[Assemblés hâtlStiak] AVIVES PAfttÈMÉtifÀiRÉi pi aoÂt 1191.] §§£ côhüaissance ètl appartiérit aiix. jügê§ Ofdirtai-res, quelque soit le délit ; et tous les prévehus doivent être traduits dëva'ïit eüx. « Art. 34. Si, dans le même fait, il y a complication de délit tonVuidh, ht de délit ihilitaire, c‘est aux j tiges ordinaires d’éfi pfeüdre coüuais-sahce. « Art. 35. Si, pour faisofi de 2 faits, là tnêhie personbeest, eu mpme temps, prévenue d’uü délit commun et d’tiri délit militaire, la poursuite én est portée devant les jugés ordinaires. « Art. 36. Lorsque les juges ordinaires connaissent, en même temps, par la préférence qui leur est accordée, d’un délit commun et d’un délit militaire, ils appliquent les peines de l’ilh ët de l’autre, si elles sont incompatibles, et là plus grave, si elles sont incompatibles. * Art. 37. Il n’est pas dérogé, par l'ës Articles précédents, à l’àrticle 3 dé la loi concernant la compétence des tribunaux militaires, à l’égard des personnes qui suivent l’armée. « Art. 38. Le soldat condamné pâr üïi jugement militaire, a le droit d’en demander la cassation ; le commissaire auditeur à le même droit; la déclaration doit en être faite par l’un ou l’autre dans les 24 heures après la lecture : dans 3 jbUrâ après, la procédure et le jugement doivent être envoyés âü greffe du tribunal de cassation, pour en prendre connaissance dans la forme et les délais prescrits, à l’égard des jugements criminels en général. « Art. 39. En cas de prévarication de la part des juges militaires, l’accusé a le droit de les prendre à partie, et de les citer au tribündl de cassation, dans les mêmes formés qui ont lieU à l’égard des jüges ordinaires. » Plusieurs membres s’élèvent contre lés articles contenus dans ce projet de décret ; ils observent, qü’il exposerait à une foüle d’inconvénients, s’il était admis tel qu’il est présenté et qu’il ne peut être utile au bon ordre pendant la guerre, ni à la discipline, pendant la paix. MM. de Croix ét Ifcostaing expriment les Craintes qüe leur inspire l’insu l'fisance du système pénal proposé ; ils insistent pour que le projet soit renvoyé au comité, afin que les membres de l’Assemblée qui ont des connaissances particulières sur la discipline militaire, puissent y faire les observations nécessaires pour améliorer ce code si utilè à la discipline, sans laquelle il îi’y a pins ni armée ni liberté. (L’Assemblée, consultée, ordonné le renvoi du projet de décret au comité militaire.) M. Heurtault-Camer ville, au nom du comité d'agriculture et de commerce. Voici, Messîeürs, les articles du projet de loi rurale , précédemment adoptés par l’Assemblée, avec les changements et additions que le comité croit devoir proposer. Voici l’article let : Art. 1er. « Les échanges de tous les fonds ruraux ne seront soumis à aucun droit envers le Trésor Ublie, excepté pour la sommé qui pourra être ônnée en retouf, et pour les habitations. » (Adopté.) M.ttetiftaüIt-lLàmervilié, rapporteur. Relativement aux sources, voici l’article que vous avez dêêrété : « Tout propriétaire â droit de donner à, la source d’une fontaine qui jaillit sur son terrain, et généralement aux eaux qu’il a rassemblées, tel cours qüilüi est utile, auisi que de faire à sa volonté, des fossés dans sâ propriété pour modérer, accélérer ou détourner le cours de ces eaUx. » Nous vous proposons d’ajouter à cet article la disposition suivante : «. à charge de rendre la source à son cours ordinaire à la sortie de sa propriété. » M. Cochard. Je m’oppose A cet amendement. La source appartient au propriétaire du tèlrain sur lequel elle se trouve, ét il lui est libre, d’en faire l’usage qui lui convient. Il ne peut donc pas être ténu de dirigér le cours sur les propriétés d’autrui. M. Ilenriaüît-Camervilïe, rapporteur . je retire, quant à présent, cet amendement puisqu’il souffre quelques difficultés. Plusieurs membres : Non I non! M. de Croix. Il me paraît; que l’article produit nécessairement la destruction d’une foule d’usines. Je ne veux citer qu’un fait. Je suis possesseur d’un champ, dans, la ci-devant province d’Artois, où il y a plusieurs fontaines. A 200 pas de la, existent plusieurs usines et un moulin ; par exemple, j’ai au-dessus de ce moulin des propriétés : si je puis détourner Teau de manière à aller arroser un pré au-dessus du moulin, il en résulte que non seulement, je fais chômer je moulin, mais qu’en même temps, je détruis toutes les propriétés de tout le terrain intermédiaire. D’après ces raisons, je demande l’ajournement de tout l’article. Plusieurs membres : îi est décrété. M. de Croix. Je demandé �u’il soit suspendû. (L’Assemblée, consultée, décrète qu’elje suspend l’eflét de l’article et qu’elle ajourne Tamen-dement.) M. Vleurtaiiit - ILainer ville, rapporteur , donne lecture des articles suivants qui sont successivement mis aux voix, après quelques observations, dans ces termes : Art. 2. « Les mêmes règles auront lieu pour les ruches ; il est même défendu de troubler les abeilles dans leurs courses et leurs travaux. En conséquence, une ruche, même saisie, ne pourra être déplacée que dans les mois de décembre! janvier et février. » (Adopté.) Art. 3. « Les vers à soie sont de même insaisissables, ainsi que la feuille de mûrier qui leur, est nécessaire, pendant tout le temps de leur éducation. » (Adopté.) Art. 4; « Lé propriétaire d’ün essaim aura le droit dè lé réclamer et dè à’en ressaisir, tant qu’il n’aürâ pas cessé de le suivre; autrement l’essàim appartiendra âu propriétaire dii terrain sur lequel il sera posé. » (Adopté.) Art. 5. « Chaque propriétaire sera libre 4’avoir, chez lui, telle quantité et telle espèce dé troupeaux