312 lAssemJjlée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [23 avril 1791.) heureuse que celle de tous les autres officiers ministériels, qui peuvent conserver encor.' quelques restes de leur ancienne postulation, au lieu que la leur est entièrement anéantie. Leur état, disent-ils, exigeait des connaissances uniquement applicables à l’exercice de leurs fonctions, et absolument étrangères à toute autre profession ; ils ne peuvent tirer aucun avantage de leurs travaux passés, et difficilement seront-ils propres à d’autres états, parce que ce n’est pas à un âge déjà avancé qu’on peut commencer à acquérir de nouvelles connaissances. D’après ces motifs, ils demandaient une indemnité portée à une somme fixe pour chacun d’eux. Votre comité de judicature n’a pas cru qu’on put adopter un mode d’indemnité aussi arbitraire, et s’écarter des règles prescrites par vos décrets pour les autres offices; mais il a pensé qu’on pourrait accorder aux expéditionnaires en cour de Rome, qui ont acheté leurs offices au-dessus de l’évaluation, l’indemnité du sixième du prix du contrat, avec la condition que le remboursement de l’évaluation et de l’indemnité réunies n’excédera jamais le prix du contrat, d’après les règles que vous avez établies pour les offices de greffiers et autres de même nature. En accordant aux expéditionnaires en cour de Rome l’indemnité que vous avez décrétée poulies offices ministériels, on doit les astreindre aux mêmes règles auxquelles ces derniers sont assujettis par l’acquittement de leurs dettes, et la nation ne doit être chargée que de celles qui ont été contractées pour des causes d’utilité publique. Il reste à examiner à quelle époque doivent commencer à courir les intérêts du remboursement qui leur sera fait. Les expéditionnaires en cour de Rome ont été les pruniers qui ont été frappés par les réformes ordonnées par vos décrets : tandis que tous les tribunaux, maintenus provisoirement , conservaient encore leur exercice et leurs fonctions, ils étaient plongés déjà dans un anéantissement presque total. Par décret du 9 novembre 1789, sanctionné le 4 décembre, l’Assemblée nationale a suspendu la nomination à tous les archevêchés, évêchés, prieurés, et généralement à tous les bénéfices à l’exception seulement des cures ; dès ce moment ils n’ont plus été chargés que de l’expédition des provisions des cures, qui n’était que la plus petite partie et la moins lucrative de leurs fonctions, et qui pouvait à peine produire un revenu suffisant pour acquitter les dettes dont cette compagnie était grevée. Dans le mois de juillet 1790, cette dernière branche de revenu leur a été enlevée par la constitution civile du clergé, qui a supprimé les résignations et a totalement exclu la cour de Rome de toute participation à la nomination aux bénéfices; leurs fonctions ont entièrement cessé, et leur état est devenu tout à fait inutile. Quelques-uns parmi eux ont fait venir depuis lors des dispenses pour mariage entre parents, mais ils ne s’ensontchargés que lorsque le refus oes évêques d’accorder ces dispenses a mis ceux qui les sollicitaient dans la nécessité de recourir à eux, et même de les y contraindre ; et ces actes peu nombreux et peu lucratifs, ne pouvaient pas, à beaucoup près, suffire pour acquitter 11,000 livres de rente que cette compagnie supportait en faveur de ses créanciers. Il n’v a pas de propriétaire d’office dont l’état ait été aussitôt et aussi complètement détruit que celui des expéditionnaires en cour de Rome ; il n’en est aucu n qui ait plus de droit qu’eux à demander que vous fassiez remonter les intérêts de leur finance à une époque antérieure. Cependant votre comité a pensé qu’il suffirait de leur accorder les intérêts depuis le 1er juillet 1790, soit pour se conformer aux decrets qu.' vous avez rendus pour les autres officiers ministériels, soir, parce que ce n’est qu’à cette époque du 1er juillet que leurs fonctions ont entièrement cessé. Voici le nrojet de décret qu’il vous propose : « Art. 1er. Les banquiers expéditionnaires en cour de Rome seront remboursés sur le pied de l’éva'uation par eux faite en exécution de l’édit de 1771 ; et il leur sera payé en outre, à titre d’indemnité, la sixième partie du prix porté dans leurs contrats d’acquisition ou autres actes authentiques, conformément aux articles 15 et 16 des décrets des 21 et 24 décembre 1790. « Art. 2. Les intérêts du montant de leur liquidation seront comptés depuis le 1er juillet 1790, à la charge par eux de remettre dans un mois tous les titres nécessaires pour leur liquidation. >< Art. 3. Les dettes contractées en nom collectif par la compagnie des banquiers expéditionnaires en cour de Rome ne seront supportées par la nation qu’a près vérification, et suivant les règles établies pour les officiers ministériels par les susdits décrets des 21 et 24 décembre. » (L’Assemblée décrète l’impression de ce rapport et ajourne la discussion du projet de décret). M. le Président. Je reçois du ministre des affaires étrangères la lettre suivante : « Monsieur le Président, « Le roi m’ayant ordonné d’écrire aux ambassadeurs et ministres des affaires de France dans les pays étrangers la lettre ci-jointe, Sa Majesté m’a prescrit d’en donner connaissance à l’Assemblée. * J’ai donc l’honneur de vous l’envoyer et de vous prier d’en faire faire lecture à l’Assemblée. « Je suis, etc. <1 Signé: MONTMORIN. » Un de MM. les secrétaires va vous faire lecture de ce document. Un des MM. les secrétaires , lisant : « Lettre écrite au nom, du roi par M. Mont-morin, ministre des affaires étrangères , aux ambassadeurs et ministres résidant près les cours. « Le roi me charge, Monsieur, de vous mander que son intention la plus formelle est que vous manifestiez ses sentiments sur la Révolution et sur la Constitution françaises, a la cour où vous résidez. Les ambassadeurs et ministres de France près toutes les cours de l’Europe reçoivent les mêmes ordres, afin qu’il ne puisse rester aucun doute, ni sur les intentions de Sa Majesté, ni sur l’acceptation libre qu’elle a donnée à la nouvelle forme de gouvernement, ni sur son serment irrévocable de la maintenir. ■< Sa Majesté avait convoqué les états généraux du royaume, et déterminé dans son conseil que les communes y auraient un nombre de députés égal à celui des deux autres ordres qui existaient alors. Cet acte de législation provisoire, que les obsta-