SÉNÉCHAUSSÉE DE SAINTES. CAHIER Des plaintes et doléances du clergé de la sénéchaussée de Saintonge (1). Le clergéde Saintonge commence par remercier Sa Majesté d’avoir convoqué les Etats généraux. C’est, de la, part du souverain, une preuve de la confiance qu’il a dans ses fidèles sujets ; c’est en même temps le vrai moyen d’arrêter le cours des abus multipliés qui se sont glissés dans toutes les parties de l’administration, Religion, Art, ieP. Le clergé ne peut voir sans la plus amère douleur les atteintes journalières portées à la religion, l’infraction publique de ses lois, les blasphèmes qui la déshonorent, les écrits scandaleux qui l’attaquent et la déchirent. Il ose élever vers son souverain une voix respectueuse et ferme -, lui rappeler qu’il est le protecteur-né de la religion ; que c’est un de ses plus beaux droits et de ses plus pressants devoirs; que la religion est la base sur laquelle repose la tranquillité des États et la félicite des particuliers; que le trône et l’autel ont un même fondement ; qu’ils ne peuvent être ébranlés l’un sans l’autre ; que l’irréligion n’a jamais produit que des effets funestes ; que c’est elle qui, encore dans ce moment, jette dans le royaume des principes de division et qui y entretient une fermentation sourde et dangereuse. Sa Majesté est suppliée d’arrêter le cours de ces maux; d’appuyer la religion de toute son autorité ; de rendre au culte de ses pères l’éclat et la majesté qui lui conviennent; de ne jamais permettre que les jours saints soient profanés par des travaux publics, ou par une licence révoltante ; de renouveler toutes les lois qui ont été faites en faveur de cette auguste religion ; de proscrire avec sévérité les ouvrages qui attaquent la foi catholique et les mœurs ; de punir même les auteurs qui abusent de leurs talents pour corrompre leurs concitoyens. Des ministres de la religion. Art. 2. Le clergé a toujours été le premier ordre de l’Etat. C’est un hommage que l’on a constamment rendu à l’importance et à la dignité de ses fonctions. Il est de la sagesse du gouvernement de lui donner toujours la plus haute considération, afin de rendre son enseignement plus imposant et plus fructueux. Il est convenable de le maintenir dans des distinctions, des préséances, des honneurs, toutes choses qui ne peuvent pas tourner au préjudice de la société générale. Le clergé croit devoir demander pour les intérêts de la religion et de l’Etat : 1° qu’il soit nommé (l) Nous empruntons ce cahier à l’ouvrage intitulé ; Archives de l’Ouest, par M. A. Proust. un conseil de conscience pour la nomination des bénéfices consistoriaux. Un seul homme, chargé de ce département, peut être exposé à l’erreur, quoiqu’il ait les vues les plus sages et les plus ecclésiastiques. Assiégé sans cesse par l’intrigue et les sollicitations, il lui serait difficile de fixer son choix, même pour les places les plus importantes ; 2° Que les abbayes commendataires soient données à des hommes qui aient travaillé d’une manière utile et avec toute la décence de leur état, rarement à des jeunes gens qui commencentleur carrière et qui sollicitent vivement des grâces qu’ils n’ont point méritées ; qu’il ne soit jamais permis aux abbés de consommer leur revenu dans la capitale, sans y être attachés à quelque fonction ecclésiastique. Ces ecclésiastiques pourraient être contraints de passer une partie notable de l’année dans leurs abbayes ; il en résulterait un bien politique et moral ; 3° Qu’il soit accordé, chaque année, plusieurs grâces de la cour aux curés de différents diocèses; outre que leurs services en général sont inappréciables, il existe parmi eux beaucoup d’hommes du premier mérite, qui sont dignes des regards particuliers du gouvernement ; cela ferait la plus heureuse sensation dans les villes et dans les campagnes et parmi les jeunes ecclésiastiques; les talents, animés par l’espérance, se développeraient de toutes parts ; 4° Qu’il soit fait dans tous les diocèses, à raison de leur étendue et du nombre des curés, un fonds suffisant pour assurer des retraites honnêtes à ceux que leur âge et leurs infirmités obligent de renoncer à leur place, et surtout à ceux que la modicité de leurs bénéfices empêche de se réger-r ver des pensions proportionnées à leurs besoins. Ce fonds pourra être pris sur les bénéfices simples, et sera à la disposition de la chambre dp clergé ; 5° Que les abbayes régulières se donnent aux sujets qui se distinguent dans leur ordre parleurs talents et leur régularité : c’est le moyen de maintenir l’émulation et la bonne discipline. Si ces places, qui imposent des devoirs austères, étaient données à des sujets légers ou douteux , bientôt les ordres religieux seraient totalement perdus, et les abus y seraient sans remède ; 6° Que Sa Majesté avise au moyen de prévenir, ou du moins de diminuer les divisions qui. régnent entre les abbés commendataires et les religieux, en fixant d’une manière précise leurs droits réciproques et leurs jouissancesrespectiyea, autant qu’il sera possible ; 7° Que tous les religieux mendiants soient dntés d’une manière suffisante et toutefois modeste, qui leur épargne l’humiliation des quêtes, sans les dégoûter au travail ; 8° Que l’on supprime totalement les dévolus; ce moyen d’arriver à des bénéfices est autorisé, du moins toléré ; mais il offre fies couleurs fâcheuses, et il s’éloigne infiniment de la discipline primitive de l’Eglise. 060 [États gén. 1789. Cahiers. ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Saintes.] Conciles provinciaux. Art. 3. La cessation des conciles provinciaux a été une époque fâcheuse pour l’Eglise de France; aussi le rétablissement de ces conciles a-t-il toujours été et est-il encore le vœu du clergé. Ce vœu fut exprimé dans le cahier présenté au Roi par les Etats généraux de 1614 ; il a, depuis, été inséré dans les cahiers de toutes les assemblées du clergé. Les conciles provinciaux n’ont fait et ne peuvent produire que du bien ; c’est le moyen le plus sûr de régénérer les mœurs ecclésiastiques, de rétablir la discipline dans sa vigueur, de ranimer les études, de déraciner les superstitions, d’arrêter le triste et fatal progrès de l’incrédulité, de rappeler ces antiques principes qui ont rendu les premiers siècles de l’Eglise si florissants et si fertiles en grands hommes. Le cierge pense que ces conciles devraient se tenir au moins tous les trois ans, suivant la disposition du concile de Trente, et aussi suivant les ordonnances civiles; singulièrement l’article 1er de l’édit de Melun, l’article 6 de l’édit de .septembre 1610, et la déclaration du 16 août 1646. Edit de novembre 1787, concernant les non catholiques. Art. 4. Le clergé du diocèse de Saintes, animé d’une charité vraiment sacerdotale, regarde et regardera toujours les protestants comme des frères qu’il faut chérir, comme des brebis égarées après lesquelles il faut courir avec une tendre sollicitude; il ne cessera de demander la modération et même l’abolition des lois pénales portées sous les deux derniers règnes contre des hommes aveugles que le malheur de leur naissance a plongés dans les ténèbres de l’hérésie ; mais en même temps il ne peut s’empêcher de faire des représentations sur divers articles de l’édit de 1787. 1° L’expression vague de non catholiques inspire au clergé quelque inquiétude ; elle semble ouvrir la porte à toutes les sectes ; c’est une espèce d’annonce de ce tolérantisme universel, 3ue les fougueux déclamateurs de notre siècle écorent du beau nom de philosophie, et qui, dans la réalité, cache, une haine profonde pour la vraie religion. 2° L’article 25 de l’édit a créé en faveur des arents qui ont le malheur de ne pas croire au aptême, une forme purement civile de s’assurer de la naissance de leurs enfants, mais il laisse aux protestants et aux autres sectaires la liberté de faire usage de la même forme. Autrefois les deux puissances avaient pris les plus justes mesures pour que le plus nécessaire des sacrements fût réellement et validement administré. Ainsi la reuve de la naissance se trouvait liée avec celle u baptême. Aujourd’hui, une déclaration, faite au nom de la mère, que le nouveau-né est baptisé, est l’unique formalité qu’il faut remplir. Par là une multitude d’enfants se trouvent exposés à n’être pas baptisés, môme des enfants nés catholiques, puisque l’édit ne présente aucune précaution contre le changement de religion, ni contre le mépris affiché de la religion; ainsi va s’ébranler insensiblement dans l’esprit des peuples l’ancienne croyance du royaume sur la nécessité rigoureuse et absolue de cet acte fondamental du christianisme. Il est nécessaire que la loi de 1724 soit littéralement exécutée, et que les parents soient obligés d’envoyer les enfants nouveau-nés à l’Eglise, pour y être baptisés. 3° Cet édit délègue les curés concurremment avec les magistrats, pour publier les bans des non catholiques , les marier dans une forme purement civile, et déclarer que leur mariage est légitime; mais quelle puissance sur la terre pourrait obliger les pasteurs à déclarer que des hérétiques qui se marient sans aucun rit religieux, contractent une alliance légitime, tandis que le divin législateur des chrétiens a institué un sacrement pour sanctifier l’union conjugale, et que les protestants reconnaissent eux-mêmes que le sceau de la religion est indispensable pour rendre licites les mariages? D’ailleurs, le peuple ne sera-t-il pas souvent scandalisé de voir le même prêtre, tantôt bénissant l’union des catholiques, comme ministre de l’Eglise, tantôt prêtant son ministère à l’alliance civile des protestants, comme officier du prince? Deux fonctions si différentes conviennent-elles aux ministres de la religion, et ne semblent-elles pas compromettre le saint ministère? Le clergé insiste d’autant plus sur cette réflexion, que le défaut de l’intervention des prêtres ne privera pas les non catholiques des effets de la loi bienfaisante du prince. 4® L’édit investit le premier officier des bailliages et sénéchaussées du pouvoir de dispenser des publications de bans et de l’empêchement de parenté au quatrième degré, sans tracer un plan de conduite pour remplir cette mission avec mesure et discernement. L’article 15 ne s’exprime pas avec précision sur le troisième degré, ni sur les degrés antérieurs. Il ne fait mention ni de l’affinité, ni du vœu, ni des autres empêchements qui réunissent le double caractère de lois de l’Eglise et de l’Etat. Tous ces empêchements ne sont-ils pas obligatoires pour tous les sujets du roi de France? N’intéressent-ils pas tous, plus ou moins, la décence et la sainteté de l’union conjugale? N’étaient-ils pas en vigueur la plupart, môme sous le régime de l’édit de Nantes? 5° L’Eglise craint avec raison d’être forcée de recevoir des mains des non catholiques, ses ministres, ses bénéficiers et surtout les pasteurs chargés de la conduite des âmes. L’ancienne jurisprudence du royaume suspendait le droit de patronage entre les mains du collateur ou présentateur qui n’était pas catholique. L’édit de 1787 ne rappelle pas une surséance si précieuse. Sa Majesté a promis de décider cette question ; elle est priée de la décider de la manière la plus favorable à la religion. Les privilèges et immunités du clergé. Art. 5. Le clergé de Saintonge consent à supporter toutes les impositions avec tous les autres citoyens, à raison de ses propriétés, dans la plus parfaite égalité. Il renonce solennellement à toute distinction, et exemption pécuniaire. Lorsque la patrie est en souffrance, le clergé ne connaît plus de bornes à ses sacrifices. Il donnera toujours l’exemple du dévouement et de l’amour que les Français doivent à leur Roi; mais en même temps qu’il renonce sans peine à des immunités les plus anciennes et les mieux consolidées, il réclame de la bonté du souverain la confirmation des privilèges qui ne peuvent exciter la moindre réclamation. Il demande : lo à être toujours exempt de logement effectif de gens de guerre, de guet et garde des villes, de la milice pour les jeunes clercs et serviteurs de l’Eglise ; à être exempt de la gêne de n’affermer ses biens que par acte devant notaire, et de faire la déclaration exigée par la loi de 1760, de ceux qu’ils veulent faire valoir par eux -mêmes ; à être exempt de divers droits de (Etals gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Saintes.] gAl contrôle auxquels il est particulièrement assujetti; à être délivré de toutes les procédures et formalités qui absorbent une grande partie du produit des coupes de bois ecclésiastiques ; de plus, à être exempt des entraves qu’éprouvent, delà part des intendants, les gens de mainmorte qui veulent réparer, même à leurs frais, leurs maisons, presbytères et églises, entraves qui augmentent infiniment les frais au préjudice des communautés. 2° Que la forme du clergé soit toujours conservée ; qu’il ait sa perception séparée , et ses règles de répartition, ainsi que Sa Majesté l’a formellement promis dans la lettre de convocation de l’assemblée de 1787. Ce n’est pas pour se soustraire à l’impôt qu’il forme cette demande ; il en veut porter la même quotité proportionnelle que tous les sujets du Roi ; c’est uniquement parce que cette perception est plus douce pour les contribuables pauvres ; c’est parce que dans son régime tout paternel, le clergé ménage les bénéfices-cures d’un mince revenu, et fait porter un poids plus fort aux bénéfices simples qui n’obligent à aucun service ; et que si cette forme de perception est conservée, et si la chambre ecclésiastique est toujours chargée de la répartition de l’impôt, il y soit appelé des représentants des différents ordres de contribuables, et notamment des curés ; et que le nombre des votants de ces différentes classes soit relatif au nombre de ces contribuables et à la quotité de l’imposition, et que tous ces représentants soient librement élus par leurs ordres respectifs, et aussi que le syndic du clergé soit élu par la chambre ainsi composée. 3° Que les agents généraux du clergé soient toujours conservés avec leurs droits, prérogatives et honneurs dont ils ont toujours joui, et qu’ils continuent à être nommés par les provinces ecclésiastiques, chacune à leur tour, comme par le passé. 4° Que le clergé s’assemble toujours à certaines époques, qui ne pourront pas être éloignées de plus de cinq ans, pour réclamer la protection du Roi contre les coups portés à la religion, contre les atteintes portées à la juridiction ecclésiastique, contre toutes les innovations funestes à la patrie et aux mœurs ; et toutefois, que ces assemblées soient tenues avec la plus grande économie possible, et que les frais de régie soient notablement diminués. Dettes du clergé. Art. 6. Si le clergé, par des vues de patriotisme et de bien public, renonce hautement à ses immunités et exemptions pécuniaires, il attend de la justice de Sa Majesté, que la dette qu’il a contractée pour les besoins de l’Etat soit réputée dette nationale. Il ne serait pas juste que les ecclésiastiques, supportant les mèmès charges que tous leurs concitoyens, fussent obligés à acquitter une dette immense. 11 serait encore moins juste que cette dette, qui a tourné au profit de la nation, fût payée par la voie violente d’une aliénation des biens du clergé. Ce serait une lésion manifeste des droits de propriété. Du casuel. Art. 7. Ce moyen de subsistance, nécessaire à une partie des ministres de la religion, les afflige et les humilie. Il déroge à la dignité des fonctions ecclésiastiques, et souvent compromet les pasteurs ; il donne lieu à des plaintes, à des sarcasmes. L’irréligion en profite pour discréditer le saint ministère. La religion serait plus honorée si Sa Majesté assurait à tous les pasteurs, surtout à ceux des villes, un sort honnête, indépendant de ces contributions du peuple. De la portion congrue des curés et des vicaires. Art. 8. Le clergé se plaint que la dernière augmentation des portions congrues est insuffisante ; qu’il est impossible à un pasteur de subsister honnêtement avec la modique somme de 700 livres ; que la progression du prix des denrées nécessite un surcroît de revenu. Quelle doit être cette augmentation? Le vœu du clergé de Saintonge est que la portion congrue soit portée à 1,500 livres, y compris les domaines et fondations, dans les diocèses où les ressources locales permettront de la porter à ce taux; et qu’elle soit portée au moins à 1,000 ou 1,200 livres dans les diocèses qui ont moins de ressources. Les curés désirent que la portion congrue soit payée en argent, ou dîmes, ou denrées; qu’elle soit prise surtout sur les bénéfices simples qui n’obligent à aucun service. Sa Majesté trouvera sûrement dans sa sagesse les moyens de doter les curés sans trop entamer ou anéantir des établissements utiles, anciens et dignes de la protection du gouvernement ; et comme plusieurs curés décimateurs ne jouissent pas, à beaucoup près, de la somme de 12 à 1,500 livres, leur sort doit être aussi pris en considération, et augmenté dans les mêmes proportions que les portions congrues, autant que faire se pourra, et par les moyens les plus doux. 11 paraît aussi de toute justice que la portion congrue soit plus forte dans les paroisses dont le service est plus difficile, à raison du nombre des habitants et de l’étendue de la paroisse. Quant aux vicaires, ils sont misérablement dotés. Ce n’est que depuis peu qu’on leur adjuge 350 livres. Ce traitement est peu décent pour un prêtre. Il met un ministre de la religion au-dessous des derniers états de la société. Il est à désirer que leur honoraire soit augmenté, et que jamais un vicaire n’ait moins de 500 livres, indépendamment des fondations. Suppression des économats. Art. 9. La régie des économats est le fléau des bénéfices et des bénéficiers; elle dévore les successions et écrase les familles. Les taxations de l’économe séquestre sont excessives. Aussi la suppression des économats a-t-elle été votée par la plupart des provinces ecclésiastiques, et même par des assemblées générales du clerg'é. Le clergé de Saintonge forme aujourd’hui le même vœu. Simplifications de procédures d’union de bénéfices. Art. 10. Un des meilleurs moyens de pourvoir à la dotation des cures indigentes, est d’y unir des bénéfices simples ; mais les formalités prescrites pour les unions sont longues, multipliées, dispendieuses. Ne serait-il pas de la sagesse du législateur de les simplifier, surtout dans un moment où il s’occupe du sort de ces estimables pasteurs, dont le revenu n’a aucune proportion avec leurs travaux ? Ne pourrait-il pas ordonner : 1° Que toutes les parties intéressées, dès le moment de leur comparution, seront tenues de s’expliquer d’une manière précise et catégorique sur leur opposition ou consentement; 2° Que, conformément à l’ancienne discipline, les évêques et archevêques statueront sur les oppositions ; 3° Que les oppositions n’arrêteront point le 662 [Etals gén. 1789. Cahiers.} ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Saintes.] cours de l'instruction préparatoire, et que meme les appels comme d’abus h’auront en cette matière aucUîi effet suspensif ; 4B Que la nouvelle enquête de commodo et incommoda, qu’ordonnent les parlements, cessera d'avoir lieu, sauf à joindre aux lettres patentes une copie en forme de toute la-procédure faite par les supérieurs ecclésiastiques ; 5B Que les différents décrets d’union intervenus dans un même diocèse pourront être cumulés sous les mêmes lettres patentes et sous le même arrêt d’enregistrement. La liberté de la presse -, Art. lit Le clergé pense que Cette liberté doit être plutôt restreinte qu’étendue. Depuis plusieurs années les ouvrages Contre la religion et les mœurs ont une libre circulation ; et qu’en est-il résulté? la destruction de tous les principes. La liberté qu’on veut appeler légitime, deviendrait bientôt une licence effrénée. S’il y a eu tant d’excès sous un régime de gêne et de contrainte, diminueront-ils, ces excès, lorsqu’on aura ôté une partie des entraves qui contiennent aujourd’hui les auteurs et les imprimeurs? Ce serait en vain qu’on prendrait la précaution de ne laisser répandre aucun écrit sans noms d’auteur et d’imprimeur ; cette précaution serait illusoire. Combien d’aUteurs audacieux qu’aucune considération n’arrêterait ! Combien d’auteurs protégés, qui échapperaient à la sévérité des lois! Dans un siècle irrégulier et immoral, combien de systèmes funestes, qu’on voudrait faire passer pour des vérités utiles, tandis que les réclamations des gens les plus sages et les plus éclairés passeraient poür le cri de l’ignorance et du fanatisme ! D’ailleurs, au moment où un ouvrage condamnable serait dénoncé, il aurait déjà fait tout le mal qu’il aurait pu faire, et le remède, beaucoup trop tardif, n’arrêterait point l’activité du poison. Le Roi est supplié de ne pas permettre qu’un auteur, dont les écrits auront blessé la religion ou les mœurs, soit jamais reçu dans aucune compagnie littéraire. Vœux des religieux . Art. 12. Les religieux, surtout les non rentés, voient, avec la plus grande peine, la destruction graduelle de leurs ordres, jadis nombreux et florissants. Les sujets s’y éteignent, et ne s’y remplacent point. Quelle est la principale cause de culte décadence ? C’est surtout l’édit qui recule les VOeux jusqu’à vingt et un ans. Les supérieurs réguliers ont la triste expérience que des sujets de cet âge ne réussissent plus dans le cloître, qii’ils y portent souvent un cœur gâté dans le commerce du monde, et des inclinations tout à fait incompatibles avec les paisibles devoirs et les règles sévères de la Vie religieuse. Us ne voient qu’un moyen de les préserver d’une ruine prochaine et totale: c’est de remettre les vœux à seize ans, tout au plus à dix-huit. Ils forment cette demande dans l'intérêt de la religion et de l’Etat ; de la religion, dont ils soutiennent les droits, et qui est le but direct de leurs travaux; de l’Etat, puisque, dans tous lés diocèses, ils sont associés au service des paroisses et à l’instruction des peuples. Ils demandent encore que, dans le cas où ils se trouveraient dans la nécessité absolue de vendre quelques-unes de leurs maisons qu’ils ne pourraient conserver, le prix én tournât, en partie au profit du corps, en partie au profit deâ pauvres et des fabriques des lieux. Du retour périodique des États. Art. 13. Le clergés attaché paries liens les plus forts à la commune patrie, sensiblement touché des maux qui l’affligent, et persuadé qu’un des plus puissants remèdes à ces maux est la tenue répétée des Etats généraux, espère que, d’après la promesse formelle du Roi, le retour périodique des Etats deviendra désormais une loi nationale et un des points essentiels de notre constitution* Ce sera dans ces assemblées, et non ailleurs, que se traitera tout ce qui concerne l’impôt. Si les besoins prouvés de l'Etat demandent de nouvelles contributions, elles seront librement votées par la nation ; s’il s’agit de proroger les impôts anciens, le consentement de la nation sera encore demandé dans les Etats généraux, que Sa Majesté sera suppliée de convoquer au plus tard tous les cinq ans, et même dans les trois ans ou plus tôt, à cause de la multitude des objets sur lesquels il est urgent de statuer. Les Etats généraux prévoiront sûrement les cas extraordinaires qui doivent être réservés au Roi, en ménageant les droits du la nation le plus qu’il sera possible. Dette nationale. Art. 14; Les Français, pleins de respect pour les engagements contractés par leur prince sous la foi publique, ne permettront point qu’ils soient enfreints. Ils reconnaîtront la dette nationale qui oblige tous les sujets et qui doit être fidèlement acquittée par les contributions du peuple, sauf à faire une réduction sur les rentiers, suivant la mesure des impôts qu’on mettra sur les autres classes des citoyens. Mais si la nation, généreuse et fidèle, se décide à faire de grands sacrifices pour combler le déficit qui existe dans les finances, il est naturel de prendre les mesures les plus sures et les plus sages pour ne s’exposer jamais à retomber dans une pareille détresse. Parmi les moyens d’économie que peut suggérer à Sa Majesté l’amour qu’elle porte à son peuple, il en est trois qui se présentent d’eux-mêmes et qui paraissent propres à prévenir désormais la déprédation des finances. 1° Que les sommes destinées à chaque département soient tellement fixées, qu’aucun ministre ne puisse absolument, et pour aucune cause, les outre-passer ; et afin que l’on connaisse l’emploi des deniers de chaque département, chaque ministre sera obligé de rendre public son compte annuel, lequel fera partie du compte général que Sa Majesté a promis de faire rendre tous les ans à la nation, comme il a été fait en 1788, et les pièces justificatives de ces comptes seront mises sous les yeux des Etats généraux, chaque fois qu’ils se rassembleront ; 2° De suivre le système d'économie que Sa Majesté a adopté et déjà commencé à effectuer dans ses dépenses personnelles et dans l’état de sa maison et de celle de la Reine, ainsi que la maison des princes frères du Roi ; 3° Que la plupart des pehsions soient réduites et quelques-unes supprimées. Il est juste de conserver celles qui ont été accordées pour services rendus et prouvés, notamment celles qui ont été données à d’anciens militaires, comme pensions de retraite; mais serait-il conforme au bien public de laisser subsister celles qui ont été données à des gens riches, ou à des gens inutiles, ou à. des gens qui ont déjà accumulé toutes sortes de grâces ue la cour, ou celles qui n'ont aucune proportion avec la nature et la durée des services rendus ? [Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Saintes.] 663 Sa Majesté a annoncé qu’elle ferait imprimer chaque année l’état des pensions qui seraient accordées, et les noms de ceux qui les auraient obtenues. Cette publicité est indispensable pour arrêter l’indiscrétion des demandes et la facilité des concessions. De la répartition de Vimpôt. Art. 15. La répartition de l’impôt se fait généralement d’une manière vicieuse. Souvent le ré-partement se fait sans examen, sans connaissance, sans avoir posé la force respective des diverses communautés. Il n’est pas sans exemple que le répartement de plusieurs élections différentes se fasse dans un seul jour. La distribution du moins imposé, la destination des ateliers de charité ne se font pas d’une manière plus équitable. De là, des inégalités choquantes, des plaintes universelles. Le pauvre est écrasé, le riche ménagé, et l’impôt, qui pèse énormément pour sa quotité, pèse encore plus par l’arbitraire. Le vœu général est que cette partie de l’administration soit changée. LaSaintonge croit encore devoir demander que le commissaire départi de la généralité de la Rochelle, qui a eu le maniement de deniers très-considérables pour les travaux publics de cette province, en rende compte d’une manière authentique et qui prouve que les fonds qui lui ont été fournis par le gouvernement ont été à leur destination, et que toutes les adjudications faites pour les grands chemins ont été faites dans les intérêts du Roi et de la province. Les habitants de la ville de Saintes ont une plainte particulière à former. Plusieurs maisons ont été prises pour le logement des gens de guerre, et les propriétaires n’ont reçu aucune espèce de dédommagement; d’autres n’ont reçu que des dédommagements partiels et évidemment insuffisants. C’est une atteinte portée au droit de propriété, loi fondamentale de tous les gouvernements; le reste de la province forme beaucoup de plaintes à peu près de la même nature. De la perception de l'impôt . Art. 16. Il y a trop d’intermédiaires entre les contribuables et le trésor royal. Pourquoi tant de contrôleurs, régisseurs, receveurs, fermiers, la plupart payés plus que magnifiquement ? Pourquoi chaque province ne ferait-elle pas elle-même, avec le plus d’économie possible, la perception de l’impôt qu’elle supporte? La Saintonge demande qu’il lui soit permis de rembourser, lorsqu’elle le pourra, les charges de finances qui pèsent sur elle par les gros intérêts d’argent qu’il faut payer. Elle demande aussi qu’il lui soit permis de convertir la forme de certains impôts trop onéreux, en particulier l’impôt des aides, en une forme plus simple, moins dispendieuse et moins gênante pour les particuliers. Des Etats provinciaux. Art. 17. Puisque le gouvernement paraît renoncer aux assemblées provinciales, telles qu’elles ont été formées en 1787, pour leur substituer des Etats provinciaux, ce qui est le vœu général, la Saintonge renouvelle avec instance la demande qu’elle a formée récemment, et qui a été mise sous les yeux de Sa Majesté, d’avoir des Etats particuliers, conjointement avec le bas Àngoumois et même avec l’Àunis, à moins que cette dernière province n’ait des intérêts incompatibles avec cette réunion. A tout événement, il est essentiel pour la Saintonge que ses Etats ne soient point confondus avec ceux de la Guyenne. De quelque manière qu’ils soient formés, la province attend de la bonté du Roi qu’ils auront toute autorité pour la répartition de l’impôt, la confection des chemins, ouvrages publics, indemnités, encouragements, réparations d’églises et de presbytères , et autres dépenses quelconques propres aux provinces. Les Etats une fois établis, les intendants deviennent inutiles ; leur pouvoir peut facilement se partager entre les Etats et les commandants des provinces. Cette suppression si désirée opérera une grande économie et simplifiera beaucoup l’administration. Des vices des municipalités. Art. 18. La plupart des municipalités ont un revenu quelconque plus ou moins fort, et l’emploi n’en est point connu de la commune. Tout se passe dans l’obscurité et les ténèbres. Les abus sont encore plus grands lorsque le maire est perpétuel, comme à Saintes et àSaint-Jean-d’Angély, et plus encore, lorsque le maire est subdélégué comme à Saintes. La Saintonge demande instamment que ces vices soient corrigés ; que la liberté soit donnée aux villes de choisir leurs officiers municipaux, surtout leurs maires ; que les revenus des villes, de quelque source qu’ils proviennent, soient sagement administrés, et que les comptes soient rendus publiquement en présence des principaux habitants et des représentants des différents corps et des trois ordres, après avoir été examinés par des commissaires nommés par la commune. Les campagnes demandent également que tous leurs syndics soient librement élus par leurs communautés. De la suppressionldes douanes intérieures et en particulier de la traite de Charente. Art. 19. La Saintonge attend avec impatience l’exécution du projet bienfaisant que Sa Majesté a annoncé, de supprimer toutes les douanes dans l’intérieur du royaume. Elle demande surtout la suppression de la traite de Charente, qui donne une grande défaveur à ses denrées, en les chargeant de droits excessifs. C’est cette traite qui a éloigné les étrangers de nos côtes, et qui, sous ce rapport, a nui autant au produit du fisc qu’à la prospérité de cette province. D’ailleurs, la perception de ces droits de traite est obscure, embarrassée, presque inintelligible. Elle expose les redevables à des vexations, lors-. que le percepteur de l’impôt est ignorant ou de mauvaise foi. Des droits de contrôle , insinuation, centième denier. Art. 20. Le droit de contrôle frappe presque tous les actes de la société et gêne sans cesse la liberté des citoyens. D’ailleurs, le tarif en est arbitraire et prête à des extensions continuelles. Il y a une différence considérable d’un bureau à un autre bureau. Quoique le tarif de 1722 soit dur, le fermier y a beaucoup ajouté par des décisions fiscales qui ont été autorisées. On peut assurer que c’est la partie des fermes où il se commet le plus d’injustices journalières et réfléchies. De là résulte le terrible inconvénient de ne savoir comment rédiger ses actes. On n’ose énoncer clairement ses intentions , pas même son état. On supprime des explications qui seraient nécessaires ; on craint d’un côté de s’exposer à des procès, et de l’autre, de donner ouverture à des droits exorbitants. 664 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES [Sénéchaussée de Saintes.] Les droits d’insinuation et de centième denier sont, comme celui du contrôle, pleins d’obscurité, et sujets à de grandes extensions. Ils exposent les sujets du Roi à des vexations, à des amendes et à toutes les persécutions delà finance. Si ces droits domaniaux sont conservés, la Sain-tonge demande qu’il soit dressé un tarif clair et précis, qui ne puisse induire personne en erreur et qui prévienne toutes les fraudes de la part des agents du fisc. La Saintonge demande en même temps la suppression et le remboursement des offices de jurés-priseurs. Le cri contre eux est général. Les droits qu’ils exigent sont oppressifs. De Véducation nationale. Art. 21 . La décadence des mœurs tient visiblement aux vices de notre éducation. Il n’est pas de bon citoyen qui ne désire une réforme dans cette partie ; Sa Majesté doit la plus scrupuleuse attention à un article aussi important, d’où dépendent le développement des talents, la tranquillité des familles, les mœurs publiques et la gloire nationale. Il est urgent de prendre toutes sortes de précautions qui assurent un choix sage et éclairé des instituteurs, de leur procurer la considération et l’encouragement dus à de si belles fonctions, de leur fixer un traitement honnête et des retraites convenables. Le vœu public semble aussi appeler aux travaux de l’éducation certains ordres religieux qui n’attendent, pour s’y livrer, que les ordres et les regards du gouvernement, et dont les membres, tournés de bonne heure vers cet objet, y réussiraient. Cependant ce vœu ne regarde en aucune manière le collège de Saintes. Le clergé doit et rend justice à ce collège, qui a depuis longtemps la confiance méritée de la province de Saintonge et des provinces circonvoi-sines; et si le clergé demande un changement dans l’éducation nationale, c’est dans l’intérêt général du royaume, où cette partie est trop négligée, et excite de rigoureuses réclamations. De la réforme des tribunaux. Art. 22. La vénalité des offices de judicature a toujours excité les plus vives réclamations ; plusieurs Etats généraux en ont demandé la suppression. Il s’élève encore aujourd’hui un cri universel qui demande que cet usage soit proscrit. On se plaint encore que la justice est trop lente, trop chère, que la procédure est trop compliquée, et par là ruineuse. Si la justice ne peut pas être absolument gratuite, au moins faut-il que les frais soient tellement modérés, que les familles ne soient pas écrasées. On se plaint que les juges sont reçus trop facilement dans les tribunaux. Un jeunehomme achète une charge ; et bientôt, sans études préliminaires, sans connaissances, souvent sans talents, il décide de l’honneur et de la fortune des citoyens, et ensuite de leur vie. U est désirable qu’un juge ne soit admis qu’après de longues études et les épreuves les plus sérieuses. Une fois reçu, il ne devrait jamais opiner dans les affaires civiles avant vingt-cinq ans -, dans les affaires criminelles et dans les affaires d’administration générale, avant trente, sans qu’aucune dispense pût, sous quelque prétexte que ce fût, le soustraire à ce règlement. Dans quelques parlements, notamment dans le parlement de Paris, il s’introduit un usage qui mérite un grande attention : c’est de ne recevoir pour juges que des nobles; c’est fermer la porte à beaucoup d’hommes honnêtes et capables. Il est étrange qu’on demande la noblesse pour des charges qui anoblissent. Le ressort du parlement deParis est trop étendu ; il renferme beaucoup de provinces, plusieurs fort éloignées. Cette distance effraye les plaideurs et souvent les ruine. 11 est absolument nécessaire de diviser ce ressort. Les Etats généraux, une fois assemblés, trouveront sûrement le moyen de concilier les droits et les prétentions des cours de magistrature, avec les droits du monarque et la constitution de la monarchie. Des priso?is. Art. 23. Si les prisons sont malheureusement nécessaires à l’ordre social, la religion et l’humanité réclament de concert contre les rigueurs surajoutées à la peine de la détention. Elles demandent pour les prisonniers une nourriture suffisante, des vêtements, un air sain, des secours dans la maladie. Les bonnes mœurs exigent aussi que les deux sexes y soient séparés, et qu’il y ait une olice exacte et sévère dans l’intérieur des prisons. e clergé s’en repose sur les vues bienfaisantes et déjà manifestées de Sa Majesté. De la liberté individuelle des citoyens. Art. 24. La liberté, ce bien précieux et inaliénable que la nature a donné à l’homme, est, dans la société, sous la sauvegarde des lois. Sa Majesté, pénétrée de cette maxime et éloignée, par caractère, de tout acte d’autorité arbitraire’ a promis de faire cesser l’abus des lettres de cachet. Les Français, rassurés par cette promesse, qu’ils regardent comme une parole sacrée, espèrent que leur liberté sera désormais hors de toute atteinte, et que tout citoyen, même le plus pauvre et le plus obscur, ne pourra jamais devenir la victime innocente d’un ordre mendié ou surpris à la religion d’un prince aussi juste et aussi humain. Telles sont les plaintes respectueuses que le clergé de Saintonge dépose aux pieds de Sa Majesté, et qu’il a chargé ses représentants aux Etats généraux de mettre sous les yeux de la nation assemblée. Il est plein de confiance dans les vertus du souverain qui nous gouverne, et qui ne rassemble autour de lui ses enfants que pour remédier à leurs maux et donner à la France une constitntion désormais inébranlable. POUVOIRS Donnés aux représentants du clergé de Samtonge. Le clergé de la sénéchaussée de Saintonge, plein de confiance dans la bonté du Roi, et rassuré par les promesses solennelles que Sa Majesté a faites à la nation, a cru devoir donner à ses représentants les pouvoirs suivants, Dès que ces promesses, sur l’exécution desquelles le clergé ne forme aucun doute, auront été ratifiées par le souverain dans l’assemblée générale de la nation, savoir : 1° D’assurer le retour successif des Etats généraux, sans le consentement desquels ne seront et ne pourront jamais être mis ou prorogés aucuns impôts, ni fait aucuns emprunts, pour quelque cause que ce soit ; 2° De donner des Etats provinciaux pour l’administration particulière de chaque province, avec le degré d’autorité nécessaire pour faire disparaître les abus du régime actuel des pays d’élection ; [Etats gen. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Saintes.] 0@5 3° D’assurer la fixité des dépenses de chaque département, et d’obliger les ministres à rendre un compte annuel de leurs dépenses, compte qui sera soumis à l’examen des Etats généraux ; 4° D’assurer la liberté de tous les citoyens, d’une manière qui les mette à l’abri de tout acte d’autorité arbitraire, et d’assurer leurs propriétés mobilières ou immobilières, en quelques mains qu’elles reposent, soit qu’elles soient possédées par des particuliers, soit qu’elles soient possédées par des corps laïques ou ecclésiastiques, séculiers ou réguliers, de quelque sourceûqu’elles proviennent, d’acquisitions, échanges, fondations, donations ou toute autre voie autorisée par les lois : toutes ces diverses propriétés ont un droit égal à la protection du gouvernement ; toutes sont également sacrées, et aucune ne peut être entamée, diminuée ou enlevée, même pour les besoins de l’Etat et pour l’utilité publique, à moins que le propriétaire ne soit dédommagé sur-le-champ, et en totalité, d’après le dire d’experts. Lorsque le Roi, ami de son peuple, aura sanctionné ces lois qui sont conformes à la sagesse de Sa Majesté, et nécessaires pour établir la base d’une bonne constitution, le clergé autorise ses représentants à accorder tout impôt qui sera jugé nécessaire par la nation assemblée pour combler le déficit des finances, après qu’il aura été bien connu et prouvé, lequel impôt sera supporté également et sans distinction par les trois ordres de l’Etat. Le clergé donne, sur tout le reste, pouvoir à ses députés de proposer, remontrer, aviser et consentir tout ce qui peut concerner les besoins de l’Etat, l'établissement d’un ordre fixe et durable dans toutes les parties de l’administration, la prospérité générale du royaume, et le bien de chacun des sujets. 11 leur défend toutefois expressément de prendre la moindre part, directe ou indirecte, à aucune délibération qui pourrait blesser les intérêts de la religion sainte, qui, depuis plus de treize siècles, est la religion du royaume de France, ou qui pourrait entamer la dignité du trône, les lois constitutionnelles de l’antique monarchie française, et l’inaltérable respect dû à la personne sacrée de Sa Majesté. Quant à la manière de voter aux Etats généraux, le vœu particulier et le désir formel du clergé de la sénéchaussée de Saintonge est de conserver dans les Etats l’ancienne distinction des ordres et la manière de voter par ordre; mais si le Roi et la nation décident qu'il faut opiner par tête, il autorise ses députés à y voter dans cette forme, bien persuadé qu’ils opineront en citoyens éclairés et en sujets fidèles, et qu’ils ne se permettront rien qui puisse compromettre l’intérêt général de la France, ni l’intérêt particulier de la province dont ils sont les représentants. POUVOIRS De la noblesse de la sénéchaussée de Saintonge , à ses députés aux futurs Etats généraux (1). La noblesse de la sénéchaussée de Saintonge, pleine de confiance dans la bonté du Roi, et rassurée par les promesses solennelles que Sa Majesté a faites à la nation, a cru devoir donner à ses représentants les pouvoirs suivants ; Nous déclarons à nos députés aux Etats géné-(1) Nous empruntons ce document à l’ouvrage intitulé: Archives de l’Ouest , par M. A. Proust. aux qu’ils ne sont que nos mandataires, que les porteurs de notre procuration, que les interprètes de nos volontés. D’après ces principes, qui seront toujours les nôtres, nous ordonnons à nos députés aux Etats généraux de ne s’écarter en rien des ordres et des instructions que nous allons leur donner; et dans le cas où ils ne s’y conformeraient pas en tout point, nous les désavouons et les déclarons à jamais indignes de notre confiance. Nous défendons à nos députés de consentir aucune espèce de subsides, aucune espèce d’impôt, aucune espèce d’emprunts, sous quelque nom et dénomination que ce soit, avant d’avoir obtenu la promulgation authentique des lois suivantes : La première de ces lois sera celle qui assurera notre liberté personnelle et nos propriétés ; et cette loi sera telle, relativement à la sûreté personnelle, qu’abolissant jusqu’au nom de lettre de cachet, le ministre qui fera arrêter un citoyen en vertu de quelque ordre que ce soit, se verra forcé de le remettre sans délai à son juge naturel, pour être jugé selon les lois du royaume, et que tout emprisonnement en infraction de cette loi, sera réputé vexatoire, donnant droit à la partie civile d’en poursuivre l’auteur pour ses dommages-intérêts, et à la partie publique de le poursuivre aussi comme perturbateur du repos des citoyens. Quant à l’acception du mot propriété, l’ordre de la noblesse l’entend de toutes possessions mobilières et immobilières de chaque individu, notamment de tous les droits inhérents aux fiefs, tels que ceux de chasse, sauf le temps prohibé, de pêche, de banalités, de corvées, de fuie, de garenne, lods et ventes, de cens, de rentes, d’agriers, de retraits, de dîmes inféodées, enfin de tous les biens, soit réels, soit fictifs, que l’on pourra justifier appartenir, ou par succession, ou par titres, ou par possession, ou enfin par la seule disposition de la loi ; voulant qu’aucune autorité ou aucune force ne puisse enlever, même au plus faible des citoyens , sa propriété , de quelque genre qu’elle soit, si ce n’est pour l’utilité absolue de l’Etat et à la charge d’estimer, en ce cas, au plus haut prix, et de payer comptant au propriétaire la chose dont il faudra qu’il se prive. La seconde loi sera celle qui rétablira la nation dans le pouvoir dont on l’a privée quelquefois, mais quelle n’a jamais pu perdre, celui de n’êlre soumise à aucuns subsides , impositions , emprunts, qu’à ceux qu’elle aura librement consentis par l’organe de ses Etats généraux légalement assemblés. La troisième loi sera celle qui accordera à la province de Saintonge des Etats provinciaux dont l’existence sera permanente, et organisés, quant à leur constitution, de la manière qu’il plaira au Roi et aux Etats généraux d’ordonner ; lesquels seront seuls compétents pour répartir l’impôt consenti par la nation. La quatrième loi sera celle qui fixera, d’une manière positive, le retour périodique des Etats généraux aux époques qu’il plaira au Roi et à l’assemblée nationale de déterminer. Après avoir obtenu la promulgation de ces lois dans la manière la plus solennelle, nous permettons à nos députés de consentir l’impôt, s’ils le jugent à propos, et dans ce cas, d’ajouter au consentement qu’ils y donneront, les modifications que leur honneur et leur conscience leur dicteront. Nous défendons à nos députés de jamais consentir à ce qu’aucun corps, de quelque espèce qu’il soit, aucune commission, soit permanente, [Etats gen. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Saintes.] 0@5 3° D’assurer la fixité des dépenses de chaque département, et d’obliger les ministres à rendre un compte annuel de leurs dépenses, compte qui sera soumis à l’examen des Etats généraux ; 4° D’assurer la liberté de tous les citoyens, d’une manière qui les mette à l’abri de tout acte d’autorité arbitraire, et d’assurer leurs propriétés mobilières ou immobilières, en quelques mains qu’elles reposent, soit qu’elles soient possédées par des particuliers, soit qu’elles soient possédées par des corps laïques ou ecclésiastiques, séculiers ou réguliers, de quelque sourceûqu’elles proviennent, d’acquisitions, échanges, fondations, donations ou toute autre voie autorisée par les lois : toutes ces diverses propriétés ont un droit égal à la protection du gouvernement ; toutes sont également sacrées, et aucune ne peut être entamée, diminuée ou enlevée, même pour les besoins de l’Etat et pour l’utilité publique, à moins que le propriétaire ne soit dédommagé sur-le-champ, et en totalité, d’après le dire d’experts. Lorsque le Roi, ami de son peuple, aura sanctionné ces lois qui sont conformes à la sagesse de Sa Majesté, et nécessaires pour établir la base d’une bonne constitution, le clergé autorise ses représentants à accorder tout impôt qui sera jugé nécessaire par la nation assemblée pour combler le déficit des finances, après qu’il aura été bien connu et prouvé, lequel impôt sera supporté également et sans distinction par les trois ordres de l’Etat. Le clergé donne, sur tout le reste, pouvoir à ses députés de proposer, remontrer, aviser et consentir tout ce qui peut concerner les besoins de l’Etat, l'établissement d’un ordre fixe et durable dans toutes les parties de l’administration, la prospérité générale du royaume, et le bien de chacun des sujets. 11 leur défend toutefois expressément de prendre la moindre part, directe ou indirecte, à aucune délibération qui pourrait blesser les intérêts de la religion sainte, qui, depuis plus de treize siècles, est la religion du royaume de France, ou qui pourrait entamer la dignité du trône, les lois constitutionnelles de l’antique monarchie française, et l’inaltérable respect dû à la personne sacrée de Sa Majesté. Quant à la manière de voter aux Etats généraux, le vœu particulier et le désir formel du clergé de la sénéchaussée de Saintonge est de conserver dans les Etats l’ancienne distinction des ordres et la manière de voter par ordre; mais si le Roi et la nation décident qu'il faut opiner par tête, il autorise ses députés à y voter dans cette forme, bien persuadé qu’ils opineront en citoyens éclairés et en sujets fidèles, et qu’ils ne se permettront rien qui puisse compromettre l’intérêt général de la France, ni l’intérêt particulier de la province dont ils sont les représentants. POUVOIRS De la noblesse de la sénéchaussée de Saintonge , à ses députés aux futurs Etats généraux (1). La noblesse de la sénéchaussée de Saintonge, pleine de confiance dans la bonté du Roi, et rassurée par les promesses solennelles que Sa Majesté a faites à la nation, a cru devoir donner à ses représentants les pouvoirs suivants ; Nous déclarons à nos députés aux Etats géné-(1) Nous empruntons ce document à l’ouvrage intitulé: Archives de l’Ouest , par M. A. Proust. aux qu’ils ne sont que nos mandataires, que les porteurs de notre procuration, que les interprètes de nos volontés. D’après ces principes, qui seront toujours les nôtres, nous ordonnons à nos députés aux Etats généraux de ne s’écarter en rien des ordres et des instructions que nous allons leur donner; et dans le cas où ils ne s’y conformeraient pas en tout point, nous les désavouons et les déclarons à jamais indignes de notre confiance. Nous défendons à nos députés de consentir aucune espèce de subsides, aucune espèce d’impôt, aucune espèce d’emprunts, sous quelque nom et dénomination que ce soit, avant d’avoir obtenu la promulgation authentique des lois suivantes : La première de ces lois sera celle qui assurera notre liberté personnelle et nos propriétés ; et cette loi sera telle, relativement à la sûreté personnelle, qu’abolissant jusqu’au nom de lettre de cachet, le ministre qui fera arrêter un citoyen en vertu de quelque ordre que ce soit, se verra forcé de le remettre sans délai à son juge naturel, pour être jugé selon les lois du royaume, et que tout emprisonnement en infraction de cette loi, sera réputé vexatoire, donnant droit à la partie civile d’en poursuivre l’auteur pour ses dommages-intérêts, et à la partie publique de le poursuivre aussi comme perturbateur du repos des citoyens. Quant à l’acception du mot propriété, l’ordre de la noblesse l’entend de toutes possessions mobilières et immobilières de chaque individu, notamment de tous les droits inhérents aux fiefs, tels que ceux de chasse, sauf le temps prohibé, de pêche, de banalités, de corvées, de fuie, de garenne, lods et ventes, de cens, de rentes, d’agriers, de retraits, de dîmes inféodées, enfin de tous les biens, soit réels, soit fictifs, que l’on pourra justifier appartenir, ou par succession, ou par titres, ou par possession, ou enfin par la seule disposition de la loi ; voulant qu’aucune autorité ou aucune force ne puisse enlever, même au plus faible des citoyens , sa propriété , de quelque genre qu’elle soit, si ce n’est pour l’utilité absolue de l’Etat et à la charge d’estimer, en ce cas, au plus haut prix, et de payer comptant au propriétaire la chose dont il faudra qu’il se prive. La seconde loi sera celle qui rétablira la nation dans le pouvoir dont on l’a privée quelquefois, mais quelle n’a jamais pu perdre, celui de n’êlre soumise à aucuns subsides , impositions , emprunts, qu’à ceux qu’elle aura librement consentis par l’organe de ses Etats généraux légalement assemblés. La troisième loi sera celle qui accordera à la province de Saintonge des Etats provinciaux dont l’existence sera permanente, et organisés, quant à leur constitution, de la manière qu’il plaira au Roi et aux Etats généraux d’ordonner ; lesquels seront seuls compétents pour répartir l’impôt consenti par la nation. La quatrième loi sera celle qui fixera, d’une manière positive, le retour périodique des Etats généraux aux époques qu’il plaira au Roi et à l’assemblée nationale de déterminer. Après avoir obtenu la promulgation de ces lois dans la manière la plus solennelle, nous permettons à nos députés de consentir l’impôt, s’ils le jugent à propos, et dans ce cas, d’ajouter au consentement qu’ils y donneront, les modifications que leur honneur et leur conscience leur dicteront. Nous défendons à nos députés de jamais consentir à ce qu’aucun corps, de quelque espèce qu’il soit, aucune commission, soit permanente, 6Ô6 (Etats gên. 4789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES [Sénéchaussée de Saintes.] soit intermédiaire, sous quelque dénomination que ce puisse être, puisse s’arroger le droit de consentir l’impôt, ce droit ne pouvant résider que dans la plénitude des Etats généraux, dont ils ne peuvent se dessaisir en faveur de personne. INous défendons à nos députés de jamais commettre la décision d’aucune affaire ayant rapport à l’impôt ou à la législation, à aucun comité pris dans un seul ou dans les trois ordres réunis, quelque nombreux qu’il puisse être, la nation ne pouvant être liée que par le consentement et la totalité de ses représentants. Nous défendons à nos députés de consentir aucune loi, de reconnaître aucun règlement, d’adhérer à aucune décision qui tendrait à ordonner, même à faire croire que la noblesse française ait pu et puisse jamais être divisée en deux ou plusieurs classes distinctes et séparées. Enfin nous ordonnons à nos députés de ne jamais perdre de vue qu’il ne leur sera permis, dans aucun cas, de s’écarter en rien des articles ci-dessus ; qu’ils ne pourront, sous aucun prétexte, y faire aucun changement, y apportèr aucune modification, voulant que, dans le cas où la pluralité des députés de l’ordre de la noblesse aux Etats généraux serait d’un avis différent de celui que nous avons exprimé, nos députés protestent contre toute décision qui pourrait passer en opposition aux présents pouvoirs ; et nous donnons sur tout le reste, pouvoir à nos députés de proposer, remontrer, aviser et consentir tout ce qui peut concerner les besoins de l’Etat, l’établissement d’un ordre fixe et durable dans toutes les parties de l’administration, la prospérité générale du royaume, et le bien de chacun des citoyens. INSTRUCTIONS Données par la noblesse de la sénéchaussée de Sain - tonge à ses députés aux Etats généraux. Le premier sentiment de la nation française, en recevant l’annonce des Etats généraux, a été celui de la reconnaissance, et c’est le premier que nous devions charger nos députés d’exprimer à l’ouverture de cette auguste assemblée. Le Roi, touché des maux qu’une longue suite d’administrations négligentes ou vicieuses avait accumulés sur la nation, a eu recours au remède seul juste et seul efficace pour extirper jusqu’au germe de ces maux. 11 l’appelle elle-même; les représentants qu’elle aura librement choisis vont sonder les plaies de l’Etat, et prendre, avec le monarque, les moyens d’établir les bases de la constitution et de l’administration sur les fondements solides de la justice et de la confiance. Après avoir rendu, par son édit de novembre 1787, l’existence civile à une partie de la nation, que des lois injustes en avaient privée, Louis XVI rend à la nation entière l’existence politique, et deux années auront suffi pour opérer ces heureux changements. Qu’il reçoive donc le juste hommage que nous lui devons, et surtout qu’il jouisse de la douce satisfaction de voir tous les ordres, unis pour le bien commun, travailler de concert à la régénération de l’Etat. Nous recommandons à nos députés d’entretenir cette harmonie si nécessaire, et nous attendons de leur zèle que, justifiant par leur conduite la confiance dont nous les avons honorés, ils se pénétreront de l’esprit patriotique qui a dicté nos instructions. Il résulte des pouvoirs que nous avons donnés à nos députés, plusieurs conséquences nécessaires que nous leur recommandons de faire prendre en considération aux Etats généraux. Sut la liberté. — Nous pensons que nulle puissance n’a le droit de nous priver de la propriété de notre pensée ; que tout citoyen doit avoir la faculté de dire et d’imprimer ce qu’il pense; que toutes lettres confiées à la poste sont un dépôt sacré dont les violateurs devraient être à jamais déclarés infâmes ; que la presse doit jouir de la plus grande liberté, comme étant de droit naturel; que la loi qui établira cette liberté, déterminera les délits auxquels elle peut donner lieu, et ordonnera aux imprimeurs de mettre leur nom au bas des ouvrages sortis de leurs presses, afin que ces délits arrivant, ils puissent être poursuivis, sauf à eux à déclarer l’auteur. Nous déclarons avoir entendu par le mot propriété, tous les biens que nous avons pu détailler, et tous ceux dont nous avons pu oublier l’énu-inération. Si cependant la noblesse croyait devoir faire abandon du droit de lods et ventes sur les arbres épars, situés dans les fonds à rentes, nos députés pourront y consentir. Ils pourront aussi, d’après ce même aveu, consentir que les corvées seigneuriales soient servies en argent. Sur la loi qui remettra à la nation le droit de consentir l'impôt, nous recommandons à nos députés de faire tous leurs efforts pour obtenir en même temps la promulgation de celles qui en sont les conséquences nécessaires. Quant aux impôts et emprunts , le droit imprescriptible qu’a la nation de pouvoir seule les consentir, authentiquement reconnu par le Roi, ne souffrira plus d’atteintes ; cependant nous pensons que les Etats généraux doivent, dès leur ouverture, faire acte de ce droit, et déclarer tous les impôts actuellement existants nuis et caducs, comme ayant été incompétemment établis, étendus, ou continués, et dans la même séance les recréer, pour le temps seulement de la durée de la tenue. Nous recommandons à nos députés de demander la responsabilité des ministres, des ordonnateurs, administrateurs et comptables en tous genres, et la publication annuelle, par la voie de l’impression, des dépenses de chaque département, et l’obligation de ne consentir Uimpôt que pour un temps déterminé et qui ne pourra jamais excéder que de trois mois l’époque fixée pour la tenue des Etats généraux suivants. Sur l’obtention des Etats provinciaux, nos députés ne perdront pas de vue qu’il serait à peu près inutile que la nation eût le droit de consentir l’impôt, si la distribution s’en faisait d’une manière arbitraire ; ils doivent avoir toujours présents les inconvénients du régime contre lequel on réclame de toutes parts. Ils demanderont donc qu’il soit établi dans toutes les provinces, aujourd’hui pays d’élection, des Etats provinciaux, dont tous les membres soient librement élus, et pour un temps limité, sauf la possibilité des réélections, pour lesquelles il sera peut-être utile d’exiger une pluralité des deux tiers ou des trois quarts des voix; et si la circonscription de ces Etats provinciaux est d’une certaine étendue, qu’il soit formé des assemblées secondaires ou de district, qui établissent entre les Etats provinciaux et les assemblées municipales une communication qu’il serait dangereux de laisser entre les mains d’hommes isolés qui, sous quelque dénomination qu’ils fussent institués, auraient à peu près tous les inconvénients des subdélégués actuels. Ces Etats devront être chargés, sous l’autorité des Etats généraux, de toutes le§ parties d’administration, de fa répartition de tous les impôts et de tous les travaux publics, d’après les règlements [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Saintes.] f]H7 qui leur seront donnés; mais ils seront purement administratifs, et ne pourront consentir ni impôt ni emprunt, cette faculté devant être privative-ment réservée à l’assemblée nationale, qui seule pourra les autoriser. La noblesse de Saintonge demande que nulle forme exclusive à un seul ordre ne soit adoptée dans les Etats provinciaux pour la répartition de l’impôt ; si le clergé pouvait faire recevoir une exception en sa faveur, il ne serait plus juste que les membres de cet ordre entrassent dans l’organisation de la commission destinée à régler la quotité des subsides que devra supporter chaque particulier, puisqu’il se serait réservé de s’imposer séparément. Cette manière, très-vicieuse, doit être absolument rejetée, et les Etats généraux seront sollicités par nos députés d’y porter la plus grande attention. Sur la périodicité des Etats généraux, nous pensons qu’il serait avantageux de la fixera deux ans ; mais quelle que soit l’époque qui sera déterminée, nous enjoignons à nos députés de faire leurs efforts pour que la seconde tenue soit indiquée un an au plus tard après la clôture de celle qui va s’ouvrir ; nous pensons aussi que les formes de convocation doivent être corrigées, améliorées, et réglées de manière qu’ils puissent s’assembler aux termes prescrits, et en outre, les cas de régence arrivant, pour y statuer, Comme ce seront les affaires de la nation qui seront traitées aux Etats généraux, il est juste qu’elle en soit instruite, et le meilleur moyen d’en répandre la connaissance est de faire imprimer un journal de l’assemblée, qui paraisse chaque jour, et qui puisse mettre tous les citoyens au fait de leurs délibérations et opérations, Toutes actions civiles demeureront sursises dans tous les tribunaux en faveur des membres des Etats généraux pendant la durée de leur tenue, et un mois après leur clôture. Toute action criminelle ne pourra être poursuivie contre lesdits membres, que d’après le compte qui aurait été rendu aux Etats généraux des motifs de la poursuite, et la permission donnée par eux de la continuer. Lesdits membres des Etats généraux ne pourront être attaqués ni poursuivis par aucun tribunal, ni pendant la tenue des Etats, ni dans aucun autre temps, pour discours tenus ou pour écrits lus dans les assemblées, les Etats généraux devant être seuls juges de leur police intérieure. Les ecclésiastiques et les officiers civils et militaires, membres des Etats généraux, jouiront, pendant .. leur tenue, et un mois après, de tous leurs appointements et droits de présence. La noblesse de Saintonge, animée du même esprit qui a dicté ses délibérations dans l’assemblée des trois ordres, tenue à Saintes, du 5 au 7 février 1789, charge ses députés d’annoncer authentiquement son vœu pour l’égalité de la répartition des impôts, renonçant à tous privilèges pécuniaires; mais considérant qu’après ce sacri-lîice, il ne lui restera plus que quelques prérogatives d’opinions, témoignages honorables, mais stériles, du courage et de la vertu de ses ancêtres, qu’on s’efforcerait peut-être, avec le temps, d’anéantir, elle enjoint à Ses députés de déclarer à la noblesse française qu’elle n’entend, dans aucun Cas, faire l’abandon des distinctions particulières à son ordre, et que si, par la suite, le tirage à la milice était converti en une prestation pécuniaire, elle ne pourra jamais y être assujettie, ne devant d’autre service personnel que celui du ban, à raison de ses fiefs. Considérant déplus que ses possessions, déjà fort médiocres, éprouvent journellement une diminution sensible par la subdivision des héritages ; que sa pauvreté et son éloignement de la cour ne lui permettent guère d’en espérer les emplois lucratifs qu’elle dispense et qui viennent si rarement trouver le mérite caché dans les provinces, et désirant enfin s’occuper utilement d’améliorer sa condition par tous les moyens qui s’allient avec la générosité et le désintéressement qui la caractérisent, elle charge ses représentants aux Etals généraux de solliciter de la bonté du Roi l’érection en chapitres nobles des principales abbayes de filles du royaume, où seraient reçues les pauvres demoiselles de chaque province dans lesquelles sont situées ces riches et pieuses fondations. Nos députés insisteront pour que la noblesse, en aucune circonstance, ne puisse être acquise ni par charges ni à prix d’argent, et pour qu’il ne puisse être créé de nouveaux nobles que lors de la tenue des Etats généraux, lesquels seuls auront le droit de présenter au Roi les sujets jugés les plus dignes de cette éminente prérogative, d’après les attestations qui leur en auront été données par les Etats provinciaux, excepté le cas de guerre, où le mérite d’une belle action ne permettrait pas d’observer les formalités de la loi. Nous recommandons à nos députés d’engager l’ordre de la noblesse à fixer un regard attentif sur la pauvre noblesse du royaume, à prévoir quel sera son sort lorsqu’elle aura fait l’abandon de tous ses privilèges pécuniaires, et à prendre en considération s’il y aurait de f’inconvénient à lui laisser la faculté de s’adonner au commerce en tout genre, et d’aviser aux moyens qui, dans ce cas, concilieraient le mieux sa délicatesse et son peu de fortune. Nous n’entendons par le mot loi que les actes émanés des Etats généraux et revêtus du consentement du Roi, et nouspensons que ces lois, portant dans le préambule les mots suivants : De Va - vis des gens des trois ordres du royaume et du consentement du Roi , doivent être, non pas vérifiées, mais transcrites, pour leur publication, sur les registres des cours souveraines, qui seront chargées d’en maintenir l’exécution par elles et par les tribunaux inférieurs, et responsables aux Etats généraux de leur exécution. Mais dans l’intervalle d’une tenue d’Etats généraux à l’autre, il se présentera nécessairement des circonstances qui exigeront des règlements momentanés et provisoires ; nous chargeons nos députés d’attirer l’attention des Etats généraux sur cetobjet important, lesquels devront, de concert avec le Roi , statuer sur la manière dont ces réglements devront être faits, publiés et exécutés. Ces divers règlements devront être présentés à la tenue suivante des Etats généraux pour y prendre, s’il est jugé nécessaire, le caractère de loi. Nous enjoignons à nos députés de demander qu’il soit fait, dans l’administration de la justice civile, les réformes que nécessitent les abus qui s’y sont glissés. Nous n’en ferons pas ici la longue énumération. Nous nous contentons d’insister pour que la justice soit rapprochée du justiciable, que l’usagedes commissions extraordinaires et des évocations soit entièrement aboli, à moins qu’elles ne soient demandées par toutes les parties intéressées dans l’affaire à juger. Que les droits de committimus soient à jamais abrogés, que les cours soient tenues de motiver leurs arrêts, et tous les juges obligés d’afficher à la porte du palais la liste des causes qui doivent être appelées dans le mois. 668 [Étals gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Saintes.] Les lois criminelles ne doivent avoir pour objet que de servir d’exemple et de frein aux hommes que leurs mauvaises inclinations peuvent porter à nuire à leurs semblables ; et la liberté et la vie d’un citoyen, quoique accusé, étant infiniment plus précieuse à la société que le châtiment d’un coupable convaincu ne lui est profitable, nos députés demanderont une nouvelle ordonnance criminelle qui puisse garantir les citoyens des erreurs et de l’injustice des jugements. Ils insisteront surtout pour que tout homme prévenu de crime ait un défenseur ; que la procédure soit publique, les arrêts motivés, et que la peine de mort soit réservée à l’assassinat ou autre crime équivalent; enfin, ils feront prendre en considération les avantages inestimables de la méthode du jury, qui fut jadis connue de nos ancêtres ; et pour parvenir à cette réformation, aussi importante que nécessaire, nos députés proposeront qu’il soit établi par les Etats généraux une commission composée de magistrats et autres personnes capables, de toutes les classes, pour s’en occuper dans l’intervalle de la première à la seconde tenue. L’honneur a toujours été le véritable caractère national, et devrait être la base de la constitution militaire. L’oubli de ce principe a occasionné le régime variable auquel ont été soumises, depuis quelques années, nos armées de terre et de mer ; nous chargeons nos députés d’attirer l’attention des Etats généraux sur la nécessité d’établir des règles fixes et mieux conçues, qui puissent rendre aux défenseurs de lapatrie l’énergie si nécessaire pour la bien servir. L’économie portée dans ce département assurera sans doute aux soldats et. aux matelots des moyens de subsistance plus proportionnés au prix actuel des denrées. Les Etats généraux devant s’occuper principalement de l’état actuel des finances du royaume, nous recommandons à nos députés d’apporter la plus scrupuleuse attention à la recherche des abus en toutgenre qui ont eu lieu dans ce département. De se faire rendre le compte le plus exact de la totalité des revenus, de la totalité de la dépense à laquelle ils doivent faire face, et des différents articles qui composent l’un et l’autre. Nos députés engageront les Etats généraux à vérifier Pétât de la dette par un examen attentif et scrupuleux des différents titres sur lesquels elle est appuyée, et à en assurer les intérêts jusqu’à la prochaine tenue, époque où les Etats généraux, mieux instruits et du mal et des ressources, pourront y statuer définitivement. Ils recommanderont l’établissement d’une caisse particulière, dont les administrateurs, nommés par les Etats généraux et responsables aux Etats généraux seuls, recevront directement des fermiers, régisseurs, trésoriers de province ou autres, les parties de revenu destinées, par les Etats généraux, au payement des créances de l’Etat, et en distribueront les fonds suivant les ordres de l’assemblée nationale. Nos députés observeront encore que la dette du clergé ne doit pas être réputée dette nationale ; elle est le capital de l’impôt dont cet ordre n’a souvent payé que les intérêts. C’est donc le clergé seul qui peut être tenu de l’acquitter, et la vente des biens ecclésiastiques sera le moyen économique et juste d’y pourvoir. Mais il ne faut pas que cette opération grève les titulaires actuels qui vont être soumis à l’impôt général dans la même proportion et de la même manière que tous les autres citoyens. La plus scrupuleuse économie doit être établie dans chaque partie de l’administration. Mais nos députés ne perdront point de vue qu’elle cesse d’être un bien lorsqu’elle nuit à la force publique. Ils proposeront, sans crainte de courir ce risque, l’aliénation de tous les domaines corporels de la couronne, dont la vente, confiée à la sagesse des administrations provinciales, produira de grandes ressources, le rachat du droit de franc-fief offert à ceux qui jouissent de biens nobles, sans être nobles eux-mêmes, la suppression de toutes charges ou emplois soit civils, soit militaires, qui paraîtront inutiles, et qui, n’ayant aucunes fonctions, jouissent cependant d’émoluments ou de privilèges onéreux au reste de la société ; et quant à ceux qui ont des fonctions utiles et nécessaires, une proportion plus exacte entre le traitement qui leur sera accordé et l’importance du travail qui leur sera confié ; la révision des pensions, leur publication annuelle et motivée par la voie de l’impression. C’est encore une grande économie que la conversion de tous les impôts, dont la régie est nécessairement dispendieuse, en d’autres impositions dont la recette plus facile présentera moins de déductions. En donnant moins d’appât à la fraude, à la contrebande, il sera permis de diminuer le nombre des agents employés à les surveiller, et celte diminution est encore un grand objet d’économie. Enfin, lorsque tous les moyens que leur sagesse leur suggérera seront épuisés, s’il leur paraît nécessaire de consentir quelque nouvelle imposition, nous leur recommandons de ne jamais perdre de vue que si quelque chose peut en alléger le fardeau, c’est l’égalité de répartition, non-seulement entre les contribuables, mais encore entre les provinces, de donner la préférence à ceux qui porteront le moins sur le pauvre ; que si l’établissement d’une nouvelle constitution nous est avantageux, le soulagement du malheureux est de nécessité rigoureuse, et que les louanges qu’ils recevront des premières classes de citoyens ne seront jamais aussi flatteuses pour eux que les bénédictions que le pauvre, dans sa chaumière, ne cessera de leur donner. Nos députés feront attention à tous les objets qu’ils croiront propres à augmenter les facultés des contribuables, à donner de la vie au commerce, par une plus grande liberté, et de l’encouragement à l’agriculture. De ce nombre sont sans doute la suppression des aides et gabelles, des eaux et forêts, impôts et régimes destructeurs pour le propriétaire, et vexatoires pour le consommateur. La suppression des droits d’amirauté, si gênants pour le commerce maritime. La suppression des droits de contrôle et autres droits domaniaux ; établissements utiles peut-être dans leur principe, mais devenus, par l’extension fiscale qu’on leur a donnée, une véritable inquisition pour les familles. Le reculement de toutes les traites aux frontières, et le commerce par mer de province à province aussi libre que s’il se faisait par terre. La suppression de tout privilège exclusif pour l’industrie, les nouvelles découvertes, quand elles sont importantes, ne devant avoir qu’une récompense momentanée. La suppression des charges d’huissier-priseur, dont l’établissement nouveau ne présente que des inconvénients et des vexations continuelles. La modification du privilège de minorité accordé au Roi et à l’Eglise. Nous bornerons ici cet article important de nos instructions, ne doutant pas que les députés de [États gén. 4789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Saintes.] 069 chaque province n’apportent de grandes lumières sur ces objets, qui auront sans doute mérité leur attention ; mais nous ne pouvons nous dispenser de leur ordonner de dénoncer aux Etats généraux les abus qui pèsent le plus sur la nôtre. Ils se plaindront surtout du droit connu sous le nom de traites de Charente et de Mortagne, des péages établis sur les différentes rivières de Sain-tonge et d’Angoumois, des entraves mises au commerce de nos sels par les droits dont ceux des salines de Saintonge sont surchargés ; de la gêne u’éprouve encore le commerce des vins et eaux-e-vie. Mais c’est surtout contre ceux qui ont régné dans la confection des travaux publics, que nos députés devront fixer l’attention des Etats généraux. Le gouvernement a fait de grandes dépenses pour cette province. Il avait droit d’attendre que les canaux qu’il avait ordonnés, en contribuant à la salubrité de l’air, rendraient à l’agriculture un terrain précieux et fertile. Nos députés diront que de ces ouvrages, mal entrepris dans le principe, presque aucun n’est encore parachevé ; que ce qui reste à faire rend les dépenses précédentes presque inutiles. Ils diront que l’on a ouvert tout à la fois des chemins dans toutes les parties de la province , que leur largeur démesurée ne ferait que rendre plus dispendieux; que presque aucun n’est praticable dans son entier ; que les propriétaires riverains n’ont point encore été dédommagés des terrains qui leur ont été enlevés, soit par les chemins, soit par les canaux. Et si les Etats généraux, frappés d’un aussi grand désordre, jugent à propos d’en découvrir la cause, nos députés indiqueront l’administrateur qui les a ordonnés, et les sous-ordres qui les ont dirigés, comme les seuls en état de donner sur cet objet les éclaircissements nécessaires. Le clergé n’aura sans doute pas négligé le sort intéressant de ces pasteurs utiles qui, placés près du pauvre, sont souvent hors d’état de le secourir et même de pourvoir à leur propre subsistance. Le tiers-état aura sûrement aussi plaidé leur cause ; ainsi nous nous contenterons de joindre notre vœu à celui des deux autres ordres, pour attirer les regards des Etats généraux sur ces hommes dont les soins et les exemples importent tant aux mœurs et à l’ordre public. La distribution bien entendue du revenue des bénéfices simples paraîtrait le meilleur moyen ; mais rassemblée nationale sera seule en état de déterminer celui qui remplira le mieux cet objet important. Elle portera sûrement aussi son attention sur les établissements d’éducation publique qui, manquant absolument dans plusieurs parties du royaume, sont presque partout imparfaits. Ces fondations, presque toutes anciennes, ont conservé la routine des siècles reculés qui les ont vu naître. Il serait temps de les faire participer aux lumières acquises, de leur donner un régime plus propre à former des citoyens de tous états, et surtout de propager, jusque dans les campagnes, les moyens' d’une instruction suffisante à ceux qui les habitent, et qui pût s’étendre même jusqu’aux pauvres. Nous recommandons à nos députés de représenter aux Etats généraux notre vœu pour l’établissement d’une commission spécialement chargée de s’occuper de l’instruction publique, et qui, composée d’hommes aussi vertueux qu’éclairés, de diverses classes, sache combien les lumières influent sur les mœurs des citoyens et sur le bonheur public. Nous recommandons à nos députés d’être toujours unis de cœur, d’esprit et d’opérations avec tous ceux qui vont former l’auguste assemblée qui va s’ouvrir ; de se concilier surtout avec ceux des bailliages d’Aunis, d’Angoumois et de Saint-Jean-d’Angély, dont les intérêts pourront un jour être confondus avec ceux de la Saintonge, dans les mêmes Etats provinciaux ; d’appuyer auprès des Etats généraux le vœu que le bas Angoumois a déjà formé sur cette réunion, afin qu’ils sollicitent de la bonté du Roi l’obtention de cette demande. L’intention de la noblesse de Saintonge est que l’on opine par ordre aux Etats généraux, soit en matière d’impôts, soit en matière de législation. Nos députés soutiendront notre opinion de tout leur pouvoir, et nous leur ordonnons de ne l’abandonner que dans le cas où la pluralité des suffrages, pris dans l’ordre de la noblesse, présenterait un avis contraire. C’est par ce dernier article que nous finissons les instructions que nous donnons à nos députés, afin qu’ils ne le perdent pas de vue, et qu’ils n’oublient pas que de la manière dont ils répondront à notre confiance, dépend le jugement que portera d’eux la postérité. CAHIER Des doléances du tiers-état de la sénéchaussée de Saintes (1). AU ROI ET AUX ÉTATS GÉNÉRAUX. Sire, le meilleur des rois, touché de l’état fâcheux de ses finances et des abus en tous genres qui désolent son royaume, convoque dans ce moment ses fidèles sujets, pour les consulter sur le moyen de remédier à tant de maux. Ce n’est pas le chef de la nation la plus florissante, qui, hasardant tout, ordonne à son peuple de lui fournir des secours, et lui commande d’obéir et se taire. C’est le plus modéré, le plus juste, le plus tendre des pères, qui, affligé du malheur de son peuple et du désordre de ses affaires, rassemble ses enfants, dont il connaît l’attachement, la soumission et le respect, pour épancher sa douleur, les entretenir de ses sollicitudes, les interroger sur les leurs, et prendre enfin avec eux des mesures promptes et sages pour procurer à la famille entière un sort plus digne d’elle. Une démarche aussi attendrissante, aussi précieuse pour les Français, de la part de leur souverain, doit, s’il est possible, redoubler leur amour pour sa personne sacrée, et comme il ne met aucune borne à sa tendresse pour eux, ils ne doivent en mettre aucune à leur reconnaissance, leur vénération et leur zèle pour lui. Tels sont, Sire, les sentiments des habitants de la Saintonge, sentiments qu’ils publient hautement et qu’ils s’efforcent de transmettre à leur postérité. Pour première preuve de leur attachement au Roi et à la patrie, ils exposent ici avec franchise leurs observations et leurs doléances sur les principaux abus dont ils ont à se plaindre, et, pour mettre plus d’ordre dans le détail qu’ils en font, ils les divisent en chapitres d’abus généraux et I d’abus particuliers à leur province. M) Nous empruntons ce cahier à l’ouvrage intitulé : Archives de l’Ouest, par M. A. Proust. [États gén. 4789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Saintes.] 069 chaque province n’apportent de grandes lumières sur ces objets, qui auront sans doute mérité leur attention ; mais nous ne pouvons nous dispenser de leur ordonner de dénoncer aux Etats généraux les abus qui pèsent le plus sur la nôtre. Ils se plaindront surtout du droit connu sous le nom de traites de Charente et de Mortagne, des péages établis sur les différentes rivières de Sain-tonge et d’Angoumois, des entraves mises au commerce de nos sels par les droits dont ceux des salines de Saintonge sont surchargés ; de la gêne u’éprouve encore le commerce des vins et eaux-e-vie. Mais c’est surtout contre ceux qui ont régné dans la confection des travaux publics, que nos députés devront fixer l’attention des Etats généraux. Le gouvernement a fait de grandes dépenses pour cette province. Il avait droit d’attendre que les canaux qu’il avait ordonnés, en contribuant à la salubrité de l’air, rendraient à l’agriculture un terrain précieux et fertile. Nos députés diront que de ces ouvrages, mal entrepris dans le principe, presque aucun n’est encore parachevé ; que ce qui reste à faire rend les dépenses précédentes presque inutiles. Ils diront que l’on a ouvert tout à la fois des chemins dans toutes les parties de la province , que leur largeur démesurée ne ferait que rendre plus dispendieux; que presque aucun n’est praticable dans son entier ; que les propriétaires riverains n’ont point encore été dédommagés des terrains qui leur ont été enlevés, soit par les chemins, soit par les canaux. Et si les Etats généraux, frappés d’un aussi grand désordre, jugent à propos d’en découvrir la cause, nos députés indiqueront l’administrateur qui les a ordonnés, et les sous-ordres qui les ont dirigés, comme les seuls en état de donner sur cet objet les éclaircissements nécessaires. Le clergé n’aura sans doute pas négligé le sort intéressant de ces pasteurs utiles qui, placés près du pauvre, sont souvent hors d’état de le secourir et même de pourvoir à leur propre subsistance. Le tiers-état aura sûrement aussi plaidé leur cause ; ainsi nous nous contenterons de joindre notre vœu à celui des deux autres ordres, pour attirer les regards des Etats généraux sur ces hommes dont les soins et les exemples importent tant aux mœurs et à l’ordre public. La distribution bien entendue du revenue des bénéfices simples paraîtrait le meilleur moyen ; mais rassemblée nationale sera seule en état de déterminer celui qui remplira le mieux cet objet important. Elle portera sûrement aussi son attention sur les établissements d’éducation publique qui, manquant absolument dans plusieurs parties du royaume, sont presque partout imparfaits. Ces fondations, presque toutes anciennes, ont conservé la routine des siècles reculés qui les ont vu naître. Il serait temps de les faire participer aux lumières acquises, de leur donner un régime plus propre à former des citoyens de tous états, et surtout de propager, jusque dans les campagnes, les moyens' d’une instruction suffisante à ceux qui les habitent, et qui pût s’étendre même jusqu’aux pauvres. Nous recommandons à nos députés de représenter aux Etats généraux notre vœu pour l’établissement d’une commission spécialement chargée de s’occuper de l’instruction publique, et qui, composée d’hommes aussi vertueux qu’éclairés, de diverses classes, sache combien les lumières influent sur les mœurs des citoyens et sur le bonheur public. Nous recommandons à nos députés d’être toujours unis de cœur, d’esprit et d’opérations avec tous ceux qui vont former l’auguste assemblée qui va s’ouvrir ; de se concilier surtout avec ceux des bailliages d’Aunis, d’Angoumois et de Saint-Jean-d’Angély, dont les intérêts pourront un jour être confondus avec ceux de la Saintonge, dans les mêmes Etats provinciaux ; d’appuyer auprès des Etats généraux le vœu que le bas Angoumois a déjà formé sur cette réunion, afin qu’ils sollicitent de la bonté du Roi l’obtention de cette demande. L’intention de la noblesse de Saintonge est que l’on opine par ordre aux Etats généraux, soit en matière d’impôts, soit en matière de législation. Nos députés soutiendront notre opinion de tout leur pouvoir, et nous leur ordonnons de ne l’abandonner que dans le cas où la pluralité des suffrages, pris dans l’ordre de la noblesse, présenterait un avis contraire. C’est par ce dernier article que nous finissons les instructions que nous donnons à nos députés, afin qu’ils ne le perdent pas de vue, et qu’ils n’oublient pas que de la manière dont ils répondront à notre confiance, dépend le jugement que portera d’eux la postérité. CAHIER Des doléances du tiers-état de la sénéchaussée de Saintes (1). AU ROI ET AUX ÉTATS GÉNÉRAUX. Sire, le meilleur des rois, touché de l’état fâcheux de ses finances et des abus en tous genres qui désolent son royaume, convoque dans ce moment ses fidèles sujets, pour les consulter sur le moyen de remédier à tant de maux. Ce n’est pas le chef de la nation la plus florissante, qui, hasardant tout, ordonne à son peuple de lui fournir des secours, et lui commande d’obéir et se taire. C’est le plus modéré, le plus juste, le plus tendre des pères, qui, affligé du malheur de son peuple et du désordre de ses affaires, rassemble ses enfants, dont il connaît l’attachement, la soumission et le respect, pour épancher sa douleur, les entretenir de ses sollicitudes, les interroger sur les leurs, et prendre enfin avec eux des mesures promptes et sages pour procurer à la famille entière un sort plus digne d’elle. Une démarche aussi attendrissante, aussi précieuse pour les Français, de la part de leur souverain, doit, s’il est possible, redoubler leur amour pour sa personne sacrée, et comme il ne met aucune borne à sa tendresse pour eux, ils ne doivent en mettre aucune à leur reconnaissance, leur vénération et leur zèle pour lui. Tels sont, Sire, les sentiments des habitants de la Saintonge, sentiments qu’ils publient hautement et qu’ils s’efforcent de transmettre à leur postérité. Pour première preuve de leur attachement au Roi et à la patrie, ils exposent ici avec franchise leurs observations et leurs doléances sur les principaux abus dont ils ont à se plaindre, et, pour mettre plus d’ordre dans le détail qu’ils en font, ils les divisent en chapitres d’abus généraux et I d’abus particuliers à leur province. M) Nous empruntons ce cahier à l’ouvrage intitulé : Archives de l’Ouest, par M. A. Proust. 670 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARI ABUS GÉNÉRAUX, Administration des finances . La plus alarmante des plaies de l’Etat, et celle qui exige conséquemment les plus prompts remèdes, est sans doute la situation de nos finances. Si l’on en croit une opinion assez accréditée, quatre milliards provenant de la gêne, des sacrifices et des sueurs du peuple, ont été dissipés dans l’espace de quatre ans, sans qu’il paraisse en être résulté aucun avantage pour la France. On ne peut accuser de dilapidations aussi énormes que ceux qui étaient préposés par état pour s’y opposer et les prévenir. L’Europe entière est révoltée de pareils forfaits; ils devraient être réprimés par des peines exemplaires, et on en trouverait sans doute difficilement qui pussent les expier. Mais il ne suffit pas, Sire, de sévir contre les coupables ; il convient aussi d’obvier au retour du crime, et pour y parvenir, nous réclamons premièrement, et avant d’entrer dans aucun autre détail, l’accomplissement des promesses solennelles que Votre Majesté nous a faites, et l’exécution entière des intentions qu’elle nous a manifestées par l’organe du ministre intègre de ses finances. Que, sous le bon plaisir de Votre Majesté, Sire, la parole qu’elle a donnée de n’établir ou proroger aucun impôt, ni former aucun emprunt sans le consentement des Etats généraux, soit ratifiée dans Rassemblée qu’elle vient de convoquer. Qu’il lui plaise aussi s’engager : 1° A consentir le retour périodique des Etats généraux, dont l’époque sera fixée et déterminée dans la prochaine assemblée ; 2° A ordonner que vos ministres soient responsables de leur administration, et tenus de la rendre publique chaque année, ainsi que tous administrateurs publics, au mois de décembre, par la voie de l’impression, en joignant à leur compte un état des pièces justificatives, pour que les Etats provinciaux, auxquels il en sera envoyé des exemplaires, puissent les débattre s’il y a lieu; 3° À statuer qu’il ne sortira aucuns fonds du trésor royal, que Votre Majesté n’en ait approuvé la destination par sa signature, et que le conseil n’en ait préalablement sanctionné l’emploi, ce qui sera justifié par le contre-seing du ministre clés finances ; 4° k assurer enfin la fixité de vos dépenses. Tous ces points préliminaires arrêtés par Votre Majesté, permettez, Sire, que nous vous suppliions d’y ajouter : Qu’aux Etats généraux, les députés qui y seront envoyés, y opinent par individu et non par ordre. Nous osons aussi vous supplier de consentir : Que la dette nationale soit vérifiée. Que la somme destinée à l’acquit de vos dépenses personnelles, de la dette nationale et des frais d’administration, soit fixée d’une manière irrévocable par les Etats généraux. Que le montant de ces trois objets justement réglé, il soit divisé en autant de portions qu’il existera d’Etats provinciaux, pour que chacun, suivant leurs forces, supportent leur part de la contribution. Que la répartition de cette contribution soit faite le plus exactement possible, par les susdits Etats provinciaux, de la manière qu’ils jugeront la plus convenable, et sans égard aux rang, ordre et qualité des contribuables, attendu la cessation absolue des privilèges pécuniaires. EMENTAIRES. [Sénéchaussée de Saintes.] Qu’il soit convenu d’une époque fixe pour le versement direct de la quotité des impôts de chaque province, de sa caisse particulière au trésor royal. Qu’au moyen des dispositions précédentes, tous frais de perception, toutes dépenses extraordinaires, les douanes, les traites intérieures, la taille, les droits réservés et tous autres droits de ce genre, soient supprimés, même ceux des aides. Que les intendants soient supprimés. Qu’il soit fait aussi un code clair et précis, pour les gouverneurs et les commandants des provinces, même pour les gouverneurs particuliers, de sorte que leurs pouvoirs soient connus et fixés d’une manière incontestable. Qu’il soit présenté à la nation assemblée un tableau des pensionnaires de l’Etat, ainsi que du montant et des causes de leurs pensions pour être réduites ou supprimées s’il y a lieu. Qu’il plaise à Votre Majesté de réclamer du digne chef de l’Eglise, qui s’est montré l’ami des Français, l’abrogation des taxes exigées en cour de Rome, pour l’expédition des bulles, brefs-, dispenses, signatures et autres droits de ce genre. La liberté de la presse, à la charge par l’auteur et l’imprimeur d’établir leurs noms. Que la noblesse ne soit plus vendue à prix d’argent, mais devienne la récompense de ceux qui en seront jugés dignes, et présentés comme tels à Votre Majesté par les Etats provinciaux. Que les portions congrues soient fixées à 1 ,500 livres pour toutes les cures, soit de ville, soit de campagne ; que le traitement de tous les vicaires soit de 600 livres, et tous droits de casuel et de novales supprimés. Que le Concordat soit supprimé, et la Pragnia-tique-Sanction rétablie. Que ceux des employés qui seraient prouvés souffrir le plus du nouveau régime, reçoivent pendant leur vie un dédommagement fixe par la nation. Que toutes les lois exclusives du tiers-état, des grâces et emplois militaires, soient retirées, sauf, à service et mérite égal, le droit de préférence pour la noblesse. Que les biens des religieux supprimés, et de ceux qui pourront l’être, soient vendus, pour le prix en provenant être employé à l’acquit de la dette nationale. Que les bénéfices simples soient supprimés à mesure qu’ils vaqueront, pour leurs revenus appartenir aux provinces, être administrés par les Etats provinciaux qui les emploieront, premièrement à l’acquit des charges dont les bénéfices sont grevés; puis, au soulagement des contribuables. Administration de la justice civile. L’état des finances réparé, notre vœu le plus empressé, Sire, est que la distribution de la justice soit moins compliquée, moins dispendieuse, et conséquemment plus prompte, plus facile, plus simple et plus avantageuse pour le peuple, Pour y parvenir, Sire, nous estimerions qu’on . pourrait commencer de détruire l’abus dangereux de vendre pour un vil métal à l’homme sans mœurs, sans talents, sans expérience et sans principes, le droit sacré de prononcer sur la fortune, l’honneur, la liberté et la vie de ses concitoyens. Nous insisterons avec chaleur pour qu’il ne soit plus question de la vénalité des offices de la magistrature du second ordre, et qu’il soit ordonné que les chefs et dignitaires seront pris 671 [Étals gén. 1189. Cahiers.} parmi les plus anciens ou plus capables des sièges, et qu’ils soient remplacés par ceux qui, à la pluralité des suffrages, d’abord de leurs futurs confrères, puis des Etats provinciaux, en seront jugés les plus dignes par leurs lumières, leur expérience, leur sagesse et la pratique la plus constante des vertus morales. La création des grands bailliages a révolté les cours dont elle anéantissait la juridiction, les tribunaux du second ordre qu’elle avilissait, et le peuple auquel elle n’offrait qu’une ombre d’avantage. Leur suppression est nécessaire, et nous demandons comme un bienfait l’ampliation des présidiaux jusqu’à la somme de 6,000 livres, savoir, 3,000 livres au premier chef, et le surplus au second chef, à la charge de caution. * Que les matières soumises à leur compétence oient déterminées de manière qu’elles soient fa-silement connues par les parties. Que ces tribu-eaux jouissent en outre des prérogatives dues à la dignité et à l’importance de ces fonctions. Qu’ils soient affranchis de la capitation, telle qu’elle est établie pour les rôles arrêtés au conseil. Qu’ils soient soumis seulement à celle qui leur deviendra commune avec les autres citoyens, et que ces officiers fassent toujours partie du tiers-état. Que la justice soit rendue gratuitement par les mêmes officiers, et qu’en dédommagement il leur soit attribué des gages et appointements honnêtes, lesquels seront taxés et payés par les Etats provinciaux, à raison de leur présence, à la vue d’un registre tenu par le siège pour énoncer la présence ou absence des magistrats aux audiences et bureaux, qui seront exactement tenus depuis la Saint-Martin jusqu’au 1er septembre. Que les matières jugées par les consuls se portent par appel au présidial, dans le cas de la présidia-lité, et qu’il soit à cet effet établi une audience par semaine pour ces matières seulement, et qu’elles y soient jugées sans autres formalités que celles qui s’observent devant les consuls. Que les tribunaux d’exception soient supprimés et leur juridiction réunie aux sièges royaux ordinaires. Que tous droits de committimus soient abolis. Que l’ordonnance des eaux et forêts soit réformée. Que les contrats soient exposés pendant trois mois, au lieu de deux, sur le tableau dont est mention dans l’édit de 1791, concernant les hypothèques. Que, dans les lettres de ratification, les dates des oppositions et les noms des opposants soient énoncés. Que, de plus, les oppositions durent six ans au lieu de trois ans, et qu’il soit procédé à un tarif plus clair et de droits plus modiques. Que les communes soient autorisées à plaider sans autorisation, mais seulement sur l’avis de deux avocats qui auront suivi le barreau pendant dix ans. Qu’il ne sera accordé désormais de provisions d’offices de notaire qu’à des gradués, ou à des sujets qui auront cinq ans de pratique et qui. auront subi trois examens devant les notaires royaux des villes où ils prêteront serment de réception. Qu’à l’égard des immeubles dont le prix n’excédera pas 10,000 livres, la vente s’en puisse faire par simples affiches et soit affranchie des formalités des décrets. Que dans les villes et bourgs où il y a différentes justices seigneuriales, la police soit exercée alternativement par les différents juges dans [Sénéchaussée de Saintes.] toute l’étendue du lieu. Et que, dans le cas où il n’y aurait qu’un seul desdits juges résidant dans les villes ou bourgs, la police lui appartienne, exclusivement aux procureurs fiscaux et autres officiers des autres juridictions. Pour second moyen de débarrasser l’expédition de la justice civile des lenteurs préjudiciables aux plaideurs, il conviendrait être ordonné : 1° Qu’il soit permis à tous demandeurs ou défendeurs de porter en première instance leurs contestations aux sénéchaux comme juges ordinaires, à moins que les juridictions inférieures ne fussent pourvues de gradués ou revêtus d’offices de notaires royaux, domiciliés dans l’étendue de ladite juridiction. 2° Que dans le ressort du parlement de Bordeaux, ainsi qu’il se pratique dans ceux des autres parlements, il soit tenu, par les lieutenants généraux, des audiences, pour y juger les causes n’excédant pas la somme de 10Ô livres, et qu’il soit ajouté que dans tous jugements rendus clans les matières sommaires, les dépenses soient liquidées. 3° Que pour toutes les affaires d’audience, qui ne seront ni provisoires ni sommaires, il y ait un registre paraphé en toutes pages par le. lieutenant général, ou autres officiers en son absence, sur lequel les parties ou leurs procureurs feront enregistrer les causes pour être jugées suivant leur rang en date d’enregistrement; que l’extrait dudit enregistrement soit signifié à la première poursuite, et que si, lors du tour de juger l’affaire, l’une des parties n’est pas prête à plaider, la cause soit appointée de droit. 4° Que les appointements qui ne portent point utilité soient supprimés, et que lorsqu’il aura été fait une déclaration d’audience, il n’en puisse être fait d’autre que lorsque quelque nouvelle partie interviendra dans l’instance, ou qu’il aura été rendu quelques appointements portant coup en définitive. 5° Qu’il ne puisse être rendu plus de deux appointements comminatoires dans la même cause, sauf aux juges, suivant leur prudence, à accorder à la partie qui est tenue de satisfaire, le délai qu’ils jugeront convenable, après lequel il sera pris contre elle tous avantages. 6° Que les offices de jurés-priseurs et encan-teurs soient supprimés comme vexatoires, et néanmoins remboursés. 7° L’attribution aux juges suzerains d’une juridiction en dernier ressort jusqu’à la somme de 50 livres, et jusqu’à celle de 100 livres en donnant caution. 8° La faculté à quiconque de ramener à exécution un titre public, sans être obligé d’obtenir des lettres en chancellerie. Administration de la justice criminelle. Nous réclamons également, Sire, non la subversion totale de votre ordonnance criminelle, on remplacerait difficilement pour cet immense travail les grands hommes qui s’en occupèrent en 1670, mais la suppression des abus qu’on ne prévoyait point alors, et dont l’expérience, la raison et l’équité exigent aujourd’hui le redressement. Nous nous bornons donc, quant à présent, Sire, à solliciter : La faculté aux accusés de proposer et établir leur justification par titres, ou par enquêtes, aussitôt leur premier interrogatoire. Un conseil aux accusés nommé chaque année dans l’ordre des avocats. ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 672 [États gén. 1789. Cahiers.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Saintes. La liberté aux témoins de se rétracter à la confrontation, sans danger d’encourir la peine du faux, à moins que la rétractation ne soit frauduleuse. La suppression du serment de l’accusé dans tous les actes de l’instruction. La permission à quiconque de publier des mémoires en faveur des accusés avant leur jugement, pouvu qu’ils soient signés par l’auteur. La connaissance en dernier ressort à la chambre criminelle des présidiaux, de toutes les procédures de petit criminel, lorsque les dommages-intérêts demandés par les parties contre chacun des accusés n’excéderont pas 1,000 livres, et qui pourront être accordés sans règlement à l’extraordinaire, lequel ne pourra avoir lieu que lorsque le délit méritera peine afflictive ou infamante. L’option aux habitants des campagnes de se pourvoir devant les juges des lieux, ou en la juridiction royale supérieure, sans qu’au dernier cas il puisse être proposé de revendication. L’abolition de l’instruction conjointe des officiers et des lieutenants criminels, comme usage dangereux, propre à doubler les frais et multiplier les ouvertures de cassation. En conséquence, l’attribution aux juges royaux ordinaires de la connaissance des cas privilégiés, dont les ecclésiastiques pourraient être accusés, sans préjudice des poursuites séparées que pourront faire les promoteurs pour Je maintien de la discipline de l’Eglise. L’obligation à tous juges de se faire assister par deux officiers pour ordonner des décrets de prise de corps, excepté le cas de flagant délit, en cas royaux. Un nouveau règlement pour la taxe des témoins, des huissiers, des greffiers et autres droits dans les procès poursuivis à la requête des gens du Roi. Le remplacement des interrogatoires sur la sellette, par des interrogatoires derrière le barreau. La suppression de la torture préalable. L’établissement d’une proportion juste et raisonnable entre les délits et les peines. L’injonction aux procureurs du Roi de tenir la main à l’exécution des lois concernant les faillites et banqueroutes, et qu’il soit pris des mesures pour que les lettres de surséance ne soient accordées que très-rarement et avec toutes les précautions qu’exigent le bien et la sûreté du commerce. Les reconstructions ou réparations des prisons, de sorte qu’elles soient sûres, décentes, saines et distribuées de manière à ce que les sexes et les prisonniers, détenus pour différentes causes, n’y soient plus confondus et que les évasions soient moins fréquentes. Enfin, un moyen sûr et facile de procurer des dédommagements suffisants aux individus qui, ayant été impliqués dans des procédures criminelles poursuivies à la requête des gens du Roi, seules parties, seront déchargés ou renvoyés de l’accusation par le dernier jugement. Contrôle. Nous sollicitons, Sire, une règle fixe et constante pour la formalité du contrôle des actes, et, qu’en conséquence, il soit formé un tarif clair et précis dans lequel les droits à payer pour la qualité des parties, la nature des actes, ou tous autres objets soumis au contrôle, soient déterminés, de manière qu’ils puissent être facilement saisis et connus par tous ceux qui y seront assujettis, et qu’il soit défendu aux contrôleurs d’en exiger de plus forts, à peine de concussion. Qu’on ne soit jamais forcé de présenter au contrôle des actes dont on ne sera pas dans le cas de faire usage en justice. Qu’on n’ait point à craindre d’être assujetti à aucun double ou triple droit ou amende lors du rapport des traités, pactes, testaments ou conventions faits sous signature privée. Qu’en un mot l’usage du contrôle soit ramené à l’esprit et aux termes de son institution. Que le droit de présentation dans les juridictions consulaires soit supprimé. Que toutes contestations relatives au contrôle soient portées devant le plus prochain juge royal, Lettres de cachet. Que d’injustices révoltantes n’ont pas occasionné de nos jours les captures illégales et les détentions arbitraires ! Que d’époux arrachés à leur femmes, de pères à leurs familles, de citoyens à leurs amis, d’innocents à leurs foyers ! On a commencé par violer nos propriétés... On' a bientôt forcé nos asiles pour mettre nos personnes à la merci des ministres vindicatifs, ou, le plus souvent, de leurs subalternes... Le cri, contre un abus aussi pernicieux, est universel, et nous en sollicitons vivement l’entière abolition. Nous demandons, Sire, que tout individu ' constitué prisonnier soit dès lors sous la sauvegarde de la loi, et soumis, pour les causes de sa capture, à la juridiction royale et ordinaire du lieu. Que s’il existait des cas extraordinaires où, pour des causes graves, comme pour sauver l’honneur des familles, il fût important de reléa guer un citoyen dans un lieu sûr et éloigné, sans observer les formes juridiques, cette relégation ne pût être ordonnée que par la même juridiction, d’après une délibération unanime et assermentée des huit plus proches parents, ou, à défaut, des huit plus proches voisins ; et à la charge encore d’interroger le prisonnier, pour l’élargir s’il y avait lieu. Mais, Sire, comme le seul prétexte qui a pu justifier jusqu’à ce jour l’usage des lettres de cachet, est le moyen' de prévenir un crime, ou de sauver à une famille le malheur de se voir flétrie par les excès d’un de ses membres, nous supplions Votre Majesté de suprimer,parlaloilaplus authentique, l’inique et exécrable préjugé qui entache des parents vertueux, par le châtiment infligé à un parent criminel. Que, pour cet effet, des peines sévères soient prononcées contre l’homme téméraire qui reprocherait à un citoyen la peine subie par un proche ; et que toutes les corporations de l’Etat regardant désormais les fautes personnelles, soient exhortées à favoriser, à encourager, pardes distinctions et des emplois honorables parmi elles, ceux dont les sentiments, les mœurs et le patriotisme contrasteront le plus avec la conduite d’un parent noté d’infamie. Qu’en outre il soit arrêté que les peines seront infligées sans distinction de condition, de manière que tous les hommes soient égaux aux yeux de la loi. Abolition des commissions. Qu’il vous plaise, Sire, renoncer à l’établissement d’aucune commission pour juger vos sujets, qui ne doivent l’être que par les juges ordinaires, et ordonner qu’il ne sera établi aucune loi générale et permanente, qu’elle ne soit sanctionnée par le consentement des Etats généraux. [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Saintes.] A73 Abus particuliers à la province de Saintonge . Cette province est une de celles qui seraient le plus dans le cas de fixer l’attention du gouvernement. Ses habitants vivent en général dans un état de gêne ; leur naturel paisible nuit sans doute à leur prospérité ; mais il est évident que la principale cause de leur détresse tient plus, particulièrement aux subsides multipliés et excessifs dont ils sont surchargés. Pour se convaincre de cette vérité, il suffit de jeter les yeux sur un mémoire du ministre chéri qui prend soin de nos finances et que nous conjurons Votre Majesté de conserver pour la gloire et le bonheur de la France. On y voit que quoique la généralité de la Rochelle (dont la Saintonge forme la plus grande partie) ait environ les trois quarts moins d’étendue que celles de Bordeaux et Bayonne et que leur population soit plus considérable déplus des deux tiers, sa contribution est néanmoins plus forte, puisqu’elle s’élève à 9,100,000 livres, et que celle de la Guyenne et du pays de Bayonne ne sont que de 27 millions, de sorte que nous payons 2 livres 19 sous de plus par tête d’habitant. 11 est notoire, d’ailleurs, que la Saintonge est une des provinces les plus chargées en vingtièmes. On serait tenté de croire que cette portion si intéressante du royaume est devenue, à raison des différentes ressources qu’elle présente, un objet de spéculation et d’appât pour l’avidité des traitants. Et, en effet, tous les fléaux du fisc semblent conjurés contre nous. La taille et les oppressions qu’elle entraîne ; les vingtièmes etleur arbitraire; la capitation et ses inégalités ; la corvée et ses injustices ; les adjudications pourles chemins ; les ponts et les presbytères ; les droits d’aides perçus sous mille formes ; les droits domaniaux exigés avec le ton et les procédés de la plus dure inquisition ; les logements des troupes ordonnés et exécutés avec l’appareil de la presse la plus rigoureuse, et, ce qui est hors d’exemple, sans indemnité pour les propriétaires; les impôts sur le papier, les cuirs, les fourrages, les combustibles, sur tous les articles de commodité, de consommation et de nécessité... Tous ces objets tiennent sur pied une armée formidable de gens qui déclarent, par devoir, à leurs frères, une guerre journalière et ruineuse. Bien plus, comme si ce n’était pas assez de tant de maux, la traite de Charente obstrue le débouché de nos principales productions (les eaux-de-vie et les sels), nous fait des provinces voisines un pays étranger et presque ennemi, énerve notre commerce, abat nos forces déjà trop affaiblies, discrédite enfin et perd nos salines, une des propriétés les plus précieuses de l’Europe. Il serait donc du plus grand intérêt que les sels de cette province fussent affranchis des différentes entraves qui gênent cette partie intéressante de son commerce, et que pour la sortir de sa stagnation dans laquelle elle languit, toutes les infractions faites aux anciens privilèges, droits et immunités accordés aux salines de Brouages, îles adjacentes et à leurs habitants, relativement à leurs droits respectifs, fusent .abolies. Que le contrat authentique passé avec Henri 11 au mois de décembre 1553, qui affranchit les sels de toutes sortes d’impôts, pour une somme exorbitante de 1,194,000 livres répondant à celle d’environ 5 millions de notre monnaie, fût exécuté; l’injustice desdites infractions et des droits perçus sur les sels, sous prétexte d’offices inutiles et 4re Série, T. Y. non remplis, étant exposée dans des mémoires qui seront remis aux députés. 11 serait aussi très-important que les barrières de la ferme fussent portées sur les frontières ; qu’il fût établi un droit uniforme à toutes les sorties et entrées, et que la circulation intérieure fût libre. Que pour cet effet, le port de Charente et autres convenables pour le commerce de la province, tel que celui de Mortagne, fussent conservés. Et dans le cas que la demande ne pût avoir lieu à cet égard, elle demande la suppression de l’arrêt du conseil, du 21 février 1788, qui assujettit à un droit de 6 livres par muid d’eau-de-vie, à l’entrée des provinces du royaume, la marchandise répondant suffisamment de ce droit. Que ceux, en quelque sorte prohibitifs, de 36 livres par tonneau pour l’étranger, de 36 livres pour les provinces d’aides, et de 49 livres 17 sous pour celles où les aides n’ont pas cours, soient également abolis, le vin ne valant communément que 80 à 90 livres le tonneau de vin blanc, et 100 à 120 livres le vin rouge. L’étranger, rebuté par ces droits excessifs, n’en fait aucun objet d’exportation ; tandis que ceux de Bordeaux, d’une qualité supérieure, ne payent que 28 livres 10 sous pour tous droits. Que l’ordonnance du mois de janvier 1779, concernant le tirage des canonniers auxiliaires delà marine, soit retirée, la population des côtes de Saintonge et son agriculture, qui dans certaines parties ne peut s’y faire qu’à bras, en étant considérablement diminuées. CAHIER Des habitants de l’île d’Oleron (1). Les habitants de l’île d’Oleron demandent la suppression de l’arrêt du conseil, du 31 mars 1767, pour l’ameublement des pavillons de la citadelle de ladite île, comme ayant été établi sous un faux exposé. Que le droit de balisage gênant pour le commerce, et qui a été doublé depuis que Sa Majesté en a fait acquisition des seigneurs particuliers, soit réduit à la fixation primitive. Que le gouvernement vienne au secours des îles et côte de Saintonge pourles dépenses de réparation de leurs ports et canaux, vu leur épuisement occasionné par l’interruption de leur commerce et la contribution à laquelle elles ont été assujetties pour les autres canaux du royaume, notamment celui de la Picardie. Que la juridiction des salines et les matières consulaires soient attribuées aux juges des lieux, ui, pourles objets de commerce, se feront assister e deux négociants, vu les inconvénients fâcheux de l’interruption fréquente des communications avec le continent, les dépenses et périls auxquels ils se trouvent exposés. Toute la province réclame ensuite de Votre Majesté : L’abolition du droit de franc-fief, aussi onéreux qu’humiliant pour le tiers-état, à qui il rappelle les malheurs de la féodalité. L’extinction des corvées seigneuriales et des droits de guet et de garde, comme reste de la servitude. L’incessibilité du droit de prélation. (1) Nous empruntons ce cahier à l’ouvrage intitulé : Archives de l’Ouest, par M. A. Proust. 43 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Saintes.] A73 Abus particuliers à la province de Saintonge . Cette province est une de celles qui seraient le plus dans le cas de fixer l’attention du gouvernement. Ses habitants vivent en général dans un état de gêne ; leur naturel paisible nuit sans doute à leur prospérité ; mais il est évident que la principale cause de leur détresse tient plus, particulièrement aux subsides multipliés et excessifs dont ils sont surchargés. Pour se convaincre de cette vérité, il suffit de jeter les yeux sur un mémoire du ministre chéri qui prend soin de nos finances et que nous conjurons Votre Majesté de conserver pour la gloire et le bonheur de la France. On y voit que quoique la généralité de la Rochelle (dont la Saintonge forme la plus grande partie) ait environ les trois quarts moins d’étendue que celles de Bordeaux et Bayonne et que leur population soit plus considérable déplus des deux tiers, sa contribution est néanmoins plus forte, puisqu’elle s’élève à 9,100,000 livres, et que celle de la Guyenne et du pays de Bayonne ne sont que de 27 millions, de sorte que nous payons 2 livres 19 sous de plus par tête d’habitant. 11 est notoire, d’ailleurs, que la Saintonge est une des provinces les plus chargées en vingtièmes. On serait tenté de croire que cette portion si intéressante du royaume est devenue, à raison des différentes ressources qu’elle présente, un objet de spéculation et d’appât pour l’avidité des traitants. Et, en effet, tous les fléaux du fisc semblent conjurés contre nous. La taille et les oppressions qu’elle entraîne ; les vingtièmes etleur arbitraire; la capitation et ses inégalités ; la corvée et ses injustices ; les adjudications pourles chemins ; les ponts et les presbytères ; les droits d’aides perçus sous mille formes ; les droits domaniaux exigés avec le ton et les procédés de la plus dure inquisition ; les logements des troupes ordonnés et exécutés avec l’appareil de la presse la plus rigoureuse, et, ce qui est hors d’exemple, sans indemnité pour les propriétaires; les impôts sur le papier, les cuirs, les fourrages, les combustibles, sur tous les articles de commodité, de consommation et de nécessité... Tous ces objets tiennent sur pied une armée formidable de gens qui déclarent, par devoir, à leurs frères, une guerre journalière et ruineuse. Bien plus, comme si ce n’était pas assez de tant de maux, la traite de Charente obstrue le débouché de nos principales productions (les eaux-de-vie et les sels), nous fait des provinces voisines un pays étranger et presque ennemi, énerve notre commerce, abat nos forces déjà trop affaiblies, discrédite enfin et perd nos salines, une des propriétés les plus précieuses de l’Europe. Il serait donc du plus grand intérêt que les sels de cette province fussent affranchis des différentes entraves qui gênent cette partie intéressante de son commerce, et que pour la sortir de sa stagnation dans laquelle elle languit, toutes les infractions faites aux anciens privilèges, droits et immunités accordés aux salines de Brouages, îles adjacentes et à leurs habitants, relativement à leurs droits respectifs, fusent .abolies. Que le contrat authentique passé avec Henri 11 au mois de décembre 1553, qui affranchit les sels de toutes sortes d’impôts, pour une somme exorbitante de 1,194,000 livres répondant à celle d’environ 5 millions de notre monnaie, fût exécuté; l’injustice desdites infractions et des droits perçus sur les sels, sous prétexte d’offices inutiles et 4re Série, T. Y. non remplis, étant exposée dans des mémoires qui seront remis aux députés. 11 serait aussi très-important que les barrières de la ferme fussent portées sur les frontières ; qu’il fût établi un droit uniforme à toutes les sorties et entrées, et que la circulation intérieure fût libre. Que pour cet effet, le port de Charente et autres convenables pour le commerce de la province, tel que celui de Mortagne, fussent conservés. Et dans le cas que la demande ne pût avoir lieu à cet égard, elle demande la suppression de l’arrêt du conseil, du 21 février 1788, qui assujettit à un droit de 6 livres par muid d’eau-de-vie, à l’entrée des provinces du royaume, la marchandise répondant suffisamment de ce droit. Que ceux, en quelque sorte prohibitifs, de 36 livres par tonneau pour l’étranger, de 36 livres pour les provinces d’aides, et de 49 livres 17 sous pour celles où les aides n’ont pas cours, soient également abolis, le vin ne valant communément que 80 à 90 livres le tonneau de vin blanc, et 100 à 120 livres le vin rouge. L’étranger, rebuté par ces droits excessifs, n’en fait aucun objet d’exportation ; tandis que ceux de Bordeaux, d’une qualité supérieure, ne payent que 28 livres 10 sous pour tous droits. Que l’ordonnance du mois de janvier 1779, concernant le tirage des canonniers auxiliaires delà marine, soit retirée, la population des côtes de Saintonge et son agriculture, qui dans certaines parties ne peut s’y faire qu’à bras, en étant considérablement diminuées. CAHIER Des habitants de l’île d’Oleron (1). Les habitants de l’île d’Oleron demandent la suppression de l’arrêt du conseil, du 31 mars 1767, pour l’ameublement des pavillons de la citadelle de ladite île, comme ayant été établi sous un faux exposé. Que le droit de balisage gênant pour le commerce, et qui a été doublé depuis que Sa Majesté en a fait acquisition des seigneurs particuliers, soit réduit à la fixation primitive. Que le gouvernement vienne au secours des îles et côte de Saintonge pourles dépenses de réparation de leurs ports et canaux, vu leur épuisement occasionné par l’interruption de leur commerce et la contribution à laquelle elles ont été assujetties pour les autres canaux du royaume, notamment celui de la Picardie. Que la juridiction des salines et les matières consulaires soient attribuées aux juges des lieux, ui, pourles objets de commerce, se feront assister e deux négociants, vu les inconvénients fâcheux de l’interruption fréquente des communications avec le continent, les dépenses et périls auxquels ils se trouvent exposés. Toute la province réclame ensuite de Votre Majesté : L’abolition du droit de franc-fief, aussi onéreux qu’humiliant pour le tiers-état, à qui il rappelle les malheurs de la féodalité. L’extinction des corvées seigneuriales et des droits de guet et de garde, comme reste de la servitude. L’incessibilité du droit de prélation. (1) Nous empruntons ce cahier à l’ouvrage intitulé : Archives de l’Ouest, par M. A. Proust. 43 674 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Saintes.] La suppression du droit de lods et ventes sur tous arbres, sans préjudice du droit d’agrier sur les fonds où ils seront accrus, et qui y seront sujets. L’égalité des mesures. Une augmentation de brigade de maréchaussée, de sorte qu’il y en ait uae par district, et réforme delà discipline de ce corps. L’injonction au commissaire départi et à ses subalternes, de rendre compte des sommes immenses par eux levées et reçues sur la province, soit pour les chemins, soit pour l’ouver-ture des canaux, soit pour les logements des troupes et autres ouvrages publics, devant les Etats provinciaux, qui seront chargés de s’occuper de cet objet, soudain leur formation, ainsi que des moyens d'indemniser les propriétaires dont on a violé les propriétés pourlesdits logements et enlevé le terrain pour la confection de ces différents travaux, sans préjudice des poursuites que pourra faire la partie publique à raison des vexations en tous genres commises à cet égard dans la province et qui sont détaillées dans les différents cahiers de la ville et des districts remis pour instruction aux députés pour la province aux Etats généraux. La suspension provisoire des ponts, chemins, réparations et autres travaux publics ordonnés par l’intendant, jusqu’à l’établissement des Etats provinciaux. La reconstruction ou réparation du pont de Taillebourg, dont la démolition gêne le cours de la rivière, nuit à la navigation et contrarie le commerce, aux frais de qui il appartiendra. L’extinction de l’homme vivant et mourant, et du centième denier pour la conservation des offices. La vérification la plus prochaine de l’usance de Saintonge. CAHIER DE LA VILLE DE SAINTES (1). C’est ici le lieu, Sire, de faire connaître à Votre Majesté les plaintes et demandes de votre ville de Saintes. Toutes ses corporations sollicitent : Une nouvelle organisation de la municipalité, particulièrement pour le mode des élections; l’attribution au corps dé ville de la police et de la voirie ; la suppression du rôle d’industrie ; l’exemption de la milice pour les clercs, premiers commis, et fils aînés des juges et consuls; l’assistance de ces derniers aux cérémonies publiques ; la défense aux marchands étrangers, juifs et autres forains, de vendre ou déployer leurs marchandises hors le temps de foire, et d’exposer en vente des meubles d’or, d’argent, pierreries et autres bijoux, sous peine d’être poursuivis par la partie publique; et le remplacement du maire actuel par un autre citoyen, pour des raisons que la ville a exprimées, ainsi que d’autres demandes qu’elle charge expressément ses députés aux Etats généraux de mettre sous les yeux du Roi et de la nation. Nous venons, Sire, de présenter à Votre Majesté les plaies qui affligent la Saintonge. Votre cœur paternel, qui les connaît pour la première fois, en sera touché; déjà, elle a fait connaître son vœu pour des Etats provinciaux dans l’espoir d’y trouver des soulagements qui ne pourraient être (1) Nous empruntons ce cahier à l’ouvrage intitulé : Archives de l’Ouest, par M. A. Proust. trop prompts. Permettez, Sire, que nous vous réitérions nos supplications à ce sujet, et surtout, la pétition particulière du tiers, pour être admis à voter par individu et non par ordre. Nos instances sur ce point essentiel sont autorisées par la justice, la raison et l’édit des administrations provinciales. Nous les renouvelons avec d’autant plus d’empressement et de force, que nous attachons à leur succès l’idée d’un bonheur qui ne peut exister sans cette première et importante condition. Votre bienfaisance, Sire, ne nous refusera pas cette justice à laquelle les deux premiers ordres ont promis de n’apporter aucune opposition; elle sera pour nous un nouveau motif d’amour, de reconnaissance et de respect pour votre personne sacrée. Arrêté au Palais-Royal de la ville de Saintes, le 19 mars 1789, à dix heures du soir. ( Suivent deux cent dix-neuf signatures .) CAHIER De demandes, plaintes et doléances , rédigé pour les habitants de la ville de Châlais , et à leur sollicitation par François Quichaudlion, leur député (1). Demandes à former au Roi, dans l’assemblée des Etats généraux pour le tiers-état de la Saintonge. Première demande : Que la province de Saintonge soit érigée en pays d’Etats provinciaux. Deuxième demande : Que les trois ordres de la Saintonge payent également les charges publiques à l’avenir et pour toujours. Troisième demande : Que le tiers-état ait un nombre de représentants égal aux deux autres ordres réunis, et surtout qu’il vote par tête et noii par ordre. Quatrième demande : Que la préséance dans les assemblées paroissiales soit accordée au mérite et au savoir seulement, sans distinction d’ordres. Cinquième demande : L’abolition dans le royaume de tout ce qui ressent l’esclavage. Sixième demande : Qu’il n’y ait qu’un seul impôt pour la campagne, qu’un seul pour les Villes et gros bourgs, desquels aucun des trois ordres ne puisse jamais se rédimer au préjudice des autres. Septième demande : Que les tribunaux Souverains de la justice soient multipliés, c’est-à-dire que chaque province ait le sien. Que les charges de la judicature ne soient plus vénales. Enfin que la justice soit gratuite. PREMIÈRE DEMANDE. Que la province de Saintonge soit érigée en pays d’Etats provinciaux. C’est lui accorder, pour le dire dans un seul mot, tous les biens que l’immortel M. le Vicomte de La Maillardière a détaillés dans ses Produits et droits des communes et son Traité d’économie politique ; c’est lui accorder le bien inappréciable d’offrir au moins une fois chaque année à son Roi chéri, l’hommage de son amour, de sa vénération, de son zèle, de sa Reconnaissance et l’offrande de ses bénédictions. (1) Nous empruntons ce cahier à l’ouvrage intitulé : Archives de VOuest, par M. A. Proust. 674 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Saintes.] La suppression du droit de lods et ventes sur tous arbres, sans préjudice du droit d’agrier sur les fonds où ils seront accrus, et qui y seront sujets. L’égalité des mesures. Une augmentation de brigade de maréchaussée, de sorte qu’il y en ait uae par district, et réforme delà discipline de ce corps. L’injonction au commissaire départi et à ses subalternes, de rendre compte des sommes immenses par eux levées et reçues sur la province, soit pour les chemins, soit pour l’ouver-ture des canaux, soit pour les logements des troupes et autres ouvrages publics, devant les Etats provinciaux, qui seront chargés de s’occuper de cet objet, soudain leur formation, ainsi que des moyens d'indemniser les propriétaires dont on a violé les propriétés pourlesdits logements et enlevé le terrain pour la confection de ces différents travaux, sans préjudice des poursuites que pourra faire la partie publique à raison des vexations en tous genres commises à cet égard dans la province et qui sont détaillées dans les différents cahiers de la ville et des districts remis pour instruction aux députés pour la province aux Etats généraux. La suspension provisoire des ponts, chemins, réparations et autres travaux publics ordonnés par l’intendant, jusqu’à l’établissement des Etats provinciaux. La reconstruction ou réparation du pont de Taillebourg, dont la démolition gêne le cours de la rivière, nuit à la navigation et contrarie le commerce, aux frais de qui il appartiendra. L’extinction de l’homme vivant et mourant, et du centième denier pour la conservation des offices. La vérification la plus prochaine de l’usance de Saintonge. CAHIER DE LA VILLE DE SAINTES (1). C’est ici le lieu, Sire, de faire connaître à Votre Majesté les plaintes et demandes de votre ville de Saintes. Toutes ses corporations sollicitent : Une nouvelle organisation de la municipalité, particulièrement pour le mode des élections; l’attribution au corps dé ville de la police et de la voirie ; la suppression du rôle d’industrie ; l’exemption de la milice pour les clercs, premiers commis, et fils aînés des juges et consuls; l’assistance de ces derniers aux cérémonies publiques ; la défense aux marchands étrangers, juifs et autres forains, de vendre ou déployer leurs marchandises hors le temps de foire, et d’exposer en vente des meubles d’or, d’argent, pierreries et autres bijoux, sous peine d’être poursuivis par la partie publique; et le remplacement du maire actuel par un autre citoyen, pour des raisons que la ville a exprimées, ainsi que d’autres demandes qu’elle charge expressément ses députés aux Etats généraux de mettre sous les yeux du Roi et de la nation. Nous venons, Sire, de présenter à Votre Majesté les plaies qui affligent la Saintonge. Votre cœur paternel, qui les connaît pour la première fois, en sera touché; déjà, elle a fait connaître son vœu pour des Etats provinciaux dans l’espoir d’y trouver des soulagements qui ne pourraient être (1) Nous empruntons ce cahier à l’ouvrage intitulé : Archives de l’Ouest, par M. A. Proust. trop prompts. Permettez, Sire, que nous vous réitérions nos supplications à ce sujet, et surtout, la pétition particulière du tiers, pour être admis à voter par individu et non par ordre. Nos instances sur ce point essentiel sont autorisées par la justice, la raison et l’édit des administrations provinciales. Nous les renouvelons avec d’autant plus d’empressement et de force, que nous attachons à leur succès l’idée d’un bonheur qui ne peut exister sans cette première et importante condition. Votre bienfaisance, Sire, ne nous refusera pas cette justice à laquelle les deux premiers ordres ont promis de n’apporter aucune opposition; elle sera pour nous un nouveau motif d’amour, de reconnaissance et de respect pour votre personne sacrée. Arrêté au Palais-Royal de la ville de Saintes, le 19 mars 1789, à dix heures du soir. ( Suivent deux cent dix-neuf signatures .) CAHIER De demandes, plaintes et doléances , rédigé pour les habitants de la ville de Châlais , et à leur sollicitation par François Quichaudlion, leur député (1). Demandes à former au Roi, dans l’assemblée des Etats généraux pour le tiers-état de la Saintonge. Première demande : Que la province de Saintonge soit érigée en pays d’Etats provinciaux. Deuxième demande : Que les trois ordres de la Saintonge payent également les charges publiques à l’avenir et pour toujours. Troisième demande : Que le tiers-état ait un nombre de représentants égal aux deux autres ordres réunis, et surtout qu’il vote par tête et noii par ordre. Quatrième demande : Que la préséance dans les assemblées paroissiales soit accordée au mérite et au savoir seulement, sans distinction d’ordres. Cinquième demande : L’abolition dans le royaume de tout ce qui ressent l’esclavage. Sixième demande : Qu’il n’y ait qu’un seul impôt pour la campagne, qu’un seul pour les Villes et gros bourgs, desquels aucun des trois ordres ne puisse jamais se rédimer au préjudice des autres. Septième demande : Que les tribunaux Souverains de la justice soient multipliés, c’est-à-dire que chaque province ait le sien. Que les charges de la judicature ne soient plus vénales. Enfin que la justice soit gratuite. PREMIÈRE DEMANDE. Que la province de Saintonge soit érigée en pays d’Etats provinciaux. C’est lui accorder, pour le dire dans un seul mot, tous les biens que l’immortel M. le Vicomte de La Maillardière a détaillés dans ses Produits et droits des communes et son Traité d’économie politique ; c’est lui accorder le bien inappréciable d’offrir au moins une fois chaque année à son Roi chéri, l’hommage de son amour, de sa vénération, de son zèle, de sa Reconnaissance et l’offrande de ses bénédictions. (1) Nous empruntons ce cahier à l’ouvrage intitulé : Archives de VOuest, par M. A. Proust. 674 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Saintes.] La suppression du droit de lods et ventes sur tous arbres, sans préjudice du droit d’agrier sur les fonds où ils seront accrus, et qui y seront sujets. L’égalité des mesures. Une augmentation de brigade de maréchaussée, de sorte qu’il y en ait uae par district, et réforme delà discipline de ce corps. L’injonction au commissaire départi et à ses subalternes, de rendre compte des sommes immenses par eux levées et reçues sur la province, soit pour les chemins, soit pour l’ouver-ture des canaux, soit pour les logements des troupes et autres ouvrages publics, devant les Etats provinciaux, qui seront chargés de s’occuper de cet objet, soudain leur formation, ainsi que des moyens d'indemniser les propriétaires dont on a violé les propriétés pourlesdits logements et enlevé le terrain pour la confection de ces différents travaux, sans préjudice des poursuites que pourra faire la partie publique à raison des vexations en tous genres commises à cet égard dans la province et qui sont détaillées dans les différents cahiers de la ville et des districts remis pour instruction aux députés pour la province aux Etats généraux. La suspension provisoire des ponts, chemins, réparations et autres travaux publics ordonnés par l’intendant, jusqu’à l’établissement des Etats provinciaux. La reconstruction ou réparation du pont de Taillebourg, dont la démolition gêne le cours de la rivière, nuit à la navigation et contrarie le commerce, aux frais de qui il appartiendra. L’extinction de l’homme vivant et mourant, et du centième denier pour la conservation des offices. La vérification la plus prochaine de l’usance de Saintonge. CAHIER DE LA VILLE DE SAINTES (1). C’est ici le lieu, Sire, de faire connaître à Votre Majesté les plaintes et demandes de votre ville de Saintes. Toutes ses corporations sollicitent : Une nouvelle organisation de la municipalité, particulièrement pour le mode des élections; l’attribution au corps dé ville de la police et de la voirie ; la suppression du rôle d’industrie ; l’exemption de la milice pour les clercs, premiers commis, et fils aînés des juges et consuls; l’assistance de ces derniers aux cérémonies publiques ; la défense aux marchands étrangers, juifs et autres forains, de vendre ou déployer leurs marchandises hors le temps de foire, et d’exposer en vente des meubles d’or, d’argent, pierreries et autres bijoux, sous peine d’être poursuivis par la partie publique; et le remplacement du maire actuel par un autre citoyen, pour des raisons que la ville a exprimées, ainsi que d’autres demandes qu’elle charge expressément ses députés aux Etats généraux de mettre sous les yeux du Roi et de la nation. Nous venons, Sire, de présenter à Votre Majesté les plaies qui affligent la Saintonge. Votre cœur paternel, qui les connaît pour la première fois, en sera touché; déjà, elle a fait connaître son vœu pour des Etats provinciaux dans l’espoir d’y trouver des soulagements qui ne pourraient être (1) Nous empruntons ce cahier à l’ouvrage intitulé : Archives de l’Ouest, par M. A. Proust. trop prompts. Permettez, Sire, que nous vous réitérions nos supplications à ce sujet, et surtout, la pétition particulière du tiers, pour être admis à voter par individu et non par ordre. Nos instances sur ce point essentiel sont autorisées par la justice, la raison et l’édit des administrations provinciales. Nous les renouvelons avec d’autant plus d’empressement et de force, que nous attachons à leur succès l’idée d’un bonheur qui ne peut exister sans cette première et importante condition. Votre bienfaisance, Sire, ne nous refusera pas cette justice à laquelle les deux premiers ordres ont promis de n’apporter aucune opposition; elle sera pour nous un nouveau motif d’amour, de reconnaissance et de respect pour votre personne sacrée. Arrêté au Palais-Royal de la ville de Saintes, le 19 mars 1789, à dix heures du soir. ( Suivent deux cent dix-neuf signatures .) CAHIER De demandes, plaintes et doléances , rédigé pour les habitants de la ville de Châlais , et à leur sollicitation par François Quichaudlion, leur député (1). Demandes à former au Roi, dans l’assemblée des Etats généraux pour le tiers-état de la Saintonge. Première demande : Que la province de Saintonge soit érigée en pays d’Etats provinciaux. Deuxième demande : Que les trois ordres de la Saintonge payent également les charges publiques à l’avenir et pour toujours. Troisième demande : Que le tiers-état ait un nombre de représentants égal aux deux autres ordres réunis, et surtout qu’il vote par tête et noii par ordre. Quatrième demande : Que la préséance dans les assemblées paroissiales soit accordée au mérite et au savoir seulement, sans distinction d’ordres. Cinquième demande : L’abolition dans le royaume de tout ce qui ressent l’esclavage. Sixième demande : Qu’il n’y ait qu’un seul impôt pour la campagne, qu’un seul pour les Villes et gros bourgs, desquels aucun des trois ordres ne puisse jamais se rédimer au préjudice des autres. Septième demande : Que les tribunaux Souverains de la justice soient multipliés, c’est-à-dire que chaque province ait le sien. Que les charges de la judicature ne soient plus vénales. Enfin que la justice soit gratuite. PREMIÈRE DEMANDE. Que la province de Saintonge soit érigée en pays d’Etats provinciaux. C’est lui accorder, pour le dire dans un seul mot, tous les biens que l’immortel M. le Vicomte de La Maillardière a détaillés dans ses Produits et droits des communes et son Traité d’économie politique ; c’est lui accorder le bien inappréciable d’offrir au moins une fois chaque année à son Roi chéri, l’hommage de son amour, de sa vénération, de son zèle, de sa Reconnaissance et l’offrande de ses bénédictions. (1) Nous empruntons ce cahier à l’ouvrage intitulé : Archives de VOuest, par M. A. Proust. [États gêii. «89. Câhiëi-S.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sênéchaussèë dé Saintes.] 675 C’est détruire éet arbitraire affreux qui désole depuis trop longtemps cette province, si tranquille, si soumise, et toujours si attachée aux rois qu’elle s’est choisi elle-même. C’est détruire ces enfants de la cupidité, cés enfants malheureux, destinés dès leur berceau à être le fléau des différentes provinces. C’est détruire ces juges iniques au profit de la ferme et du fisc, par les présents qu’ils en reçoivent annuellement, ces ravisseurs de l’honneur de nos femmes, de nos filles, ces fruits de la paresse et de l’ambition, ces serpents que nous nourrissons et qui, comme des plantes parasites, ne s’attachent à nos maisons que pour ne lés laisser qu’après les avoir renversées jusqu’aux fondements ; c’est détruire ces monstres mêmes qu’enfante chaque province, c’est-à-dire devenus tels en grandissant, par les exemples qu’ils ont journellement sous les yeux des brigandages Si fréquents et toujours impunis des premiers monstres dépeints, devenus tels par le désir de se soustraire à la tyrannie qui les rend ensuite eux-mêmes des tyrans ; c’est détruire ces impôts, ces vexations invehtéespar l’enfer, ces milices odieuses, restés de l’esclavage, sujet de tant d’injustices ; C’est plus ! c’est détruire à jamais cette offrande journalière, à 1 autorité royale, de main-forte à l’aristocratie. C’est détruire ces mots : Si le roi savait ! Le Roi, le meilleur des rois, le père d’une grande et sage famille, saura. Tous les vices seront détruits. L’heureuse, la vertueuse industrie, la probité, la pudeur, l’honneur, la vertu, le patriotisme, la douceur, l’amitié, l’égalité, la concorde, le travail, la pitié, l’économie, toutes ces belles vertus seront honorées, la sagesse enfin régnera seule. — • L’amour réciproque des princes et des sujets va élever ce trône seul digne du roi des Français. Ce sont ces belles qualités, la sagesse* elle-même qui nous donnera à l’avenir nos gouverneurs, nos intendants. C’est elle, privilège qü’elle a perdu depuis si longtemps, c’est elle seule qui nous donnera des ministres dignes de notre religion. C’est elle qui conservera l’épouse a son ëpoUX, les filles à la Vertu, les enfants au travail. C’est elle qui dressera nos écoles de charité, nos ateliers, nos hôpitaux. C’est elle qui créera parmi nous des juges in-tègreâ C’est elle qui nous rendra tous les ingénieurs, les adjudicataires des travaux du domaine que nous a confié notre père. C’est elle qui dirigera nos routes et nos canaux, qui commercera, qui échangera nos denrées, qüi formera, qui payera ses soldats, qui économisera, qui fournira au besoin de la guerre. C’est elle qui soignera, qui consolera, qui guérira ses pauvres, ses affliges et ses malades. C’est elle qui nous rendra les fermiers, les régisseurs, les trésoriers, les receveurs, les payeurs de nos impôts à notre Roi, les subdélégüés de sés ordres. C’est elle qui va détruire ces privilèges insensés, presque toujours accordés à des hommes médiocres, peut-être pis ; ces grades, ces honneurs, Ces préséances, accordés à tant d’autres qui Vôü-draient, qui osent parfois le dire, que le Roi parmi eux ne fût que le premier entre ses égaux. C’est elle qui fera connaître au monarque ses vrais amis, qui réduira alors les autres ordres à un niveau si flatteur, qui les empêchera d’arrêter personne sur leê degrés qui approchent du trôüe, par des prérogatives qu’ils ri’auront plus, et qui leur feront sentir la nécessité du mérite égal pour obtenir la préférence. C’est elle, enfin, cette sagesse qui s’est complue à former notre auguste monarque, qui va nous arracher jusqu’au souvenir de nos maux présents ; qui va sécher nos larmes en nous rapprochant de notre père, en permettant de lui offrir nous-mêmes, pour impôts, nos cœurs et nos fortunes. Oh ! Français ! te voilà, si tu donhes tout à l’a-înitié, qui pourra jamais nombrer la fortune de ton père et de ton roi? DEUXIÈME DEMANDE. Que les trois ordres de la Saintonge payent également les charges publiques à l’avenir et pour toujours. En la leur accordant, le Roi tirera sés Vrais amis de l’avilissement, il élèvera, il honorera ceux de qui il tient toute sa force, sa richesse, sâ gloire, bien plus, sa sûreté personnelle; il payera généralement par cette marque d’amitié la seule récompense qu’ils aient jamais désirée, ceux qui lui ont toujours donné sans rien lui demander, ceux qui n’ont jamais crié que pour empêcher que leur prince fût trompé, il agira d’une manière la plus digne du meilleur des rois, eh mettant ainsi au nombre de ses amis ces ordres de personnes, qui, regorgeant de ses dons et de ses bienfaits, n’ont pourtant jamais assez reçu; qui, par suite de ses bontés, partageant avec iui l’autorité, voudraient encore s’arroger tout le pouvoir et ne lui laisser que la prééminence du rang. Il leur donnera d’excellents maîtres, en ne les distinguant plus de ses amis. Ceux-ci leur apprendront à se taire lin honneur de payer comme eux des impôts à son roi, à ne plus rejeter Sur eux les contributions qu’ils doivent si justement, à chérir et respecter leur prince, à renoncer à leur vaine ambition, à ne penser aux mérites de leurs pères que pour mériter davantage. Enfin, ils leur rappelleront le jour qu’ils furent tous créés, et Us les forceront de se rappeler de même leur fin. Plus alors de ces traîtres à la patrie, dé ces fortunes préjudiciables à l’Etat, à la religion, plus de ces prétendus descendus de Jupiter, dont très-souvent le plus grand mérite est dé rester depuis plusieurs générations ineptes, et dans uü vain enthousiasme de leur rang et de leur naissances. Plus de leur part de ces tons, de ces mots, de ces airs avec lesquels, cherchant à humilier leurs semblables, trop Souvent leurs supérieurs, ils vont jusque dans les temples insulter A là Divinité. On ne verra plus que de braves soldats, que de pieux et zélés ministres. Plus d’augustes places occupées par des ignorants ! On ne se rappellera plus, on ne comptera plus la quantité des ordres; et le dernier, à cette considération, oubliera avec joie la gloire d'avdir éclairé les deux autres. TROISIÈME DEMANDE. Que le tiers-état ait un nombre de représentants égal aux deux autres ordres réunis , et qu’il vote surtout par tête et non par ordre. Du consentement du Roi aux deux premières demandes, suit nécessairement l’accord de Cette troisième, sans quoi, il est à craindre que les biens produits, les maux détruits par les deux autres, ne soient que momentanés et passagers. La dette de l’Etat ne sera pas plutôt éteinte, ou 676 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Saintes.] le Roi ne sera pas plutôt mort.... Hélas I faut-il rononcer ce mot? Pourquoi est-il mortel, ce ouis XVI, qui vaut lui seul le douzième de son nom, et le meilleur des quatre Henri ?... L’une de ces deux circonstances ne sera pas plutôt arrivée, qu’on verra peut-être ces premiers ordres réclamer leurs prétendus privilèges; ce n’est pas sans eine que j’expose mon doute, puisque j’ai eu le onheur et l’honneur , en qualité de député du tiers-état, d’être témoin des sacrifices généreux qu’ont faits ces deux ordres de notre province de leurs privilèges pécuniaires, que j’ai vu couler leurs larmes, que, pressé contre leur sein, j’en ai été arrosé. Mais je ne puis oublier qu’ils ont laissé à la décision du Roi, ou à celle des Etats généraux, une demande si légitime. Je ne puis oublier de la part de quel ordre a été la résistance la plus sèche et la plus absolue. O noblesse ! c’est vous qui la première avez accompagné votre refus de larmes précieuses ; elles ont cimenté votre serment pour l’éternité. Vous savez que vous ne fournissez plus les troupes au Roi, que vous en êtes payé. Mes soupçons ne tombent pas directement sur vous. Mais vous, ô clergé ! je ne puis non plus oublier que vous n’avez été que les imitateurs bien lents de cette noblesse généreuse. Bien lents, oui ;, vos paroles, vos regards et vos gestes annonçaient trop que vous aviez peine à croire aux embrassements et aux pleurs réciproques des deux derniers ordres. Vos pères, les nouvelles de toutes les provinces, annoncent que partout vous ôtes les derniers à vous réunir à ces deux ordres sans lesquels vos privilèges ne seraient pas plus que votre existence. Mais ce n’est pas le tout, ô clergé ! Sur quoi se fonde ma crainte? C’est sur l’oubli que vous avez fait de la loi de votre Maître; elle est claire, elle est simple : il paya l’impôt à César, et il dit clairement à ses disciples, surpris de ce que César lui demandait l’impôt : t Rendez à César ce qui est à César. » Il ne leur dit pas : Vous offrirez à vos rois des dons gratuits. Et je vous demande, qu’eût-il dit s’il eût commencé son royaume dès ce bas monde, s’il eût, comme vous, été en qualité d’homme redevable à notre générosité de la possession du tiers de la France, du treizième des revenus de chaque paroisse, des logements, des jardins, des terres de réserve en sus, s’il eût eu comme vous à prélever sur nous des impôts à nos naissances, à nos mariages, à nos morts, à nos commémoraisons ! Qu’eût-il dit dans l’esprit de la loi qu’il nous enseignait? Réfléchissez-y... et laissez-moi dire à notre auguste monarque que le peuple est le seul qui a la volonté constante qu’on ne trompe jamais son prince, qu’il ne sera jamais trompé tant que son peuple aura une égalité de voix aux deux premiers ordres, qu’il sera seul roi tant que son peuple votera par tête, et que du moment qu’il abolira pour toujours la distinction des ordres, pour n’admettre que celle du mérite, il ne verra plus en eux des sujets. Voilà votre dragon. Il ne verra que des enfants soumis et chéris, qui ne lui causeront d’autres inquiétudes, d’autres embarras, que de savoir à qui d’entre eux jeter les pommes. O jour heureux! faites-le briller, Sire, n’appréhendez pas de faire des jaloux dans la répartition de vos grâces particulières. Chacun croira ne les avoir pas méritées, et la grâce générale d’ailleurs, la grâce générale aura pour jamais fait le bonheur de tous. Ils seront reconnaissants. QUATRIÈME DEMANDE. Que la préséance des assemblées paroissiales soit ’ accordée au mérite et au savoir seulement , sans distinction d'ordres. Les trois premières demandes obtenues de la bonté paternelle du Roi, il semble bien inutile de former celle-ci ; mais elle est l’objet d’une réflexion qui pourra produire un grand bien, dès qu’elle empêchera un mal. Personne n’ignore qu’il est des prêtres faits par la pauvreté et par la protection. Ceux-ci n’ont eu d’autre éducation que l’étude si rapide du latin, nécessaire à cet effet, qu’à peine se rappellent-ils les principes ; ils ont de même étudié pendant deux ans de théologie qu’ils ont à peine comprise : faits prêtres ensuite, à la sollicitation de leurs protecteurs, ils ont vicarié un an tout au plus, et ont été placés à la tête d’une paroisse. Je ne sais par quelle fatalité, parvenus à ee grade, ils oublient la main bienfaisante qui les a faits ce qu’ils sont ; ils oublient, hélas ! jusqu’à ceux qui leur ont donné l’être ! Pourquoi se mettent-ils au-dessus des deux ordres de l’un desquels ils sont nés? Pourquoi ne veulent-ils pas payer d’impôt au Roi, comme ses sujets, ni prier pour lui le premier? Pourquoi lèvent-ils sur nous d’aussi considérables impôts, comme s’il fallait pour révérer les ministres d’une religion sainte» accumuler sur leurs têtes des richesses immenses? Pourquoi nous traitent-ils en esclaves ? Pourquoi ...... liélas ! pourquoi tant d’autres choses qui sont bonnes à réfléchir, et que pour la religion il faut taire? Je ne sais, dis-je, par quelle fatalité toutes ces choses de leur part, dès qu’ils sont faits les ministres d’une religion aussi sage que divine, qui n’est établie que sur des principes précisément et tout à fait contraires, et qui, surtout, a sa principale base dans le mépris des richesses ! Je ne sais pourquoi on confie des paroisses à des ministres encore si jeunes, si peu pénétrés des sentiments de la religion, qu’ils y vont faire le contraire de ce qu’ils y devraient prêcher ! Personne n’ignore de même que dans quelques-unes de ces paroisses, il en est aussi qui n’ont pour seigneur qu’un noble, qui, mal partagé de la fortune, n’a vu que l’école de son village, n’a eu d’autres exercices que ceux de la chasse, à qui on n’a parlé que de sa noblesse ; il voit tous les ans les habitants de la paroisse lui apporter des rentes, l’appeler Monseigneur ; il ignore l’histoire de ses pères, à quels prix ils lui ont mérité de pareils avantages, les obligations qu’ils avaient pour cela contractées avec les pères de leurs rentiers, ce qu’ils doivent fournir au Roi, comment le Roi les a dégagés de leurs obligations envers lui, envers nous ; par quelle fatalité, dans son traité avec eux, il oublia les vassaux qui devenaient son appui, sa richesse, sa grandeur et sa gloire. Il ignore tout ce qui pourrait le persuader qu’il n’est qu’un homme comme les autres ; il se croit formé d’un autre limon qu’eux. Un préjugé qu’on ne peut ni peindre ni rendre, lui donne sans doute des yeux, qui malgré qu’ils lui montrent clairement ce que nous sommes, ce qu’il est, ne peuvent pas convaincre son âme que nous sommes parfaitement semblables ; que dans la vérité nous ne lui devions pas plus qu’aux autres hommes, dès que ses pères nous ont heureusement cédés au Roi, pour l’avantage d’être seuls ses favoris ; que l’hommage qui n’est qu’une suite de la barbarie et de l’esclavage, n’est pas plus flatteur pour celui qui le reçoit, qu’il n’est sincère de la part de celui qui le rend ; que celui qui le [Etals gen. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Saintes.] 077 reçoit doit le mériter par lui-même, pour qu’il soit agréable à tous. Qu’il ne faut qu’un chef dans une famille, que nous sommes tous cette famille, que le Roi est le chef que nous avons tous choisi, que par conséquent ce n’es t qu’au Roi que nous devons réellemen t des rétributions, chacun suivant nos possessions; que ce qu’il reçoit de nous n’est qu’une suite de notre dévotion pour la promesse de nos pères aux siens, et que le moyen le plus juste de mériter nos redevances est de respecter également les promesses de nos pères envers nous, en les changeant, puisque le Roi les en a dégagés dans une rétribution volontaire et généreuse à notre décharge, pour ce Roi leur bienfaiteur, de partie des impôts au prorata, et de ce qu’il possède par lui, et de ce qu’il reçoit annuellement de nous, en respectant un Çeîi plus nos possessions par l’incursion moins fréquente sur icelles de ses chiens, de ses chevaux, de ses domestiques, de ses gardes, en ne nous traitant plus criminellement. O barbarie, pour la mort d’un lièvre, d’une perdrix, que nous seuls nourrissons, nous sommes ainsi exposés! Pour finir, je dirai que personne n’ignore qu’il est encore des paroisses dont le seigneur et le curé n’ont d’autre science que de croire que nous sommes réellement des esclaves qui leur devons notre existence, et qui devons, pour ce, les alléger de tous impôts; ces deux hommes à la tête d’une paroisse, qui l’un et l’autre n’ont pas encore eu l’occasion de s’affermir dans l’amour du bien, pour n’avoir jamais eu celle de l’avoir fait, ou de le voir faire, qui ignorent peut-être jusqu’au mot de bienfaisance, s’accordent pourtant toujours contre le peuple. Ce peuple les croit tous deux. Que résultera-t-il de leur préséance? une injuste répartition de l’impôt. L’homme probe et de mérite, alors autorisé par la pluralité des voix à se mettre à la tète, est donc seul capable d’empêcher ce mal. Malheur à la paroisse qui ne pourra dans ces trois ordres faire un pareil choix ! Car il est faux que de faire dépendre d’un choix absolument libre, la prééminence dans des assemblées purement patriotiques , ce soit attaquer la constitution de l’Etat. L’orgueil seul le dit, et la sagesse le dément. Des maux connus par cette quatrième demande il en résulterait nécessairement : 1° Que les grades, les charges publiques, les honneurs ne devraient jamais être accordés qu’aux vertus et à la capacité, sans distinction d’ordres. Tous auraient bientôt acquis l’habileté nécessaire à se rendre utile, et à mériter chacun la préséance de son ordre et de son rang. 2° Que les religieux fussent sécularisés; ils deviendraient à la société tout l’opposé de ce qu’ils y sont. 3° Que tous les prêtres se mariassent. La tendresse de leurs épouses réveillerait dans leurs cœurs la sensibilité, la reconnaissance, la pitié si naturelles à l’homme, que les vœux de chasteté et de solitude ont étouffées chez presque tous ceux qui les ont prononcés. Les caresses innocentes de leurs enfants produiraient ce bien infini, qu’elles leur rappelleraient qu’ils en ont fait de même à leurs pères, que ceux-ci y ont répondu comme eux, qu’ils leur doivent les égards , les obligations dont les leurs sont tenus envers eux-mêmes, qu’ils sont enfin des hommes comme nous autres, et jamais d’un rang plus distingué du nôtre, que lorsqu’ils auront plus de vertus. Bien plus, ce serait réparer de la manière la plus satisfaisante pour la divinité l’outrage qu’ils lui ont fait de croire que son esprit ait changé depuis la formation de l’homme. Il dit du premier : « Il n’est pas bon que l’homme soit seul, faisons-lui une aide semblable. » Il la fit, la lui donna et leur dit : « Allez, croissez, multipliez, et je bénirai vous et vos enfants. » Nos prêtres sont descendus comme nous de ces mêmes enfants. La loi était prononcée pour tous. Nous ne lisons nulle part que Dieu ait fait une loi particulière pour les ministres de son culte. Le premiers prêtres se sont mariés, la religion n’en faisait que plus de progrès. O vieillards du concile de Trente 1 vous connaissiez mieux l’esprit de Dieu que vos jeunes émules. Non, ce Dieu n’a jamais entendu qu’avec étonnement des vœux contraires à sa volonté, des vœux qui ne pourraient, qui n’ont jamais pu être sincères, chaque jour nous en donne la preuve. Qu’ils se marient donc, nos prêtres ! Le plus grand bien arrivera, le scandale de leur part sera détruit. Nous demandons la sécularisation des religieux qui participeront aux mêmes avantages, à un avantage si naturel, si légitime, qui auront sur les revenus de leurs communautés trop riches une pension proportionnée à la dignité de leur ministère. Cette sécularisation procurera à l’Etat, par le surplus des revenus monastiques, les secours dont il a besoin, et qu’il a d’autant plus droit de réclamer, que c’est son bien. Elle laissera des maisons toutes prêtes à recevoir des ouvriers dans tous les genres, des écoliers des deux sexes, des pauvres, des infirmes de tous les âges et de tous les états. Elle laissera surtout des maisons, des fonds particuliers pour l’éducatinn de la pauvre noblesse, dont les pères auront continué, comme ils ont si généreusement commencé à faire consister leur honneur et leur gloire dans la prospérité de l’Etat, à offrir ce qu’ils devraient perdre, quand l’intérêt public et leur souverain le leur demandaient. Actes trop généreux de leur part, pour ne pas mériter à leurs enfants cette faveur qui les met à même de jouir de la prééminence si justement acquise à leurs pères ! CINQUIÈME DEMANDE. L’abolition dans le royaume de tout ce qui ressent Vesclavage. Soit par un remboursement de capital aux seigneurs, de leurs droits de péages, corvées, de guet et gardes, de banalités, et autres de cette nature, sans touchera leurs rentes; droits qui vexent le malheureux qui ne possède même rien dans leurs mouvances; droits auxquels leurs agentsne connaissent aucunes limites; droits qui auraient dû nécessairement entrer dans la cession de leurs vassaux au Roi. Soit par un refus net de la part du prince au pape, du droit d’annates et autres, ordonnant que ce droit, qui, il semble, le rend vassal d’un autre souverain, soit versé dans ses coffres comme seul maître de son royaume, pour tourner à l’avantage de celui-ci, et empêcher la diminution de son numéraire. Soit d’ordonner que l’argent des dispenses pour mariage entre parents, lequel est moins capable d’effacer un crime si c’en est un, en le donnant au pape ou aux évêques qui sont tous riches, qu’aux pauvres qui sont souffrant la faim et la soif, etc. D’ordonner que cet argent sera versé dans ses coffres, comme seul dispensateur en pareil cas pour être ensuite réparti ou aux enfants trouvés, 678 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARmïMENTAIRISS. [Sénéehanssée de Saintes.] ou aux orphelins, ou à quelqu’une des classes souffrantes. D’ordonner que les paroissiens qui donnent à leurs curés le treizième de leurs revenus, ne leur payeront plus les impôts de baptême, de mariage, de sépulture et de commémoraison, et qu’ils ne feront plus les réparations de presbytère, auxquelles ils étaient tenus, quand les prêtres vivaient de leurs charités. D’abolir ces milices qui sont si à charge au peuple par les présents qu’ils font, que semblent exiger d’eux les subdélégués, par les injustices que commettent ceux-ci envers ceux qui ne leur donnent pas, par les vengeances qu’ils exercent sur d’autres, par l’argent qu’ils prennent pour eux, sur chaque jeune homme, et qu’ils leur font donner aux cavaliers de maréchaussée. Que des soldats capables soient plutôt répartis dans les campagnes pour y exercer les jeunes gens les dimanches et fêtes, et en former des soldats tout prêts au besoin. D’anéantir pour toujours ces maîtrises, ces privilèges exclusifs accordés à telles manufactures, à tels commerces et à tels métiers, qui tous réduisent à la mendicité les ouvriers qui n’ont, pas le droit de les acheter, ouvriers qui sont presque toujours les meilleurs; privilèges qui causent que ceux qui en sont pourvus se négligent, ne font que de mauvais ouvrages, fournissent de mauvaises marchandises, trompent tous l’Etat, s’en rient, mangent indignement le pain du malheureux ouvrier qui les maudit sans cesse, et peut-être encore n’est-ce là que le moindre mal qu’ils causent à la France. L’abolition de la censure, toujours inutile, toujours arbitraire; elle ne détruit point les libelles, elle les occasionne au contraire; le mépris qu’en font les honnêtes gens est seul capable de les faire disparaître à jamais. La censure a-t-elle jamais procuré un bien qui pût compenser un seul des maux qu’elle a faits, celui de nous tenir longtemps dans l’ignorance des vérités qui réunissent les trois ordres de l’Etat aujourd’hui. Eh ! qui ne sait pas qu’elle s’efforce encore de nous en cacher de bien augustes? Détruisez, anéantissez, ô le meilleur des rois ! Roi d’une nation libre 1 toutes ces gènes et autres, ces restes de la barbarie; accordez à vos fidèles, à vos bons sujets toute la liberté qu’ils peuvent porter ; ils vous béniront, ils vous chériront davantage, s’il était possible; vous n’en serez que plus puissant. Les grands et les petits tyrans seront détruits. Si vous ajoutez à ce bienfait, la tolérance générale, qui ne fera aucun mai à notre religion, qui, au contraire, nous procurera le bien de porter nos ministres à s’adonner plus au travail; qui sera plus cher que vous à toutes les nations ? Quel ennemi oserait vous attaquer ? La liberté, la force, la volonté de vos sujets se réuniraient à votre force et à votre volonté ; il serait bientôt vaincu ! SIXIÈME DEMANDE. Qu’il n’y ait qu’un seul impôt pour les campagnes; qu’un seul pour les villes , desquels aucun des trois ordres ne puissent jamais se rédimer au préjudice des autres. Il faut que cet impôt unique n’ait rien d’arbitraire ; que les grands n’y puissent échapper ; que le premier ordre surtout ne puisse jamais s’en rédimer, et qu’il l’assimile toujours au reste des citoyens, et que chacun n’en paye que suivant ses forces. Que la perception en soit facile, peu coûteuse, et qu’elle n’ait jamais besoin de commis, d’huis* siers, de prisons, de gibets et de cette multitude de frais qui ont, jusqu’à ce jour, plus que doublé les impôts chaque année, et fait une multitude innombrable de malheureux en enrichissant une poignée de gens qui ne méritent plus le nom d’hommes. Qu’il soit de nature à soulager par lui-même, dans les moments de calamités et de disette, et à peser seulement dans les moments d’abondance. Qu’il soit porté de suite à un taux suffisant pour remplacer tous les impôts actuels, pour subvenir aux besoins, et acquitter la dette de l’Etat. Cette dette payée, pour être ensuite employé à rembourser les charges de la judicature dans les vues que l’on dira ci-après, etc. Ceci rempli, pour en être ensuite fait des réserves dans les coffres du Roi, répartis dans les diffé-rentes provinces, où l’on puisera pour faire des travaux et former des établissements utiles et né-> cessaires au soulagement et à la prospérité des provinces, en général à l’augmentation de la richesse du royaume, par conséquent à l’affermissement du sceptre dans les mains de son auguste monarque. Enfin qu’il n’augmente et ne diminue jamais. Quel sera-t-il, cet impôt, qui pourra réunir tous ces avantages? Sera-ce un impôt en argent? O Sire ! les temps passés, les moments présents vous en ont fait voir tous les défauts. Nos cahiers de doléanees vont vous en convaincre. Sera-ce l’impôt territorial en nature, contre lequel le premier ordre de vos sujets, surtout, a si fort crié, du moment qu’il vous a été proposé ? Oui, Sire, le meilleur des rois, le plus tendre des pères ! c’est cet impôt territorial en nature, c’est lui que vous demande votre peuple, trop longtemps humilié, trop longtemps avili; c’est lui seul, que l’autorité, le crédit ne pourront faire tomber, ni en entier, ni en partie, sur vos plus sincères amis ; c’est lui qui les rendra égaux aux autres ordres, c’est lui qui suffira à tous les biens que désire faire Votre Majesté : c’est lui qui détruira tous les maux actuels: Àh ! Sire, ne. craignez pas de résistance de la part de votre illustre, de votre respectable noblesse; elle fut trop longtemps humiliée par cet ordre qui leur a ôté près de vous les places qu’ils avaient occupées les premiers, qu’ils devraient occuper encore ; par cet ordre à qui Jésus-Christ avait marqué leurs places dans nos temples, et non dans les cours des rois, ni à la tête de nos assemblées; à qui il n’avait assigné d’autres revenus que nos charités et non nos biens; qui, devenus par leurs intrigues et notre ignorance, des souverains, ont établi sur nous cet impôt territorial, nous ont assujettis encore aux réparations de leurs maisons ; obligés, forcés même de leur prêter notre argent sans intérêt, nous damnant, au cas contraire, malgré vos ordonnances ; et par cette loi charmante qu’ils ont expliquée à leur gré aux esprits faibles : il faut que le prêtre vive de l’autel; qui prennent sur nous chaque jour un centuple intérêt d’intérêt, depuis nos naissances jusqu’au moment où ils nous forceront de rappeler la mémoire de nos pères. Impôt territorial en nature, seul capable de vous soustraire pour toujours à nos importunités. O Sire! personne mieux qu’eux n’a connu son intérêt. Faites ce qu’ils ont osé, vous le pouvez, vous en avez seul le droit, nous vous le donnons encore, nous vous le demandons, nous vous en prions. Établissez sur nos biens à tous, cette dîme à l’instar de la dîme ecclésiastique, qui sera nommée royale, qui portera seulement sur tous les fruits faciles à dîmer, sans [États gén, 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Saintes.] 679 attacher de rétributions en argent aux arbres fruitiers, fixant au propriétaire un jardin exempt de dîme, ordonnant aux adjudicataires de laisser à un prix fixé par vous les foins et les pailles aux propriétaires de chaque paroisse où ils les auront recueillis. Qu’elle soit en tout semblable à la dîme ecclésiastique, jusqu’au mode surtout de l’adjuger et de la percevoir, et qu’elle ne diffère que dans le nombre sur lequel elle devra être perçue. Au treizième, elle est je crois suffisante pour tous, et pour amasser de grands trésors, surtout dès que vous ferez distribuer dans notre province qui en a été privée jusqu’à présent les encouragements de défrichement et de culture qu’on distribue à Paris et dans ses environs. Ne vous arrêtez pas, Sire, à ces sophismes, que telles terres exigent plus de dépenses dans leurs cultures que telles autres. Que les paresseux payeront moins que les autres. Qui dépensera plus, vous donnera plus, mais il recueillera davantage. Qui négligera, qui dépensera le moins sera le plus puni par la petite quantité qui lui restera. Eh ! par quelle fatalité vous fait-on des objections qu’on n’a jamais faites, qu’on ne fera jamais aux ecclésiastiques ? Elles n’ont pu être faites ces objections par vos fidèles sujets, elles ne peuvent venir que de ceux qui no veulent qu’un impôt, dont ils puissent se racheter dans les crises orageuses de l’Etat, les causes de leur bonheur particulier, ils les attendraient avec autant d’impatience que d’attention ; et dans ces moments malheureux, ils ne manqueraient pas d’offrir des sommes et de demander en retour leurs premiers privilèges. L’idée seule de ce projet devrait, Sire, vous empêcher de consentir jamais à l’impôt en argent. Oui, l’impôt en nature, tel que nous l’implorons de votre sagesse, est le seul contre lequel le crédit et l’autorité ne pourront rien, qui pèsera également sur tous les sujets, qui se pliera de lui-même à toutes les circonstances, qui rendra tous vos sujets égaux. Mais si, pour l’établir, Sire, vous classez les terres, vous emploierez le cadastre dont le nom seul fait frémir, jamais juste dans ses mesures, encore moins dans ses classifications, qui seront dictées : 1° Par l’ignorance de la bonté ou non du sol ; 2° Par la reconnaissance de l’hospitalité, peut-être des cadeaux ; 3° Par les considérations dues aux personnes, peut-être plus au sexe ; 4° Par l’intérêt particulier, par la haine, par la vengeance, par l’indifférence, par la négligence, par tant d’autres choses, enfin, le malheureux sera plus écrasé que jamais. L’Angoumois en est un exemple, et trop vrai, et trop triste, et d’aileurs -l’opération du cadastre, combien serait-elle longue et coûteuse à vos enfants! O Sire! permettez que nous le répétions, que votre dîme soit à l’instar de la dîme ecclésiastique, et tout l’ouvrage sera fait, sitôt que vous l’aurez fixé à telle quantité. O vous ! seul digne d’être l’auteur d’aussi grands biens, vous allez donner des cultivateurs aux propriétaires, conserver, des lits au malheureux, du pain à vos enfants ; vous allez détruire ces aides, accordées autrefois par vos Sainton-geois, en témoignage de leur amour au Roi, sous les étendards de qui ils se rangèrent à Poitiers -, ces aides qui leur sont devenues si odieuses depuis par la façon dure et cruelle de les percevoir, puisqu’elles s*’étendent jusque sur les boissons qui ne sont que de l’eau pure passée sur la vendange pressurée, boissons, seules ressources de la classe indigente et la plus laborieuse. Cette gabelle infernale, qui fait chaque jour fuir les passants pour éviter le spectacle horrible des guerres sanglantes entre les employés pour ce droit et les contrebandiers, sans pouvoir les arracher toujours à celui des morts et des estropiés. Cet impôt, que disons-nous, ah ! Sire, il n’est pas de mots pour dire ce que c’est que cette exhalaison empestiférée, ce dernier effort de la tyrannie et de la barbarie expirantes, cette corvée des chemins, en argent ou en nature ; quelles indignités n’a-t-on pas vu commettre dans la levée de ces impôts horribles ! Vous n’oublierez pas ces fléaux dévorants, Jes loteries ; elles ne sont point un impôt libre, comme on vous le dit, elles sont un feu qui consume tous les biens de votre peuple. Vous allez, enfin, Sire, ôter tous ces impôts meurtriers, qui sont détaillés plus amplement dans nos doléances. Vous allez adoucir, réduire à un droit simple, léger et à portée du plus pauvre de vos sujets, ceux du domaine, utiles pour la certitude des dates qu’ils donneut aux actes; vous le pourrez par les 33 millions au moins que vous gagnerez sur les appointements des employés détruits. Quel beau jour, Sire, quel jour de gloire et de bénédiction pour vous, et de joie pour vos peuples ! Ils diront, ils n’oublieront jamais, que Louis XVI, le plus sage et le meilleur des rois, a enfin exaucé cette prière, la leur : faites en sorte, mon Roi, qu’on nous laisse libres et en paix! Quant aux villes et gros bourgs, quel serait l’impôt en argent qui pourrait réunir tous les avantages de l’impôt en nature sur la campagne? Ce serait, Sire, une capitation sur chaque maison par portes et fenêtres. Plus un homme est riche, plus sa maison est grande, et plus elle a d’ouvertures; au contraire, plus un homme est pauvre; ceux qui ont leur fortune dans leur portefeuille, ces personnes qui ne payaient aucun impôt n’échapperont pas à celui-ci. Quel inconvénient cet impôt présente-t-il? Celui seul que tous les riches, tous les commerçants ne payeront pas d’abord tous proportionnément à leur fortune, mais ceci ne durera pas. Pour le riche, on peut ajouter, à cette capitation, une autre capitation par tête de domestique superflu. Pour les commerçants, il n’est aucun inconvénient à ce qu’ils ne payent point tous également; tel qui paraît le plus opulent est souvent le moins aisé, ou à la veille cfe faire banqueroute. D’ailleurs, Sire, vous serez parvenu à la plus utile de toutes les spéculations, vous aurez affranchi de toutes impositions le commerce, qui ne peut vivre et se soutenir qu’à l’ombre de la liberté ; vous n’aurez plus la douleur de voir que les commerçants les plus aisés de votre royaume n’ont pu faire fortune que dans les pays étrangers ; ils la feront, Sire, dans le vôtre, ils nous enrichiront tous en mettant un plus haut prix à nos denrées, en y ajoutant ce qu’ils étaient obligés d’en rabattre de ce prix pour l’acquit des impôts, et ceux des commerçants qui auront le plus tôt fait fortune seront bientôt dans la classe de ceux qui supporteront justement le plus de l’impôt; car ils cherchent dans leur vieillesse à jouir tranquillement des fruits de leurs peines et de leurs travaux ; ils acquerront des maisons, ils en bâtiront, ils achèteront des biens-fonds. Tous les commerçants heureux aiment à se délasser dans les soins de l’agriculture ; c’est dans leurs mains que les terres les plus ingrates se fertilisent, c’est ceux-ci qui enrichissent le pays, qui font hausser le prix des terres, qui rendent un royaume plus ggO [Etals gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée (le Saintes.] riant par l’abondance qu’y apporte leur industrie. Si tout ceci est reconnu dans ce royaume, dans des temps que le commerce est sans cesse arrêté par des impôts et par les monopoles, que ne verra-t-on pas de mieux, sitôt que vous lui aurez rendu toute la liberté qu’il a droit d’attendre et qu’il implore de votre sagesse? Et puis, pour de si grands avantages, doit-on se mettre en peine de rinégalité momentanée de l’impôt sur les commerçants ? SEPTIÈME ET DERNIÈRE DEMANDE. Que les tribunaux souverains de la justice soient multipliés, c'est-à-dire que chaque province ait le sien; que les charges de la judicature ne soient plus vénales; que la justice soit gratuite. S’il était possible d’obtenir cette demande de la bonté paternelle du Roi, que de biens qui succéderaient à une foule innombrable de maux ui ruinent , qui désolent , qui détruisent les eux tiers de son royaume, et qui font que les plus sages préfèrent aujourd’hui de supporter les injustices de leurs adversaires, plutôt que d’en demander la punition à la justice, tant ils sont persuadés qu’elle ne réside qu’au ciel, et qu’elle a disparu avec Jésus-Christ; oui, les confessionnaux même sont fermés, sont interdits à ceux qui soutiennent des causes justes contre l’intérêt des prêtres; ceux-ci et leurs protecteurs, des grands sollicitent avec eux, les égarent souvent de la route qu’ils devraient tenir, et font détruire souvent de premiers arrêts à eux contraires pour en obtenir de nouveaux en leur faveur; pour vous en convaincre, Sire, il ne faudrait que vous mettre sous les yeux le dernier arrêt que vient de rendre votre cour des aides de Paris, en faveur du curé de Montbover qui n’était pas artie au procès, contre cent soixante-quatre ha-itants signataires de cette même paroisse, en faveur de qui, un an auparavant, ils en avaient rendu un judicieux et favorable; il ne faudrait ue vous mettre sous les yeux un arrêt du mois e mai de l’année 1787, rendu pour fait de stel-lionnat, arrêt rendu par la troisième chambre des enquêtes de votre parlement de Paris, qui adjuge gain de cause pour le fond.au coupable, en ajugeant tous les dépens au plaignant qui en a été ruiné. Et tout cela, Sire, est le fruit de la vénalité des charges, de l’anoblissement qu’elles procurent, et du mépris attaché à l’ordre du tiers, qui succombe toujours dans les affaires que le malheur lui suscité avec les deux premiers ordres, et qui le ruine entièrement, étant presque toujours traduit par ceux-ci dans des tribunaux où, pour aller, et surtout pour séjourner un mois, leurs biens peuvent à peine suffire; de sorte que si par hasard ils gagnent, ils n’en sont pas moins ruinés. Des tribunaux souverains dans chaque province, où les parties pourront de suite porter leurs contestations, et éviter deux et trois degrés de juridictions, sources d’indignités, de monopoles, de coquineries qu’un in-folio ne contiendrait pas, anéantiraient d’abord les plus grands de tous les maux, ceux attachés aux formes actuelles des procédures; les plus justes causes se perdent souvent même par cette forme, qu’un procureur ignorant a manqué, et qui ne se fait pas moins payer des épices. La justice gratuite détruira le reste. Les juges, dont les honoraires seront fixés et acquittés chaque année par les différentes provinces (oui , les juges doivent être payés du revenu public, et non des épices ; qui oserait le nier, car enfin les juges ne devraient-ils donc pas exister et subsister quand bien même, durant une année entière, il n’y aurait pas un procès?), ces juges, qui seraient sûrs alors de n’avoir d’autres moyens que leurs capacités, leurs vertus, leur sagesse, pour parvenir aux premières places, aux places d’honneur, places anoblissantes, s’il en existe alors, n’auraient plus aucun intérêt d’éluder la loi, de se laisser aller aux sollicitations, aux promesses séduisantes, et surtout aux présents. Chaque province, toujours les yeux ouverts sur eux, ne manquerait pas, Sire, de vous demander bien vite la punition qu’ils auraient si justement méritée. La crainle seule d’être punis par vous, d’être déshonorés aux yeux de leurs concitoyens, les retiendrait encore. ' Si vous ajoutez à ce bien, Sire, de faire une loi claire, précise, sur chaque fait, jamais sujette à interprétation, de permettre à chacun de vos sujets de plaider lui-même sa cause, moyen heureux aux juges et presque toujours infaillible pour distinguer l’innocent du coupable, l’injustice va descendre, pour n’en sortir jamais, dans les manoirs de Pluton, et Thémis va s’asseoir près de vous’pour vous couronner de son auréole divine, et pour, du haut de votre trône, faire briller jusqu’aux extrémités de votre royaume ses rayons bienfaisants; c’est alors que leur influence salutaire va changer les cœurs les plus dépravés, et que tous les Français n’auront plus qu’une âme, toujours assise surle trône, toujours brillante dans la personne sacrée de Louis XVI, le plus juste, le plus chéri des rois. ( Suivent trente-six signatures.) CAHIER Des plaintes et doléances des habitants du bailliage de Taillebourg (1). Ils demandent : 1° Qu’aucune partie de leurs propriétés ne puisse leur être enlevée sous le nom d’impôt, s’ils n’ont été pareillement consentis par les Etats généraux du royaume, composés des députés librement élus par les cantons sans aucune exception, et nommément chargés de leurs pouvoirs. 2° Que tout citoyen ne puisse être détenu ou emprisonné qu’en vertu des lois du royaume. 3° Que, suivant les intentions du Roi, les ministres et autres préposés au maniement des deniers publics soient à l’avenir responsables de l’emploi de toutes les sommes levées sur le peuple, et que les sommes et subsides soient également répartis entre tous les citoyens, sans distinctions d’aucuns privilèges, à raison seulement de leurs propriétés et facultés. 4° Que dans l’assemblée des Etats généraux prochains, ainsi que dans les différents bureaux qu’il plaira à Sa Majesté de former à ladite assemblée des Etats , l’ordre du , tiers-état ait le même nombre de représentants que les deux premiers ordres, et qu’ils y votent par tête et non par ordre. 5° Qu’il soit accordé à la province de Saintonge les Etats provinciaux, conformément à ceux établis dans la province du Dauphiné, sous les mêmes restrictions et différences qui seront faites à l’assemblée générale de Saintes, et que dans les-dits Etats provinciaux, le tiers-état ait le même nombre de représentants que les deux premiers (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de V Empire. ggO [Etals gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée (le Saintes.] riant par l’abondance qu’y apporte leur industrie. Si tout ceci est reconnu dans ce royaume, dans des temps que le commerce est sans cesse arrêté par des impôts et par les monopoles, que ne verra-t-on pas de mieux, sitôt que vous lui aurez rendu toute la liberté qu’il a droit d’attendre et qu’il implore de votre sagesse? Et puis, pour de si grands avantages, doit-on se mettre en peine de rinégalité momentanée de l’impôt sur les commerçants ? SEPTIÈME ET DERNIÈRE DEMANDE. Que les tribunaux souverains de la justice soient multipliés, c'est-à-dire que chaque province ait le sien; que les charges de la judicature ne soient plus vénales; que la justice soit gratuite. S’il était possible d’obtenir cette demande de la bonté paternelle du Roi, que de biens qui succéderaient à une foule innombrable de maux ui ruinent , qui désolent , qui détruisent les eux tiers de son royaume, et qui font que les plus sages préfèrent aujourd’hui de supporter les injustices de leurs adversaires, plutôt que d’en demander la punition à la justice, tant ils sont persuadés qu’elle ne réside qu’au ciel, et qu’elle a disparu avec Jésus-Christ; oui, les confessionnaux même sont fermés, sont interdits à ceux qui soutiennent des causes justes contre l’intérêt des prêtres; ceux-ci et leurs protecteurs, des grands sollicitent avec eux, les égarent souvent de la route qu’ils devraient tenir, et font détruire souvent de premiers arrêts à eux contraires pour en obtenir de nouveaux en leur faveur; pour vous en convaincre, Sire, il ne faudrait que vous mettre sous les yeux le dernier arrêt que vient de rendre votre cour des aides de Paris, en faveur du curé de Montbover qui n’était pas artie au procès, contre cent soixante-quatre ha-itants signataires de cette même paroisse, en faveur de qui, un an auparavant, ils en avaient rendu un judicieux et favorable; il ne faudrait ue vous mettre sous les yeux un arrêt du mois e mai de l’année 1787, rendu pour fait de stel-lionnat, arrêt rendu par la troisième chambre des enquêtes de votre parlement de Paris, qui adjuge gain de cause pour le fond.au coupable, en ajugeant tous les dépens au plaignant qui en a été ruiné. Et tout cela, Sire, est le fruit de la vénalité des charges, de l’anoblissement qu’elles procurent, et du mépris attaché à l’ordre du tiers, qui succombe toujours dans les affaires que le malheur lui suscité avec les deux premiers ordres, et qui le ruine entièrement, étant presque toujours traduit par ceux-ci dans des tribunaux où, pour aller, et surtout pour séjourner un mois, leurs biens peuvent à peine suffire; de sorte que si par hasard ils gagnent, ils n’en sont pas moins ruinés. Des tribunaux souverains dans chaque province, où les parties pourront de suite porter leurs contestations, et éviter deux et trois degrés de juridictions, sources d’indignités, de monopoles, de coquineries qu’un in-folio ne contiendrait pas, anéantiraient d’abord les plus grands de tous les maux, ceux attachés aux formes actuelles des procédures; les plus justes causes se perdent souvent même par cette forme, qu’un procureur ignorant a manqué, et qui ne se fait pas moins payer des épices. La justice gratuite détruira le reste. Les juges, dont les honoraires seront fixés et acquittés chaque année par les différentes provinces (oui , les juges doivent être payés du revenu public, et non des épices ; qui oserait le nier, car enfin les juges ne devraient-ils donc pas exister et subsister quand bien même, durant une année entière, il n’y aurait pas un procès?), ces juges, qui seraient sûrs alors de n’avoir d’autres moyens que leurs capacités, leurs vertus, leur sagesse, pour parvenir aux premières places, aux places d’honneur, places anoblissantes, s’il en existe alors, n’auraient plus aucun intérêt d’éluder la loi, de se laisser aller aux sollicitations, aux promesses séduisantes, et surtout aux présents. Chaque province, toujours les yeux ouverts sur eux, ne manquerait pas, Sire, de vous demander bien vite la punition qu’ils auraient si justement méritée. La crainle seule d’être punis par vous, d’être déshonorés aux yeux de leurs concitoyens, les retiendrait encore. ' Si vous ajoutez à ce bien, Sire, de faire une loi claire, précise, sur chaque fait, jamais sujette à interprétation, de permettre à chacun de vos sujets de plaider lui-même sa cause, moyen heureux aux juges et presque toujours infaillible pour distinguer l’innocent du coupable, l’injustice va descendre, pour n’en sortir jamais, dans les manoirs de Pluton, et Thémis va s’asseoir près de vous’pour vous couronner de son auréole divine, et pour, du haut de votre trône, faire briller jusqu’aux extrémités de votre royaume ses rayons bienfaisants; c’est alors que leur influence salutaire va changer les cœurs les plus dépravés, et que tous les Français n’auront plus qu’une âme, toujours assise surle trône, toujours brillante dans la personne sacrée de Louis XVI, le plus juste, le plus chéri des rois. ( Suivent trente-six signatures.) CAHIER Des plaintes et doléances des habitants du bailliage de Taillebourg (1). Ils demandent : 1° Qu’aucune partie de leurs propriétés ne puisse leur être enlevée sous le nom d’impôt, s’ils n’ont été pareillement consentis par les Etats généraux du royaume, composés des députés librement élus par les cantons sans aucune exception, et nommément chargés de leurs pouvoirs. 2° Que tout citoyen ne puisse être détenu ou emprisonné qu’en vertu des lois du royaume. 3° Que, suivant les intentions du Roi, les ministres et autres préposés au maniement des deniers publics soient à l’avenir responsables de l’emploi de toutes les sommes levées sur le peuple, et que les sommes et subsides soient également répartis entre tous les citoyens, sans distinctions d’aucuns privilèges, à raison seulement de leurs propriétés et facultés. 4° Que dans l’assemblée des Etats généraux prochains, ainsi que dans les différents bureaux qu’il plaira à Sa Majesté de former à ladite assemblée des Etats , l’ordre du , tiers-état ait le même nombre de représentants que les deux premiers ordres, et qu’ils y votent par tête et non par ordre. 5° Qu’il soit accordé à la province de Saintonge les Etats provinciaux, conformément à ceux établis dans la province du Dauphiné, sous les mêmes restrictions et différences qui seront faites à l’assemblée générale de Saintes, et que dans les-dits Etats provinciaux, le tiers-état ait le même nombre de représentants que les deux premiers (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de V Empire. [Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Saintes.] 681 ordres, et qu’ils y votent par tête et non par ordre. 6° Que généralement toutes les impositions et subsides résultant des aides , des traites, des contrats et autres soient supprimées dans la province de Saintonge; que, pour tenir lieu à Sa Majesté du produit net desdites impositions, il soit fixé une somme équivalente et même plus forte selon les besoins de l’Etat, et qui sera réglée par l’assemblée des Etats généraux, pour ladite somme être répartie dans l’étendue de la province, et par elle-même sur toutes les paroisses des villes et campagnes, et ensuite sur tous les habitants privilégiés ou non privilégiés, proportionnellement à leurs propriétés , états et facultés et branche de commerce qui s’exerce en chaque lieu. 7° Que les droits de traite de Charente dont on demande aussi la suppression générale soient non-seulement répartis sur notre province, mais en plus grande partie sur les provinces du Poitou, Angoumois, Périgord, Limousin et pays d’Aunis, attendu que les sels et autres marchandises sur lesquels ces droits sont perçus se répandent principalement dans lesdiles provinces par la navigation de la Charente et la Boutonne. Que pour la perception de l’impôt unique qui sera placé sur la province, pour tenir lieu des impôts actuels, comme on l’a dit plus haut, il soit nommé, à la pluralité des voix, dans chaque province, un receveur, entre les mains duquel chaque cotisé sera' tenu de payer, tous les mois, la douzième partie de sa cote, qu’il portera directement à la recette générale de la province, pour être de là transportée dans le trésor royal. Que ce receveur soit autorisé à contraindre les mutins, s’il s’en trouve, à payer sur cote aux époques fixées, par ordonnance du juge haut justicier du lieu, qui rendra sans frais sadite ordonnance, Par ce moyen, celte somme parviendrait à Sa Majesté sans retenue ni frais de régie, et les abus si multipliés dans la perception se trouveraient corrigés, et cette troupe innombrable de commis de toute espèce qui consomme plus de la moitié du produit des impôts, n’existerait plus; Sa Majesté n’aurait plus de régisseurs, plus de fermiers généraux. Autorisent les habitants leurs députés à demander qu’il plaise à Sa Majesté, en conservant le bureau du contrôle de leur ville de Taillebourg, il le soit pour la forme seulement, et leur accorder la faculté de nommer et choisir un sujet honnête homme et instruit parmi eux pour en faire l’exercice, auquel il sera payé par chaque acte, une somme fixe et modique pour ses appointements, lequel sujet tiendra des registres qui seront fournis et vérifiés, paraphés et signés par le juge haut justicier du lieu, ou par le président de l’assemblée provinciale ou autre qu’il plairait à Sa Majesté. Ce parti pourrait être suivi par toute la province ; les notaires assureraient sans crainte les droits des parties dans leurs actes, et il n’y aurait plus d’extensions dans la perception. Ces différents moyens d’administrer la province écarteraient des peuples les différents abus qui s’v commettent, notamment dans la partie des aides. Dans toutes les villes, dans le nombre desquelles est comprise la ville de Taillebourg, sitôt que les vins de la récolte sont logés dans les fûts, les commis des aides en font un inventaire, même des boissons que l’on fait sur le marc de la vendange pour les pauvres ouvriers, et nous forcent de payer de suite un droit qu’ils nomment inspecteurs aux boissons, et un autre droit qu’ils nomment droit réservé ; et qui reviennent à 36 sous par barrique. Si l’on convertit ce vin en eau-de-vie, outre]les deux premiers droits, on fait payer 9 livres 15 sous que les commis appellent droit de mise de feu, et ils obligent de déclarer à quel degré de force on veut faire l’eau-de-vie. Si, par un défaut de conformité des éprouvettes des commis et celles des bouilleurs, elles se trouvent approcher seulement du degré qu’ils prohibent, ils verbalisent, font un procès, exigent des frais et des amendes ruineuses. Vend-on l’eau-de-vie, il faut un congé de déplacement que l’on paye 19 deniers par velte d’eau-de-vie simple, lequel droit est doublé si l’eau-de-vie est double. Ce congé ne peut s’obtenir que le même jour du départ et de l’enlèvement, et à la commodité des commis, et les voitures sont obligées de passer les nuits par les chemins. Si l’on achète quelques barriques de vin pour sa consommation avant d’avoir vendu c«Iui qu’on a de mauvaise qualité, et qu’on vende ensuite ce mauvais vin,. les commis vous font un procès pour le droit de revente, et ce droit n’est pas moindre de 9 livres. Qu’on ne vende pas son eau-de-vie dans l’année, et que dans les années suivantes on ne brûle point, les commis exigent autant de droits d’annuel qu’elle passe d’années dans votre chai, et ce droit n’est pas moindre de 9 livres. Qu’on envoie une bouteille de vin à un voisin qui en a besoin, que le commis s’en aperçoive; il saisit la bouteille et forme un procès. Qu’un bouilleur ou tout autre particulier ait dans sa maison une bouteille d’eau-de-vie pour des besoins imprévus, que cela vienne à la connaissance du commis, c’est un procès; ce sont, à raison du tout, de fortes amendes à payer. Le boucher, qui déclare les différents animaux qu’il tue pour le service public, car cela se pratique à Taillebourg, est tenu d’en payer de gros droits. Si cette même viande sort de l’endroit et entre dans un autre lieu où les droits sont établis, il faut encore en payer 5 deniers par chaque livre. Dans le principe de ces différents droits, on astreignait le peuple à uue simple déclaration dont les congés ou certificats étaient délivrés gratis. ABUS SUH LES CONTROLES. La perception des droits n’est pas la même dans tous les bureaux; chaque employé interprète différemment les clauses des actes, et toujours à la charge des parties. Qu’un bureau exercé par un honnête citoyen vienne à vaquer,|les fermiers, sous le nom des régisseurs ou administrateurs, ne veulent pas qu’il soit remplacé par un autre citoyen ; ils ont toujours un élève par eux formé prêt à y placer, et ils attachent l’avancement de cet étranger aux recherches et procès qu’il fait au public, fondés ou non, et il est regardé comme un mauvais sujet de ses commettants si, dans la quinzaine de son exercice, fine se montre pas en perturbateur de la tranquillité publique et l’ennemi du genre humain. Ils forcent les parties d’évaluer, dans les ventes de fonds, les devoirs seigneuriaux. Ils ajoutent au prix le capital de ces devoirs, et sur le tout perçoivent le contrôle et le centième denier ; cette perception, outre qu’elle n’est pas fondée, expose les parties, parce qu’il n’est pas possible 082 [Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Saintes.] d’évaluer justement les devoirs seigneuriaux dont la valeur change journellement suivan t la révolution des denrées. Néanmoins, si le commis croit découvrir que l’estimation n’est pas assez forte, il forme un procès, fait payer une amende et des frais aux parties malgré leur bonne foi. Ils font payer un droit d’estimation pour l’institution d’héritier établie dans les testaments en collatérale, qui est absolument injuste, puisque dans la Saintonge les testaments sont nuis à défaut de cette institution, qui, étant établie pour sa validité, réduit l’héritier institué à sa simple légitime coutumière ; il résulte de cette perception qu’on fait payer à l’héritier un droit pour un bien dont il est dépouillé, et qui ne peut être pris que sur le mobilier; n’est-ce pas assez que cet héritier paye le centième denier des deux tiers des propres qui forment sa légitime coutumière, et dont le testament n’a pu le priver? Par l’ordonnance de 1731, toutes les donations entre-vifs, par contrat de mariage, doivent être enregistrées et copiées sur le registre du greffe du siège royal le plus prochain ; si l’on néglige cet enregistrement, ce défaut de formalité emporte nullité de la donation, mais n’assujettit à aucune peine, en sorte que le donataire est absolument libre de faire enregistrer ou non cette donation n’ayant d’effet qu’après la mort du donateur; s’il arrive que le donataire ne veuille pas protiter de l’effet d’icelle, cela n’empêcbe pas que le commis force le donateur de faire enregistrer et payer le droit. L’on observe que, depuis environ deux ans, cette perception est discontinuée, sans doute sur les plaintes qu’en a porté le peuple, mais les droits perçus injustement n’ont point été rendus. Les testaments devenus caducs par la mort du donataire avant le testateur, ne doivent point de droit puisqu’ils ne peuvent opérer aucun effet; néanmoins les commis décernent des contraintes et en font payer les droits. Les qualités des parties, dans les contrats de mariage et testaments, sont rangées en six classes; mais, par une extension outrée de la part des commis, on place de simples laboureurs à bras et gens de métier de la campagne, à la quatrième classe, qui est de 15 livres, y compris les 10 sous pour livre, au lieu de la sixième classe où ils doivent être placés, qui est de 2 livres 5 sous, comme simples manouvriers, de sorte que sans avoir égard aux facultés, l’ouvrier, souvent malheureux, est rangé à la môme classe du bourgeois, du marchand et d’un homme qui aurait pour 100,000 livres de bien, et si ce manouvrier fait son testament en collatérale, ce testament paye, comme celui du bourgeois le plus opulent, 45 livres, savoir : 15 livres de contrôle, 15 livres d’insinuation pour le legs, et 15 livres pour l’institution de son héritier. L’on a perçu longtemps pour une cession de licitation entre cohéritiers le contrôle sur la masse des biens indivis, quoique la cession ne portât que sur une petite partie de ces mômes biens; le peuple s’est plaint, le commis a abandonné sa prétention à cet égard; mais les droits perçus mal à propos n’ont pas été rendus aux parties. Outre l’extension que l’on donne aux droits, la surveillance des commis à relever de prétendues contraventions sur les estimations que font les partie�, et qualités qu’elles prennent, on leur fait payer des amendes, et si elles se pourvoient, on ne leur fait aucune réponse. Si l’on demande aux commis qui les autorise dans leurs différentes perceptions, ils répondent que c’est l’ordre qu’ils en ont, soit par les régisseurs, directeurs ou ambulants, fondés sur des arrêts de conseil qu’ils ne présentent jamais. ABUS RÉSULTANT DES CHARGES DES JURÉS-PRISEURS. 8° Que les charges des jurés-priseurs établies' dans notre province par le Roi, soient supprimées, par la raison, que les titulaires de ces charges, outre qu’ils consomment en frais les pauvres mineurs, les veuves et orphelins pour qui ils sont employés, manquent toujours de connaissances pour �estimation des meubles. Il est arrivé, et cela souvent, qu’ils ont été appelés pour assister à l’inventaire du mobilier des mineurs, et que, tant pour les frais de leur assistance, que pour la vente desdits meubles, ils ont emporté la moitié de l’argent qui en provenait, soit par leur éloignement, car il n’y en a que deux dans la sénéchaussée de Saint-Jean d’Angély qui est fort étendue, ce qui occasionne des frais de transport considérables, soit par leur frais d’expédition. Cet abus est d’autant plus nuisible aux intérêts des peuples, et mérite d’autant mieux d’être réformé, qu’il touche sur la branche la plus indigente des sujets de Sa Majesté. LES EAUX ET FORÊTS. 9° La juridiction des eaux et forêts n’opère jamais que sur des procès-verbaux de transport et descentes qui, ordinairement, ruinent les parties, qui n’y sont jamais traduites que par l’effet du ressentiment et de la vindication. Il en coûterait bien moins au peuple de plaider devant le juge des lieux, si chaque délinquant pouvait y être cité sans crainte d’y être revendiqué par ce tribunal effrayant par "sa seule dénomination. LA COUR CONSULAIRE. 10° Qu’il fut ordonné aux juges de la cour consulaire de Saintes de renvoyer sans frais les causes qui seraient portées devant eux, et qui ne seraient pas de leur compétence, et qu’il fût fait défense aux huissiers d’y porter toutes autres causes que celles de commerce, à peine de 50 livres d’amende. GRANDES ROUTES. 11° Qu’il soit assigné à chaque paroisse une partie de la grande route pour l’entretenir, qui sera bornée par des pierres où le nom de la paroisse sera gravé ; que les habitants soient commandés par le syndic de chaque paroisse seulement, et qu’il soit donné à ce syndic la faculté de citer les mutins devant le juge haut justicier du lieu, qui les condamnerait, sans frais , à une amende proportionnelle à l’ouvrage qu’ils n’auraient pas fait, et qui serait appliquée à la réparation du chemin. Par cette marche d’exécution simple, Sa Majesté réformerait une quantité d’abus qui se commettent journellement à cette occasion, soit par les ingénieurs, soit par l’adjudicataire général, et qu’il serait trop long de rapporter ici. L’on se contentera seulement d’observer à Sa Majesté, pour donner l’idée de ces mêmes abus, que depuis qu’on met les travaux des grands chemins en adjudication, auxquelles les habitants des paroisses ne pouront atteindre , un domicilié de Saintes qui était presque à la mendicité, et à qui on a affecté d’adjuger les différents baux, au préjudice des habitants des paroisses, qui, l’année dernière, en avaient pour 90,000 livres, se trouve [État? gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Saintes.] aujourd’hui riche de plus de 300,000 livres. D’où peut provenir cette fortune précipitée ? C’est sans doute de la dépouille des malheureux, car il y a des paroisses qui supportent plus de 12,000 liyres d’adjudication, et toutes ont le désagrément de voir que les chemins ne sont pas entretenus, et encore, dans le peu d’ouvrage que l’adjudicataire fait faire aux grandes routes, il y a fait employer les pierres et caillonx que les malheureux y ont portés par force et contrainte. LES EGLISES. 12° Que les églises des paroisses qui se trouveraient avoir besoin de réparations soient à l’avenir faites par leurs habitants, sur une simple visite d’un des grands vicaires 'du diocèse, et assemblée des paroissiens, qui soit présidée par le juge haut justicier du lieu, et par lui ordonnée sans frais, sur un procès-verbal fait par deux experts choisis par les paroissiens ; qu’ensuite l’adjudication des réparations soit faite devant ledit sieur juge, et que le rôle de répartition qui en serait fait soit vérifié et rendu exécutoire par ledit sieur juge. Par là on réprimera bien des abus dont souffrent les paroisses ; il ne faudra plus d’ingénieurs à qui l’intendant donne le sou pour livre du montant de l’adjudication, et qui, par cette raison, fait monter ordinairement les ouvrages à 3, 4 et 6,000 livres, et les arrêts du conseil qu’il faut pour les homologuer, et qui entraînent dans des longueurs, deviendraient inutiles. FABRIQUES. 13° Qu’il soit fait un règlement par lequel les curés des paroisses seront tenus de s’expliquer à quels titres ils possèdent les biens qui sont joints à leurs presbytères, et de remettre leurs titres de propriété au greffe de la juridiction la plus prochaine, s’il en ont, faute de quoi les biens dont ils jouissent seraient attribués à la fabrique, comme ils doivent naturellement l’être. BÉNÉFICES SIMPLES, 14° Que tous les bénéfices simples qui tombent toujours dans des mains opulentes, et qui ne souffrent d’aucuns besoins, et auxquels il n’est attaché aucunes charges, soient à l’avenir retirés par Sa Majesté, pour, du produit, en être formé une caisse particulière dont l’application s’en ferait partie au payement des pensions de pauvres et braves militaires retirés soit par l’âge de décrépitude, ou par cause de blessures ; aux hôpitaux des pauvres pour l’entretien des vieillards ou infirmes sans ressources; à l’établissement d’é-eoles de charité dans chaque lieu, et principalement où les bénéfices existent, et encore à l’établissement de manufactures relativement au commerce local, pour employer les pauvres à même de travailler. MARÉCHAUSSÉE. 15° Que leGorps de la maréchaussée soit grossi, à cause des ressources qu’il présente pour l’avantage et sûreté des peuples , les brigades étant actuellement trop éloignées les unes des autres pour qu’on puisse y recourir au besoin. Taillebourg demanderait qu’il en soit établi une brigade dans sa ville. MILICES. 16° Que les milices levées chaque année sur chaque paroisse de la province, et principalement dans l’étendue de notre bailliage, soient absolument abolies, pour, dans la place, être levé sur chaque garçon propre à tirer au sort, dans chaque famille, un écu de 3 livres pour être ema ployé à la retraite des soldats, après un ou deux congés, ou à l’augmentation de la solde, ainsique Sa Majesté le jugera à propos. Cet écu serait levé par les syndics des paroisses, et la somme qui en proviendrait par eux remise au receveur établi pour la perception de l’impôt unique, et ensuite portée directement à la caisse générale de la, province. Par ce moyen les pères et mères ne redouteraient plus ce moment qui leur enlève leurs enfants, l’agriculture ne perdrait plus des secours quelle trouve dans les bras des miliciens ; l’alarme des familles cesserait, et le temps perdu employé au tirage céderait au profit des possessions. JURIDICTIONS. 17° Que les bailliages secondaires, tels que celui de Taillebourg, aient la faculté déjuger définitivement jusqu’à la somme de 50 livres; qu’il plaise à Sa Majesté d’accorder aux sénéchaussées celle de juger, en dernier ressort, jusqu’à la somme de 2,000 livres, et ensuite aux présidiaux même faculté jusqu’à 6,000 livres. Dans ces différents degrés de pouvoirs, les peuples y trouveront un avantage bien réel, puisque jaar là ils seraient à l’abri des chicanes longues et multipliées de gens de mauvaise foi qui ne peuvent finir leur procès que par des arrêts ; la plus grande partie des procès se déciderait au moins dans les provinces, et l’on n’aurait pas besoin de visiter aussi souvent les parlements. L’on ne parlera pas ici de la nécessité qu’il y aurait de simplifier les procédures, et d’ordonner qu’elles prennent fin dans l’année de leur naissance, parce qu’on pense que le gouvernement s’occupe déjà de cette importante affaire. 18° Que dans le nombre des quatre députés qui seront nommés et choisis dans l’assemblée générale de Saintes, il y en ait un dans la partie de nos côtes maritimes, deux dans la partie de Pons et Barbezieux, et le quatrième dans la partie de notre bailliage de Taillebourg et de Tonnay-Charente. 19° Que les committimus des grands seigneurs et autres privilégiés qui en ont le droit soient abrogés, ainsi que ce qu’on appelle garde-gardienne , par les abus qui en résultent, contraires aux intérêts des particuliers éloignés de la capitale du royaume, dans les tribunaux de laquelle ils sont traduits, en vertu des lettres du Roi qui en accordent le droit. 20° Que dans chaque siège royal de cette province, il soit établi une école publique pour l’instruction des femmes au fait des accouchements, pour être ensuite départies dans les différents lieux du ressort desdits sièges royaux. Cet établissement mettrait bien des femmes à l’abri des dangers qu’elles courent journellement entre lesmains d’autres femmes peu instruites, et conserverait la vie à bon nombre d’enfants qui périssent par leur faute. 21° Que les matelots, charpentiers ou autres qui sont souvent exposés au service de Sa Majesté, et qui y périssent en plus grande partie, soient, à l’avenir, exempts de toute charge publique pendant qu’ils sont au service du Roi. 22° Lesbiens et corvées, que les seigneurs hauts justiciers exigent de leurs tenanciers, est une servitude odieuse que nous demandons être abolie. 684 [Étais gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Saintes.] PLAINTES Et doléances de la ville de Taillebourg et de quelques paroisses voisines (1). ÉGLISES. Le comté de Taillebourg gémit depuis quelques années par les impôts qu’il supporte pour les réparations des églises; on a été de la dernière surprise de voir arriver un ingénieur de la Rochelle ui a fait des procès-verbaux dans les églises ’Ecoyeux, d’Annepons et de Juic, qui se montent, pour la nef d’Ecoyeux, à 3,600 livres ; pour celle de Juic, à 2,900 livres ; et pour celle d’Annepons, à 3,445 livres. Ces églises, autrefois'voûtées en pierres détaillé, ont été entretenues, depuis leur démolition causée par les guerres de religion, conformément à ce qui a été arrêté plusieurs fois dans les visites de MM. les archidiacres du diocèse ; aujourd’hui ce n’est plus cela; M. l’ingénieur exige qu’elles soient, en quelque façon, rebâties de nouveau; ses procès-verbaux portent qu’elles soient lambrissées, que les pavés soient refaits, qu’on mette les chaires et confessionnaux en menuiserie, les bénitiers en plomb; qu’on entoure les fonts baptismaux de balustrades, qu’on élève les portes d’entrée en pierres de taille, quelque bonnes qu’elles soient ; qu’on fasse une charpente neuve dans l’égiise d’Annepons pour soutenir les tuiles qui de tous les temps ont été appuyées bien plus solidement sur la voûte chargée de terre. Enfin le goût lucratif de M. l’ingénieur ne se lasse point pour les belles décorations des églises de campagne. Les remèdes à ces abus seraient de continuer leur entretien comme ci-devant, selon la décence du lieu, et ce qui serait approuvé par MM. les archidiacres du diocèse ; permettre aux paroissiens de s’assembler pour l’utilité de l’église, et d’arrêter entre eux ce qui serait convenable pour son entretien... Cette assemblée serait présidée par le juge haut justicier du lieu, qui en dresserait procès-verbal pour avoir son exécution contre chaque habitant au marc la livre des impositions de chaque feu. EAUX ET FORÊTS. Taillebourg demande la suppression des eaux et forêts ; c’est une juridiction qui n’opère jamais que sur des procès-verbaux très-dispendieux ; celui qui se pourvoit est obligé d’en consigner les frais ; ce n’est jamais que la passion qui fait recourir à ce tribunal, et comme la finance qu’on est obligé d’avancer ne s’accorde pas toujours avec l’envie de se venger, la chose demeure souvent sans effet ; les bois des particuliers sont rongés par le bétail, et le terrain qui les produisait devient inutile. Le remède à cela serait de laisser agir la juridiction ordinaire ; les frais en sont modiques, et pour peu qu’il en coûte au délinquant, il se corrige, les taillis se conservent et l’Etat y gagnerait beaucoup. LODS ET VENTES. Le comté de Taillebourg a un excellent sol pour la production des arbres propres à la construction des vaisseaux; il en est aujourd’hui totalement dégarni, personne n’en garde pour y être employé, parce qu’on en fait payer les lods (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. et ventes en toute rigueur, quoique ci-devant l’usage général était de faire grâce de la moitié. Les fermiers des juifs ont poussé leur avidité Si ’à vouloir les faire payer pour un seul pied re, ce qui s’exécute tous les jours. Les pauvres censitaires, qui vendent souvent pour avoir du pain, aiment mieux donner ce qu’on leur demande que d’avoir un sergent chez eux avec un papier marqué à la main. ! Le parlement de Bordeaux a rendu un arrêt qui juge qu’ils ne sont pas dus quand la vente est au-dessous de 120 livres; cela n’opère rien, la crainte du malheureux d’essuyer un procès l’emporte; il paye. Cet usage abusif s’introduit et fait une espèce de loi. On demanderait que les lods et ventes des grands arbres accrus sur un terrain qui paye rente au seigneur fussent supprimés ; le seigneur reçoit tous les ans sa rente, et le censitaire n’a pour lui que l’espérance, fort éloignée, d’être dédommagé, après bien des années, d’un terrain qui n’a rien produit à son profit, et ce dédommagement si longtemps attendu , le censitaire en paye la sixième partie pour les autres arbres accrus hors les terrains à rente : on réclame l’ancienne jurisprudence du parlement de Bordeaux ; par là on rétablira les futaies nécessaires à l’Etat. CONTRÔLE. On entend tous les jours des plaintes contre ce qu’exigent les contrôleurs ; il y a deux ans que le contrat de mariage du laboureur payait 3 livres de contrôle; aujourd’hui cette même qualité paye 15 livres. Quand on demande à MM. les contrôleurs pourquoi cet excès, ils répondent : Ce sont nos ordres, il faut en passer par là. Paye, malheureux, et ne dis mot. FABRIQUE. Il n’y a point d’église qui n’ait une fabrique quelconque ; MM. les curés, pour la plupart, se sont emparés des titres; on demande qu’il leur soit enjoint de les déposer au greffe le plus prochain de la juridiction ayant la haute justice, de se purger par serment qu’ils n’en retiennent aucuns. Une pratique bien condamnable de MM. les curés, c’est de tirer tout ce qu’ils peuvent des héritiers de leurs prédécesseurs, sous prétexte que ce prédécesseur n’a pas entretenu l’église et le presbytère. Que devient cet argent exigé? Ils le mettent en réparations d’agrément, ils se l’approprient, le pauvre paroissien n’en tire aucune utilité ; manque-t-il quelque chose à l’église? recours à M. l’intendant qui envoie, sur la demande du curé, un ingénieur sur les lieux pour faire des procès-verbaux très-dispendieux, à des baux au rabais, dans lesquels il se pratique les fraudes les plus odieuses pour les faire tomber aux mains des protégés. On travaille actuellement avec précipitation à remplir les conditions des baux des églises qui ont été livrés; les pauvres paroissiens de Juic et Annepons, Monseigneur, se jettent à vos genoux pour obtenir un sursis aux travaux de leurs églises jusqu’aux Etats généraux ; ce ne sont que des embellissements et du tout point nécessaires. corvées. Par un premier plan, on voulait que chaque paroisse entretînt le chemin qui lui était fixé et marqué par des pierres élevées qu’on avait commencé à planter de distance en distance. Chaque paroisse était très-contente, et s’offrait à [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Saintes.] 685 cet entretien qui pouvait exiger une journée par an de chaque individu, soit pour les ouvrages à bras, soit pour les charrues à porter des pierres. Tout cela a été changé ; on a établi un rôle pour payer des mercenaires ; on a fait des baux pour l’entretien des chemins qui s’élèvent à des sommes considérables et exorbitantes; les chemins sont mal entretenus, les adjudicataires, qui se trouvent presque toujours les mêmes, font des fortunes immenses. On réclame l’exécution du premier plan, et qu’un syndic à la tête de chaque paroisse, choisi, à cet effet, par les habitants, soit autorisé pour le faire exécuter, et que l’impôt pour les chemins soit supprimé. Les chemins charruaux du comté de Taille-bourg sont dégradés en plusieurs endroits, ce qui rend les voitures beaucoup plus coûteuses. On demande que les juges haut justiciers soient autorisés à rendre des ordonnances pour leurs réparations et entretien dans le détroit de leur justice ; cela serait de facile exécution, vu que les corvéables travailleraient en quelque façon pour eux, l’usage des chemins les regardant plus particulièrement. Signé Rabillard, bailli de Taillebourg ; Duval-lois ; Morand ; Bergier ; Isican ; Braud ; Duvallois ; Seguin ; Loizeau; Berton ; Gautrei ; Jean; Gord.