119 août 1791.] 566 [Assemblée pationale.] ARCHIVAS PARLEMENTAIRES. (L’Assemblée décide qu’elle délibérera article par article sur ce projet de décret.) M. Defermon, rapporteur , fait une nouvelle lecture de l’article 1er. Un membre demande qu’il soit ajouté au dernier alinéa de cet artMeagrèë'leS' mots s’ils n’y ont été aiitorisés;f>,f celui-c| : <ç'à|;ééïâlèment »v M. Defermon, rapporteur, adopte cqt amende-En conséquence, l’article 1er est mis aux voix dans les termes suivants : « L’Assemblée ‘na'tip'üaie, sur le rapport fiait au nom de ses çopiitès réunis dës contributions !pü-bliques, des domaines, d’alfiénatiqfn 7 eéblêsüis-tique et des financés, ''décrète : i ’ Art. 1er. « Les régisseurs nationaux de l’enregistrement, domaines et droits réunis, leurs commis et préposés commenceront, dans la quijpsaine de la publiçatjoq dp présent décret, la regip qui lepr a été confiée par les décrets des 9 mars, lb et 18 mai derniers, de tous les domaines nationaux, corporels ou incorporels, non aliénés ou non supprimés, sans aucune distinction de leur origine, soit qu’ils consistent en terres, prés, vignes, champarts, agriers, terrages, maisons, moulins, usnes, cens, rentes, rachats, lods et ventes, et autres héritages ou droits ci-devant féodaux, tant fixes que casuels, et les administreront pour le compte de la nation, sous la surveillance des corps administratifs. "« Ceux-ci ne pourront se mettre ni se maintenir en possession d’aucuns édifices nationaux, s’ils n’y ont été autorisés spécialement par un décret du Corps législatif. » (Adopté.) Les articles 2, 3, 4 et 5 sont successivement mis aux voix, sans changement, dans les termes suivants : Art. 2. « Le minisfre des contributions puf)liqi(ps ypi|- lera à ce qu’en exécution des [pis pendues ppur rétablir la nation dans la propriété et possession de quelques domaines corporels ou incorporels, la régie s’en mette en possession sans délai, et les administre comme les autres domaines fiatiô-naux. » (Adopté.) ' f Art. 3. « La régie sera pareillement chargée de suivre et de faire le recouvr. ment du produit des bois nationaux, d’après les adjudications dont des expéditions en forme lui seront remises par les préposés de l’administration forestière. » (Adopté.) Art. 4* « Tous les revenus des domaines nationaux, de même que le prix du rachat des droits incorporels qui ’Ue seront pas rentrés à l’épPqüe du ppésent décret, ne pourront être payés tfü’entt'ë les mains des, préposés de la régie; ils serph’t tenus de poursuivre le payement de tous les revenus et droits échus, ainsi que du prix des adjudications et bois, aux termes convenus par lesdites adjudications. En cas de retard de la dart des débiteurs ou adjudicataires, le directeur de la régie décernera des contraintes qui seront visées par le président du tribunal de district de lpt situation des biens, sur la représentation d’un entrait du titre obligatoire du débiteur* et mises à. exécution sans autre formalité. » (Adopte.) Art. 5. « Dans la quinzaine de la publication du présent décret, lps registres des receveurs de districts seront arrêtés par les directoires de chaque district, en présence d’un préposé de la régie. besditg registres demeureront en la possession desdits receveurs, à la charge de les représenter toutes fois et puantes à qui de droit, notamment aux préposés de ladite régie, pour en prendre tels extraits ou copies qu’ils jugeront convenables, et que lesdits receveurs seront tenus de certifier. Il sera adressé au commissaire administrateur de la caisse de l’extraordinaire copie des arrêtés desdits registres, certifiée par le receveur (Je district et par le préposé qui aura été présent à l’arrêté ; laquelle copie sera collationnée par les membres du directoire du district. Cet envoi sera fait par le receveur de chaque district sans aucun délai. » (Adopté.) M. Defermon, rapporteur , fait lecture de l’article 6. Plusieurs, membres proposent sur cet article divers amendements tendant : 1° A mettre au lieu des mots : « chaque acqué-reùr de droits Incorporels », peux-ci : « chacun de ceux qui auront fait le rachat de droits incorporels » ; 2° A supprimer les mots : « ou bénificipra » et à ajouter à la fin de l’article ceux-ci : « et en poursuivront |e recouvrement ». M. Defernrçon, rapporteu,r, adopte ces divers amendements et additions. En conséquence, l’article est mis aux voix dans les termes suivants : Art. 6. « Les préposés de la régie prendront, sans aucun retard, les extraits mentionnés en l’article ci-dessus, et se feront représenter par les fer-iniers et redevables : 1° les baux ou autres titres (Jë Ipgr ioùissance ; 2° les quittances des payements par eux faits relativement aux années 1789, 1700 et 1791; et, sur le tout, lesdits préposés seront tenus de former l’état indicatif des sommes dont chaque fermier ou détenteur de domaines nationaux, ou chacun de ceux qui auront Lût le rachat de droits incorporels, se trouve redevable; ifs dresseront pareillement l’état des sommes restant é recouvrer sur les adjudications des bo s possédés ci-devant par des communautés ecclésiastiques, faites avant 1790, et en poursuivront le recouvrement. » (Adopté.) Les articles 7 et 8 sont successivement mis aux yoix, saus changement, danq les termes suivants : Art. 7. « Les comipis et préposés pourront aussi, toqteë les fo|s qu’ils le jugerpnt nécessaire, prendre communication sans frais, et faire c|es extraits ou copies des titres, registres ou documents dépbsés aux archives des départements ou districts ; iis pourront même se faire remettre, sons récépissé, les titres nécessaires au recouvrement, ou s’en faire délivrer des copies par les directoires de département ou de districts. » (Adopté.) Art. 8. « Lorsqu’il y aura lieu de faire ou de renouveler des baux de domaines nationaux, ils seront faits à la poursuite et diligence des pré- [Assemblée nationale.] ARCHIVE? PARLEMENTAIRES. [19 août 1791. J g67 posés de la régie, devant le directoire du district de la situation dep [liens, dans |a forme et aux conditions prescrites par le décret du 23 octobre 1790. ; ; , « Dans le cas où quelque? objets ne pourraient être' affermes, ils seront régis de la manière qui sera jugée la plus avantageuse par le département, sur la proposition du préposé de la régie et Davis du district. » (Adbpté'.)' ' M. Defermon, rapporteur , donne lecture de rarticlé 9 et propose d’ajoütér après les mots : « de même nature » ' : ceux-ci « non affermés. » (Gette addiiion est adpptéè.)' ! ‘ Un membre propose, par�amendement, de fixer l’évaluation prévue par Dartiéle d’après ‘le prit commun des marchés du canton de la quinzainê antérieure et du mois postérieur à l’échéance du terme. ' ' � • (Get amendement est adopté.) En conséquence, l’article es| ipis aux voix dans les termes suivants ' Art. 9. « Les baux passés en conformité des précédents décrets seront maintenus ; mais tous les fermiers de domaines nationaux dont le prix de bail ?era en denrées, et tous redevables de rentes ou autres droits dé même nature, non affermés, seront tenus de payer en argent, d’après une évaluation des denrées prise au greffe du chef-lieu du district de la situation des biens sur le prix commun des marchés de la quinzaine aqtérr rieure et du mois postérieur à Déchéance des termes. Les champarts, agriers, terrages et au-? très redevances en quotité de fruits, se percevront en nature. *r(4 dopiê.) ■>. Les articles 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16 sont successivement mis aux voix sans changement dans les termes suivants : Art. 10. « Le? baux de? domaines corporels et de? charnij�rts, agriers, terrages et Entres droit? semblables, pourront être faits, sojt ed tqfalité par paroisse ou territoire, soit partiellement' par lots ou cantons, suivant que les régisseurs l�es-timeront plus convenable-, ils pourront être faits popr urie op plusieurs apnées, mai? toujours à ja chaleur des enchères conformément au décret dès 23 et 28 octobre 1790. » {Adopté.)' Art. 11. « Les régisseurs, leurs commis ou préposés, tiendront la main à ce’ que les fermiehrèt locataires 'dé biepS nàlipiyaux fassent 'toutes les réparations' don�'ils seront tenus par ‘lé’u fs baux, et, quant aux autres, elles seront ordonnées éüj* ~ja réquisition 'du directeur !de la î-égie par le direp-toire du département, ef radjuatcation ph“ spr'a faite par le directoire de district" Pourront cependant les directoires de dépqrtèmept autbrisèr les préposés de la régieà faire 'sans atfjudicimbp les dépenses qui n'excédefonl pas 50 livres. ' ‘ ’ « Les dépenses autorisées pbur ces objets seront payées sur les ordonnances des directoires de département et enregistrées par le dirëciëqr dp la régie, par le receveur de ladite régie1, auchéf-ïieu du district de la situation des biens; et? les quittances qu’il recevra sur ces ordonnances lui seront passées pour comptant, b (Adopté.) Art. 12. s sjont spéeialjBment chargés de « Les régissçu!1 veiller à la conservation des domaines nationaux, de prévenir et arrêter les prescriptions et les usurpations; ils feront faire, dans le plu? bref délai, par leurs commis' et" préposés, dés états exacts de tôus'le? domaines’ nationaux cdrporels et inbqrporëlsj suivant le Modèle joint au présent dêërét (l)-; if sera remis' un double’de!!cet ' était aui‘ archfves !dq 'dépâ’rtjemënt, et hn�a'titfe au coùimîésairé ' dû rbï pouPïà' caîssê"dë‘l�ijtrA-orbiriaire. » (Aëopül') K Vi ' ‘ 11 Art. 13. « Les vente? des domaines nationaux seront mentibijqéès stir !cqt état a mesure' du’el jës seront faites, et ou y portera aussi parsüîfp|énqènt les articles omis ou recouvrés au profit HVra nation, b ( Adopté .) Art. 1|. « Dans le cas d’gljpqgtjqp d’q�e partie seulement des objets compris dans un même bail, les dispositions des articles 12 ét 13 ctii décret du 18 avril dernier ’s'èrbnt féxêèutéeé léf nré.- pôsés de la ’régïe feront au fermier, sur lé prix de son bail, la diminution" qui aüra'été réglée.'» (Adopté.') 4rt. 15. « Les domaines nationaux incorporels, vendus aux municipalités avant là publication de là loi du 20 mars dernier,' eh'qoi existent étîcore' entre leurs mains, né pourront êfrè âliénéé’ par elles que sur des offres d’en porter le prix à 20 fois le revenu net des droits-du?: en argent,-età22 fois le revenu net des droits dus en nature; les autres domaines nationaux à éllesr vendUs, ne pourront également ptrn ajiéqé? qq’aqx conditions prescrites par les précédents decrets. b (Adopté.) Arf 16, « Jusqu’à ce que les municipalités aient aliéné les’ Romaines nèttibnàaxf qu',ëlfes ohf âcquis’/ili seront régis comme les aûtrés parties7 'p|,pbqdé§ de la régie des droits d’enregistrement, et les revenus en seront versés 4apsr la paisse du district, à cpmpte de tous les intérêts dus par les-dites ndunicipâlités, du prtx'qq leurs àcqhisitionfS. » (Adopté.) ’ ' ’ * ’* ” J-‘ •” Un merpbre propose d’acporder à cejix qui rq-cpeteraiént dans'" l’année’ bif jjisqu’an4 l6r 'janvier 1793', ' des cjrpifs incorporels qation'adx, tihe évaluation' plus àvantà§ëùsei àfin’d’iâcééléi'êr lé'â aphats-(L’Assemblée renvoie cette proposition aqx go;- mités d’aliénation et de fpqdaiité.) ’ M. Hefepmon, rappor-tmv , donné lecture de l’article 17 -et proposa i d’y ajouter la dispopition suivante : ' ■ ' « En conséquence, le? payements seront faits ainsi qu’il suit, deux dixièmes dans 1e mois de la liquidation consommée; un dixième dans le hiois éüivaht, ét üir dixième dans ’etfjaiMn des mois suivant ; etles èlnq'aùtres dixièméé'de'&moîs en 6 mpis; de manière que la totalité du Payement soit effeçtqéé dapifle coiiLè'�e' Sf'mjs�et 10 mpis. » ’ " ff> (Cette addition est adoptée.) En ponséquence, l’article est qii? aux yoix 4qns lesler rps suivants ’ }r ’• (1) Voy. ci-dessus, page 864, le modèle de ces états�