par la loi, ou d’individu, de citoyen ne puisse porter cet intitulé, ne puisse pré-enter extérieurement ces caractères; car ici le principe est le même que dans les points que j’ai déjà posés, il ne suffit pas que chacun dise : je n'ordonne pas au public; mais il faut encore que pei sonne ne uisse prendre les formes par lesquelles on or-onne; enfin que fout ce qui sert à manifester pour tous le caractère de la volonté nationale ne puisse pas être obscurci par les jeux, par les ca-rice8, par les écrits de qui que ce soit. Je crois onc que nu le société non constituée, nul individu à titre de citoyen et non d’officier public ne peut publier ou afficher des actes à titre d’arrêtés, de déliberations ou sous toute autre forme qui paraisse obligatoii e. (1) Le discours de M.' Bàrnave n’a pas été inséré an Mmiteur. Je reconnais bien à des citoyens qui se réunissent le droit de prendre entre eux un arrêté, c’est-à-dire, de promettre mutuellement qu’ils feront une chose que la loi permet, ou qu’ils ne feront pas telle chose que la loi ne leur ordonne pas ; mais autre chose est de prendre cet arrêté pour soi, ou de le puhler, et de le transmettre au public à titre d’ariét. 11 y a un rapport entre les individus qui prennent un arrêté entre eux; mais il n’y a pas un rapport de puissance entre ces individus-lù, et le public auquel ils ne pourraient transmettre ces arrêtés comme obligatoires. Si ces individus veulent faire connaître au public l’arrêté qu’ils ont pris pour leur compte comme pouvant instruire, alors c’eat à titre d’a-ver issement qu’ils doivent le faire, parce qu’entre l’homme qui n’est pas officier public et le public, il n’v a autre chose que des indications et des avertissements. Gela tombe alors, comme l’a dit M. Regnaud, dans la simple manifestation des opinions; mais je ne pense point avec lui que ceite manife-ta ion ne soit lib e qu’à un individu isolé : je crois que des individus réunis peuvent manifester leurs opinions communes, comme uq individu sénaré peut manifester son oninion particulière. (Murmures au centre; applaudissements à gauche.) Je ne crois point qu’aucun individu, ni qu’au-cu e réunion d individus non établie par la loi puisse t publier aucun acte, aucune affiche quelconque à titre d’arrêtés, de délibérations, ou SOUS toute autre forme obligatoire; mais je pen eque des individus réunis, comme un i idividu séparé, peuvent, en respectant la loi, en ne troublant et ne bl ssant pas l’ordre public (et c’est ici la cause du Gode pénal, et non pas des délibérations que, nous prenons), peuvent, dis-j**, faire connaître au public une opinion sur une matière quelconque, annoncer un ouvrage. Je le prouve ici par la nécessité pratique. Je demande s’il est un seul in lividu, dans i’Àssemblée, qui conteste à un homme qui a fait un livre, d’imprimer, d’afticher, de publier qu’il a fait ce livre-là, et qu’on le vend dans bd lieu; je demande s’il n’a pas le droit de publier, d’afficher, pour dire que le livre traite telle matière, qu’il démontre tel principe, qu’il avance telle maxime, et ce pour inviter à l’acheter. S’il est vrai qu’il a ce droit-là, même dans le système du com té, il a donc le droit de manifester son opinion. Or, je demande si re livre n’a-v; it pas été fait par un individu, mais par une académie, par une société littéraire, je demande si celte academie ou celte société littéraire n’aurait pas le droit d’annoncer son livre comme l’individu isolé. ( Applaudissements à gauche.) On voit visibl m nt que les dis ioctions, à cet egard, sont parfaitement impossibles, et que, du moment que vous n’admettez que l’individualité, vous tomberez à chaque instant dans des impossibilités de pratique. Si, au contraire, vous reconnaissez le principe général qu’un citoyen peut donner un avertissement, que deux ou trois doyens peuvent se réunir pour donner uo avertissement, il n’y 4 pas de raison puur que cela ne pui se pas elrt permis à une association quelconque; il n’y a pas de possibilité à gêner, à cet égard, la liberté; ag r autrement, c’est franchir toutes les bornes ne vous donnent les lois, que vous donnent les roits impérissables de Ceux que vous représenr tez. Je dis donc que c'est à ce qui suit que nous devons nous borner. 11 doit être réservé, dons chaque municipalité, uu lieu qui sera spéciale- | Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 110 mai 1791.) 700 ment destiné aux affiches de3 autorités publi-ues. 11 doit élre déterminé, par la loi. une forme e publication, à son de trompe ou autrement, et qui sera exclusivement réservé aux actes d’autorités publiques; enfin, aucun individu, à titre d’individu et n n d’uflicier public, ne pourra afficher ni publier aucun a -te, à titre d’arrêté ou de délibération, sous toute antre forme obligatoire quelconque. ( Applaudissements .) Si vous allez plus loin, si vous altérez les droits, vous ne trouverez plus de b iroes à cette altération-là. ( Applaudissements .) Je demande que ces principes-là soient adoptés, et que la rédaction en soit renvoyée au comité. M-Dupont. Le principe doit être que tout citoyen soit responsable de ses propres actions, et qu’aucun citoyen ne puisse être rendu responsable des actions d’autrui. C'est pour cela qu’il doit être permis par la loi, et qu’il l’est par le projet du comité, à toute association de citoyens, considérée d’une manière individuelle, de publier les opinions de tous ses membres. Mais il ne doit être permis à aucune assemblée, par arrêté qui est censé être le fait de tous, de publier l’avis qui ne serait pas celui de quelques-uns de ses membres. Autremi nt, il pourrait arriver qu’une société de 1 ,200 personnes, qui ne se serait assemblée, un certain jour, qu’au nombre de 12 personnes, qui publierait, sous le nom collectif de la société, par la signature du président et des secrétaires, une opinion à laquelle 1,188 personnes n’auraient aucunement coopéré, compromettrait bs 1,188 autres. 11 faut donc qu’on ne puisse pas signer sous un nom co'lectif de société, mais que tous les membres de la société signent de leur nom individuel; voilà le principe dont on ne peut pas s’écarler; c’est le principe que le comité a mis dans son projet. ( Applaudissements .) M. Delavigne. Un citoyen a droit de rechercher pour quel motif il est injurié, calomnié par un placard. Si c’est un individu qui le signe, qui soit l’auteur de ce placard, pas de difficulté. Celui qui est lé é sait ù qui s’en prendre; mais, Messieurs, si l’on s’avisait de faire imprimer un placard, quel qu’il fût, sous un nom collectif, sous le prétexte uu bien public, et pur lequel, néanmoins, des particuliers seraient lésés; je le demande, où serait la responsabilité que j’ai le droit de rechercher contre tous ceux qui m’ont causé un préjudice? Il me semble que, s’il est essentiel de protéger la liberté de ceux qui écrivent, il n’e-t pus moins essentiel d’assurer la liberté et la sûreté de ceux contre qui on voudrait écrire. Je co u lus à ce qu’il soit laissé à chaque individu le droit d’afficher, mais défendu aux sociétés et aux sections d’aflicher. M. Briois-tteaumetz. Je ne vois aucune difficulté entre le droit de placarder et celui d’imprimer, car l’un et l’autre me paraissent la manifestation de la pensée, avec cette seule différence que, pour lire la pensée placardée, il ne faut que s’arrêter au coin des rues ; et que, pour lire la pensée conçue dans un livre, il faut recevoir le livre de la main d’un libraire ou d’un colporteur; cela me paraît absolument la même chose, quant à l’effet; et il nie parait, en conséquence, que s’il est permis de faire un livre en nom collectif, il doit être permis de faire une affiche en nom cofieetif. {Murmures.) On objecte qu’alors il n’y aura plus de respon-s j bilité a exercer, surtout si c’est une société qui a fait l’affiche. Il me semble au contraire que la responsabilité n’en sera que p!us facile et plu3 étendue; car plus un ouvrage est avoué de plusieurs individus, et plus j’ai de têtes responsables du délit commis envers moi. Si c’est une société qui ait coutume de faire signer ses arrêtés par un président et un secrétaire, j’ai d’abord ces deux individus, et ensuite le corps collectif, qui s’est présenté comme société pour m’accuser, et qui ne pourra pas refuserde se présenter aux tribunaux comme société. (Rires ironiques ■) On m’objecte encore : Que deviendra la minorité ? Jerépon s quecette minorité aura à se reprocher d'avoir eu l’imprudence de se réunir à une société qui l’a compromise. (Rires ironiques.) Si vous craiguez que telle société, tels clubs vous compromettent, abstenez-vous d’y aller 1 11 me paraît impossible de séparer le droit de manifester sa P' usée par l’aflii he, du droit de la manifester par toute autre voie de l’impression. Je conclus donc à ce qu’il soit permis aux citoyens qui s’assemblent paisiblement de faire des affiches en nom collectif. M. Blin. Si la poursuite ou la responsabilité reut s’ex-rcer contre un particulier, elle devient impossible contre une gran e collection d’hommes réunis. Je conclus à ce qu’on admette le premier article de M. Goupil -Préfeln et que l’on décrète ensuite les 3 articles subséquents du comité. M. Kegnaud (de Saint-Jean-d' Angély). Dans une société, il n’y aura jamais qu’une partie de ses membres qui aura été de l'avis de la délibération, comment voulez-vous rendre la minorité responsable d’un acte auquel elle aura refusé de concourir? M. Le Chapelier, rapporteur. J’adopte Jesdiver-ses propositions qui ont été faites. 11 » n est cependant une à laque le je m’oppose. On demande que les sociétés puissent afficher sous un nom collectif. Sous le point de vue de l’intérêt particulier, rien ne serait nuisible aux sociétés qui pourraient se trouver liées par 20 de leurs membres ; et, sous le rapport de l’intérêt public, on donnerait lieu de craindre la renais-ance d’associations qui finiraient par prendre un caractère politique. Je pense que les sociétés peuvent donner des avertissements pur la voie d’affiche, en mettant au bas la signature de 2 ou 3 personnes, et en y joignant le nombre des individus, au nom desquels cet avertissement sera donné. Jedemande donc que l’Assemblée décrète les trois principes énoncés par M. Barnave et qu’elle décrète en outre qu’une affiche ne pouria jamais être placardée sous un nom collectif. (L’Assemblée ferme la discussion.) M. le Président. M. Dupont fait la motion qu’aucune affiche ne puisse être faite sous un nom collectif et que tous les citoyens qui auront coopéré à une alliehe soient tenus de la signer. Je mets aux voix cette motion. (La motion de M. Dupont est décrétée sauf rédaction.) L’Assemblée décrète ensuite les principes posés par M. Barnave, dans les termes suivants ; Art. l#r. < Il sera désigné dans chaque municipalité des