403 [Assemblée nationale.] AKGiiiVES PARLEMENTAIRES. [22 juin 1791. J M. de Sillery, rapporteur , donne lecture du dernier article ainsi conçu : Art. 7. « Tous les enseignes non entretenus, jouissant, pour cause de réforme, d’un traitement ou demi-solde quelconque, seront appelés à servir sur les vaisseaux de l’Etat au défaut des enseignes entretenus, et de préférence à tous les autres enseignes. » (Cet article est adopté.) M. Lebrun, au nom du comité des finances. Messieurs, M. Camus vous a fait, il y a quelques jours, un rapport dans lequel il vous disait que des travaux militaires étaient encore nécessaires; voici un projet de décret relatif aux travaux du Havre -de-Grâce : « L’ Assemblée nationale décrète qu’il sera fourni par le Trésor public la somme de 217,000 1. pour les travaux militaires du Havre-de-Grâce, et que cette somme sera fournie, par égale portion, de mois en mois. » (Ce décret est mis aux voix et adopté.) M. Lebrun, rapporteur. 11 reste d’un autre côté trois ports à fournir; les ouvriers attendent qu’on les mette en activité. Nous vous proposons le projet de décret suivant : « L’Assi rnblée nationale décrète qu’il sera fourni par le Trésor public, et en portion-: égales, de mois en mois, la somme de 600,000 livres, pour la construction des ports de l’ile Pétée, de Querqueville et du Hommet à Cherbourg. » (Ce décret est mis aux voix et adopté.) Un des commissaires de la caisse de V extraordinaire propose un i rojet de décret ainsi conçu : * L’Assemblée nationale décrète qu’il sera remis, par l’administrateur du Trésor public, une somme de 30,000 livies au commissaire du roi, administrateur de la caisse de l’extiaordinaire, po r être employée à donner des acomptes à ses commis, jusqu’à ce que l’Assemblee an fixé L s dépenses dts travaux de celte administration. » (Ce décret est mis aux voix et adopté.) M. Roussillon, au nom du comité’ d'agriculture et de commerce. Mcs.-ieur-, vous a�ez décrété, le 18 mars dernier, le t . ri f qui lixe les droits sur les denrées coloma es, il vous reste à décréter la loi pour en assurer l’exécution, et c’est ce travail que j’ai l’honneur de vous pré.-enter au nom du con.iié d’agniculture et ou commerce. Je pense que, quoique occupés des affaires les plus sérieuses, relativement aux circonstances, vous prouvez à la nation qu’en prenant de-mesures à veiller à la sûre é intérieure et extérieme du royaume, vous n’oubliez point ce qui intéresse le commerce et la perce, tion de l’impôt. Voici le projet de décret que je vous présente : Art. 1er. « Les armements des vai-seaux destinés pour les îles et colonies françaises sont per ms dans tous les ports du royaume, à la charge par les négoc ants des poits par lesquels on voudra, pour la première fuis, laire le commet ce desdites colonies, de le déclarer par écrit, trois mois au moins à l’avance, aux préposés des bureaux établis dans ces ports. Art. 2. « Les négociants qui armeront des navires pour les colonies françaises, feront, avant de les mettre en charge.au greffe du tribunal qui remplacera celui d’amirauté, et dont ils relèveront, leurs soumissions cautionnées, par lesquelles ils s’obligeront, sous peine de 40 livres d’amende par tonneau de contenance, de faire directement le retour desdits bâtiments dans un port du royaume et sans toucher à l’étranger, hors les cas de relâche forcée, de naufrage ou autres accidents; ils fourniront au bureau des douanes nationales du lieu de départ une expédition de ladite soumission. Art. 3. « Les marchandises et denrées prises dans le royaume, à la destination des colonies ou pour l’armement et l’avitaillemenl des navires, seront exemptes de tout droit. Art. 4. « Les marchandises et denrées venant de l’étranger à la même destination, même les jambons, acquitteront les droits d’entrée du tarif général, et seront ensuite traitées comme celles du royaume. Art. 5. « Seront seulement affranchis de tous droits, les bœufs, lards, beurres et saumons salés, ainsi que les chandelles venant de l’étranger, destinés pour lesdites colonies; à la charge, s’il-sont importés par terre, d’être expédiés de suite au premier bureau d’entrée, par acquit-à-cautiou pour un des ports d’armement, et, s’ils arrivent par mer, d’entrer par l’un desdits ports. Art. 6. « Si le navire sur lequel lesdits bœufs, lards, beurres, saumons et chandelles, devront être embarqués pour les colonies, est en chargement, les négociants pourront les faire transporter directement dans le navire, après déclaration et visite en préence des commis de la régie : dans le cas où l’expédition ne s’en ferait pas immédiatement après l'arrivée, ils seront laissés au négociant, à la c harge de donner sa soumission cautio née, de faire suivre a xdiis come-tibles leur desiination pour les colonies, dan-= les dix-huit mois, du jour de l’uriivee, ou u’eu payer les droits u’entrée. Art. 7. « Lesdits comestibles pourront passer par suite d’entrepôt, d’un port dans l’autre, tant que le terme n\n sera point expiré; mais cet entrepôt ne continuera à avoir lieu que pour le délai qui res era à courir. Lesdits comestibles seront expédies par acqui -a-cauiiou, qui en désignera les quantités et quaiit s, e t imiquera la date de la première mise en entrepôt. Art. 8. « Le négociant du lieu du nouvel entrepôt, auquel lesd ts comest blés seront adressés, en fera la déclaration au bureau de la régie, avec soumis ion dans la forme pre.-criie par i’ar i le 6 du pré ent décret; après quoi, l’acquit-à-caution sera déchargé : la soumission d’entrepôt précédente ne pourra être annulée que sur le vu du certificat de décharge. Art. 9. « En cas de refus, par le négociant du port de nouvel entrepôt, de donner sa soumission d’ae- 404 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES* |22 juin 1791. quitter les [droits à défaut d’exportation dans les les 18 mois du premier entrepôt, l’acquit-à-caution ne sera point déchargé, et le soumissionnaire de l’entrepôt précédent sera tenu de payer lesdits droits. Art. 10. « Si les bœufs, beurres, lards, saumons et chandelles venus de l’étranger ne suivent pas leur destination pour les colonies dans les 18 mois de l’arrivée, ou s'ils sont retirés de l’entrepôt pour la consommation du royaume, ils payeront les droits d’entrée du tarif" général, conformément au poids reconnu, lors de leur arrivée en France : ils pourront cependant être réexportés à l’étranger pendant l’entrepôt, même dans la quinzaine après son expiration, en payant seulement la moitié des droits d’entrée. Art. 11. « Les bœufs, beurres, lards, saumons et chandelles qui seront embarqués pour les colonies dans les délais de l’entrepôt, seront accompagnés d’un permis sur lequel l’armateur ou le chargeur sera tenu de faire certifier, par les prénosés de la régie et par le capitaine ou autre officier principal du navire en armement, la remise desdites salaisons à bord. Art. 12. « Les permis d’embarquement, revêtus des certificats prescrits, étant rapportés au bureau par les expéditionnaires, le registre d’entrepôt sera déchargé pour les quantités embarquées. Art. 13. « Les négociants qui auront entreposé des bœufs, beurres, lards, saumons et chandelles venus à la destination des colonies, seront tenus de déclarer au bureau de la régie, dans les 10 derniers jours des mois de mars et septemb e de chaque année, par quantités et qualités, ceux dont ils auront disposé pour la consommation du royaume pendant les 6 mois précédents, et d’en payer les droits. Ils déclareront en même temps, par quantités et espèces, ceux de ces comestibles qui leur resteront, et les magasins où ils seront déposés. Art. 14. « Les préposés de la régie pourront faire, dans les 4 jours de la déclaration, la vérification des objets déclarés rester eu entrepôt; et s’il se trouve du déficit, le soumissionnaire sera condamné au payement du double des droits des quantités manquantes. Art. 15. « Le chargement des navires destinés pour les lies étant fini, il sera délivré au capitaine un acquit-à-caution, lequel comprendra, par espèces et quantités, tous les objets embarqués. Le capitaine et l’armateur se sourm ttront à rapporter au retour du navire, ou dans les 18 mois du départ ledit acquit-à-cau'ion, revêtu du certificat d’arrivée et de déchargement desdils objets aux colonies, délivrés par les préprosé-à la péri ep-tion des droits de sortie dans les îles, et visé par les personnes qui seront désignées à cet effet, lors de l’organisation du régime intérieur des colonies, et provisoirement par celles qui les visent actuellement. Art. 16. « Il est défendu aux capitaines des bâtiments destinés pour les colonies, de charger ou laisser charger sur leurs navires aucune denrée ou marchandise, même de laisser débarquer ni remettre à terre celles qui y auraient été chargées, sinon lorsqu’il y aura un permis du bureau; à peine, dans l’un et l’autre cas, de confiscation desdites denrées ou marchandises, même de 100 livres d’amende, si la marchandise embarquée ou débarquée était sujette à quelque droit. Art. 17. « Pour constater les contraventions à l’article ci-dessus, les préposés de la régie sont autorisés à se transporter à bord des bâtiments, soit pendant, soit après le chargement, et à y faire les visites nécessaires. Lesdits piéposés ne pourront néanmoins, sous prétexte desdites visites, retarder le départ des navires, à peine de dommages intérêts, s’il n’y était découvert aucune fraude. Art. 18. « Les soumissions fournies en exécution de l’article 2, pour assurer le retour, dans le royaume, des navires expédiés pour les colonies, seront annulées sur le certilicat des commis du port où le retour aura été effectué, ou sur la représentation d’uu procès-verbal justificatif de l’impossibilité du retour, et, encore, dans le cas où il serait légalement justifié que le bâtiment aurait été vendu dans les colonies. A défaut de rapport de l’une desdites pièces, ou s’il y avait preuve que le navire eût touché à l’étranger sans y être forcé, le régisseur poursuivra contre le soumissionnaire la condamnation en l’amende de 40 livres par tonneau, portée par ledit article 2, laquelle sera prononcée par le tribunal de district du lieu où la soumission aura été faite. Art. 19. « Les procès-verbaux exigés par l’article ci-dessus pour justifier l’impossibilité du retour, soit par la vente du bâtiment dans les colonies ou par toute autre cause, seront signés par les officiers et principaux des équipages, et certifiés véritables par les juges des lieux où les bâtiments auront relâché, échoué ou été vendus. Si les bâtiments ont péri corps et biens, les armateurs en feront la déclaration devant l’un des juges du tribunal qui remplacera celui d’amirauté de l’arrondissement, et ils l’affirmeront véritable. Art. 20. « A défaut, par l’armateur, de rapporter les acquits-à-caution délivrés pour les objets envoyés aux colonies, revêtus des certificats de décharge prescrits par l’article 15 du présent décret, il sera condamné au payement du double droit d’entrée du tarif général pour les bœufs, beurres, lards, saumons et chandelles venus de l’étranger, au double droit de sortie pour les marchandises sujettes auxdits droits et à l’amende de 500 livres, ainsi qu’à la confiscation de la valeur, s’il est question d’objets dont la sortie pour l’éiranger est défendue. Art. 21. « Les capitaines des bâtiments de retour des colonies seront tenus de faire au bureau de la régie, dans les 24 heures de leur arrivée, et dans la forme prescrite par la loi générale, la déclaration de leur chargement, et de rapporter, avec l’état dudit chargement, l’acquit des droits qui seront perçus à la sortie desdites colonies, tant [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES* [22 juin 1791.J 405 que lesdits droits seront dus. Lesdits capitaines déclareront séparément les objets qu’ils auront chargés sous voile, afin que les droits qu’ils auraient dû payer aux îles soient acquittés en sus de ceux auxquels ils seront assujettis en France. Art. 22. « En cas de déficit sur les quantités de café et de cacao portées aux états et acquits des îles, et s’il n’est pas justifié de leur dépérissement, les capitaines seront soumis, pour les quantités de café et cacao manquant, au payement des droits fixés par les articles 1 et 3 du décret du 18 mars dernier ; les sucres manquant ne seront assujettis à ces droits, qu’autant que les futailles qui les contiendront ne seront pas représentées en même nombre que celui porté auxdits états et acquits. Art. 23. « La tare à déduire pour opérer la perception au poids net des droits réglés par les articles 1 et 3 du décret du 18 mars, sera de 17 0/0 pour les sucres bruts, le café et le cacao en futailles; de 14 0/0 sur les sucres têtes et terrés aussi en futailles; de 21 0/0 pour l’indigo; et de 3 0/0 sur le café et le cacao en sacs, sauf aux propriétaires ou consignataires, s’ils estiment que cette tare est trop faible, à déclarer celle effective et la faire marquer sur les sacs et futailles. Dans ce cas, les préposés de la régie pourront vérifier lesdites déclarations et saisir les parties de marchandises dont on aura voulu frauder les droits en déclarant des sacs ou futailles pour être d’un poids supérieur à celui effectif. « La disposition ci-dessus ne sera point applicable aux tares relatives au fret, lesquelles continueront d’être réglées suivant l’usage de chaque place. Art. 24. « Les droits fixés par les articles 1, 3 et 7 du décret du 18 mars dernier sur les objets qui y sont désignés, seront acquis au déchargement; et néanmoins les propriétaires ou consignataires ne seront tenus de payer lesdits droits qu’à l’expiration du délai de 3 mois depuis l’arrivée, à la charge par eux d’en fournir leur soumission cautionnée. Art. 25. « L’entrepôt accordé par le décret du 18 mr.rs aux tafias, aux sucres têtes et terrés en attendant leur destination, sera de 18 mois. Les négociants qui voudront jouir dudit entrepôt donneront leurs soumissions de faire passer lesdits sucres et tafias à l’étranger dans ce délai, ou de payer pour les sucres 6 livres par quintal brut, et pour les tafias 12 livres par muid. Art. 26. « Les sucres têtes et terrés pourront passer par continuation d’entrepôt, mais par mer seulement, du portd’arrivée, dans tout autre port du royaume, en remplissant les formalités qui sont prescrites par les articles 7, 8 et 9 du présent décret, à l’égard des bœufs, beurres, lards, saumons et chandelles venant de l’étranger à la destination des colonies. Art. 27. « Les tafias ne pourront aller à l’étranger en exemption de droits que par mer, et après déclaration et visite. Art. 28. /< Les sucres têtes et terrés pourront passer à l’étranger, par terre comme par mer, en exemption du droit de 6 livres par quintal, fixé par l’article 4 du décret du 18 mars dernier; à la charge, pour ceux exportés directement par mer, de remplir les formalités prescrites par les articles 11 et 12 du présent décret, et des vérifications permises par l’article 17 ; et pour ceux qui seront exportés par terre d’être expédiés sous plomb et par acquit-à-caution sur la soumission de rapporter le certificat de décharge des préposés des bureaux ci-après désignés, ou de payer le double droit de consommation. « Les bureaux de sortie seront ceux d’Agde, Cette, Port-Vendre, Bayonne, Pas-de-Béhobie, Ascaing, Ainhoa, Pont-de-Beauvoisin, Chaparil-lan, Seissel, Gollonges, Héricourt, Jougnes, Strasbourg, Saint-Louis, Maubeuge, Valenciennes et Lille. Art. 29, « Les négociants qui auront entreposé des sucres et tafias seront tenus de donner au bureau du lieu, dans les 10 derniers jours des mois de février, juin et octobre de chaque année, une déclaration des quantités dont ils auront disposé pour la consommation du royaume, depuis leur mise en entrepôt, ou le dernier recensement, et d’en payer les droits. Us déclareront en même temps, par qualité et quantité, ceux desdits sucres et tafias qui leur resteront, et les magasins où ils seront déposés. Art. 30. <> Les préposés de la régie pourront faire, dans les 4 jours qui suivront, la déclaration prescrite par l’article ci-dessus, la vérification de3 quantités de sucres et de tafias déclarés restés en entrepôt; et si le résultat de cette vérification présente un déficit, déduction faite de ce qui, depuis la déclaration, aura pu e trer dans la consommation du royaume, ou être envoyé à l’étranger, et du coulage pour les tafias, le soumissionnaire sera condamné au payement du double droit de 6 livres par quintal, ou de 12 livres par quintal, ou de 12 livres par muid, des quantités de sucres ou de tafias manquant. Le coulage desdits tafias est évalué à 1/20/0 par mois. Art. 31. « Pour faciliter le recensement desdits sucres et tafias, et en assurer les effets, le soumissionnaire qui, dans les 4 jours de la déclaration près crite par l’article 29, en voudra retirer de l’entrepôt pour la consommation du royaume, sera tenu de le déclarer préalablement, d’en acquitter de suite les droits, et d’en prendre quittance, qu’il devra représenter aux préposés qui seront chargés du recensement, au moment où ils se présenteront pour faire ladite opération; de sorte que ces préposés puissent connaître les quantités le sucre et tafias qui doivent se trouver dans les entrepôts qu’ils auront à vérifier. Art. 32. « Pour jouir de l’exemption de droits accordée par l’article 8 du décret du 18 mars, sur les marchandises nationales de retour des colonies, l’armateur ou capitaine sera tenu de justifier de leur chargement auxdites îles. A défaut de cette preuve, ou s’il s’agit de marchandises dont le commerce étranger a la faculté d’approvisionner 406 [Assemblée nationale.] lesdites colonies, les marchandises importées seront traitées comme étrangères. Art. 33. « Seront également considérées comme étrangères, quant aux droits à l’importation desdites colonies, les nenrées et marchandises non comprimes dans le décret «lu 18 mars, à IVxcrp'ion des sirops de suce, qui, quoique dénommés dans l’ar ic'e 8 dndii décret, seront admis en exemption de droits. Art. 34. « Les marchandises et denrées expédiées des colonies sur des vais«eaux desdites col«>nies pour un d-s noris du royaume, seront traitées comme relies apportées par des bâtiments armés en France. Art. 35. « ]>s formalités qui seront prescrites par la loi l'énérale sur les douanes, pour les déclarations, cha'gements, déchargements et acquits, seront exécutées, relativement au commerce des colonies, dans tous les cas auxquels il n’y aurait pas été pourvu par le présent décret. » (Ce décret est mis aux voix et adopté.) M. d’ Aiguillon. Je viens de recevoir dans ce moment une lettre de M. d’Aumont, lieutenant général des armées nationales et employé. Il est malade et se trouve dans l’impossibilité de venir lui-même à l’Assemblée; mais il me charge de l’assurer qu’il sera toujours prêt à sacrifier jusqu’à la dernière goutte de son sang pour l’exécution de ses décrets et qu’il veut, comme tous les bons citoyens, vivre libre ou mourir. ( Applaudissements .) Je demande que le serment de M. d’Aumont soit inséré dans le procès-verbal. (Cette motion est adoptée.) M. Tronchet, au nom des comités d'aliénation, ecclésiastique et féodal, présente un projet de décret sur le cumul de la dîme avec le champart , Ce projet de décret est ainsi conçu : « L’Assemblée nationa’e, après avoir ouï ses comi'és d’aliénation, ecclésiastique et féodal, décrète ce qui suit : « Art. l8r. Dans les pays et les lieux où la dîme était due de droit sur tous les fonds ponant fruits décimables, et était imprescriptible, la dîme ecclésiastique sera présumée cumulée avec le champart, terrase, agrier ou autres redevances en auotité de fruits, toutes les fois que ladite redevance se trouvera appartenir à un ci-devant bénéfice, à un corps ou communauté ecclésiastique, ou à des séminaires, collèges, hôpitaux, ordre de Malte et autres corps mixtes qui étaient capables de posséder la dîme ecclésiastique ; si d’ailleurs il est justifié que le fonds on les fonds sujets à ladite redevance ne payaient point de dîme, soit au propriétaire de la redevance, soit à un gros décimateur quelconque ecclésiastique ou laïc. « Art. 2. La même présomption du cumul de la dîme avec la redevance en quotité de fruits aura lieu, dans les pays et les lieux désignés en l’article ci-dessus, encore que la redevance appartienne à un laïc, si elle était par lui ci-devant possédée à titre de fief; et si d’ailleurs il est justifié que le fonds ou les fonds sujets à ladite redevance ne payaient point de dîme, soit au même propriétaire, soit à un gros décimateur quelconque ecclésiastique ou laïc. [22 juin 1791.] « Art. 3. La présomption, ci-dessus établie, du cumul de la dîme avec la redevance en quotité de fruits, aura lieu, encore que le propriétaire d’icelle, so«t ecclésiastique, soit laï«\ n’ait point été en possession de percevoir la dîme sur les autres fonds de la même paroisse ou du même canton, non sujets à sa redevance en quoti'é de fruits, encore que le propriétaire ecclesiastique n’ait point eu la qualité de curé primitif, et qu’il ne soit point ju-tifié que le propriétaire ecclésiastique ou laïc ait supposé aucune «les charges ordinaires de la dîme, la présomption du cumul de la dîme avec la redevance en quotité de fruits étant attachée dans les pays et les lieux indiqués en l’article premier, à la seule circonstance que le fonds sujet à la redevance ne payait point la dîme séparément et distinctement. « Art. 4. La présomption du cumul de la dîme avec la redevance en quotité de fruits ne cessera daDs les pays et les cas ci-dessus indiqués, que lorsqu’il sera justifié que le fonds ou les fonds sujets à la redevance payaient séparément et distinctement la dî«ne des gros fruits, soit au propriétaire de la redevance, soit à un autre décimateur ecclésiastique ou laïc; la simple prestation d’une menue ou verte dîme, d’une dîme de charnage, et autre que celle des gros fruits, soit au propriétaire de la re levance, soit à un autre décimateur ecclésiastique ou laïc, ne sera pas suffisante pour faire cesser la présomption du cumul, à moins que cette dîme ne soit payée comme novale. « Art. 5. La présomption du cumul de la dîme avec la redevance en quotité de fruits n’aura point lieu, lorsque la redevance appartiendra à un propriétaire laïc, qui ne la possédait point ci-devant à titre de fief, encore qu’il ne soit point justifié que le fonds sujet à ladite redevance eût payé ci-devant la dîme, à moins qu’il n’y ait preuve par titres primitifs ou déclaratifs du cumul, ou qn’il ne soit justifié que le propriétaire de la redevance ait été assujetti à quelques-unes des charges ordinaires de la dîme. « Art. 6. Les redevances en quotité de fruits, appartenant à des ci-devant seigneurs de tief, encore qu'elles soient qualifiées dîmes, ne seront point réputées dîmes inféodées, ni sujettes à la présomption du cumul de la dîme, s’il existait dans la paroisse ou dans le canton sur lequel lesdites redevances se perçoivent, un décimateur ecclésiastique ou laïc, en possession de percevoir la dîme des gros fruits. « Art. 7. Dans les pays et les lieux où la dîme était d’usage commun, mais où le fonds même de ce droit pouvait se prescrire, soit par l’usage général d'une paroisse, ou d’un canton, soit même par le nou-usage sur un fonds particulier, la présomption de la dîme avec la reuevance en quotité de fruits aura lieu lorsque ladite redevance se trouvera appartenir à un ci-rievant bénéficier, à un ci-devant corps ou communauté, ou à des séminaires, collèges, hôpitaux, ordre de Malte, ou autres corps mixtes, qui étaient capables de posséder les dîmes ecclésiastiques, si d’ailleurs ladite redevance était perçue à ti re général et unive-sel, sur une paroisse ou sur un canton, dont les fonds ne fussent point assujettis à payer séparément et distinctement la dîme, soit à un autre décimateur ecclésiastique ou laïc. « Mais la présomption du cumul cessera, si la redevance n’était perçue qu’à titre singulier sur des fonds particuliers de la paroisse ou d’un canton, soit que les autres fonds de la paroisse ou ARCHIVES PARLEMENTAIRES.