SÉANCE DU 8 FLORÉAL AN II (27 AVRIL 1794) - N° 40 421 rois militaires, est tombé au pouvoir des ennemis de la République. « Le présent décret ne sera imprimé qu’au bulletin de correspondance >» (1). 40 Un membre [LOISEAU], au nom des comités de salut public, des finances, d’aliénation et des domaines, réunis, fait un rapport sur l’échange fait, en 1651, des ci-devant principautés de Sedan et Raucourt (2). LOISEAU, Citoyens, une réclamation de Léopold La Tour d’Auvergne contre l’exécution des lois relatives aux échanges non consommés a donné lieu à deux questions sur lesquelles le décret du 10 frimaire dernier, concernant les domaines aliénés, a jeté un nouvel intérêt. Les lois domaniales sont-elles applicables à un contrat d’échange qui a ajouté une place forte au territoire français et en a reculé les limites de quelques lieues ? Les contractants ont-ils pu stipuler l’irrévocabilité de cet acte, qui a fait passer dans des mains privées une portion considérable du domaine national, parce qu’ils s’y sont dits l’un et l’autre souverains des pays asservis à leur domination ? Vos Comités de salut public, des finances, d’aliénation et des domaines réunis se sont occupés de l’examen de ces questions sous le double rapport de l’intérêt national et des considérations politiques; mais, avant de vous rendre le résultat des discussions auxquelles elles ont donné lieu, je dois mettre sous les yeux de la Convention l’exposé des faits et celui des motifs sur lesquels La Tour d’Auvergne fonde l’exception qu’il réclame. Le 20 mars 1651, le duc de Bouillon céda à Louis XIV les ci-devant principautés de Sedan et Raucourt, et reçut en échange les ci-devant duché-pairies d’Albret et Château-Thierry, les ci-devant comtés d’Auvergne et d’Evreux, et plusieurs autres terres domaniales. L’acte de cet échange fut reçu par deux notaires au Châtelet de Paris; il avait été précédé de négociations entamées en 1644, et de deux évaluations successives des revenus de Sedan et de Raucourt. La première de ces évaluations, faite en 1649, les avait portés à 70 430 livres; la seconde, qui eut heu en 1651, et que les réclamations de Bouillon contre l’insuffisance de la première avaient provoquée, les éleva à la somme de 104 904 livres. C’est sur cette dernière estimation que le produit des ci-devant principautés de Sedan et de Raucourt fut rappelé au contrat d’échange; il y fut stipulé que le capital en serait fixé au denier 60, et que dans le nombre des propriétés domaniales données en contre-échange les duchés-pairies seraient évaluées sur le pied du denier 40, jusqu’à concurrence d’un revenu de 70 000 liv., et le surplus sur le pied du denier 25. (1) P.V., XXXVI, 166. Minute de la main de Ducos (C 301, pl. 1068, p. 2). Décret n° 8957. Mention dans J. Sablier, n° 1284. (2) P.V., XXXVI, 167. Cette inégalité dans les conditions de l’échange fut motivée « sur les titres et dignités des terres « de Sedan et Raucourt qui étaient en souve-« raineté, et sur l’importance de la place de « Sedan ». On remarque dans cet acte une renonciation expresse, faite en faveur de Bouillon, à toute réversion et réunion au domaine, «nonobstant toute ordonnance contraire », et un engagement réciproque que les contractants scellent des titres usurpés de roi et de prince. Des lettres-patentes furent expédiées sur ce contrat au mois d’avril 1651; leur enregistrement donna lieu à des modifications dont le tyran de la France tenta de faire cesser l’effet par des lettres de jussion; il relève l’avantage que la France a retiré de cet échange; il l’y qualifie de « contrat du droit des gens ». Malgré la volonté bien prononcée du despote, les restrictions subsistèrent; mais il ordonna aux commissaires nommés par ces lettres-patentes de faire l’évaluation des domaines donnés en échange, « nonobstant qu’il n’eût encore été « procédé à la vérification pure et simple du « contrat ». Plus de 20 années furent employées à cette opération, qui ne fut terminée que le 12 avril 1674. Bouillon se pourvut contre ces évaluations; le conseil, par un arrêté du 18 juillet 1676, en ordonna la révision; il en chargea plusieurs de ses membres. Alors que les gens en place étaient plus occupés de leur ambition que de la chose publique; cette révision n’eut pas lieu, et, malgré la nomination successivement faite de plusieurs commissaires, pendant près d’un siècle, tous moururent ou passèrent à des emplois plus considérables sans s’en être occupés. Les choses étaient, au 15 août 1770, au point où elles avaient été laissées en 1676. Bouillon fit nommer, le 5 août 1770, des commissaires de la ci-devant chambre des comptes de Paris; ceux-ci mirent aussi peu d’empressement que ceux du conseil à remplir leur mission, et rien à cet égard n’était encore commencé lorsque la loi du 1er décembre 1790 vint atteindre les échanges non consommés. L’article XIX de cette loi porte : « Les échanges ne seront censés consommés qu’autant que toutes les formalités prescrites par les lois et règlements auront été observées et accomplies en entier, qu’il aura été procédé aux évaluations ordonnées par l’édit d’octobre 1711, et que l’échangiste aura obtenu et fait enregistrer dans les cours les lettres de ratification nécessaires pour donner à l’acte son dernier complément ». Ce projet n’a point été proposé, et les oppositions ont subsisté jusqu’à présent. La loi du 10 frimaire, survenue depuis, a reporté l’attention de votre comité sur un objet dont la discussion avait été écartée par de plus grands intérêts. Ce n’était plus la réclamation individuelle de La Tour-d’ Auvergne qu’il avait à examiner, mais l’importante question de savoir si l’échange du 20 mars 1651 était ou non consommé; car, dans ce dernier cas, il était révoqué par la seule disposition de la loi du 10 frimaire, et il devenait inutile de s’attacher à connaître s’il convenait à la République de le maintenir, l’article XVIII de SÉANCE DU 8 FLORÉAL AN II (27 AVRIL 1794) - N° 40 421 rois militaires, est tombé au pouvoir des ennemis de la République. « Le présent décret ne sera imprimé qu’au bulletin de correspondance >» (1). 40 Un membre [LOISEAU], au nom des comités de salut public, des finances, d’aliénation et des domaines, réunis, fait un rapport sur l’échange fait, en 1651, des ci-devant principautés de Sedan et Raucourt (2). LOISEAU, Citoyens, une réclamation de Léopold La Tour d’Auvergne contre l’exécution des lois relatives aux échanges non consommés a donné lieu à deux questions sur lesquelles le décret du 10 frimaire dernier, concernant les domaines aliénés, a jeté un nouvel intérêt. Les lois domaniales sont-elles applicables à un contrat d’échange qui a ajouté une place forte au territoire français et en a reculé les limites de quelques lieues ? Les contractants ont-ils pu stipuler l’irrévocabilité de cet acte, qui a fait passer dans des mains privées une portion considérable du domaine national, parce qu’ils s’y sont dits l’un et l’autre souverains des pays asservis à leur domination ? Vos Comités de salut public, des finances, d’aliénation et des domaines réunis se sont occupés de l’examen de ces questions sous le double rapport de l’intérêt national et des considérations politiques; mais, avant de vous rendre le résultat des discussions auxquelles elles ont donné lieu, je dois mettre sous les yeux de la Convention l’exposé des faits et celui des motifs sur lesquels La Tour d’Auvergne fonde l’exception qu’il réclame. Le 20 mars 1651, le duc de Bouillon céda à Louis XIV les ci-devant principautés de Sedan et Raucourt, et reçut en échange les ci-devant duché-pairies d’Albret et Château-Thierry, les ci-devant comtés d’Auvergne et d’Evreux, et plusieurs autres terres domaniales. L’acte de cet échange fut reçu par deux notaires au Châtelet de Paris; il avait été précédé de négociations entamées en 1644, et de deux évaluations successives des revenus de Sedan et de Raucourt. La première de ces évaluations, faite en 1649, les avait portés à 70 430 livres; la seconde, qui eut heu en 1651, et que les réclamations de Bouillon contre l’insuffisance de la première avaient provoquée, les éleva à la somme de 104 904 livres. C’est sur cette dernière estimation que le produit des ci-devant principautés de Sedan et de Raucourt fut rappelé au contrat d’échange; il y fut stipulé que le capital en serait fixé au denier 60, et que dans le nombre des propriétés domaniales données en contre-échange les duchés-pairies seraient évaluées sur le pied du denier 40, jusqu’à concurrence d’un revenu de 70 000 liv., et le surplus sur le pied du denier 25. (1) P.V., XXXVI, 166. Minute de la main de Ducos (C 301, pl. 1068, p. 2). Décret n° 8957. Mention dans J. Sablier, n° 1284. (2) P.V., XXXVI, 167. Cette inégalité dans les conditions de l’échange fut motivée « sur les titres et dignités des terres « de Sedan et Raucourt qui étaient en souve-« raineté, et sur l’importance de la place de « Sedan ». On remarque dans cet acte une renonciation expresse, faite en faveur de Bouillon, à toute réversion et réunion au domaine, «nonobstant toute ordonnance contraire », et un engagement réciproque que les contractants scellent des titres usurpés de roi et de prince. Des lettres-patentes furent expédiées sur ce contrat au mois d’avril 1651; leur enregistrement donna lieu à des modifications dont le tyran de la France tenta de faire cesser l’effet par des lettres de jussion; il relève l’avantage que la France a retiré de cet échange; il l’y qualifie de « contrat du droit des gens ». Malgré la volonté bien prononcée du despote, les restrictions subsistèrent; mais il ordonna aux commissaires nommés par ces lettres-patentes de faire l’évaluation des domaines donnés en échange, « nonobstant qu’il n’eût encore été « procédé à la vérification pure et simple du « contrat ». Plus de 20 années furent employées à cette opération, qui ne fut terminée que le 12 avril 1674. Bouillon se pourvut contre ces évaluations; le conseil, par un arrêté du 18 juillet 1676, en ordonna la révision; il en chargea plusieurs de ses membres. Alors que les gens en place étaient plus occupés de leur ambition que de la chose publique; cette révision n’eut pas lieu, et, malgré la nomination successivement faite de plusieurs commissaires, pendant près d’un siècle, tous moururent ou passèrent à des emplois plus considérables sans s’en être occupés. Les choses étaient, au 15 août 1770, au point où elles avaient été laissées en 1676. Bouillon fit nommer, le 5 août 1770, des commissaires de la ci-devant chambre des comptes de Paris; ceux-ci mirent aussi peu d’empressement que ceux du conseil à remplir leur mission, et rien à cet égard n’était encore commencé lorsque la loi du 1er décembre 1790 vint atteindre les échanges non consommés. L’article XIX de cette loi porte : « Les échanges ne seront censés consommés qu’autant que toutes les formalités prescrites par les lois et règlements auront été observées et accomplies en entier, qu’il aura été procédé aux évaluations ordonnées par l’édit d’octobre 1711, et que l’échangiste aura obtenu et fait enregistrer dans les cours les lettres de ratification nécessaires pour donner à l’acte son dernier complément ». Ce projet n’a point été proposé, et les oppositions ont subsisté jusqu’à présent. La loi du 10 frimaire, survenue depuis, a reporté l’attention de votre comité sur un objet dont la discussion avait été écartée par de plus grands intérêts. Ce n’était plus la réclamation individuelle de La Tour-d’ Auvergne qu’il avait à examiner, mais l’importante question de savoir si l’échange du 20 mars 1651 était ou non consommé; car, dans ce dernier cas, il était révoqué par la seule disposition de la loi du 10 frimaire, et il devenait inutile de s’attacher à connaître s’il convenait à la République de le maintenir, l’article XVIII de 422 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE la loi du 1er septembre 1790 se trouvant implicitement abrogé par l’article 1er de celle du 10 frimaire. Votre comité des domaines, après une discussion approfondie, n’a reconnu aucun motif d’exception favorable à La Tour-d’Auvergne; il n’a aperçu dans l’acte de 1651 rien qui pût le soustraire à la révocation prononcée par la loi du 10 frimaire. Le Comité des finances, sur le rapport duquel cette loi avait été prononcée, a été du même avis; mais comme cette question, très simple sous le rapport des finances et de la législation domaniale, amenait celle de savoir si La Tour-d’Auvergne serait rétabli dans tout ce que ses auteurs avaient pris sur eux de céder à la France; comme cette nouvelle question, plus importante que la première, tient au grand intérêt national et à la politique des peuples libres, le Comité de salut public a été consulté; et son opinion, conforme à celle des deux autres comités, est un hommage à ce principe éternel et sacré : « que la souveraineté du peuple est inaltérable, et que ses droits sont imprescriptibles ». Ici se présente naturellement la question de savoir si Bouillon a pu transmettre au tyran Louis XIV la souveraineté de Sedan et de Rau-court. Faire de cette question un problème en s’attachant à la résoudre serait un attentat à la majesté du peuple, dans lui seul réside la souveraineté, lui seul peut l’exercer; et c’est une grande erreur de penser que les hommes qui ont asservi leurs semblables, soit par l’adresse, soit par la force, aient été souverains provisoires. La souveraineté, étant l’exercice de la volonté générale, ne peut appartenir à un seul, et le souverain est nécessairement un être collectif. Ce mot est vide de sens lorsqu’il s’applique à un seul individu. C’est donc au peuple des ci-devant principautés de Sedan et de Raucourt que doit être restituée la souveraineté de ces pays, ou plutôt il n’a pas cessé d’en être investi. Mais il n’y a plus de peuple de Sedan et Raucourt; les habitants de ces contrées ont accru la masse du peuple français par l’acceptation libre et solennelle de la constitution, et le territoire qu’ils occupent est devenu une portion inséparable de ce grand tout qui repose sur les colonnes inébranlables de l’unité et de l’indivisibilité. La révocation de l’échange, en rendant à chacun ce qui lui appartenait à l’époque où l’acte a été passé, ne met pas dans la main de La Tour-d’Auvergne une souveraineté qu’il n’a jamais eue, qu’il n’a pu avoir, et que l’usurpation même n’a jamais pu transmettre à ses auteurs. Qu’il cesse donc d’exagérer l’importance de la cession faite par son aïeul au tyran des Français; elle a été nulle dès son principe à l’égard des objets auxquels il attache le plus grand prix; elle est elle-même un crime en politique; car la politique des nations libres ne connaît d’autres lois que celles de la nature : tout ce qui les blesse est un attentat. Si La Tour-d’Auvergne n’a rien à prétendre de ce qui, dans les pays de Sedan et Raucourt, était attaché à l’exercice de la souveraineté, il ne peut revendiquer les fortifications de la place de Sedan, dont il relève l’utilité pour intéresser la nation à la confirmation de l’échange. Tout ce qui sert à la défense commune appartient au souverain. L’égide tutélaire de la liberté ne doit pas être dans la puissance d’un seul; c’est la propriété de tous. La Tour-d’ Auvergne réclamerait aussi inutilement les droits féodaux perçus autrefois par ses ancêtres; le niveau de l’égalité en a fait disparaître jusqu’aux plus légères traces dans ces pays rendus à la liberté. Leur nomenclature y est oubliée, et il y parlerait un idiome inintelligible s’il y prononçait les mots de vassaux, de sujets, effacés pour toujours du dictionnaire de notre langue. La République, en envoyant La Tour-d’ Auvergne en possession des biens territoriaux qu’avaient ses ancêtres dans la ci-devant principauté de Sedan et Raucourt, aura satisfait aux engagements que Louis XIV a pu légitimement contracter. Mais dans le nombre de ces propriétés il existe des établissements dont la conservation est commandée par l’intérêt public. La Tour-d’Au-vergne ne peut en exiger la restitution; le droit de propriété disparaît devant la loi suprême de l’utilité commune. Cette loi salutaire lui en assure l’indemnité; il n’en a point à réclamer pour la construction des fortifications; car, construites pour le peuple, la dépense en a été acquittée du prix de ses sueurs; et si La Tour-d’Auvergne voulait entrer en compte à cet égard avec les habitants des ci-devant principautés de Sedan et Raucourt, que n’auraient-ils pas à lui répéter pour des contributions injustement extorquées, pour des droits féodaux odieusement perçus ? Vos comités, en rangeant dans la classe des échanges non consommés celui des ci-devant principautés de Sedan et Raucourt, à l’égard duquel les conditions prescrites par les lois domaniales n’ont point été remplies, ont donc pensé qu’il suffirait, pour que la nation fût juste envers La Tour-d’Auvergne, qu’il rentrât dans la possession des biens territoriaux possédés par ses auteurs à l’époque de cet échange, et qu’il fût indemnisé de la valeur de ceux dont la conservation serait jugée nécessaire à la République. Il ne doit pas se plaindre de la privation d’une souveraineté que ses ancêtres n’ont jamais eue, de droits féodaux dont la dernière racine est extirpée du sol de la France, de fortifications construites pour le peuple et dont la dépense a été supportée par le peuple. La Tour-d’Auvergne, devenu citoyen français, doit en avoir le caractère; et quand chacun s’empresse de faire des sacrifices volontaires, il verra sans murmure s’accomplir celui que les lois de la nature et de la raison exigent de lui. Voici le projet de décret que vos comités m’ont chargé de vous proposer : [adopté comme suit] (1). « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport fait au nom de ses comités de salut public, des finances, d’aliénation et des domaines, réunis, décrète ce qui suit : « I. L’échange fait le 20 mars 1651, entre Louis XIV et le duc de Bouillon, des ci-devant principautés de Sedan et Raucourt, contre différentes parties du domaine national, est et demeure définitivement révoqué. (1) Mon., XX, 330. Débats, n» 585, p. 105; M.U., XXXIX, 141-144; J. Mont, n° 167. 422 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE la loi du 1er septembre 1790 se trouvant implicitement abrogé par l’article 1er de celle du 10 frimaire. Votre comité des domaines, après une discussion approfondie, n’a reconnu aucun motif d’exception favorable à La Tour-d’Auvergne; il n’a aperçu dans l’acte de 1651 rien qui pût le soustraire à la révocation prononcée par la loi du 10 frimaire. Le Comité des finances, sur le rapport duquel cette loi avait été prononcée, a été du même avis; mais comme cette question, très simple sous le rapport des finances et de la législation domaniale, amenait celle de savoir si La Tour-d’Auvergne serait rétabli dans tout ce que ses auteurs avaient pris sur eux de céder à la France; comme cette nouvelle question, plus importante que la première, tient au grand intérêt national et à la politique des peuples libres, le Comité de salut public a été consulté; et son opinion, conforme à celle des deux autres comités, est un hommage à ce principe éternel et sacré : « que la souveraineté du peuple est inaltérable, et que ses droits sont imprescriptibles ». Ici se présente naturellement la question de savoir si Bouillon a pu transmettre au tyran Louis XIV la souveraineté de Sedan et de Rau-court. Faire de cette question un problème en s’attachant à la résoudre serait un attentat à la majesté du peuple, dans lui seul réside la souveraineté, lui seul peut l’exercer; et c’est une grande erreur de penser que les hommes qui ont asservi leurs semblables, soit par l’adresse, soit par la force, aient été souverains provisoires. La souveraineté, étant l’exercice de la volonté générale, ne peut appartenir à un seul, et le souverain est nécessairement un être collectif. Ce mot est vide de sens lorsqu’il s’applique à un seul individu. C’est donc au peuple des ci-devant principautés de Sedan et de Raucourt que doit être restituée la souveraineté de ces pays, ou plutôt il n’a pas cessé d’en être investi. Mais il n’y a plus de peuple de Sedan et Raucourt; les habitants de ces contrées ont accru la masse du peuple français par l’acceptation libre et solennelle de la constitution, et le territoire qu’ils occupent est devenu une portion inséparable de ce grand tout qui repose sur les colonnes inébranlables de l’unité et de l’indivisibilité. La révocation de l’échange, en rendant à chacun ce qui lui appartenait à l’époque où l’acte a été passé, ne met pas dans la main de La Tour-d’Auvergne une souveraineté qu’il n’a jamais eue, qu’il n’a pu avoir, et que l’usurpation même n’a jamais pu transmettre à ses auteurs. Qu’il cesse donc d’exagérer l’importance de la cession faite par son aïeul au tyran des Français; elle a été nulle dès son principe à l’égard des objets auxquels il attache le plus grand prix; elle est elle-même un crime en politique; car la politique des nations libres ne connaît d’autres lois que celles de la nature : tout ce qui les blesse est un attentat. Si La Tour-d’Auvergne n’a rien à prétendre de ce qui, dans les pays de Sedan et Raucourt, était attaché à l’exercice de la souveraineté, il ne peut revendiquer les fortifications de la place de Sedan, dont il relève l’utilité pour intéresser la nation à la confirmation de l’échange. Tout ce qui sert à la défense commune appartient au souverain. L’égide tutélaire de la liberté ne doit pas être dans la puissance d’un seul; c’est la propriété de tous. La Tour-d’ Auvergne réclamerait aussi inutilement les droits féodaux perçus autrefois par ses ancêtres; le niveau de l’égalité en a fait disparaître jusqu’aux plus légères traces dans ces pays rendus à la liberté. Leur nomenclature y est oubliée, et il y parlerait un idiome inintelligible s’il y prononçait les mots de vassaux, de sujets, effacés pour toujours du dictionnaire de notre langue. La République, en envoyant La Tour-d’ Auvergne en possession des biens territoriaux qu’avaient ses ancêtres dans la ci-devant principauté de Sedan et Raucourt, aura satisfait aux engagements que Louis XIV a pu légitimement contracter. Mais dans le nombre de ces propriétés il existe des établissements dont la conservation est commandée par l’intérêt public. La Tour-d’Au-vergne ne peut en exiger la restitution; le droit de propriété disparaît devant la loi suprême de l’utilité commune. Cette loi salutaire lui en assure l’indemnité; il n’en a point à réclamer pour la construction des fortifications; car, construites pour le peuple, la dépense en a été acquittée du prix de ses sueurs; et si La Tour-d’Auvergne voulait entrer en compte à cet égard avec les habitants des ci-devant principautés de Sedan et Raucourt, que n’auraient-ils pas à lui répéter pour des contributions injustement extorquées, pour des droits féodaux odieusement perçus ? Vos comités, en rangeant dans la classe des échanges non consommés celui des ci-devant principautés de Sedan et Raucourt, à l’égard duquel les conditions prescrites par les lois domaniales n’ont point été remplies, ont donc pensé qu’il suffirait, pour que la nation fût juste envers La Tour-d’Auvergne, qu’il rentrât dans la possession des biens territoriaux possédés par ses auteurs à l’époque de cet échange, et qu’il fût indemnisé de la valeur de ceux dont la conservation serait jugée nécessaire à la République. Il ne doit pas se plaindre de la privation d’une souveraineté que ses ancêtres n’ont jamais eue, de droits féodaux dont la dernière racine est extirpée du sol de la France, de fortifications construites pour le peuple et dont la dépense a été supportée par le peuple. La Tour-d’Auvergne, devenu citoyen français, doit en avoir le caractère; et quand chacun s’empresse de faire des sacrifices volontaires, il verra sans murmure s’accomplir celui que les lois de la nature et de la raison exigent de lui. Voici le projet de décret que vos comités m’ont chargé de vous proposer : [adopté comme suit] (1). « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport fait au nom de ses comités de salut public, des finances, d’aliénation et des domaines, réunis, décrète ce qui suit : « I. L’échange fait le 20 mars 1651, entre Louis XIV et le duc de Bouillon, des ci-devant principautés de Sedan et Raucourt, contre différentes parties du domaine national, est et demeure définitivement révoqué. (1) Mon., XX, 330. Débats, n» 585, p. 105; M.U., XXXIX, 141-144; J. Mont, n° 167.