[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [28 avril 1791.] . t Ici se trouvera un \ RÉCOMPENSE i cartouche, / NATIONALE J dans lequel seront f j ces mots : f (Les noms de bap-en favdur de f la nation, la loi 1 tême et de famille.) \ Et LE MOI. / « Louis, par la grâce de Dieu et la loi constitutionnelle de l’Etat, roi des Français, à tous présents et à venir, salut : « Yu par nous le décret de l’Assemblée nationale, en date du ..... sanctionné par nous le ..... par lequel il est accordé à ( ici Von mettra le nom de baptême, celui de famille, le jour delà naissance , celui du baptême , le lieu , la paroisse, le canton, le district et le département ) une pension annuelle et viagère de ..... payable sur le Trésor public, pour récompense ( ici on mettra les motifs portés dans le décret de l’Assemblée nationale, tels que les années de service, les blessures, les sacrifices faits à la patrie, etc.) afin de faire jouir ledit ..... du bénéfice de la loi du ..... (on mettra la date du décret sanctionné qui aura accordé la pension ) sa vie durant. Nous lui avons fait délivrer le présent brevet et mandons, en conséquence, aux commissaires de la trésorerie nationale de payer annuellement audit ..... la somme de ..... en deux termes égaux de 6 en 6 mois, dont le premier terme, à compter du ..... écherra au premier. . . . prochain, pour la portion de temps qui en aura couru jusqu’alors, le second au ..... prochain, et ainsi de 6 en 6 mois, sur quittance, par-devant notaire et à la présentation du présent brevet, dont un double sera déposé au Trésor public. « Fait à Paris, le ..... de notre règne, le ..... « Le brevet sera signé de la main du roi et du ministre du département dans lequel les derniers services du pensionnaire auront été remis. » (Ce décret est adopté.) M. Camus, rapporteur. L’Assemblée nous a demandé, depuis quelques jours, des rapports sur différentes pétitions. La première est celle des officiers de la ci-devant Cour des comptes, aides et finances de Provence qui demande la conservation des pensions qui leur avaient été accordées par l’article 7 de l'édit du mois de juin 1775 et par l’article 12 de l’édit du mois d’avril 1780. Cette prétention nous a paru n’être fondée sur aucun titre légitime. En effet le comité a pensé que les pensions accordées à chacun des membres de cette compagnie, par l’ancien gouvernement, étaient dans le nombre des pensions supprimées par votre décret du 4 août dernier. En conséquence votre comité vous propose de décréter que sur la demande, aux fins de continuations de pensions, formée par la Cour des comptes de Provence, il n’y a lieu à délibérer. Voici d’ailleurs notre projet*de décret : « Les pensions accordées aux divers officiers de la ci-devant Cour des comptes, aides et finances de Provence, par l’article 7 de l’édit du mois de juin 1775 et par l’article 12 de l’édit du mois d’avril 1780, demeurent définitivement rayées de tous états où elles étaient employées, à compter du 1er janvier dernier, et l’Assemblée déclare n’y avoir lieu de procéder à leur rétablissement. » (Ce décret est adopté.) M. Camus, rapporteur. Vous avez renvoyé à votre comité la pétition de la dame Mallard, nourrice du roi. Votre comité pense que la maison du roi étant comprise dans la liste civile et Mme Mallard faisant partie de la maison du roi, elle devait être renvoyée à la liste civile. Il est bon d’observer à l’Assemblée que cette dame s’est 377 plainte à tort. Elle a reçu des sommes très considérables soit directement, soit indirectement. Elle a obtenu d’abord une pension de 10,000 livres; le gouvernement a ensuite accordé 152,000 livres à sa fille lors de son mariage avec M. Alboui, dit de Monestrol; et depuis, vu le mauvais état des affaires de Mme Mallard, il n’y a pas eu d’année où elle n’ait reçu des concessions de grâces. Tout dernièrement encore, le 11 mars 1791, dans le moment même où cette dame formait sa plainte, la liste civile lui a payé la somme de 3,000 livres. Nous concluons donc à ce que les pensions accordées à Mme Mallard, à sa fille et à son gendre soient rayées de l’état du Trésor public et nous vous proposons le décret suivant : « Les pensions accordées à Marie-Barbe Guil-lot, veuve Mallard, Françoise-Geneviève Mallard, femme Alboui, et au sieur Alboui, dit de Monestrol, demeurent définitivement rayées de l’état des pensions sur le Trésor public. » M. Regnaud (de Saint-Jean-d' Angély). D’après les éclaircissements que M. Camus vient de donner, je crois qu’il faut ajouter qu’au surplus il n’y a pas lieu à délibérer sur la pétition de la dame Mallard. M. Camus. J’adopte cette motion et je rédige comme suit le projet de décret. « Les pensions accordées à Marie-Barbe Guillot, veuve Mallard, Françoise -Geneviève Mallard, femme Alboui, et au sieur Alboui, dit de Monestrol, demeurent définitivement rayées de l’état des pensions sur le Trésor public ; l’Assemblée déclare n’y avoir lieu, au surplus, à délibérer sur les pétitions à elle adressées par lesdits Mallard et Alboui. » (Ce décret est adopté.) M. Camus, rapporteur. Les enfants de M. le maréchal de Lowendal vous ont présenté plusieurs mémoires pour obtenir les pensions que les services de ce général ont méritées. Il a laissé en mourant un fils et des filles. Le premier est actuellement employé au service ; et a trois enfants ; les filles sont pareillement mariées. M. Lowendal , après avoir quitté le service de Russie pour venir en France, après avoir rendu les services les plus signalés à l’Etat, n’a obtenu qu’une pension de 24,000 livres; il est mort sans rien laisser ; les enfants doivent trouver des ressources dans la reconnaissance et la justice de la nation. Mme Lowendal a obtenu, en se mariant, une dot de 200,000 livres, et 25,000 livres pour I rais de noces. Votre décret sur les pensions n’accorde aucune pension�aux petits-fils d’un homme, quelque célèbre qu’il fût ; il accorde seulement une éducation, aux frais de l’Etat, aux enfants d’un homme mort au service de l’Etat : par exemple, aux enfants en bas âge d’un officier tué dans une bataille. D’après ce décret, les pensions modiques dont jouissent les enfants de M. Lowendal, sont supprimées. Cependant vos comités vous proposent d’accorder, pour les trois branches de cette famille, une somme de 300,000 livres, qui pourra être regardée comme une indemnité de la propriété du régiment qu’avait levé à ses frais le maréchal de Lowendal. M. Gérard. Je demande qu’on en donne autant aux soldats qui ont servi sous lui et à leurs descendants. 378 [Assemblée nationale ] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [28 avril 1791.] M. Camus, rapporteur. Voici le décret que vos deux comités vous proposent. « L’Assemblée, preoant eu considération les importants services rendus à l’Etat par feu Wol-demar de Lowendal, maréchal de France, la perte ue ses enfants ont faite, à sa mort, du régiment 'infanterie allemand de son nom, dont il était propriétaire, la situation actuelle de ses descendants Wolaemar de Lowendal, Marie-Louise de Lowendal, femme Brancas ; les enfants nés desdits de Lowendal, et d’Elisabeth-Marie-Constance de Lowendal femme de Lancelot-Turpin-Crissé, décrète qu’il sera remis par la caisse de l’extraordinaire, à Woldemar de Lowendal, aux enfants d’Elisabeth-Marie-Constance de Lowendal, et à Marie-Louise de Lowendal, la somme de 300,000 livres, faisant pour chacun desdits Woldemar de Lowendal, Marie-Louise de Lowendal, et pour tous les enfants d’Elisabeth-Marie-Constance de Lowendal, la somme de 100,000 livres, pour servir à leur subsistance, et à celle des enfants nés desdits Woldemar et Marie-Louise de Lowendal ; à l’effet de quoi, la somme de 100,000 livres ne sera délivrée par le trésorier de l’extraordinaire à chacun des susnommés, qu’après que, par avis du tribunal de la famille, l’emploi desdites sommes en constitution de rente, dont l’usufruit seulement, soiten tout, soit en partie, suivant l’avis dudit tribunal, appartiendra auxdits Woldemar et Marie-Louise de Lowendal, aura été déterminé, et sera remise alors à la personne désignée par le tribunal de famille, pour la recevoir et en faire le placement; au moyen desquelles indemnités et récompenses les pensions accordées à Marie-Louise de Lowendal, et aux enfants d’Elisabeth-Marie-Constance de Lowendal, demeurent définitivement rayées, comme annulées par le décret du 3 août 1790. » M. Lanjninais. Avant de prendre une décision aussi importante, avant de disposer ainsi d’une portion précieuse de la fortune publique, il faut entrer dans un plus grand examen. Il faut savoir si la famille de M. Lowendal n’a pas reçu en faveur, de la cour, de quoi l’indemniser d’avance de l’objet de ses réclamations. Le comité a-t-il tout compté, les 200,000 écus que M. de Lowendal a reçus ainsi que ses descendants ? M. Regnand (de Saint-Jean-d’Angély). J’ap-puie le projet de décret du comité et je trouve que l’indemnité proposée n’est pas trop forte. M. Bouche. Au lieu de s’élever contre la réclamation de la famille de Lowendal, il faudrait s’étonner de la modicité de la somme qu’on propose de lui accorder. Les droits de cette famille sollicitent votre justice ; les services deM. Lowendal appellent votre reconnaissance. Ce n’est point à nous à oublier que pour se consacrer au service de la France, il a renoncé à deux régiments en Russie ; il a sacrifié commandements, décorations, gouvernements, pensions; il a fermé les yeux sur la carrière qui s’ouvrait devant lui et dans laquelle il devait obtenir les faveurs de la gloire et de la fortune. Il méprisa tous ces avantages pour servir notre patrie. Je ne retracerai pas ici tout ce que fit pour notre pays cet homme qui n’est pas seulement célèbre mais illustre, cet nomme à qui le maréchal de Saxe a dû ses plus grands succès et la plus grande partie de sa gloire. C’est le maréchal de Lowendal qui a épargné à la France plus d’un milliard de numéraire ; c’est au maréchal de Lowendal que vous devez la conservation de 5 à 600,000 Français, et ces hommes, ce sont peut-être vos pères, vos aïeux, vos bisaïeux. (Applaudissements.) Enfin, Messieurs, c’est au maréchal de Lowendal que vous devez le traité d’Aix-la-Chapelle, ce fameux traité qui rétablit la paix dans le royaume, qui confirma tous nos droits chez l’étranger et qui assura à la France de si grands avantages dans la balance politique de l’Europe. Les représentants de la nation française ne peuvent oublier de si grands services quand il s’agit de consacrer la reconnaissance de la nation. Vous avez donné au général Luckner 36,000 livres de pension et pourquoi, Messieurs, pour vous avoir battu. (Applaudissements.) Et vous refuseriez une juste indemnité aux enfants d’un homme qui a vaincu pour vous, quia servi la patrie avec tant de gloire. Avec l’énergie que je vous connais, avec la Constitution que vous venez de décréter, vous payeriez le général Luckner pour se mettre à la tête de vos ennemis et avoir l’avantage de le vaincre et de lui apprendre que vous êtes Français. (Murmures.) Le général Lowendal a été l’homme le plus sobre à demander ; les 200,000 livres que l’oa vous met en liste, c’est une somme qu’il faut certainement rayer; c’est une dette que Louis XV devait pour une fille de son nom. La somme proposée par le comité n’est donc qu’une indemnité de la propriété du régiment ; cette propriété payée, vous lui devez encore une autre indemnité, et je demande que celle-ci soit fixée à pareille somme. Plusieurs membres . Aux voix ! aux voix le décret ! (L’Assemblée adopte le décret du comité.) M. Camus, rapporteur. Vous avez décrété qu’on ne pourrait jouir à la fois d’une pension et d’un traitement. On nous demande une exception pour les pensioas de l’ordre de Saint-Louis, et surtout pour celles des officiers de la marine. Votre comité ne croit pas devoir vous proposer de déroger à la loi par laquelle vous avez établi qu’on ne pourrait avoir de pensions pendant l’activité de service ; il vous propose cependant d’entendre M. de Yaudreuil, officier de marine, qui fera valoir ses raisons. Voici notre projet de décret : « Les pensions accordées sur l’ordre de Saint-Louis ne pourront être payées, ainsi que les pensions sur le Trésor public, qu’autant que ceux qui jouissent desdites pensions, n’auront aucun traitement d’activité.» M. de Vaudreuil. Je dirai à l’Assemblée, premièrement, que le traitement attaché à la croix de l’ordre de Saint-Louis était donné à titre de récompense des services rendus à l’Etat, et non à titre de retraite ; que la plupart des officiers généraux de la marine qui sont grand-croix, n’ont pu parvenir à ce grade qu’en passant par tous les autres, et après avoir atteint un âge avancé ; qu’ils sont tous assez mal partagés de la fortune, qu’ils ont tous rendu des services distingués. Je demande donc que ces pensions soient conservées. M. Defernmn. Vous n’avez accordé pour les pensions qu’un fonds déterminé, vous no pouvez donc donner de pension à ceux qui ont déjà