ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée d* Aix.] 456 [États gén. 1789. Cahiers.] première et dernière, et paraphé au bas d’icelle à Vaugine, le 25 mars 1789, ne varietur. Signé Borelly, viguier. CAHIER Des plaintes et doléances de la communauté de Vellaux , écrites le 29 mars 1789, d'après ce qui est prescrit dans la lettre du Roi (1). Les habitants de la communauté de ce lieu de Vellaux, encouragés par les bontés paternelles du Roi, osent déposer avec, confiance dans son sein les plaintes et doléances qu’ils ont à faire sur plusieurs articles des plus importans, soit pour le bien public, soit pour celui de cette communauté. Plaintes pour le bien public. Les habitants de ce lieu demandent que la justice se rende partout au nom du Roi. Destruction des juridictions seigneuriales; les troubles et les tracasseries qu’ils ont eu à essuyer, à ce sujet, de la part de leur seigneur, leur en prouvent la nécessité. Que les communautés, aujourd’hui seigneuriales, aient , à l’avenir, le droit de présenter leurs officiers de jusiice au Roi, qui aura le choix sur trois personnes désignées. Que les droits de lods, lors des ventes, appartiennent au Roi, mais sans droit de retrait seigneurial ; les lods perçus uniformément par toute la Provence. Que les banalités de toute espèce soient entièrement détruites, ainsi que 'toutes les autres servitudes. Que le droit de chasse soit aboli, et qu’il ne soit plus permis de ruiner un citoyen pour un délit de ce genre. Qu’il ne soit pas permis de décréter un citoyen de prise au corps, à la requête des parties, à moins qu’il ne s’agisse d’un crime public contraire au bien de la société. Que les charges de judicalure ne soient plus vénales ; que leur nomination appartienne aux Etats provinciaux qui pourront présenter au Roi trois sujets, dont il choisira un, et qui pourront être destitués à la volonté des Etats. Que les provinces elles-mêmes payent les magistrats qui seront en place; de là, point d’épices et la jusLice rendue gratis. Que les salaires et peines des avocats, procureurs, huissiers, soient diminués et lixés. Que le code soit civil, soit criminel, soit réformé. Que les employés des fermes soient détruits dans L’ intérieur du royaume. Que les citoyens seront jugés par leurs pairs. Que les cours de judicalure soient, en conséquence, composées d’un quart de juges ecclésiastiques, l’autre quart de noblesse, et la moitié restant nu tiers-état. Que tes charges publiques, soit dans le clergé, soit dans la magistrature, soit dans le militaire, soient communes a tous les états, et qu’elles ne soient données qu’au mérite. Que les cours de justice nesoient que pour juger des procès. Que les communautés soient redevables de leur administration aux Etats provinciaux, eL que, (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. dans toutes leurs opérations, elles soient absolument indépendantes des cours de judicature. Que les affaires, occasionnées par les défrichements, soient décidées par l’assemblée provinciale, ou par une commission intermédiaire. Que les nouvelles lois soient enregistrées dans chaque province par les Etats du pays. ■ Que les compagnies qui ont des privilèges exclusifs, principalement pour le commerce du blé, soient détruites. Que la dîme soit supprimée. • Que les dignités ecclésiastiques soient affectées, par moitié, à des individus sortis du tiers. Que la nomination des évêques soit rendue aux diocèses, qui présenteront au Roi trois sujets pour faire le choix. Plaintes et doléances relatives à la Provence. Quant aux affaires particulières à la Provence, ses habitants demandent la convocation générale des trois ordres de la province, pour former ou réformer la constitution du pays. La permission aux communes de se nommer un syndic avec entrée aux Etats de la province. L’abrogation de la perpétuité de la présidence et la permanence de tous membres non amovibles ayant entrée aux Etats. L’exclusion des magistrats et de tous officiers attachés au fisc. La désunion de la procure du pays du consulat de la ville d’Aix. L’admission des nobles non possédant fiefs, ainsi que du clergé de second ordre. L’égalité des voix pour l’ordre du tiers, contre celles des deux premiers ordres, tant dans les Etats que dans la commission intermédiaire; Et surtout l’égalité de contribution pour toutes charges royales et locales, sans exemption aucune. L’impression annuelle des comptes de la province, dont envoi sera fait dans chaque communauté. Etablissement des bailliages et présidiaux, avec droit de juger définitivement jusqu’à certaines sommes. Plaintes particulières de la communauté. Outre toutes les plaintes ci-dessus qui peuvent être communes à une grande partie des sujets, les habitants de Vellaux en ont de particulières très-légitimes à faire sur l’oppression qu’ils ont soufferte de la part de leur seigneur, ou à son occasion. D’après l’arrêt rendu, en 1781, sur les dénonciations des biens domauiaux, pour leur réunion à la couronne, cette communauté, qui avait en main des litres de la domanial! té de la terre de Vellaux dont les seigneurs se sont arrogé la haute juridiction, eu ht faire la dénonciation au bureau des domaines à Paris. Il fut rendu, en conséquence, une decision et un jugement qui coutir-mèrent la-domanialité de ladite terre, eu constatèrent l’usurpation;, et établirent le droit de réunion par la couronne. Un député fut chargé de la poursuite de cette affaire : des offres de rachat, pour certaines redevances, furent faites par ladite communauté, et acceptées par les bureaux des domaines; l’arrêt de réunion devait se rendre, mais, par une fatalité inattendue, cette affaire, qui aurait dû. être finie depuis quatre ou cinq ans, est encore pendante, par des raisons qu’on iguure, et qui ne peuvent être que des raisous d’intérêt ou de protection qui ne devraient jamais l’emporter sur la justice. [Etats gén, 1789. Caliiers.1 ARCHIVES PARLEMENTAIRES [Sénéchaussée d’Aix.J 437 La communauté demande que la démarche que son zèle pour le Roi lui a fait entreprendre, soit mise sous les yeux du prince, et que l’arrêt de réunion et de concession de ladite terre soit rendu au plus tôt, ainsi que l’exige le bien de Sa Majesté et celui de ses fidèles sujets de Vel-laux. Des habitants de cette communauté ont à se plaindre de ce qu’ayant fait couper et scier des pins dans leurs propriétés, pour la construction de leurs maisons, ainsi qu’ils ont le droit de le faire, bois inutiles à la construction, le seigneur, de sa propre autorité, et sans aucune formalité de justice, leur en fait enlever les planches, et les a même contraints de payer encore le salaire des ouvriers. Qu’à l’occasion de la chasse, il a ruiné entièrement une pauvre famille, et molesté beaucoup de ses vassaux. Que quand il n’a pas pu compter sur les suffrages des consuls en sa faveur, il leur a suscité ou fait susciter des procès ruineux, et en vertu desquels les consuls ont été décrétés; la communauté s’est trouvée sans appui ; tels sont : sieur Joseph-Romuald Berlin et sieur Joseph Richaud, ce qui forçait tous les consuls à lui être dévoués, au préjudice des intérêts de la communauté. Que pour un denier de cens dont le payement lui fut offert, à sa première demande, il a occasionné à dix particuliers 60 livres chacun de dépense, par le refus qu’il fit de le recevoir. Qu’il a forcé plusieurs particuliers à reconnaître des droits qui ne lui appartenaient pas, leur en faisant passer acte devant notaire; droits de régale que la communauté aurait dû défendre , mais qu’elle ne pouvait par le silence que gardaient les particuliers, qui d’ailleurs n’étaient pas en état de soutenir des procès. Que les habitants ont à se plaindre de la fabrication des huiles au moulin banal, le seigneur n’ayant jamais voulu permettre qu’il y eut un rôle pour ceux qui se présenteraient, de sorte qu’un habitant qui doit défendre les droits de la communauté, était toujours assuré de n’avoir que de la mauvaise huile, parce qu’on lui faisait pourrir ses olives. Que la communauté qui ne paye que cent louis de taille, a eu à essuyer, de la part du seigneur, cinq à six procès ruineux sur des objets très-minutieux, et qui l’ont écrasée, en lui faisant dépenser 24,000 livres, à pure perte, ce qui est arrivé dans l’espace de trois ou quatre ans. Que la communauté, ayant fait planter quelques ormeaux dans une place publique, qui est régale, et dont elle a eu l’usage, de temps immémorial, ledit seigneur l’attaque, pour les faire arracher, a mis en vente ladite régale qui appartient au domaine, et lui constitue de nouveaux frais, par la poursuite de cette affaire; qu’à son instigation, il y a eu ordre d’abattre la maison d’une pauvre pupille qui n’a point d’autre bien, sous prétexte qu’elle menaçait ruine ; les matériaux en ont été dispersés de tous côtés, de manière qu’il luiestimpossible de la relever jamais. Le viguier, qui avait porté cette ordonnance, aurait dû indiquer les moyens de la relever, et même l’ordonner, permis au seigneur de se faire payer, sur les loyers, des avances qu’il aurait faites; de là s’est ensuivi le délabrement de la maison voisine qui s’est toute entr’ouverte, et qui menace ruine. Plus, la démolition d’une autre maison, et la cruauté, de la part du viguier, de mettre les matériaux aux enchères, parce que le propriétaire ne pourrait pas alors payer les frais de justice et la faire relever. Plus, d'avoir fait abattre une maison neuve, construite par un domestique de son prédécesseur, avec son consentement, sous prétexte qu’elle était sur un terrain domanial. Que Joseph Richaud, consul de la communauté, son frère et sa femme avaient été décrétés d’ajournement par le viguier, pour avoir été accusés d’avoir fait sauter un chien du chasseur par la fenêtre, qui n’avait aucun mal, et quoiqu’il n’y eût aucune preuve, et que les témoins déposassent que Jean-Baptiste Ricnaud et sa femme étaient à vêpres au moment du délit. Non content de cette manœuvre, ledit seigneur poursuivit encore ledit Richaud, lui imputant toutes les fautes qui étaient contenues dans des procédures faites à l’inconnu, le fit décréter de prise au corps et le força de se rendre en prison pour demander justice au parlement, ce qui montait à grands frais. Jean-Louis Sumian, Joseph Haret de Plaire, Etienne Simon, Barthélemy Simon et Joseph Eyanosier, se plaignent qu’ayant entrepris de défricher dans leurs propriétés, après avoir fait' leur déclaration au greffe de la sénéchaussée, furent attaqués par le seigneur, à cette occasion, par-devant le juge de Vellaux, et condamnés à la somme de 13,000 livres d’amende, tandis que les fonds ne valaient pas 100 écus. Jean-Antoine Bernardy se plaint de ce que le seigneur lui ôta une propriété qu’il avait achetée depuis quelque temps, pour la remettre à un autre, sans qu’on lui payât les améliorations qu’il y avait faites. Jean Jauffret Dejean, Honoré Jauffret, François Coullet, Jean Jauffret de Denis , François Emeric, Denis-Michel, Jean-Baptiste Nardy, se plaignent d’avoir essuyé dudit seigneur une procédure des plus barbare�, pour avoir fait une faxemdouble, divertissement du pays, avec plusieurs autres jeunes gens du pays, sans porter aucun préjudice aux habitants ni audit seigneur, et sans troubler le repos public, l’heure n’étant pas indue ; chaque procédure leur a coûté 30 louis d’or , et de plus, ledit Jauffet Dejean fut arrêté par huit cavaliers, chargé de fers et traîné aux prisons royales de la ville d’Aix, dont il ne sortit, quinze jours après, qu’en payant pour tous. Jean Jauffret Dejean, a à se plaindre qu’ayant payé les droits de taxe au seigneur sur le Vin, celui-ci, se croyant lésé, avait fait fermer la cave dudit Jauffret, d’autorité, et qu’à la vérification qui en fut faite, il se trouva que ledit seigneur avait reçu plus qu’il ne lui fallait; que nonobstant ce droit dudit Jauffret, il lui en avait cependant coûté la somme de 900 livres. Eyguasier, D. Bourret et Etienne Gazel se plaignent de la dureté et de l’injustice de leur seigneur, en ce que, cherchant lin jour dans les bois la peau d’une brebis que le loup leur avait enlevée, ils furent accusés comme ayant été trouvés à la chasse; ils se présentèrent au seigneur, lui exposèrent la vérité, et demandèrent d’être confrontés avec le chasseur; mais le seigneur inexorable leur répondit qu’il fallait plaider ou lui compter 100 livres, ce qu’ils furent forcés de faire, n’étant pas en état de plaider. Ledit Eyguasier et André Rouard se plaignent que lorsque Eyguasier était berger chez ledit Rouard, il fut accusé avec Antoine Rouard, fils dudit André, par le chasseur, d’avoir bouché des trous de lapins. Par la procédure qui intervint, le fils dudit Pmuard fut décrété d’ajournement, et il Ipi en coûta 600 livres; ledit Eyguasier fut dé- 438 lais gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée d’Aix.| crêté de prise au corps, mis aux prisons royales de la ville d’Aix, dont il ne sortit que six mois-après, ayant été obligé de vendre son bien et de payer encore une somme de 500 livres à prendre annuellement sur ses gages, ce qui le ruine pour toujours; le seigneur refusa toute sorte de caution, et même le payement jusqu’à ce qu’il fût emprisonné. Lesdits plaignants remontrent encore que c’est une tyrannie de la part des seigneurs que depou-voir poursuivre en justice leurs vassaux, pour cause de chasse, sur la seule déposition de leur chasseur, quelque serment qu’il ait prêté, puisque, par ce moyen, ils peuvent molester tous leurs vassaux impunément, s’ils ont la précaution de gagner le chasseur. Joseph Pignon se plaint d’avoir été forcé par le seigneur de lui payer un droit de lods pour une propriété qui avait été donnée à sa femme en mariage, lequel payement fut extorqué par le seigneur qui se le retint en main pour des ouvrages que ledit Pignon lui avait faits, payement que ce dernier n’eût pu demander en justice, vu son indigence. André Rouard se plaint de ce que le seigneur fit construire un four à chaux dans une propriété complantée d’arbres, ce qui occasionna une mortalité; le procès intenté, à cette occasion, lui a coûté 6,000 livres. Sieur Etienne Gayde se plaint de ce que son blé étant sur l’aire, "prêt à être mesuré depuis trois jours ; par le retard que lui occasionna le receveur de sa taxe, un orage qui survint lui occasionna une perte de 100 livres. Etienne Aspret se plaint que le seigneur lui fit tuer un chien de berger, lors même qu’il ne chasse pas, et qu’à t’occasion des plaintes qu’il voulait faire, il fut décrété par un viguier. Jean-Joseph Jauffret Dejean se plaint que, faisant le commerce des troupeaux, il avait amené environ soixante-huit chèvres dans le pays pour les vendre à une foire qui se tenait dans trois jours, et ayant obtenu le consentement des consuls et du préposé du seigneur verbalement, il fut dénoncé, décrété d’ajournement, et exposé à un procès qui lui coûta 100 louis d’or. François Martin a dit, que pour avoir coupé des petits bois, pour le chauffage du four à pain, dans la propriété d’un autre particulier, suivant le droit des habitants, il fut procédé contre lui, et il lui en coûta 96 livres. Les bergers se plaignent d’un arrêt que le seigneur a obtenu, par' lequel ils sont forcés de mettre des billots de bois au cou de leurs chiens, ce qui les empêche de veiller à la défense de leurs troupeaux, et d’avoir fait tuer leurs chiens sans aucune formalité de justice. Les habitants de cette communauté prévoient avec peine que les plaintes qu’ils viennent de porter contre leur seigneur leur attirera, de sa part, mille tracasseries, et les exposera à bien des procès; dans cette crainte légitime, ils supplient Sa Majesté de les prendre sous sa protection, n’étant pas juste qu’ils soient molestés et ruinés, pour s’être comportés en véritables sujets, et se sont soussignés qui a su. Signé, Mérentier; maire-consul; Germain ; Miltre ; J. Haret; Pierre Pignon ; Richaud. Andrand; Jacques Chauvet; A. Jauffret; J. -J. Jauffret; M. Seyvin; Honoré Jauffret; Jean-Baptiste Baret; Ange Andrand; F. Regnaud; P. Furet; Gaide; Jean Jauffret ; Jean -Joseph Boutin ; Joseph Lieutaud ; L. Goiran; B. Richaud; L. Saespert; J. Pignon; B. Baret; Jean Magnan; J.-J. Giraud; J. Baret; P. Mille; J. Donier; André Salin; Joseph Vernet; Joseph Aspiret; Louis Bàret; J. Pignon; J. Apy; Favfer; J. Chauvet; J. Girard; Etienne Simon; L. Jauffret. Paraphé ne varielur , Marroc, greffier. CAHIER Des doléances , plaintes et remontrances de la communauté de Venelles (1). La communauté de Venelles a unanimement délibéré et arrêté que de très-humbles supplications fussent faites à notre seigneur Roi, qu’il voulût bien regarder d’un œil favorable les doléances à lui adressées par les communautés de notre province, qui doivent consister : 1° En ce que nous, Provençaux, soyons maintenus dans les privilèges de ne jamais payer aucun impôt, sans qu’au préalable, il n’ait été librement consenti par la nation. 2° Qu’il soit également et proportionnellement réparti sur les trois ordres. 3° Qu’un seul et unique impôt, qui tiendrait lieu de tous, parait devoir être le plus avantageux à Sa Mafesté, et le moins onéreux à ses fidèles sujets. 4° Que Sa Majesté veuille bien nous accorder la réformation des codes civil et criminel. 5° Nous supprimer les péages, le droit de chasse, qui expose nos campagnes à être ravagées, et à nous priver de la moitié de nos récoltes: 6° Qu’il soit permis de s’affranchir de tout ce qui a l’air et la réalité de la servitude, du droit de retrait féodal, des cens, surcens, rentes perpétuelles, droit de lods, en en payant le fonds. 7° Que les douanes fussent reculées aux frontières du royaume. 8° Que les voituriers aient le droit d’atteler quatre mulets à leurs charrettes, ainsi que font tous ceux de votre royaume. 9° Que la juridiction consulaire fût établie, même dans les plus petits lieux. 10° Que la vénalité des oflices de magistrature fût supprimée. 1 1° Les droits de contrôle et d’insinuation réduits. 12° Que le blé ne fût plus marchandise, que plutôt le sel le fût. 13° Que nos Eiats provinciaux fussent formés d’une manière plus légale et plus constitutionnelle. 14° Que les Etats généraux fussent fixés pour toujours à une époque périodique et rapprochée le plus possible. 15° Que les ministres fussent responsables et de leur conduite et de l’emploi des deniers, toutes les fois qu’ils en seraient requis par la nation. 16° Que la dîme de chaque communauté ne fût plus, à l’avenir, attribuée qu’aux seuls prêtres desservant le lieu. Qu’il soit pris, sur la dime, un dixième pour soulager les pauvres des communautés, attendu le défaut de tous autres. 17° Que le taux de la dîme fût réduit et uniforme partout. 18° Que l’évêque diocésain ne pût accorder l’institution canonique qu’à un des trois élus par le conseil municipal de chaque lieu. 19° Qu’il soit demandé au seigneur Roi une indemnité pour les communautés, attendu la mortalité des oliviers. 20° Que les députés du tiers-état soutiendront (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire.