(Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (14 avril 1791.] 69 de cet objet ; il a, du reste, encore plusieurs autres questions du même genre à examiner et il demandera incessamment la parole pour présenter ses vues à cet égard, au moment où il soumettra à l’Assemblée les divers articles sur l’organisation du ministère rédigé dans l’ordre que leur a donné la discussion. M. Démeunler, au nom du comité de Constitution. Vous avez chargé votre comité de Constitution de savoir de M. le garde des sceauxquel était le nombre des membres du tribunal de cassation étant à Paris. M. le garde des sceaux a rassemblé hier chez lui ceux qui se trouvent à Paris. On est convenu qu’il était important d’accélérer l’installation, parce que, lorsque vous auriez déterminé par un décret le jour où elle aurait lieu, ceux qui ne sont pas encore arrivés à Paris et qui attendent votre décret pour s’y rendre vous mettraient en état de faire marcher le tribunal. Il est fâcheux que quelques députés en aient été nommés; mais, si tout le monde se rend à son poste, ce petit inconvénient n’empêchera pas l’activité du tribunal. Voici notre projet de décret : Art. 1er. « Le tribunal de cassation sera installé le 20 de ce mois. (Adopté.) Art. 2. « Les députés à l’Assemblée nationale, élus membres du tribunal de cassation, pourront être installés ; mais ils ne pourront remplir leurs fonctions de juges qu’après la présente session. (Adopté. ) Art. 3. « Les officiers municipaux de la ville de Paris feront mettre, le 19 de ce mois, en leur présence, le scellé sur les greffes et autres dépôts des papiers et minutes des conseils des parties, et des différentes commissions et bureaux du conseil. Art. 4. <; Les procès en cassation, pendants au conseil des parties et aux commissions du conseil, sont renvoyés au tribunal de cassation, pour y être instruits et jugés, sans qu’il soit besoin de nouvelles assignations, ni de reprise d’instance. » (Adopté.) Art. 5. a Les offices des avocats au conseil sont supprimés ; mais les titulaires desdits offices et les hommes de loi ayant exercé les fonctions de juge dans les anciens tribunaux pourront provisoirement remplir les fonctions d’avoué auprès du tribunal de cassation. » M. Prieur. On vous propose pour avoués au tribunal de cassation des avocats au conseil, mais il est encore dans la capitale d’autres officiers qui ont tous les talents nécessaires pour exercer auprès du tribunal de cassation. Ce sont les procureurs du Parlement, au grand conseil, au Châtelet. Je demande que cette faculté leur soit accordée. M. Gaultier-Bîauzat appuie l’amendement de M. Prieur. M. Démeunler, rapporteur. Le comité ne fait que proposer une disposition absolument provisoire ; sous peu de jours il présentera un projet I de règlement qui fixera définitivement le nombre des avoués et le temps d’étude nécessaire pour remplir les fonctions qui leur sont attribuées. M. Fricaud. Il est dangereux d’autoriser le iribunal de cassation d’un aussi grand nombre d’avoués ; cette atmosphère pourrait être funeste au bien de la justice. 11 convient d’ailleurs à l’intérêt des parties que des avoués qui auront commencé et suivi les affaires dans les tribunaux de districts ne puissent pas les suivre dans le tribunal de cassation. Ce serait encourager les défenseurs des parties à négliger la défense, à y laisser introduire des vices, des nullités et des violations des formes ou des lois; ce serait encourager les avoués à exciter les parties à se pourvoir dans tous les cas en cassation et à faire de ce tribunal une sorte de tribunal d’appel. Je demande en conséquence que les avoués auprès du tribunal de cassation soient exclus des mêmes fonctions auprès des tribunaux de districts. M. Bouttevllle-Dumetz. Cela est extrêmement juste. Il suffirait en effet que la passion animât un défenseur pour qu’il lui fût possible de déterminer son client à porter au tribunal de cassation une cause qu’il aurait soutenue dans un tribunal de district. L’amendement proposé par le préopinant établit une sorte d’intermédiaire entre les passions des plaideurs et les règles qui doivent en tempérer l’effet auprès du tribunal de cassation. En conséquence, je crois qu’il faut dire ; « Tous ceux qui peuvent être avoués aux tribunaux de districts pourront l’être également au tribunal de cassation, mais en faisant l’option de l’être ou dans l’un ou dans l’autre de ces tribunaux. » M. Démeunier, rapporteur. J’adopte l’amendement, car si l’incompatibilité n’avait pas lieu, un avoué du tribunal de district pourrait très bien faire exprès des nullités pour avoir ensuite à faire une abusive procédure au tribunal de cassation. Voici donc, en m’inspirant des diverses propositions qui viennent d’être faites, la rédaction que je propose pour l’article 5 : Art. 5. « Les offices des avocats au conseil sont supprimés; ceux qui en étaient pourvus seront admis à faire les fonctions d’avoués au tribunal de cassation. et jouiront aussi du droit d’exercer auprès aes tribunaux de districts. Provisoirement seront aussi admis à exercer auprès du tribunal de cassation, les procureurs au grand conseil et tous ceux auxquels est accordée la faculté de remplir les fonctions d’avoués auprès des tribunaux de districts et auprès du tribunal de cassation » (Adopté). M. Démeunler, rapporteur. Dans l’article 21 du décret du 27 novembre 1790, sur l’organisation du tribunal de cassation, lequel est ainsi conçu : « Dans les cas où le jugement seul aura été cassé, l’affaire sera aussitôt portée à l’audience, » il s’est glissé la phrase suivante : Dans le tribunal ordinaire qui avait d'abord connu en dernier ressort. Cette disposition, insérée par inadvertance dans les copies imprimées de ce décret et de la loi intervenue sur ce décret, produit une contradiction ridicule avec l’article 19 et avec le reste du décret. 11 est donc nécessaire de la retrancher.