[États gén. 1789. Cahiers, j duquel cahier les pages ont été par nous cotées et paraphées le 13 avril 1789, et ont signé ceux qui savent signer, ainsi qu’il suit, avec nous et notre greffier. Signé J.-B.-E. Belen ; Beuriet ; Bouchet; F. Boyen-vaf; Brunet; Chumbaut; Jean Chopenta; Et. Charpentier; Le Charpentier; Chevin ; Clignet; Ch. Bil-lom; Coquet; Daune; Dartois; Et.Dav'us; Dégoûte; Delahaye; N. Boyenval; Dejardins ; Bailliard de Corme; Tronche!; Guillou; Dumont; Durantin ; Eustache; Durand; Machicome; Fretos; Galias; Auvache; Foueadet; Gautron; Gillet; Follien ; L. Godfroy; Grandin; Billom; Gudin; Hollid; Herbur; Charles Hubert; Jacques Ladene aîné; Laporte; Lebas; Lebon; Lougin; Marcet; Narlier; François Meunier; M.-B. Moizard; Montgobet; Mon-gobert; Morin; Nivert; Oüdard; Pinot; Percheron; Pltele; Lajean; Poquet; Poulard; Guiard; Poulet; Prin; Quellier ; Raymond; Rousseau; Roger; Sache; G. Rousseau; Saulnier; Salmond; L. Mongobert; Terinville ; Largeau fils ; Jean Voyesse; Hury ; Tronchet; Camus, commis greffier. CAHIER De doléances , plaintes et remontrances des habitants de la paroisse de Longpérier-sous-Dam-martin , diocèse et élection de Meaux , prévôté et vicomté de Paris (1). Cahier de doléances, plaintes et remontrances des habitantsde la paroisse dudit Longpérier, remis aux sieurs François Collinet et Louis Leulat, élus députés, pour comparoir pour eux et en leur nom en l’assemblée générale, qui se tiendra dans l’une des salles de l’archevêché de Paris, et devant M. le prévôt de ladite ville, le samedi 18 du présent mois, sept heures du matin, à l’effet de concourir à l’élection des députés du tiers-état de ladite prévôté et vicomté aux Etats généraux, et présenter à ladite assemblée les articles de doléances, plaintes, remontrances et demandes qui suivent, et requérir qu’ils soient insérés au cahier commun de ladite prévôté et vicomté de Paris, lequel sera porté par les députés de ladite prévôté à l’assemblée des Etats généraux du royaume. Lesdits habitants demandent : Art. 1er. Que le retour périodique des Etats généraux soit assuré et fixé aux époques qui seront par eux jugées convenables. Art. 2. Que la dette nationale soit consolidée en hypothéquant par lesdits Etats des impôts déterminés aux légitimes créanciers de l’Etat. Art. 3. Qu’aucun impôt ne puisse être établi sans le consentement des Etats, et que la quotité de l’impôt et sa durée soient déterminées. Art. 4. Que les fonds de chaque département soient fixés et assignés par lesdits Etats. Art. 5. Que les impôts distinctifs soient supprimés et remplacés par des subsides communs, également répartis entre les trois ordres. Art. 6. Que les cours souveraines demeurent chargées du dépôt et de l’exécution des lois promulguées, sur la demande et du consentement des Etats généraux, et qu’elles ne puissent en conséquence, concourir à l’exécution d’aucunes autres, et notamment qu’elles s’opposent formellement à la répartition et perception de tous impôts qui n’auraient pas été octroyés par lesdits Etats. (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des j Archives de l'Empire. i [Paris hors ies murs.] 0ïj9 Art. 7. Que toutes contestations relatives à l’assiette ou perception des impôts, ne puissent être portées que devant les juges naturels de l’impôt, c’est-à-dire devant les élections, lesquels jugeront sommairement et définitivement les objets de peu d’importance et sauf l’appel dans les matières plus importantes. Art. 8. Que les cassations, évocations et commissions du conseil soient strictement réduites au cas prescrit par les ordonnances. Art. 9. Que les procédures civiles et criminelles soient simplifiées autant que la sûreté publique et particulière, pourront le permettre. Art. 10. Que les lois générales ou particulières, promulguées sur la demande des élections et enregistrées dans les cours, soient obligatoires pour tous les citoyens, sans exception de naissance, de rang, de dignités, de charges et de richesses. Art. li. Que les ministres soient responsables à la nation des prévarications qu’ils pourraient commettre, et qu’ils soient, audit cas, traduits devant les juges nationaux, par la nation elle-même, ou poursuivis à la requête des procureurs généraux. Art. 12. Que la liberté des citoyens soit assurée sur les bases les plus certaines; en conséquence, que nul homme ne puisse être arrêté, sans être immédiatement remis entre les mains de ses juges naturels ; qu’il soit fait défense à tous intendants des provinces ou autres d’attenter, en vertu d’ordres ministériels, lettres de cachet, ordonnances desdits intendants ou arrêts du conseil, à la liberté des citoyens; qu’il soit pareillement fait défense à tout cavalier de maréchaussée ou autre d’arrêter aucun citoyen, si ce n’est en vertu d’un décret des juges, et dans le cas où ils arrêteraient quelqu’un, soit en vertu d’aucuns autres actes, soit à la clameur publique, soit comme vagabond ou autrement, qu’ils soient tenus, dans tous les cas, de remettre la personne arrêtée dans les prisons royales et non ailleurs; que tous châteaux forts soient rasés s’ils ne sont utiles à la défense du royaume; que toutes maisons de force et tous dépôts de mendicité soient pourvus d’un régime plus humain, et soient en tous temps soumis à l’inspection et à la surveillance des juges naturels; que les cours souveraines soient autôrisées à poursuivre, suivant la rigueur des ordonnances, quiconque sollicitera, obtiendra, décernera ou exécutera des ordres arbitraires. Art. 13. Que la propriété soit respectée dans la possession des moindres citoyens ; en conséquence, que les intendants des provinces ou autres ne puissent disposer arbitrairement des maisons et héritages ou autres propriétés sans le consentement des propriétaires; et dans le cas d’utilité publique, sans payer auxdits propriétaires le ]3rix de l’objet dont l’intérêt général exigerait le sacrifice; qu’on ne puisse également se servir des chevaux, bœufs ou autres animaux, pour être employés au transport des troupes et de leurs équipages, pour la confection ou réparation des travaux publics, sans en dédommager les propriétaires par salaires raisonnables. Art. 14. Qu’il soit obtenu de bons et sages règlements sur les milices, ruineuses aux habitants de la campagne, et sur le fait du logement des gens de guerre. Art. 15. Que la corvée soit abolie et que l’entretien ou l’établissement des routes soit fait aux frais de la chose publique ; qu’en conséquence, tous ouvriers occupés auxdits travaux, soit pour voiturer les matériaux, soit pour les employer, ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 660 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] soient payés de leurs peines par salaires raisonnables. Art. 16. Que tous privilèges pécuniaires achetés à prix d’argent, lesquels exemptent de la taille et autres charges publiques, soient remboursés le plus promptement possible, comme infiniment préjudiciables à l’agriculture; que les privilèges des maîtres de poste soient pareillement supprimés, sauf à ceux à qui cet établissement est utile à en payer les frais. Art. 17. Que les curés de campagne soient pourvus de revenus suffisants pour pouvoir vivre honorablement dans leur état, administrer gratuitement les sacrements de l’Eglise et secourir les pauvres de leurs paroisses. Art. 18. Que non-seulement les capitaineries soient réformées, autant qu’il sera possible, mais même que le gibier, notamment les bêtes fauves, soient réduites au moindre nombre que faire se pourra, dans toutes les forets où elles ne servent. le plus souvent qu’à dévaster les bois et les campagnes voisines, et que la quantité de remises lantées dans les campagnes pour retirer le gi-ier soient entièrement détruites ; faire à ce sujet fermes et bonnes représentations, ainsi que sur l’entretien des chemins communicatifs de paroisse à paroisse, de façon qu’ils nepuissent jamais être changés; que les arbres qui sont plantés dans les voiries soient éloignés les uns des autres à une distance qu’ils ne puissent pas gêner les voitures, et par là, empêcher les charretiers de se procurer une autre voie en traversant des terres où l’on fraye un chemin, qui cause un grand préjudice , au fermier, et que le produit des arbres desdites voiries soit employé à l’entretien desdits che-! mins. • j Art. 19. Que la dîme en nature soit supprimée; j qu’elle soit payée en argent, pour un tiers appar-I tenir au curé de la paroisse, un autre pour être employé aux réparations des églises et presbytères, et le troisième destiné au soulagement des pauvres des paroisses, et que le revenu des bénéfices simples soit mis en séquestre, en partie, pour être pareillement employé au soulagement desdits pauvres qui, par. ce moyen, ne pourront mendier de paroisse en paroisse, et à établir des maîtres et maîtresses d’école et sages-femmes. Art. 20. Que les propriétaires ou fermiers ne pourront mettre en luzerne que le quart des terres qu’ils tiennent et font valoir comme propriétaires ou fermiers. Art. 21. Que les baux faits par les gens de mainmorte soient continués par les nouveaux titulaires. Art. 22. Que les députés demandent le rétablissement, entre la province de Pile de France et les autres provinces du royaume, de l’équilibre qui n’existe plus depuis longtemps relativement à la masse des impôts, le poids accablant des contributions s’élevant à un degré presque incompréhensible et hors de toute proportion avec les autres provinces du royaume. Art. 23. Que les tailles et vingtièmes soient, en une subvention, répartis également sur tous les 1 biens sans exception, et perçus sans frais, de I façon que le peuple ne puisse être vexé et tour-j menté par les préposés, garnisaires et autres, qui ' accablent journellement Je s habitants de la cam-1 pagne, soit dans la partie üu sel, des aides, tabacs et autres; que le prix du sel soit diminué, les aides et contrôles supprimés, et qu’il soit substitué une autre forme de perception moins fiscale et moins extensible; que lesdits députés concourent au moyen d’établir, entre les cultivateurs et propriétaires fonciers, d une part, et les capitalistes, de l’autre, cet équilibre sans lequel l’impôt pèserait entièrement sur l’agriculture et sur l’existence des gens de campagne, et pour y parvenu-, les députés exprimeront avec force le vœu que forme le citoyen, de voir proscrire efficacement les loteries, "les spéculations usuraires et l’hydre de l’agiotage, et que la noblesse ne puisse s’acquérir par charge ou emploi ; et qu’à l’avenir elle ne s’acquière que par le mérite et le talent, soit dans les armées, fa magistrature, le commerce et les emplois. Art. 24. Enfin, qu’ils demandent des règlements sur le maintien de la religion, sur le respect dù au culte, sur le rétablissement de la discipline ecclésiastique, sur la restauration des mœurs et sur tout ce que le temps permettra aux Etats généraux de statuer, sur les améliorations de tous les genres et sur la poursuite des principaux abus qui affligent le royaume, et sur quoi ils s’en rapporteraient à MM. les députés, plus instruits qu’eux sur le fait de la justice, police et finance, dans lesquels départements dont les dépenses doivent être fixées, il y en aura beaucoup à retrancher qui pourraient mettre à niveau la dépense et la recette; qu’au surplus qu’ils s’opposent à l’exécution de l’article 33 du règlement, qui réduit au quart les membres du tiers-état, comme absolument contraire aux intérêts de la commune, et injuste. Fait et arrêté à Longpérier,le lundi 13 avril 1789. Et ont, lesdits habîtauts, signé avec nous : Jean-Claude Rousquin, avocat en parlement, lieutenant général au bailliage du comté de Dammartin, maire et juge ordinaire dudit Longpérier; après avoir coté ledit cahier de doléances par première et dernière page, a paraphé ne vanetur au bas d’icelles. Signé Louis Le Plot; Jean Lecomte; Dutocq; Augustin Frouinet; J. Jacqui; Philippe Francart; Nicolas Marolheux; Jacques Binet; Etienne Forcet; Jacques Duguet; Jacques Henri Collin; Henri Pascal; Couturier; Pierre Rouy; François Farcot; Le Plat; Goliinet, procureur fiscal ; Gofiio et Rousquin. CAHIER De doléances présenté aux Etats généraux, par la paroisse de Longpont-sous-Montlhéry (1). Art. 1er. Suppression de toutes impositions quelconques, excepté de la taille réelle, qui se percevra, suivant les besoins de l’Etat, sur les biens-fouds des propriétaires et sur les portefeuilles des négociants, et qui sera répartie également sur les individus propriétaires, de quelque rang, condition, qualité et ordre qu’ils puissent être. Art. 2. Chaque ville bourg et village aura un syndic annuel, qui fera la recette de la rétribution imposée sur lesdits lieux, et qui sera suffisamment autorisé à poursuivre les payements et videra ses mains dans celles du receveur de la province, qui les versera directement dans les coffres de Sa Majesté. Art. 3. On choisira à Paris un certain nombre de syndics qui verseront directement leurs mains dans le trésor royal, et vu la proximité et la fa-(1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire.