\2 janvier 1790.) «92 [Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. �ieuse de toutes : vous avez distingué vous-mêmes Mns Ja Constitution, les receveurs des impositions directes de tous les autres, en les déclarant éligibles. Je me plais sans doute à vous le rappeler; mais vons me pardonnerez le souvenir d’une ancienne confraternité, puisqu’il se concilie avec la justice et la vérité. C’est donc avec l’intime persuasion, que partage votre comité, de la nécessité de main tenir l’ancienne perception en 1790, que j’ai l’honneur de vous proposer, en son nom, le décret dont je vais faire la lecture. Projet de décret. L’Assemblée inationale considérant, qu’après avoir prescrit par son décret du 26 septembre dernier, et par ses décrets subséquents, la forme de répartition des impositions ordinaires et directes de l’année 1790, il est indispensable d’en assurer également la perception ; que la forme de cette perception, pour l’exercice entier de 1790 se trouve nécessairement déterminée par les anticipations tirées à époques fixes sur cet exercice; qu’il est important d’acquitter le montant de ces anticipations aux époques de leur échéance, et d’empêcher qu’aucune anticipation nouvelle n’entame les revenus de 1791 ; qu’il est par conséquent utile de bien distinguer l’exercice de 1790 de celui de 1791, dont les futures assemblées de départements ne peuvent, avec trop de maturité et de précaution régler la perception par des principes simples et des formes économiques, et qu’il est convenable d’in-diquer dès à présent cette distinction des deux exercices aux municipalités qui vont être établies, afin que les recouvrements n’éprouvent aucune interruption, a décrété et décrète ce qui suit : Les préposés aux recouvrements des impositions ordinaires et directes dans les différentes municipalités du royaume seront tenus de verser entre les mains des receveurs ordinaires de l’ancienne division des provinces, chargés dans les années précédentes de la perception de ces impositions. le montant entier desdites impositions de l’exercice de 1790, et des exercices antérieurs, dans la forme et dans les termes précédemment prescrits par les anciens réglements; et, attendu que les contribuables seront soulagés dans l’année présente par la contribution des ci-devant privilégiés, qui tourne à leur décharge, les trésoriers ou receveurs généraux, entre les mains desquels Jesdits receveurs ordinaires verseront le montant de leurs recettes, seront tenus de faire de leur côté toutes diligences pour que les impositions de l’année 1790 et des années antérieures soient acquittées entièrement dans les six premiers mois de 1791 au plus tard. Ils remettront, à cette époque, aux administrateurs des différents départements, un état au vrai de la situation des recouvrements. Quant aux comptes définitifs, tant de l’exercice de 1790 que des années antérieures, ils seront présentés par eux à la vérification, dans le courant de l’année 1792 au plus tard, devant qui, et ainsi qu’il sera ordonné par l’Assemblée nationale. La discussion de ce projet de décret est renvoyée à jeudi prochain. M. le Président indique l’ordre du jour de la séance du soir et invite l’Assemblée à se retirer dans ses bureaux pour y procéder à la nomination : 1°. D’un comité de rapports, composé de quinze membres tirés du sein de l’Assemblée, conformé-I ment audernier décret de l’Assemblée sur cet objet; 2°. D’un comité pour la liquidation de la dette publique, lequel doit être composé de douze membres choisis à cet effet dans le comité des finances. 3° Enfin, d’un comité de quatre membres chargés de recevoir les secours de charité en faveur des pauvres, et de proposer à l’Assemblée des moyens de subvenir à l’indigence. La séance est levée. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. TARGET. Séance du samedi 23 janvier 1790, au soir (1). La séance a commencé par la lecture de plusieurs adresses renfermant des témoignages du patriotisme le plus pur et de l’adhésion la plus entière aux décrets de l’Assemblée nationale, de la part de différentes villes et communautés du royaume, ci-après rapportées : Adresse des chanoines réguliers de l’abbaye d’Autrey en Lorraine, qui expriment la plus vive satisfaction sur le projet de décret du comité ecclésiastique, concernant les religieux dont M. Treilhard a fait le rapport ; ils applaudissent avec transport particulièrement aux articles qui les regardent, et désirent tous les voir mettre à exécution le plus tôt possible. Adresse de demoiselle Scott Godfrez, maîtresse de langue anglaise à Paris, qui, pour sa contribution patriotique, offre de montrer gratuitement la langue anglaise à soixante demoiselles choisies une par district de la capitale. Adresse de renouvellement de félicitation, adhésion et dévouement de la ville de Mées en Provence; elle témoignage principalement la plus grande confiance pour toutes les décisions de l’Assemblée sur la distribution des divers tribunaux de justice. Adresse du même genre de la ville de Sisteron en Provence; elle fait le don patriotique du produit de la contribution sur les ci-devant privilégiés, et sollicite un chef-lieu de district. Adresse de la ville de Lille en Périgord, qui offre le produit du moins imposé en faveur des anciens taillables. Adresse de plusieurs citoyens de la ville de Givray en Poitou, qui font le don patriotique de leurs boucles d’argent, pesant 10 mars 6 onces. Adresse de félicitation, adhésion et dévouement de la communauté de Gréselles en Champagne; elle demande d’être du district de Châ-tillon-sur-Seine. Adresse des dames bouquetières de la rue Neuve-des Bons-Enfants, au nombre de cinq, qui expriment le désir de pouvoir offrir, selon leurs faibles moyens, leur contribution à la patrie. Réunies à toutes les dames de la halle et aux autres bouquetières de Paris, elles mettront toutes ensemble sur l’autel de la patrie une légère offrande, mais ce sera le denier de la veuve, qui profite au centuple; elles supplient l’Assemblée de leur permettre d’établir une caisse patriotique entre leurs mains, qu’elles verseront dans la caisse générale. Adresse des soldats français, en garnison à Valogne et Cherbourg, qui, pour détruire les soupçons injurieux qu’on a voulu inspirer sur (1) Celte séance est incomplète au Moniteur.