[États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] blir qu’il y aura pour toute la France mêmes poids et mêmes mesures. Signé Lucas, greffier de la justice et de la municipalité et notaire; Bertin; Desbergue; Cauchois ; Mounier; Faudemay; P. Messager; Manseaux; Louis-Joseph Grenet ; Philippe Guereau ; Dechard ; J.-L. Jeanson ; Tiffagnon ; Dallemagne, syndic. Nicolas-Jean Seneff; M. Jeanson; Caitlier; J. -F. Le-chard: Kibaud. CAHIER Contenant les plaintes , demandes et pouvoirs faits en l'assemblée du tiers-état de la paroisse de Mandres , tenue le 14 avril 1789 (1). Premièrement, a été arrêté que la répartition des impositions sera faite sûr tous les sujets du royaume dans la forme la plus simple, et sans aucune exception ni distinction de nobles ou roturiers quelconques. Art. 2. Que les justices seigneuriales seront entièrement supprimées, sans exception d’aucunes. Art. 3. Que les capitaineries et les abus des droits de chasse seront supprimés. La paroisse de Mandres ne peut trop insister sur cet article, et il est nécessaire d’en exposer ici les raisons : Mandres est un village situé presque au milieu d’une plaine très-fertile en grains, et orné de plusieurs coteaux extrêmement fertiles en vin; il est coin posé de cent trente-deux feux d’une grande population et d’environ trois cent cinquante communiants; mais depuis que Monsieur en a fait sa grande réserve de chasse, cette plaine ne peut porter aucun grain de toute espèce, de sorte que les laboureurs et les particuliers peuvent à peine recueillir leur semence; le grand nombre de lièvres et de perdrix qui couvrent celte plaine ainsi que les vignes, en est la seule cause; la grande quantité de remises qu’on y a plantées pour y réfugier le gibier, et qui ne sont éloignées les unes des autres que d’environ 1 50 toises, y contribuent aussi pour les élèves de perdrix que l’on y fait tous les étés, et qui sont cause que les gardes, qui ont soin de ces élèves, sont obligés de traverser sept à huit fois par jour pour aller d’une remise à l’autre, ce qui fait un dégât très-considérable dans les grains ; de plus, l’on voit journellement et en tous temps de l’année les inspecteurs et gardes à cheval traverser les grains, ce qui cause, surtout dans les temps humides, des pas de chevaux qui y enfoncent souvent jusqu’aux jambes et font des trous qui ne se bouchent pas de l’année; on ne se contente pas d’y laisser subsister les lièvres qui y naissent, mais l’on a soin d’en apporter d’autres que l’on prend d’autres plaines, et même encore, la semaine dernière, il en a été déchargé deux voitures, de sorte qu’il est impossible de voir aucunes pièces de blé qui ne soient couvertes d’un nombre infini de ces animaux ; d’ailleurs, depuis deux ans, l’on n’a pas chassé dans cette plaine, ce qui fait que tout contribue à la ruine des fermiers et des habitants, qui vont se trouver hors d’Etat de contribuer aux impositions et même de nourrir leurs familles, s’ils ne sont bientôt délivrés de ces deux espèces de gibier. D’après ce triste, mais non exagéré tableau, les habitants de Mandres on cru devoir charger leurs députés d’insister fortement à l’assemblée (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. ’ pour obtenir non-seulen nt la destruction totale du gibier, mais aussi celle des remises qui leur servent de retraites ; nous devons encore ajouter que tous ces malheurs nous affligent depuis 1781. ° v Art. 4. Qu’on s’occupera promptement de la diminution du blé, et que le monopole des grains sera absolument interdit, sous peine de punition; que pour le laboureur la libre circulation en sera permise, pourvu que le prix ne passe pas la somme de 20 livres le setier, mesure de Paris. Art. 5. Que l’on aie égard aux cultivateurs vignerons, lesquels sont imposés à la taille, au double des terres à grains, qui payent en outre les rentes aux seigneurs, les vingtièmes, dont on ne leur tient pas compte, et au moins un sixième sur les vins qu’ils vendent et même sur ceux qu’ils boivent. Art. 6. Qu’il soit défendu à tous fermiers et autres exploiteurs de ne jamais semer en luzerne plus du sixième de leur terres, ce qui prive les pauvres de la ressource de glaner et celle de faire du chaume pour couvrir leurs bâtiments. Art. 7. Qu’il soit défendu à tous particuliers, soit nobles ou roturiers, ayant colombiers ou volières de pigeons, et qui ne possèdent pas le nombre d’arpents de terre requis, de conserver leursdits colombiers ou volières, et ordonner qu’ils soient supprimés, vu le genre de dégâts occasionnés par cette volaille, surtout dans le temps des semences et de la maturité des grains. Art. 8. Que les offices depriseurs-jurés vendeurs de biens meubles, créés par l’édit du mois de février 1771, seront supprimés. Art. 9. Que les enrôlements forcés, connus sous le nom de milice, seront supprimés. Tous les objets de doléances et demandes con-tenusaux neuf articles ci-dessus et des autres parts, les députés qui vont être nommés en Rassemblée de ce jour seront autorisés à porter et demander, en celle qui doit se tenir, le 18 de ce mois, devant M. le prévôt de Paris ou son lieutenant ivil, et ensuite en celle des Etats généraux, le 27 de Ledit mois, conformément à la lettre de convocation donnée par Sa Majesté, le 24 janvier dernier, et à l’ordonnance de M. le prévôt de Paris, du 4 de ce mois. Fait et arrêté en ladite assemblée, ce jourd’hui 14 avril 1789, issue de la grand’messe, et avons signé : Favereau; Dernier; Yachier ; Fournival; Ga-brielle; Motteau; Albert; Germain Guérin; Michel Guérin ; Poisson; J. -Grimault ; F. Grimault; Louis; G. Guérin; J. Grimault ; Michel Deville; Dri-diey; Martin; Charles Ravelet; Ravelet; Martin Feurdrin ; Deville ; François Denis, syndic ; Hubert; L. Devernet ; J, Motteau ; Pierre ; J.-B. Guillière ; Jaques Deville; Jean Grimault. CAHIER Des plaintes, doléances et vœux du tiers-état des bourgs et paroisse de Marcoussis [du ressort du châtelet de Paris ) (1), Délibéré et arrêté en l’assemblée générale dudit tiers-état, convoquée en exécution du règlement de Sa Majesté, du 24 janvier dernier, pour la tenue des Etats généraux du royaume, ladite assemblée présidée par Louis Didier Ladry, notaire et gref-(1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire.