596 [Assemblée nationale. | ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [29 septembre 1791.] justice, 15,000 livres, ceux de l’intérieur et des contributions publiques, chacun 24,000 livres. Art. 7. « La répartition et distribution des traitements, appointements et salaires, sera faite par le ministre en raison et à proportion de la nature et de l’importance du travail des chefs, sous-chefs, commis et employés, sans que le maximum puisse excéder 12,000 livres pour les chiffs. Le secrétaire général du département de la justice, chargé seul de tous les détails de l’administration, conservera son traitement. Art. 8. c Le service des personnes attachées aux différents bureaux ne devant jamais être interrompu, elles sont dispensées de tout service public. Art. 9. « Les ministres de ces différents départements se conformeront, pour la nomination aux places, aux décrets rendus par l’Assemblée nationale. Art. 10. « Il sera donné chaque année, par lesdits ministres, un état imprimé contenant le détail des bureaux, les noms, fonctions, traitements et appointements des chefs, sous-chefs, commis et employés, ainsi que des frais de chaque bureau. Art. 11. « Ceux de ces ministres qui ont été dans le cas de former provisoirement des bureaux pour l’exécution des décrets et le régime de leur département, sont autorisés, sous leur responsabilité, à faire payer l’arriéré, à se faire rembourser des avances faites sur des états par eux dûment certifiés, ainsi qu’à faire payer ce qui peut rester dû des anciens traitements aux anciens préposés et commis desdits bureaux; de telle sorte qu’à compter du 1er octobre prochain, tous les payements soient faits d’après les sommes ci-dessus fixées pour chaque département. » (Ce décret est adopté.) M. le Président fait lecture d’une lettre du ministre de la guerre , ainsi conçue : Monsieur le Président, « D’après la permission que j’en ai reçue du roi, j’ai l’honneur de vous prier de vouloir bien soumettre à l’Assemblée une demande qui doit être décidée par elle, non seulement comme appartenant à l’ensemble des moyens qu’elle a décrétés pour la défense du royaume, mais encore comme étant d’une nécessité urgente dans les circonstances actuelles. « L’Assemblée nationale, lorsqu’elle a arrêté l’organisation de l’armée, a décrété qu’il y aurait 30 lieutenants généraux et 60 maréchaux de camp employés; depuis, ayant porté l’armée au complet de guerre, elle n’a augmenté le nombre des officiers généraux que de 4 lieutenants généraux et de 12 maréchaux de camp ; ce nombre était véritablement insuffisant soit relativement à la quantité de troupes que chaque officier général a à commander, soit relativement aux occupations extraordinaires qu’exigent la défense des frontières du royaume et la surveillance de troupes dont la discipline est altérée. J’ai tardé, autant que je l’ai pu, à demander une augmentation que réclamait cependant le bien du service; mais l’Assemblée concevra sans doute qu’elleestdevenue absolument indispensabledans le moment où 190,000 hommes de gardes nationales vont être réunis sous les drapeaux, et concourir avec les troupes de ligne à assurer la défense du royaume. Si je calculais suivant les règles ordinaires, et d’après les proportions consacrées, l’augmentation d’officiers généraux serait très considérable; mais j’ai pensé que l’économie, si nécessaire dans tous les temps, l’était plus particulièrement encore dans un moment où les précautions de sûreté, réclamées par la prudeuce, exigeaient des dépenses extraordinaire déjà très fortes; j’ai pensé que les officiers généraux sentiraient que le zèle et l’activité, pouvant suppléer le nombre, c'était un devoir sacré pour eux d’en donner des preuves dans le moment où la patrie avait le droit de les attendre d’eux ; en conséquence, j’ai cru devoir borner à 8 lieutenants généraux et 12 maréchaux de camp l’augmentation qu’exigent 190,000 hommes dans l’armée. « Je ne m’étendrai pas davantage pour faire sentir la nécessité de la demande que je fais, l’Assemblée jugera combien il est important qu’au moment où tant de raisons nécessitent la plus grande action dans l’armée, il se trouve partout des généraux pour en régler et en diriger le mouvement. y J’espère, Monsieur le Président, que l’Assemblée, frappée de ces observations, voudra bien y déférer. « Je suis, etc. « Signé : DüPORT AIL. » M. Chabroud. Il est extrêmement important qu’avant de nous séparer, nous fassions ce qui dépend de nous pour donner au peuple la tranquillité dont il a besoin de jouir. Le nombre des officiers généraux décrété ne peut assurément suffire sur le pied où est l’armée et il est indispensable que le roi en augmente le nombre. Je ne crois pas qu’il soit besoin d’un rapport du comité militaire pour que nous sentions tons la nécessité de cettre augmentation. Je convertis la demande du ministre en motion et je demande qu’elle soit à l’instant décrétée. (L’Assemblée, consultée, décrète que le roi sera prié de nommer 8 lieutenants généraux et 12 maréchaux de camp, outre le nombre des officiers généraux décrété par l’Assemblée.) M. d’André. Messieurs, le roi viendra vraisemblable cent demain clore votre session; du moins, il en a le .droit; il viendra sans doute aussi ouvrir celle de l’Assemblée qui va vous succéder. Il faut qu’il y ait quelque chose de décrété sur le cérémonial à observer lors de la présence du roi dans le Corps législatif afin de prévenir tout inconvénient et toute méprise fâcheuse. Voici le projet de décret que je propose à cet égard . « L’Assemblée nationale décrète ce qui suit: Art. 1er. « Lorsque le roi se rendra dans le Corps législatif, l’Assemblée sera debout ; elle sera assi-e et couverte, lorsque Je roi sera assis et couvert. Art. 2. « Le roi sera placé au milieu de l’estrade; il aura un fauteuil à fleurs de lis ; ses ministres