B06 [Assemblée nationale,] (Les différents articles de ce litre ainsi que les différents tableaux y annexés sontsucctssivemeut mis aux voix et adoptés.) M* d® IMtèttoii, rapporteur. Nous passons au titre VI. TITRE VI. Ordre du service. Art. Ier. « Comme il est d’une nécessité absolue que, jusqu’à ce que la Consti ulion se soit aff< rmie sur des bases inébranlables, les corps nouvellement créés composent une partie de ta force armée de la capitule pour y mainte 'ir l’urure et la tranquillité; que pour parvenir efficacement à ce but, il est nécessaire u’aff< Gter à chacun dr ces corps un service proportionné à sa force, et de répartir entre eux la surveillance active qu’exige la grande étendue de Paris; qu’il est également nécessaire, non seulement d’établir des posies fixes, des communications de jour et de nuit, d s relations plus ou moins actives, suivant les circonstances et les localités, mais encore de recevoir chaque jour, les rapports et les détails de tout ié service, dé pourvoir aux besoins journaliers des casernes et des corps de garde, de faire marcher, sur les réquisitions civiles, dans l’étendue de département les détachements que les circonstances pourront exiger; enfin, de faire partir u’un point central, pour plus sûre et plus prompte exécution, tous les ordres relatifs aux différents objets de Service, et d’en rapporter journellement les résultats ; « L’Assemblée nationale décrète : 1° qu’il sera établi à Paris 3 adjudants-généraux qui y rempliront les mêmes fonctions qui leur sont atfri-puées dans l’arpiée et dans les différentes divisions qui la composent : ils seront les distributeurs d’ordres, surveilleront les différentes parties du service, recevront le rapport des résultats sous l’autorité des chefs qui seront désignés, et auxquels ils seront tenus de rendre compte. Art. 2. « Ges 3 adjudants généraux prendront rfing parmi les adjudants généraux de l’armée, auxquels ils sont et demeureront assimilés; Pun d’eux sera colonel, les 2 autres lieutenants-colonels. Art. 3. « L’adjudant général colonel aura les appointements déterminés par les décrets de l’Assemblée nationale, savoir : 6,000 livres; plus, la moitié en sus pour le séjour de Paris ; total : 9,000 li-? vres. Les lieutenants-colonels auront, conformément aux décrets, 4,000 livres ; plus la moitié en sus pour le séjour de Paris ; total : 6,000 liyres. « Ges 3 adjudants généraux recevront le nombre de places de fourrage affectées par les décrets aux officiers de leur garde. Art. 4. « Ces 3 adjudants généraux concourront avec ceux de l’armée pour leur avancement. En temi« de paix, ils seront attachés d’une manière permanente au service de la division de ia capiiale, jusqu’à uü changement de garde. En temps de guerre, un des 3 pourra être employé à l’armée. [8 août 1791.) Art. 5. « Pour cette première nomination, les 3 adjudants généraux, créés par les arti L s ci-dessus, seront pris parmi les officiers de l’état-major général de la garde nationale parisienne, ou parmi les majors de divisions, chefs d’es adrons, cou mandants de bataillon, ou capitaines soldés de la garde nationa e parisienne, pourvu toutefois qiriis aient servi au moins eu qualité de capitaines dans les troupes de ligne. Ges trois places seront données au choix. Art. 6. « Après cette première nomination, lé remplacement de ces 3 officiers sera fait conformément aux décrets de l’A-s mblée nationale, concernant les adjudants généraux, Art. 7. * Vu l'importance et la multiplicité des détails du service de la rapi alu, il sera attaché aux troupes ou départem’ ni de Paris un secrétaire L.é érai, et un commissaire ou auditeur général des guerres , chacun avec 5,000 livres d’appomte-mcnis, après ceux qui occupent actuellement ces places dans la garde nationale parisienne, et qui seront conserves avec leur grade de capitaine : iis seront nommés par le pouvoir exécutif. Art. 8. « Les comités des finances et militaire se réuniront pour présenter à l’Assemblée nationale un projet c(e décret tendant à fix* r la somme qui sera attribuée au secrétariat général pour les frais de bureaux. « Il sera aussi établi un chirurgien-major général de toutes les troupes de Paris, avec ins-peçtion sur les hôpitaux militaires, et sur les chirurgiens attachés aux différents corps de nouvelle création : il aura 5,000 livres d 'appointements. Art. 9. « L'Assemblée nationale charge ses comités militaire et de Constitution de lpi présenter incessamment un projet de règlement sur la manière dont le service de la force armée se fera dans la capitale, afin d’établir ; « 1° Les rapports qqi existeront entre les gardes nationales et les corps de gendarmerie et de troupes de ligne, destinés, jusqu’à ce qu’il en ait été autrement ordonné, à maintenir l’ordre publié dans Paris; « 2° Afin de fixer hiérarchiquement l’autorité militaire entre les différents chefs, et déterminer à qui appartiendra journellement le commandement des troupes, soit de gardes nationales, soit de gendarmerie, soit de ligne, dans la ville de Paris. ürt, 10. « L’Assemblée nation ale vote des remereîments publics à tous les corps composant aujourd’hui ia garde nationale volontaire et soldée de Paris, aux commandants, aux officiers, sous-officiers, grenadiers, chasseurs, canonniers et cavaliers, pour l'attachement qu’ils ©ut toujours témoigné aux principes de la Constitution, et pour le Jaèle et l’activité infatigables avec lesquels ils ont concouru à maintenir ou à rétablir l’ordre public et la tranquillité dans Paris. » ( Vifs applaudissements.) (Les différents articles de ce titre sont successivement mis aux voix et adoptés.) ARCHIVA t>ARLfiMENTÀiRES. [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [g août 1791.] çon M. de lleiion, rapporteur. Voici enfin le titre VII et dernier : TITRE VU. Rang , traitement , pensions, etc., des officiers, sous-officiers et soldats. Art. 1er. L’Assemblée nationale charge ses comités militaire et des pensions, de lui présenter incessamment un projet de règlement sur les retraites et pensions des officiers, sous-officiers, soldats, grena tiers, chasseurs, canonniers et gardes des ports, de la garde nationale soldée de Paris, qui, au moment de la première formation, seront susceptibles d’avoir des retraites, ou qui seront réformés. Art. 2. « Les officiers de tous grades, employés dans la formation des corps nouvellement créés par le présent décret, prendront rang dans l’armée avec les officiers des mêmes grades, et concourront avec eux pour leur avancement. « Ceux des nouvelles divisions de gendarmerie nationale, ainsi que les gendarmes suivront, à cet égard, ce qui est prescrit par le titre II de la loi du 16 février 1791, sur l’organisation de la gendarmerie nationale. Art. 3. « Les services des officiers supérieurs et particuliers qui seront compris dans la nouvelle formation, seront comptés de la date des brevets qu’ils ont reçus dans la garde nationale soldée, laquelle date sera relatée dans les nouveaux brevets qui leur seront expédiés. Ces nouveaux brevets -eront datés du jour que le décret de formatiou a été rendu par l’Assemblée nationale, afin de fixer le rang des officiers, soit dans la gendarmerie, soit dans les troupes de ligne. Ceux d’entre ces officiers qui auront servi dans les troupes de ligne soit comme officiers supérieurs, soit comme officiers particuliers, compteront leur service pour leur avancement à dater de l’époque de leurs brevets, pourvu qu’il n’y ait pas d’interruption entre leur service dans les troupes de ligne, et celui qu’ils ont fait dans la garde nationale. Art. 4. * Les officiers de ligne qui, au moment de la formation de la garde nationale, y ont obtenu un grade d’officier supérieur, conserveront, s’ils sont employés dans les nouveaux corps, ce même grade, qui équivaudra à celui de lieutenant-colonel pour leur avancement dans cette formation, et leur comptera de la date de leur entrée dans la garde nationale. Art. 5. « Les années de service des officîèrs, sous-officiers, soldats et cavaliers de la garde nationale soldée depuis la formation de 1789, jusqu’à celle de cette année, leur compteront doubles pour leur avancement, décorations ou récompenses militaires. Les services dans les troupes de ligne antérieurs à ceui dans la garde nationale devront être constatés par des titrés authentiques. Art. 6. « Les officiers qui, «vaut d’entrer dans la garde nationale soldée, avaient obtenu les invalides, pourront opter entre leur retraite et la continuation de leur service actif dans les corps de nouvelle création. Ceux qui préféreront rentrer dans la elasse des officiers retirés, jouiront, à titre de retraite, et en sus de leur traitement comme invalides, de la somme qui leur sera accordée d’après le règlement qui sera présenté à l’As-emblée nationale. » (Les différents articles de ce titre sont successivement mis aux voix et adoptés.) M. Ic Président. L’Assemblée a décidé qu’il lui serait fait lecture , à 2 heures , du projet de Constitution présenté par les comités de Constitution et de révision. La parole est à M. Thourgt. M» Thonret, au nom des comités de Constitution et de révision. Messieurs, la nuit dernière était l’an ni verrai re de l’époque à jamais mémorable où tant d’abus furent renversés ; la séance actuelle est l’a niversaire de celle où vous commençâtes à pos r les premières basée du majestueux édifice qui s’achève, où furent posés les premiers principes de la génération de l’Empire, (Test à l’expiration juste de la seconde année de votre session que vos comités viennent vous présenter le produit de vos travaux. Gomme la lecture que je vais faire ne doit être suivie d’aucune discussion immédiate, je ne la ferai précéder d aucune espèce d’explication: un simple exposé laissera vos réflexions plus libres et vous en serez plus à portée de juger sainement de l’impression que ce travail est en état de produite sur la nation française. En titre : La Constitution française ; ensuite : La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, dans laquelle vos comités n’ont pas cru devoir changer un seul mot; après commence l’acte qu’on peut regarder comme l'acte constitutionnel, Voici notre projet s LA CONSTITUTION FRANÇAISE. Projet présenté a rassemblée nationale par LES COMITÉS DE CONSTITUTION ET DE REVISION. Déclaration des droits de V homme et du citoyen. « Les représentants du peuple fiançais, constitués en Assemblé nationale, considérant que l’ignorance, -l’oubli ou le mépris des droits de l’homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements, ont résolu d’exposer, dans une déclaration solennelle, les droits naturels inaliénables et sacrés de l’homme, afin que cette déclaration, constamment présente à tous les membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs; afin que les actes du pouvoir législatif et ceux du pouvoir exécutif, pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique, en soient plus respectés; afin que les réclamations des citoyens, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au raaimien de la Constitution et au bonheur de tous. « En conséquence, 1 Assemblée nationale reconnaît et déclaie, en présence et sous les auspices de l’Etre suprême, les droits suivants tle l’homme et du citoyen :