(Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [27 novembre 1790.] 73 Art. 3. « Les billets à ordre, les baux de nourriture des enfants mineurs, à raison du prix d’une année, les quittances, les actes de remboursement de rentes, et tons autres actes de libération qui expriment des valeurs, et des retraits de réméré qui seront exercés dans le déiai stipulé, lorsqu’ils n’excèdent pas le terme de douze années, à compter du jour de la date du contrat d’aliénation ; Art. 4. « Les marchés et adjudications pour constructions, réparations, entretien, approvisionnements et fournitures dont le prix doit être payé des deniers du Trésor public, ou par les départements, districts et municipalités. Art. 5. « Les ventes et adjudications des coupes de bois nationaux, taillis ou futaies, à raison de ce qui en forme le prix ; Art. 6. « Les attermoiements entre un débiteur et ses créanciers, lorsqu'ils lui feront la remise d’une partie aliquote du principal de leurs créances, à raison du montant des sommes que le débiteur s’oblige de payer ; Art. 7. « Les obligations à la grosse aventure et pour retour devoyages; Art. 8. « Les contrats d’assurances, à raison de la valeur de la prime, et les abonnements fails en conséquence sur le pied de la valeur des ob ets abandonnés; mais en temps de guerre les dr. its seront réduits à moitié ; Art 9. « Les reconnaissances et les baux à cheptel de bestiaux, d’après l’évaluation qui se trouvera dans i’acie, ou à défaut, d’après l’estimation qui sera faite du prix des bestiaux ; Art. 10. « Les baux de pâturages, non excédant douze années, à raison du prix d’une année de location ; Art. 11. « Les expéditions des jugements de tribunaux de commerce et de districts, dont il résultera condamnation, liquidation, collocation, obligation, attribution ou transmission de sommes déterminées et valeurs mobilières, tant en principaux qu’intérèts et dépens liquidés, sans que, dans aucun cas, le droit puisse être moindre de vingt sols. « A l’égard des jugements de condamnation et autres rendus par les tribunaux de districts en matière d’imposition, le droit d’enregistrement auquel ils seront assujettis ne pourra, dans aucun cas, excéder dix sols. » M. de Menon, rapporteur du comité d’aliénation, propose deux décrets portant vente de domaines nationaux à la municipalité d’Angers et à celle d’Orléans. Ces deux décrets sont adoptés, sans discussion, en ces termes ; PREMIER DÉCRET. « L’Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait par son comité de l’aliénation des domaines nationaux, de ia soumission de la municipalité d’Angers, faite le 27 mars 1790, en exécution de la délibération de ia commune de cette ville le 27 du même mois, pour, et en conséquence des décrets des 17 mars et 14 mai derniers, acquérir entre autres domaines nationaux, ceux dont l’état est annexé à la minute du procès-verbal de ce jour, ensemble les estimations faites desdits biens le 30 octobre dernier, en conformité de l’instruction décrétée le 31 mai aussi dernier; « Déclare vendre à la municipalité d’Angers, sise district du même lieu, département de Maine-et-Loire, les biens compris dans ledit état, aux charges, clauses et conditions portées par le décret du 14 mai dernier, et pour le prix de3U, 000 livres, ainsi qu’il est pmlé par les procès-verbaux d’esiimation, et payable de la manière déterminée par le même décret. » DEUXIÈME DÉCRET. « L’Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait par son comité de l’aliénation des domaines nationaux, de la soumission de la municipalité d’Orléans, faite le 10 juillet dernier, en exécution de la délibération prise par le conseil général de la commune de cette ville le9 avril 1790, pour, et en conséquence des décrets des 17 mars et 14 mai derniers, acquérir entre autres domaines nationaux, ceux dont l’état est annexé, ensemble les estimations elévaluations faites desdits biens, les 4 et 5 de ce mois, en conformité de l'instruction décrétée le 31 mai dernier ; « Déclare vendre à ia municipalité d’Orléans, département du Loiret, les biens compris dans l’état annexé dans la minute du procès-verbal de ce jour, situés dans le district de Pilhiviers, municipalité du même lieu, aux charges, clauses et conditions portées par le décret du 14 mai dernier, et pour le prix de 371,393 livres, 2 sous 1 den., ainsi qu’il est porté par les procès-verbaux d’estimations et évaluations, payable de la manière déterminée par le même décret. » M. le Président lève la séance à trois heures. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. ALEXANDRE DE LAMETH. Séance du samedi 27 novembre 1790, au soir (1). La séance est ouverte à six heures du soir par la lecture des adresses suivantes : Adresse de la société des amis de la Constitution, établie à Cbarolles, qui exprime la plus vive affliction sur l’accident arrivé à M. Charles de La-meth, à qui tous les amis de la patrie ont juré un attachement inviolable. Cette société supplie instamment P Assemblée de rendre au plus tôt un décret qm déclarera coupable du crime de lèse-� (1) Cette séance est incomplète au Moniteur. [Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [27 novembre 1790.) U nation tout homme qui provoquera en duel un législateur. Adresse des juges du tribunal du district de Dijon, et de ceux des districts de Bordeaux et de Saint-Claude, qui consacrent les premiers moments de leur existence à présenter à l’Assemblée nationale le tribut de leur admiration et de leur dévouement. Adresse de la société des amis de la Constitution, établie à Toulouse, qui forme les vœux les plus ardents pour la réunion de la ville d’Avignon à la France. Adresse des administrateurs du département de la Haute-Saône, qui instruisent l’Assemblée de l’envoi d’un plan et des débris de la Bastille, qui leur a été fait par le sieur Palloy, citoyen de Paris, entrepreneur de la démolition de cet exécrable monument d’un despotisme dont le joug est heureusement brisé sans retour. Adresse des membres du conseil général de la commune de, Marseille et des habitants de la ville d’Artonne, district de Rioms, réunis pour la nomination des ofticiers municipaux, contenant adhésion à la pétition de la commune de Paris à l’Assemblée nationale, contre les ministres. Les habitants de la ville d’Artonne expriment les plus vifs regrets sur l’événement fâcheux arrivé à M. Charles de Lameth, une des colonnes delà Constitution. Ils sollicitent un décret constitutionnel contre le préjugé barbare du duel. Adresse de félicitation, adhésion et dévouement des gardes nationales du canton de ta Flocellière, district de la Châtaigneraye. Elles font une pétition de 900 fusils, avec leurs accessoires. Adresse de la société des amis de la Constitution, établie à Rouen, contenant adhésion au vœu de la commune et des sections de Paris, tendant au renouvellement des lois contre le duel. Adresse des officiers municipaux de Phals-bourg, qui, menacés de voir sortir de cette ville le régimentRoyal-Liégeois, supplient l’Assemblée de ne pas permettre qu’il change fie garnison. Ils rendent les témoignages les plus éclatants sur le patriotisme de M. Tentant, colonel de ce régiment, ainsi que de tous les officiers, sous-officiers et soldats, qui sont pénétrés d’horreur sur ce qui s’est passé à Belfort, le 21 octobre dernier, ensuite de la conduite criminelle de deux chefs qu’ils ont toujours désavoués, et dont ils sont débarrassés à leur grande satisfaction. Adresse des juges et commissaire du roi du tribunal du district de Pont-à-Mousson, qui présentent à l’Assemblée nationale l’hommage de leur admiration et de leur dévouement. Adresse de M. Lalande, ancien professeur royal de mathématiques à l’école royale militaire de Paris, qui fait hommage à l’Assemblée d’un modèle du cabestan perfectionné. Adresse de la société des amis de la Constitution, établie à Moissac, qui envoie à l’Assemblée une pétition de la commune générale de cette ville, au roi, dans laquelle elle supplie Sa Majesté, par les motifs les plus pressants, de faire retirer la commission qu’elle a donnée au sieur Lades, ci-devant procureur de la commune de Montauban, entaché par un décret de l’Assemblée nationale. Adresse des administrateurs du département du Calvados, portant félicitation à l’Assemblée de ses glorieux travaux, et adhésion à tous ses décrets. L’Assemblée renvoie ces différentes adresses à ses comités pour en faire rapport ; et de plus elle ordonne, à l’égard de celle présentée par le sieur Lalande, que son comité de marine fera exami - ner par deux de ses membres le mécanisme du cabestan inventé par le sieur Lalande, lesquels en feraient rapport, pour être statué par l’Assemblée ce qu’il appartiendra. M. Idefermon, membre du comité de la marine, fait lecture d’une lettre des commissaires envoyés par le roi à Brest, dans laquelle ils rendent compte du courage avec lequel Jean-Baptiste Vi-mont, gabier, s’est exposé à périr pour sauver un mousse tombé à la mer. Il propose le décret suivant, qui est adopté : « L’Assemblée nationale décrète que son président recommandera au roi Jean-Baptiste Vimont, gabier sur le vaisseau le Majestueux, pour le récompenser de la conduite qu’il a tenue le 22 de ce mois. « Charge son président d’écrire au général de l’escadre de Brest et au maire de la même ville pour lui témoigner Ja satisfaction de l’Assemblée, de l’empressement avec lequel ils ont applaudi au noble courage de ce brave marin. » M. le Président. L’ordre du jour est la suite de La discussion sur le projet de décret des comités réunis des rapports, de l'aliénation des domaines nationaux, des recherches et ecclésiastique , relatif aux protestations de divers évêques et chapitres du royaume, sur la constitution civile du clergé. M. Pétion. Il ne s’agit pas d’entrer ici dans des discussions théologiques, dans ces disputes éternelles qui obscurcissent ia raison. La théologie est à la religion ce que ia chicane est à la justice... {On applaudit.) Toute espèce de discussion idéologique est donc en ce moment absolument inutile, et vous détournerait de votre objet... Vous avez fait une constitution civile du clergé, vous en aviez le droit. Vous avez respecté la religion de vos pères, élevé des autels dans toutes les parties du royaume, supprimé les fonctions inutiles, démarqué les diocèses. Tout cela ne tient qu’au temporel ; rien de cela ne tient, ni à la morale évangélique, ni aux maximes des livres saints... mais il ne s’agit plus de discuter ces objets. Vous avez examiné toutes ces questions, vous les avez discutées, vous les avez décrétées. Ces décrets sont sanctionnés et sont aujourd’hui lois de l’Etat; tout le monde doit s’y soumettre. Cependant c’est contre ces décrets que des prêtres appellent la révolte : ce sont les ministres du Dieu de paix qui prêchent la discorde. Prétendent-ils que vous avez décrété sans pouvoirs? Ont-ils des doutes fâcheux? Leurs consciences sont-elles dans l’inquiétude? Ils devaient présenter leurs alarmes au Corps législatif ; ils devaient lui adresser des pétitions. Il y a bien de la différence entre faire entrevoir sou vœu, son opinion sur les lois, et protester ouvertement contre elles, et manifester un système formel d’opposition. Ils prêchent au peuple la sédition jusque dans les lieux saints ; ils cherchent même à la colorer de motifs spécieux. Il est donc utile de leur répondre... Comme officiers de morale et de religion, comme citoyens, comme fonctionnaires publics, ils sont soumis à l’exécution de la loi. Comme prêtre, répondent-ils, nous devons attendre l’approbation du pape. On a osé vous proposer à vous-mêmes ce parti, quoique vous l’ayez rejeté. Par-là vous feriez croire qu’il peut refuser ; vous reconnaîtriez au-