625 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 4° Qu’ils n’aient un revenu suffisant pour vivre honorablement sans attendre après les émoluments attachés à leurplace, qui ne doivent en tout cas être que très-modiques. Art. 28. Qu’il n’y ait qu’un seul code de lois tant civil que criminel, qu’un seul poids et une seule mesure dans Je royaume, et que lesdites lois soient toutes en français. Art. 29. Que les particuliers qui se destineront pour la magistrature ne soutiendront plus de thèses sur le droit romain, mais bien sur le droit français. Art. 30. Que les lettres de cachet soient abolies à l’avenir, ainsi que les lettres de grâces et de surséances. Art. 31. Que les personnes qui ont droit d’avoir des colombiers seront tenus d’enfermer leurs pigeons pendant toute l’année, faute de quoi autoriser les habilants de les prendre et détruire de toutes manières, à l’exception des armes à feu. Art. 32. Que les bons, brevets de retenue et pensions des personnes qui ont servi à la cour soient supprimés. Art. 33. Que toutes les dîmes ecclésiastiques soient mises en économat, ainsi que les revenus de tous les bénéficiers simples qui seront supprimés, même d’un grand nombre de chapitres, collégiales, chapelles et couvents. Art. 34. Que, sur ces revenus mis en économat, il sera payé à chaque curé une somme de 2,000 livres par an, de trois mois en trois mois, et de 1,000 livres à chaque vicaire, au moyen de quoi tous droits de casuel seront supprimés. Art. 35. Il sera également pris, sur lesdits revenus, les sommes nécessaires pour l’entretien des églises, livres et ornements nécessaires pour le service divin, ainsi que tous autres bâtiments dont les réparations et reconstructions sont à la charge de la paroisse. Art. 36. Qu’un ecclésiastique ne pourra posséder qu’un seul bénéfice, à moins que celui dont il est pourvu ne soit pas suffisant pour le faire vivre suivant son état, Art. 37. Que tous les bénéficiers soient tenus de résider à leur bénéfice, sous peine d’en être privés, pendant leur absence ; qu’il leur soit défendu de permuter et encore moins de résigner, si ce n’est du consentement des supérieurs ecclésiastiques. Art. 38. Que les bénéfices à charge d’âmes ne seront confiés que sur la pluralité des voix des peuples qu’ils doivent gouverner, et d’après un examen des supérieurs ecclésiastiques. Art. 39. Que les annates, droits de déport, dispenses et d’investitures seront supprimés; en conséquence, défense de porter de l’argent à Rome pour cet objet et autres. Art. 40. Que le Concordat soit aboli et la Pragmatique rétablie avec les modifications qui y ont été mises par l’assemblée de Bourges, tenue en 1438. Art. 41. Que toutes les capitaineries et remises pour le gibier soient supprimées. Art. 42. Que le crime n’attirera de déshonneur qu’au seul individu qui l’aura commis. Fait et arrêté en l’assemblée des habitants de Jouy-le-Moutier, tenue dans la salle du presbytère du lieu, le 16 avril 1789, et ont signé et grand nombre qui ont déclaré ne le savoir. Signé J. Mouchet; J. -J. Caillé; N. Fouque; G. Millet; D. Charpentier; J. -B. Hamel; L. Ledan-seur; M. Haine; A. Clavier-G. Parquet; J.-C. Gilbert; P. -F. Lainé ; Lamy; Lemaître; D. Fouque; J. Parquet; Lange; Hamel; Millet, fils; Léo Boulanger; N. Fouque; Dufour; E. Boquillon. lre Série. T. IV. [Paris hors les murs.] F. Millet; J. Allain; J.-J. Caillé; N. Fouque; J. Leblond; J. Caillé; J. Millet; Thomas Serre; J.-C. Fou-ques ; Ant. Fouque; Migret-Ant. Yallerand; Bar-thlemy Caillé; J, -J. Robert; J. Germain; Millet; Duparc; Dufresne. CAHIER Des plaintes , doléances et remontrances des habitants de la paroisse de l'Ile Saint-Denis (1). Lesdits habitants représentent qu’il est nécessaire de supprimer en totalité la capitainerie, attendu qu’ils sont renfermés dans une île formée par les deux bras de la Seine; que n’y ayant pas de pont, on ne peut entrer et sortir de leur village qu’avec des bateaux; que leur territoire, circonscrit danfe cette île, est rempli de gibier et notamment de lapins et perdrix, qui dévastent leurs récoltes et les rendent stériles. Que, malgré leurs plaintes réitérées, ils n’ont jamais pu obtenir justice, ni deM. l’intendant, ni de MM. les lieutenants des chasses de ladite capitainerie, qui ont tous eu, successivement, une maison de campagne à Gennevilliers, distant d’environ une demi-lieue de leur paroisse, les gardes établis n’ayant cessé de tenir les remises, qui existent sur leur territoire, peuplées de gibier, et d’être les tyrans les plus odieux des habitants. Que leur territoire contient environ 350 arpents appartenant aux habitants, le surplus appartient à MM. les religieux de Saint-Denis, seigneurs, les chartreux de Paris, les chanoines de Saint-Paul de Saint-Denis, les Ursulines de Saint-Denis, tous propriétaires privilégiés , et autres particuliers. Que leur sol est mauvais, sujet à des inondations annuelles, et qu’ils sont cependant écrasés d’impôts; que la plupart d’entre eux est hors d’état de payer, les soussignés n’étant que de malheureux pêcheurs et blanchisseurs qui gagnent à peine leur vie, et qu’il serait delà justice des Etats généraux de considérer leur position. La nullité de leurs ressources, l’ingratitude de leur sol contribueront sans doute à faire diminuer le fardeau de leurs impôts, pour le payement desquels ils sont souvent poursuivis, saisis dans leurs meubles et réduits à la plus extrême misère. Qu’il n’est assigné à leur curé qu’une modique somme de 300 livres qui se paye par les habitants, par le moyen de quêtes qui se font par les mar-guilliers, les jours de fêtes et de dimanches ; qu’il n’a aucune portion congrue, et que son casuel est presque nul. Que cette modicité de revenu le met hors d’état de suivre les mouvements de son cœur et de donner des secours pécuniaires aux pauvres. Qu’en conséquence, ils demandent qu’il lui soit assigné, par un moyen quelconque, une somme assez forte, pour le mettre en état de vivre d’une manière convenable à son caractère et d’assister les malheureux. Que l’éducation de la noblesse est absolument négligée, la commune n’ayant aucun revenu, et les habitants n’étant en état de payer que momentanément un maître d’école, qui se trouve bientôt obligé de quitter leur paroisse, où il ne gagne pas assez pour vivre ; qu’il soit donc de la plus grande utilité de leur procurer des secours (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit de Archives de l’Empire. 40 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs. J 626 pour les mettre dans la possibilité de donner de l’éducation à leurs enfants. Qu’il en est de même de leur fabrique, qui n’a que 172 livres de revenu, somme absolument insuffisante pour supporter ses charges. Le présent cahier, rédigé par nous, soussignés, pour être remis, savoir: un double aux députés qui seront par nous nommés et auxquels nous donnons tous les pouvoirs nécessaires, et l’autre être inscrit sur le registre de nos asssemblées, et avons signé : Descoins, syndic municipal; Chevalier; Fournier; Descoins ; Desevines; Vauteclaye ; Compoinl; Che-vance; Compoint d’Autun; Jolly; Marie; Labbaye; Meusnier ; Mary Descoins. Coté et paraphé ne varietur, au désir de notre procès-verbal, cejourd’hui 16 mars 1789. Isoel, pour l’absence de M.lebailly. CAHIER Des plaintes , demandes et doléances des habitants de la paroisse d' Issy , banlieue de Paris , fait et rédigé en l'assemblée par eux tenue , en conséquence des ordres du Roi adressés à moi , N. Bargue, syndic municipal de ladite paroisse, le 10 avril 1789, et par moi convoquée au son de la cloche, en la manière accoutumée , en l'église dudit lieu, le mardi 14 avri 11789, heure de midi. Art. 1er. Lesdits habitants réclament et attendent de la justice de Sa Majesté et de nosseigeurs des Etals généraux qu’il soit fait défense aux fermiers de ne plus, à l’avenir, recevoir aucun droit d’entrée, counu vulgairement sous le titre de droits réunis dans l’étendue de la banlieue de Paris, attendu qu’il n’existe aucune loi qui les ait autorisés à faire cette perception. Art. 2. Qu’il sera, dorénavant, permis auxdits habitants de faire transporter leurs denrées et marchandises d’un lieu a un autre, en prenant des passe-debout, lorsqu’ils les feront passer par des villes sujettes aux entrées. Art. 3. La suppression des droits d’aide, de corvée, de taille, de capitation et de vingtième, et conversion desdits droits en un seul, dont la perception sera faite par les corps et communautés des habitants des villes, bourgs et villages, et portée directement au trésor royal. Art. 4. Suppression des capitaineries dans tout le royaume ; qu’en conséquence, les habitants de ladite paroisse soient autorisés à détruire les remises et bois plantés, dans la plaine, sur leurs héritages, et à rentrer dans leurs possessions, dont ils sont depuis longtemps privés n’ayant jamais reçu aucune indemnité pour raison desdites plantations. Art. 5. Que n’entendant nuire ni préjudicier aux droits des seigneurs ou autres particuliers ayant fief et droit de colombier, lesdits habitants demandent qu’ils soient tenus de tenir leurs colombiers fermés pendant le temps des semences et celui des moissons. Art. 6. Louis XIV, de glorieuse mémoire ayant, par une de ses ordonnances permis aux marchands bouchers de Paris de faire rafraîchir leurs moutons dans les plaines et campagnes de la banlieue de Paris, il en est résulté le plus grand inconvénient pour lesdits habitants , en ce que lesdits bouchers abusent de ce droit par le nombre (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. prodigieux de moutons qu’ils font paître et les élèves qu’ils multiplient, ce qui est très-préjudiciable, parce que ces animaux dévastent leurs terres et leurs prairies ; lesdits habitants demandent que les bouchers de Paris ne puissent avoir de troupeaux au-dessus de cinquante moutons, et que le nombre desdits bouchers ne puisse être de plus de deux par chaque village de la banlieue. Art 7. Que les trois ordres contribuent également, et sans distinction, aux charges de l’Etat et à la répartition des impôts. Art. 8. Qu’il ne puisse être perçu aucun impôt, en vertu d’arrêt du conseil ni en conséquence de lettres ministérielles, à peine de concussion. Art. 9. Que les lois qui permettent l’exportation des grains et farines hors du royaume, soient abolies pour toujours, et que les officiers des justices, chacun dans leur ressort, soient autorisés à se transporter chez les fermiers et tous les autres particuliers de quelque qualité qu’ils soient, tant avant qu’après la récolte, pour s’assurer de ce que chacun d’eux ont de grains ou farines, à l’effetde les contraindre, dans les temps de disette, de faire approvisionner les marchés. Art. 10. Qu’il soit fait un règlement pour l’administration de la justice, tant civile que criminelle, et surtout dans cette dernière, où l’erreur confond souvent l’innocent avec le coupable, et nuile distinction dans les peines, qui doivent être les mêmes pour les coupables dans les trois ordres. Art. 11. Qu’il soit enjoint aux maréchaussées de se rendre au mandement des juges des seigneurs, soit pour prêter main-forte, soit pour exécuter leurs décrets, sans pouvoir, pour ce, exiger aucun salaire, sous quel prétexte que ce soit; qu’il soit fait défense aux prévôts, commandants, brigadiers et cavaliers desdites maréchaussées, de troubler les juges des seigneurs dans leurs fonctions ; qu’il leur soit enjoint de prévenir les officiers des lieux des délits arrivés dans l’étendue de leurs justices dont ils seront tenus de retirer des certificats, toutes les fois néanmoins que lesdits juges seront compétents pour connaître des délits. Art. 12. Que le ministre des finances soit tenu de rendre compte tous les ans des revenus, dettes et charges de l’Etat à douze députés qui seront choisis à la prochaine assemblée et qui seront pris dans les trois ordres. Art. 13. Que les ministres soient garants envers la nation des désordres qu’ils pourront commettre. Art. 14. Que la nation sera autorisée à s’assembler d’elle-même et sans convocation, de nommer et choisir ses députés et ce dans trois ans au plus tard, à compter du jour que ceux des trois ordres se sépareront à la prochaine tenue des Etats généraux. Art. 15. Qu’il ne sera consenti aucun impôt, qu’après que la dette de la nation sera consolidée. Art. 16. Que tous les habitants de la banlieue jouiront, à l’avenir, et sans interruption, du droit qui leur avait été accordé de prendre des gadoues de Paris pour l’engrais de leurs terres, par forme d’indemnité de ce que, par l’ordonnance de Louis XIV, les bouchers de Paris ont acquis le privilège de faire paître leurs troupeaux sur les terres de la banlieue, droit dont ils sont privés depuis longtemps, notamment depuis la nomination de M. Lenoir à la place de lieutenant de police, qui a fait desdites gadoues et boues de Paris un objet de commerce, en les faisant acheter aux habitants de la banlieue.