£0 [Assemblée nationale*] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [4 mars 1790.] seront réputées corvées réelles, que celles qui seront prouvées être dues pour prix de la concession de la propriété d’un fonds ou d’un droit réel. Art. 19. Toutes sujétions qui, par leur nature, ne peuvent apportera celui auquel elles sont dues, aucune utilité réelle, sont abolies et supprimées sans indemnité. Art. 20. Lorsque les possesseurs des droits conservés par les articles 9, 10, 11, 15 et 18 ci-des-sus, ne seront pas en état de représenter des titres primitifs, ils pourronty suppléer par deux reconnaissances conformes, énonciatives d’une plus ancienne non contredite par des reconnaissances antérieures données parla communauté des habitants lorsqu’il s’agira de droits généraux, et par les individus intéressés lorsqu’elles concerneront des droits particuliers, pourvu qu’elles soient soutenues d’une possession actuelle, qui remonte, sans interruption, à quarante ans, et qu’elles rappellent, soit les conventions, soit les concessions mentionnées dans lesdits articles. Art. 21. Le droit de triage établi par l’article 4 du titre XXV, de l’ordonnance des eaux et forêts de 1669, est aboli. M. le Président annonce l’ordre du jour de demain et lève la séance à 2 heures. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. L’ABBÉ DE MONTESQUIOU. Séance du jeudi 4 mars 1790 au matin. (1). M. Champagny (de lüompère de), l’un de MM. les secrétaires , donne lecture du procès-verbal de la séance de la veille. Aucune réclamation ne se produit. M. d’Arraing, député du pays de Soûle, prête le serment civique. M. Poulain de Corbion, député de Saint - Brieuc, est également admis à la prestation du même serment. M. le Président. L’ordre du jour ramène la discussion sur le projet de décret portant abolition des droits féodaux. M. Merlin, rapporteur, rappelle qu’hier le comité pour mettre de l’ordre dans la discussion, a proposé et l’Assemblée a approuvé la série suivante des questions: 1° Le droit de triage sera-t-il aboli? 2° Le sera-t-il à l’avenir seulement? 3° En cas qu’il ne le soit, en général, que pour l’avenir, n’exceptera-t-on pas de cette décision, et n’abolira-t-on pas, avec un effet rétroactif, le droit particulier de triage auquel des lettres patentes, par arrêt de 1777 et de 1779, ont assujetti, en Flandre et en Artois, les biens communaux concédés à titre onéreux? 4° Conservera-t-on ou abolira-t-on, dans la Lorraine, le Barrois, les Trois-Evêchés et le Clermon-tois, le droit de tiers-denier des ventes de bois et profits communaux? (1) Cett séance est incomplète au Moniteur. Le premier point a été résolu dans la dernière séance. La question qui doit d’abord occuper l’Assemblée aujourd’hui, est donc celle-ci : « L’abolition du droit de triage aura-t-elle un effet rétroactif ? » Le comité féodal s’est déterminé pour la négative. M. Cochard. Le triage est un des effets les plus désastreux de la maxime : nulle terre sans seigneur... Par un édit de 1647, Louis XIV déclara l’inaliénabilité, l’imprescriptibilité des biens de communauté, comme patrimoine de la nation; il supprima l’effet de tous les actes contraires à cette inaliénabilité avant 1620; ordonna la restitution des fruits perçus en vertu du triage et la révision de tous les actes de cette nature, faits pendant les trente années qui avaient précédé l’époque de l’édit. Par ces dispositions, il donna un effet rétroa-tif à la loi qu’il portait... La maxime nulle terre sans seigneur a été insidieusement insérée dans les coutumes par les rédacteurs; la jurisprudence des arrêts a répété cette odieuse maxime, et l’a étendue à toutes les provinces... C’est la généralité de la censive qui a fait établir le droit de triage. Cependant ce n’est pas le seigneur censier qui en jouit, c’est le haut justicier, c’est la justice territoriale... En pays de droit écrit, où toutes les terres sont allodiales, le triage ne pouvait avoir lieu; mais, en Franche-Comté, le parlement a toujours accueilli les demandes forméesàcet égard parles seigneurs; et lorsque le triage était demandé par eux, il exigeait que la communauté présentât le titre primordial d’une concession à titre onéreux; aussi, avec celte rigueur, pouvait-il ne refuser jamais le droit de triage aux seigneurs ? Il s’est notamment rendu coupable d’une grande injustice dans une circonstance dont voici le détail : trente communautés possédaient leurs communaux avec le seigneur, à titre de propriété indivise : les seigneurs en ont demandé le partage, puis ils ont prétendu avoir le tiers dans la partie qui restait à la communauté : le parlement le leur a accordé. Je propose d’ajouter à l’article décrété hier : « Et en ce qui concerne les triages adjugés aux seigneurs depuis trente ans, en vertu dudit article 4, les communautés d’habitants pourront rentrer dans la propriété desdits triages, sans néanmoins rien pouvoir prétendre au delà. » M. Goupil de Préfeln. Le préopinant s’est écarté de l’état de la question. Il prétend que l’ordonnance de 1669 établit le droit de triage sur un droit de censive générale : la loi ne dit rien de semblable, et tout prouve que cen’estpas l’esprit de cette loi. Il a dit que le triage était accordé aux seigneurs hauts justiciers ; le préopinant ne s’est pas aperçu de son erreur : c’est aux seigneurs ayant directe et non justice, que la loi accorde le triage. Il vous a fait un tableau touchant des injustices du parlement de Franche-Comté; mais qu’est-ce que ces injustices peuvent avoir de commun avec la question que vous agitez? La question est de savoir si vous ferez perdre à un légitime acquéreur les domaines qui faisaient partie de son acquisition, et qui y étaient attachés en vertu de la loi. Vous vous êtes montrés, dans tous vos décrets, fidèlement attachés à ce grand principe, qu’on ne peut donner un effet rétroactif à une loi introductrice d’un droit nouveau : l’article décrété hier établit un droit nouveau ; vous ne lui donnerez pas un effet rétroactif. Cette loi pourrait être injuste; mais lorsqu’elle a été la [4 mars 1190.] Assemblée natipnale. J ARCHIVES PARLEMENTAIRES. loi commune, la loi universelle, si vous la détruisiez, les hommes n’auraient plus entre eux sur quoi compter avec assurance. M. de Robespierre. Mon opinion est conforme aux principes du comité féodal, quoique contraire à ses conclusions. Qu’est-ce que le droit de triage? C’est le droit que se sont arrogé les seigneurs, depuis une époque assez moderne, de s’emparer d’une partie des biens des communautés; ils ont fait consacrer cette usurpation par l’ordonnance de 1669 : elle y a apporté des modifications; d’abord, il fallait que les communautés eussent reçu des seigneurs à titre gratuit; mais ce qui nous est donné nous appartient aussi réellement que ceque nousavonsacquis à titre onéreux. Ravir à quelqu’un le bien donné ou vendu, c’est attenter à la propriété. L’ordonnance de 1669 a dit aux seigneurs: vous convoitez une partie des biens de vos vassaux, eh bien! prenez-en le tiers! Cette loi est un acte de despotisme, ou plutôt ce n’est point une loi : un législateur ne peut prendre à une classe de citoyens pour donner à une autre. D’après cela, aux yeux du législateur et de la raison, le droit de triage n’a jamais été qu’une rapine. Les communautés peuvent-elles demander une restitution? pouvez-vous l’ordonner? Voilà la question. Elles peuvent demander puisque c’est une chose juste; vous devez ordonner la réparation d’une injustice; il faut opter entre l’ordonnance de 1669 et la justice éternelle. Avez-vous moins de pouvoir pour faire un acte de justice, que le despotisme n’en avait pour enfreindre la loi de la propriété ? C’est en vain qu’on veut nous opposer les inconvénients de cette restitution. Quand on a été volé, n’a-tmn pas gardé ses droits à sa propriété? Ne peut-on pas toujours la réclamer? Le peuple réclame la sienne; répondrez-vous par un refus? Le despotisme lui-même, Louis XIV, dans un de ces moments si rares où la voix du peuple arrive jusqu’au trône, a reconnu que les biens communaux devaient être restitués aux communautés. Le peuple aurait-il moins de crédit auprès de ses représentants? La loi n’aura pas un effet rétroactif, mais un effet immédiat en ordonnant la restitution d’une propriété légitime. Je demande que celte restitution soit faite pour les quarante-six dernières années. M. Lanjuinais, après quelques détails sur la question, annonce que des lettres du pays de üol, viennent d’apprendre aux députés de Bretagne que les paysans ont renversé les clôtures ; il propose, er-conséquence, d’ajouter à l’article cette disposition : « Toutes voies de fait contre la possession annale, en cette partie, est défendue, à peine de la perte de leur droit contre ceux qui les auraient commises. » M. l’abbé de Barmoud. Depuis deux jours nous discutons sur l’ordonnance de 1669, et l’on n’en a pas encore cité les expressions... Je demande si cette loi est vexatoire, et je prie qu’on examine combien elle ménage, au contraire, les intérêts du peuple. En matière politique, c’est un principe général qu’une loi nouvelle peut bien avoir un effet rétroactif quand elle est vraiment nouvelle, mais non quand elle détruit des lois anciennes. Le législateur doit faire tout le bien possible et le moins de mal possible. L’abolition du triage fait déjà un grand tort aux seigneurs. Si vous donnez à cette loi un effet rétroactif, elle ne sera pas seulement onéreuse, mais el le sera in j usie. Je conclus, d’après les principes généraux en Jé-lre Série, T. XII. 17 j gislation, et d’après les principes rigoureux del’or-! donnance de 1669, à ce que l’effet rétroacti f ne soit point accordé. — Qn pourrait ajouter en amendement à l’article décrété hier « que les procès commencés seront jugés d’après la loi nouvelle. » (On demande à aller aux voix.) IM. l’abbé Grégoire. Il est bon d’observer que l’ordonnance de 1669 a été enregistrée au parlement en lit de justice, et à la chambre des comptes de très exprès commandement. On n’ignore pas ce que pouvait être, sous un prince tel que Louis XIV, un lit de justice et un exprès commandement. (On ferme la discussion.) M. Merlin. La question doit être ainsi posée : ajoutera-t-on ces mots, pour V avenir, à l’article par lequel l’Assemblée a hier aboli le droit de triage? Quelques amendements et plusieurs rédactions nouvelles sont proposés. L'Assemblée délibère, et décrète que les mots : pour l'avenir , seront ajoutés à l’article adopté hier. M. Merlin, Prononcerez-vous de la même manière sur une autre espèce de triage créée par des arrêts du conseil, rendus sur des requêtes qu’il faut nommer seigneuriales? Vous rappelez-vous que, suivant l’ordonnance de 1669, le triage ne peut avoir lieu: 1° Si les fonds de la communauté ont été concédés à litre onéreux ; 2° Si les deux tiers restants peuvent suffire aux besoins de la communauté. En 1777, les seigneurs des deux Flandres ont cherché à s’affranchir de ces deux conditions. Les Etats de Flandre, c’est-à-dire les baillis des quatre seigneurs principaux, ont présenté au conseil une requête par laquelle ils ont demandé que toutes communautés qui comprendraient des marais et des landes fussent tenues de défricher, pour faire avec eux le partage de ces défrichements, et qu’avant le partage ils puissent prendre le tiers de ces landes et marais, quoique ces propriétés eussent été accordées àtitreonéreux. Soit que l’on fûtpersuadé que le vœu des habitants était suffisamment exprimé parles quatre baillis, soit que cefût l’effet de quelque intrigue financière, le 27 mars 1777, un arrêt du conseil accorda aux seigneurs tout ce qu’ils demandaient : le parlement de Douai s’empressa de donner à cet acte de l’autorité arbitraire le sceau de ce qu’on appelait enregistrement. Les Etats d’Artois ont imité les Etats de Flandres. Le 13 de novembre 1779, un arrêt du conseil, revêtu de lettres-patentes, étendit à l’Artois les mêmes conditions, avec cette différence, qu’au lieu d’un tiers, il n’accorda aux seigneurs qu’un sixième sur les propriétés concédées à titre onéreux. Le parlement de Paris engistra sans difficulté. Le conseil provincial d’Artois ne fut ni si complaisant, ni si facile ; il était dirigé par un chef (M. de Baumetz) qui montrait sur son tribunal autant d’horreur pour l’injustice qu’il a dans cette Assemblée montré d’amour pour la liberté. Le conseil d’Artois rejeta donc les lettres patentes. Dans cette -lutte intéressante, les Etats avaient en leur faveur les ministres et la force publique ; le conseil, la justice et la raison; les ministres ont cassé l’arrêt du conseil d’Artois ; la force publique a prodigué les emprisonnements et les violences, et les Etats, par ces moyens désastreux, sont arrivés à leur but. Plusieurs communautés ont plaidé 2 18 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. U mars 1790. au parlement. Après six mois de procédures, le conseil a évoqué : un arrêt intervenu a réuni les communautés opposantes dans leur droit et révoqué à leur égard les lettres-patentes du 13 novembre 1779. Le succès de ces communautés était un avertissement de prendre la même voie : l’Artois et la Flandre s'y disposaient lorsque l’Assemblée nationale a été convoquée. Nous sommes expressément chargés de vous demander, non seulement pour l’avenir, mais encore pour le passé, la révocation de l’arrêt du conseil du 27 mars 1777, et des lettres-patentes du 13 novembre 1779. J’ai soumis cette réclamation au comité féodal ; il a été décidé, à la pluralité de huit voix contre sept, que cette pétition ne serait pas présentée en son nom. Quelques principes et quelques détails mettront dans son jour la demande de la Flandre. Plusieurs voix : Aux voix, aux voix ! M. Merlin. Je propose de rendre le décret suivant : «Les lettres-patentes du 27 mars 1777 et du 13 novembre 1779, qui ont autorisé le triage dans les provinces de Flandres et d’Artois hors des cas permis par l’ordonnance de 1669, demeureront, à cet égard, comme non avenues, et tous les jugements rendus et actes faits en conséquence sont révoqués. » M. le comte de Fannoy.La loi que l’on attaque n’a donné que de bons résultats dans la Flandre Wallonne et les habitants n’ont qu’à s’applaudir des effets du triage puisqu'on ne l’a accordé qu’à ceux qui prouvaient qu’ils en avaient la propriété : c’est violer la loi que de dépouiller les triagers. Pour faire respecter les lois modernes, il faut commencer par respecter ce qui a été fait d’après les lois anciennes. M. Cmmery. Je propose l’addition suivante relativement à la province des Trois-Evêchés : « Révoque également, en ce qui concerne le triage, les lettres-patentes du mois de mai 1768, qui ont introduit le partage des communes dans les Trois-Evêchés; pourront en conséquence les communautés dont les biens ont été partagés en exécution de ces lettre-spatentes, rentrer dans la possession du tiers distrait au profit des seigneurs, à la charge de leur rembourser les impenses et améliorations sur le montant desquelles sera imputée la valeur des produits naturels. » M. le comte de Croix. Gomme j’ai un intérêt considérable et personnel dans cette affaire, je m’abstiendrai de parler sur le fond de la matière. L’article proposé est incomplet; les seigneurs ont fait de grandes dépenses pour dessécher les marais; ils n’ont pu jouir qu’aprôs cinq ou six années. Il serait à propos, s’ils perdent en ce moment leur jouissance, d’indiquer les moyens de les indemniser. M. de Robespierre, Si vous prononciez des indemnités, vous mettriez les communautés hors d’état de profiter de la justice que vous voulez leur rendre. Désolées par des poursuites violentes, par des procès ruineux, elles sont pauvres, et ne pourraient jamais se liquider. Je ne sais pas s’il en existe quelques-unes auxquelles les arrêts du conseil dont il s’agit aient été agréables; mais ce que je puis assurer, c’est que la plupart se sont opposées à leur exécution; c’est que cette opposition a donné lieu à une véritable guerre. Les habitants des campagnes ne faisaient que des réclamations paisibles; cependant des troupes environnaient les bourgades, et, d’après les ordres des Etats d’Artois, les prisons regorgeaient de malheureux enlevés à leur culture et à leur famille... J’adopte en entier le projet de décret présenté par M. Merlin. M. de Folieville demande l’ajournement de la question et le renvoi au comité de commerce et d’agriculture. M. le marquis de Foucault. Je demande qu’un membre de la majorité du comité féodal soit entendu ; c’est un moyen sûr d’éclaircir la question. M. Redon, membre du comité féodal. Le comité a pensé, sur le triage en général, qu’on ne devait consentir à aucun effet rétroactif; que ce n’était pas le cas de stipuler cet effet à l’égard de la Flandre et de l’Artois; que le trouble serait porté dans toutes les familles si l’on jetait un regard en arrière, et que tout serait détruit si l’effet passé d’une loi bien ou mal entendue n’était respecté. On a demandé si les triages faits dans les coutumes allodiales n’étaient pas contraires à la loi : il ne s’agit point ici de l’ordonnance de 1669, mais d’un arrêt du conseil, mais de lettres-patentes enregistrées, et qui sont au-dessus de la loi; il s’agit de transactions, d’actes volontaires qui sont au-dessus des lettres-patentes. L’effet rétroactif ayant été refusé, même dans les coutumes allodiales auxquelles l’ordonnance do 1669 ne s’applique pas, il serait inconséquent de l’accorder contre l’effet de lettres-patentes, de jugements, d’arrêts contradictoires et de transactions. M. Goupil de Préfeln. Kien n’est plus naturel à l’homme que d’être plein de ses propres pensées : le préopinant vient de vous en donner une preuve en exposant son opinion et non celle du comité : le comité a seulement pensé que toute disposition rétroactive pourrait être le signal de procès interminables. On vous a dit qu’il serait inconséquent d’accorder un effet rétroactif à une loi contraire à des arrêts du conseil, etc., puisqu’on le refusait contre les dispositions de l’ordonnance de 1669 : il est bien vrai qu’uue loi nouvelle ne pourra, en général, avoir un effet rétroactif; mais il s’agit d’une loi qui restitue des propriétés légitimes à des propriétaires injustement dépouillés; mais il vient un terme après lequel les lois sont consacrées. Celle de 1669 a cent vingt-et-un ans d’antiquité, tandis que les lettres-patentes et arrêts du conseil dont il s’agit ont à peine quelques années. On a parlé des dépenses faites par les seigneurs : il est ua principe populaire qu’il ne faut pas dédaigner : qui 'plante au champ d'autrui ne plante pas pour soi. Observez d’ailleurs que le temps de Ja prescription utile n’est pas écoulé. Quand je viens dans le temple de la loi et de la liberté attaquer un usurpateur, pourrait-il me dire : J’ai dépensé 50,000 livres; vous n’êtes pas riche, vous ne pouvez pas me les rendre, et je deviens, par votre pauvreté, possesseur légitime? Plusieurs amendements sont proposés; l’ajournement est demandé et rejeté; le décret se trouve définitivement rédigé en ces termes : « Tous édits, déclarations, arrêts du conseil, et lettres-patentes, rendus depuis trente ans, tant à l’égard de la Flandre et de l’Artois, qu’à l’égard