41 [États gén.1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.) pourvoir en faisant établir par le gouvernement un seul et unique impôt s jr chacun. Art. 7. Nous désirons nous procurer un chirurgien et une sage-femme instruite, dotée par chacune des paroisses de son arrondissement, obligée de prêter son ministère dans des circonstances aussi intéressantes que le travail d’enfants, moyennant une rétribution juste et raisonnable que" payeraient les personnes aisées et gratis pour les pauvres. Art. 8. Que les dîmes des foins que nous payons, qui ne se payent pas dans d’autres pays, ne se perçoivent plus à l’avenir. Ainsi que de toute manière l’on fasse une dot au curé, convenable, afin qu’il puisse vivre sans percevoir aucun droit pour les mariages, enterrements et autres; que tout soit pris par le gouvernement qui en ferait le payement, ou par le collecteur si on le juge à propos. Art. 9. Qu’à l’avenir, les seigneurs ne perçoivent pas de droits sur les lods et ventes, sur les biens qui se peuvent vendre; que celarentre avec le contrôle qui pourrait rester au gouvernement, vu que cela ruine beaucoup de pauvres gens. Nous demandons que les arrêts et règlements rendus, soit de Sa Majesté ou du parlement, soient exécutés, sans pouvoir les casser ; cela devenait la ruine de plusieurs familles. Art. 10. Enfin, comme notre terrain est aquatique et tout entouré de forêts, ce qui nous cause beaucoup de misère dans notre paroisse, vu les mauvaises récoltes, il nous semble très-indispensable que le gouvernement vienne à notre secours, pour nous mettre à même et à portée de faire tous les travaux nécessaires pour pouvoir espérer le dessèchement dudit pays, en nous accordant une1 somme convenable qui serait prélevée sur les impositions de la paroisse. Telles sont les demandes, plaintes et doléances, les réformes et les établissements que proposent les habitants de Pontcarré, par lesquels ils pourront espérer une existence beaucoup plus douce et plus tranquille en rendant encore nos travaux plus utiles et plus avantageux à l’Etat et au gouvernement. Fait et rédigé par nous, habitants de ladite paroisse, soussignés et autres, assemblés à cet effet dans les lieux ordinaires de l’assemblée de ladite communauté, à Pontcarré, ce 13 avril 1789. Ainsi signé : André Houbé, syndic; Panoche; Guillaume; Alexandre-Denis Jourdain; Pierre Guillaume; Denis François; Pierre Olivier; Martin Gougeard; Michel fils; Jacques Elie; Pierre-François Jourdin; André Pievin; Philippe Audry; Denis Maurice;. Alexandre Gover; Philippe-Augustin Par? y. CAHIER Des plaintes, doléances et représentations des habitants de la paroisse du Pré-Saint-Gervais de Paris, conformément aux intentions de Sa Majesté (1). Nous ne croyons pas devoir entrer dans le détail des abus qui peuvent s’être introduits dans l’administration générale des finances de l’Etat ; nous ne pouvons que seconder par nos vœux nos concitoyens et invoquer les lumières, la sagesse et la prudence des députés qui seront nommés Cl) Nous publions ce cahier cl’après un manuscrit des Archives de l’Empire. pour assister aux Etats généraux, pour diriger nos représentations et nos avis tendant à réformer les abus et à subvenir aux dépenses essentielles et nécessaires, afin de soutenir la dignité du trône, venir au secours de la maison royale, aux frais de la guerre, des pensions militaires, gouvernements, fortifications, de ceux de la marine, des ambassadeurs, ministres dans les cours étrangères, enfin de tout ce qui est relatif à l’administration et aux finances du royaume. Ces motifs puissants ne peuvent être traités que par des génies supérieurs, guidés par des motifs d’équité et désintéressés , connaissant particulièrement ce qui peut être utile et avantageux pour la majesté royale et pour la nation ; nous devons donc nous renfermer seulement dans ce qui nous concerne. Nous sommes cultivateurs; l'agriculture nous occupe journellement depuis deux heures du matin jusqu’à dix heures, de porter à la capitale le fruit de nos travaux. La glace, la neige, les frimas, les tempêtes et la pluie n’arrêtent pas nos pas ; les halles, les marchés sont garnis. Il est donc naturel qu’en procurant, ainsi que leurs circon-voisins, l’abondance aux habitants d’une ville aussi peuplée que celle de Paris, nous ayons l’honneur de proposer nos doléances particulières et les moyens d’y remédier : c’est ce que nous allons exposer le plus succinctement possible. Art. 1er. L’étal annuel des finances vérifié d’après le produit des impositions, fera connaître s’il suffit aux dépenses et aux frais ci-dessus énoncés; s’il se trouve du déficit il convient de lever une taxe générale pour y suppléer, assez étendue pour éteindre la dette de l’Etat. Art. 2. Cette taxe doit être supportée par les propriétaires des biens territoriaux, sans aucune exception ; notre village seul en fournit une preuve évidente et en prouve la nécessité, lequel contient environ cent feux, et il s’y trouve environ trente maisons bourgeoises, maisons de plaisance, lesquelles ne payent rien à l’Etat, et entre lesquelles se trouvent des maisons immenses qui forment le déficit de la taxe du territoire et dont le malheureux cultivateur est obligé de supporter tout le poids; les gens de commerce, d’industrie, négociants, banquiers et autres ayant, dans leurs portefeuilles, billets et autres qui tournent à leur profit par le haussement et la baisse de ces mêmes effets que l’on fait valoir à la Bourse, lesquels ne produisent aucun fruit à l’Etat et composent néanmoins la moitié delà fortune des citoyens. Art. 3. Cette taxe une fois établie généralement par province, élection, paroisse, proportionnellement à ce que chacun possède et suivant l’estimation du produit, le rôle qui en sera fait dans les assemblées municipales, perçu par des préposés élus et choisis à la pluralité des voix, sera versé dans les temps indiqués dans les coffres des trésoriers commis à cet effet, d’après les rôles apurés dont sera fait état. Art. 4. D’après cette taxe bien établie, il sera nécessaire de supprimer toutes fermes, régies, eompagniesqueiconques, tailles, vingtièmes, droits particuliers rétablis et autres non autorisés par arrêt et règlement juridiques dans les banlieues de Paris, comme étant onéreux, infructueux à l’Etat, vexatoires par les saisies et poursuites des commis, ardents, faux et infidèles, soutenus par les fermiers qui n’ont d’autre objet que celui de détruire par leurs poursuites outrées ; des marchands de la banlieue, assujettis et payant taille, ne peuvent aller aux villes de Meaux, Saint-Denis, Montmorency et autres, chercher, leurs approvisionnements sans encourir toutes ces vexations de 42 [Étals gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] la part des commis; le malheureux cultivateur qui se restreint de son nécessaire pour payer ses subsides et acquérir une botte d’échalas pour sa vigne, sans laquelle elle ne peut lui donner de production qui est son unique ressource, est assujetti à payer 10 sous par botte de droits, qui est une rétribution extraordinaire ; s’il cherche à se soustraire à ce droit par son impossibilité, et qu’il soit arrêté par les susdits commis, ils lui ravissent cette botte d’échalas, le digne fruit de son économie et de sa subsistance; il est quelquefois obligé, le malheureux cultivateur, de laisser sa vigne inculte. Art. 5. 11 est un abus qu’il convient encore de réprimer, c’est celui du dégât occasionné par les chasses dans les campagnes. Le paysan voit son champ dévasté par le gibier, il n’ose punir la bête dans la crainte d’encourir l’amende, la peine des galères ou autres plus fortes; il en est de même de certains particuliers enrichis des dons de la fortune dans la banlieue, notamment sur notre terroir, qui envahissent le terrain d’un habitant infortuné, forcé par la nécessité de l’abandonner, pour planter des bois de pur agrément dont l’ombre nuisible aux champs voisins les empêche de fructifier et d’être utiles aux cultivateurs par le moyen des insectes et du gibier qui s’y retirent et dévastent les héritages. Art. 6. Les routes et les chemins qui conduisent du PréSaint-Gervais àBelleville sont impraticables pendant l’hiver et principalement pendant les jours de pluie ; il y est arrivé grand nombre d’accidents, tant de morts d’hommes que de chevaux. Les habitants n’ayant d’autres moyens de subsister que le débit dans la capitale de Leurs fruits, légumes, denrées, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, partent à une heure, deux heures du matin par le chemin d’une lieue plus long que celui par Pantin ; il est donc nécessaire de travailler promptement à la réparation de ces routes et chemins. Du temps des corvées, parles ordres de M. l’intendant, l’on s’occupait de ces réparations; aujourd’hui, on a converti les corvées en une imposition formant un supplément à celles des tailles. Il paraît juste, dans la taxe générale qui sera accordée et dans celle particulière pour chaque ville, d’y ajouter aussi les frais de réparations des routes et chemins et de nommer des inspecteurs actifs et vigilants pour tenir la main à leur confection. Art. 7. Il sera pareillement nécessaire d’aviser aux frais nécessaires pour la rédaction des rôles et autres relatifs à la levée des impositions suivant la cote particulière de chacun des contribuables, le plus économiquement que faire se pourra et au marc la livre de chaque cote. Art. 8. Il existe encore un abus dans la banlieue sur la répartition des subsides commis par les commissaires qui étaient chargés de faire la confection des rôles. Les marchands de la banlieue, qui n’ont que cinq mois de commerce par la rigueur de l’hiver, joint à leur peu de débit, et pour faciliter les concitoyens de leurs villages, sont obligés de vendre soit épiceries, pâtisseries, faire la boulange et autres; le commissaire chargé de la répartition de la taxe, à sa volonté, leur fait payer une industrie sur tous ces objets. Art. °9. Nous ne pouvons nous dissimuler qu’il existe encore un abus qu’on a toléré depuis trop longtemps, très-préjudiciable aux laboureurs, cultivateurs de terre dès environs de Paris ; comme la plupart de ces terres sont de très-mauvaise qualité, il leur faut nécessairement des engrais, les fumiers étant très-rares aux environs de Paris ; ces engrais proviennent des fosses et immondices déposées dans des endroits nommés communément voiries. Autrefois les villageois avaient la liberté d’aller prendre ces immondices ou matières fécales dans lesdites voiries sans être assujettis au payement d’aucun droit, même on les forçait à les enlever ; mais depuis plusieurs années, cette liberté d’enlèvement a été anéantie par un règlement de police que l’on annonce et que l’on ne connaît pas.; des préposés aux voiries exigent, avant que chacun des villageois puissent enlever des voiries les immondices qui lui sont nécessaires pour fumer ses terres, qu’ils payent 8 sous par chaque bête de somme et 8 sous par chaque cheval attelé soit à un tombereau, soit à une charette, qui fait un objet ; si la charette ou tombereau sont attelés de quatre chevaux, de 32 sous, ce qui forme une somme considérable par chaque année. Mais au profit de qui tourne ce produit? C’est ce qu’on ignore. Il n’est pas moins vrai que le malheureux qui ne peut payer cette rétribution en est privé. Hélas ! comment peuvent-ils payer ces subsides, avec des loyers de terre très-chers ; enfin, comment peuvent-ils donner la subsistance à leurs enfants, si après avoir cultivé leurs champs à la sueur de leur front, ils ne leur produisent aucune récolte par le moyen qu’ils ont été privés d’engrais, n’en pouvant payer la rétribution ? C’est pourquoi nous supplions Sa Majesté d’en ordonner la liberté ainsi que ses fidèles ministres. Art. 10. 11 nous reste* actuellement l’objet le plus important à traiter, qui est la subsistance générale des citoyens, savoir : les blés et farines. Nous réunirons nos suffrages à ceux de tous les citoyens pour que le commerce des grains et farines, ne soit pas livré à des compagnies qui les font exporter hors du royaume et en occasionnent la disette, pour ensuite les rapporter dans Je royaume et les vendre au plus haut prix. Que les provinces suffisamment garnies de grains en fassent part à celles dont les récoltes n’auront pas été abondantes; cela est juste et naturel que les fermiers et laboureurs en conservent toujours chez eux pour en pouvoir garnir les halles et marchés pendant deux ans. Qu’il soit établi des greniers publics où les grains et farines soient déposés pour la consommation de deux années ; que le prix en soit invariablement fixé par les assemblés provinciales ; qu’il y ait des inspecteurs fidèles et intacts nommés pour veiller à la conservation des grains et farines à leur entrée et débit, à la vente qui en sera faite, aux prix de cette vente ; ils en dresseront des procès-verbaux de trois mois qu’ils remettront aux officiers municipaux; alors si l’abondance de la récolte des grains suffit à la subsistance du royaume, il sera permis, d’après le consentement d’une assemblée nationale, de les laisser exporter hors du royaume. Art. 11. Nous croyons être aussi endroit de former nos doléances sur la gestion et administration de la justice, au civil plus accoutumé à en éprouver l’influence qu’au criminel; nous hasarderons et proposerons nos réflexions à cet égard pour nous mettre à l’abri des longueurs de procédure, de la multiplicité des frais et de la voracité des officiers de justice, qu’il n’a pas été jusqu’à présent possible d’éviter; en effet les seigneurs possesseurs de fiefs ayant le droit soit de haute et basse justice, accordent des provisions, suivant les titres, à des baillis, prévôts, lieutenants, procureurs fiscaux, greffiers, procureurs [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] 43 postulants et huissiers'; ils ont grand soin d’insérer dans leurs provisions, et ce tant qu’il nous plaira, que le pourvu d’office en soit en possession, clause que Sa Majesté n’a jamais apposée dans les provisions qu’il donne aux officiers royaux* Nous allons faire sentir combien il résulte d’in - copvénients d’une pareille clause et les abus qui en sont la conséquence : les seigneurs donnent des provisions souvent à des particuliers qui les sollicitent, pour se procurer une qualité quelconque et qui en impose ; la plupart sont de minces gratifications, d’autres prennent le titre d’avocats libres, aisé à acquérir comme on le sait; mais qui n’attribue pas les capacités et les lumières nécessaires pour administrer la justice. Quand un village a le bonheur d’avoir un juge éclairé, équitable et désintéressé, qui n’a d’autre but que d’engager les citoyens à se concilier entre eux, à éviter les procès, à vivre en paix, quel regret n’ont-ils pas, quand ils perdent ce juge remercié pour lui en substituer un autre, lequel, pour se dédommager du peu de produit de sa place, se livre à différentes concussions et vexations? Il est donc important de prescrire aux seigneurs de ne confier l’administration et gestion de leur justice qu’à des avocats reconnus estimables par leurs lumières, leur probité, intégrité et désintéressement, de ne pas les remercier à leur gré; la conduite d’un juge peu éclairé, peu équitable et intéressé, influe nécessairement sur les autres officiers de ce juge; s’il se permet des vexations et des concussions, il faut qu’il les tolère dans les autres officiers ; alors on voit éclore aux audiences des procédures monstrueuses terminées par des jugements sujets à appel, relevé dans un premier bailliage seigneurial, ensuite dans un bailliage royal et enfin au parlement. Que de longueurs et de frais un malheureux plaideur n’est-il pas forcé d’essuyer ! Souvent pour un modique objet, il lui en coûte des frais immenses. Il est donc nécessaire, pour mettre ordre à ces abus, de réduire les différents degrés de juridiction ; telles sont les doléances dont lesdits habitants ont chargé leurs députés de présenter le cahier à ladite assemblée. Signé Durand; Cottin; Dubillon; Meunier; Pierre Gottin ; Carizey; Damour; d’Urine; Marel de Joigny; Maheu; Thuifiiard. CAHIER Des plaintes, doléances , remontrances des habitants de la paroisse de Précg , ressortissant de la prévôté et vicomté de Paris (1). Art. 1er. Les habitants de la paroisse de Précy soussignés, ayant spécialement souffert de la trop grande quantité de gibier, demandent la suppression de toutes les capitaineries, et que dans tous les territoires il ne soit permis aux seigneurs de conserver que la quantité de gibier compatible avec la liberté et la.propriétô des citoyens. Art. 2. Gomme tous les citoyens souffrent considérablement de la cherté du pain, ils supplient MM. les députés aux Etats généraux de s’occuper incessamment des moyens efficaces pour en faire diminuer le prix. Art. 3. La milice étant un impôt trop onéreux, surtout pour les paroisses comme celle de Précy, (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. où tous les habitants sont occupés à la culture, ils demandent sa suppression. Art. 4. La multitude des impôts sous différentes dénominations augmentant considérablement les frais de perception au détriment du Roi et de ses sujets, ils demandent la conversion de tous les impôts en un seul et unique, tel que l’impôt territorial en nature de fruits, supporté par toutes les classes de citoyens indistinctement, de quelque qualité et quelque condition qu’ils soient, et conséquemment, abolition totale de tous les privilèges pécuniaires, même ceux relatifs au payement de la dîme ecclésiastique, dont nul ne sera exempt, en cas que les Etats généraux jugent convenable de conserver cette dîme. Art. 5. Plusieurs paroisses et en particulier celle de Précy, ayant des biens communaux dont la recette est faite par un receveur nommé par les commissaires départis , ont éprouvé de grands maux de ce régime introduit par monseigneur l’intendant, demandent l’abolition de ce régime, la création d’Etats provinciaux, et que chaque communauté fasse par elle-même la recette de tous ses biens communaux quelconques et l’emploi de leurs deniers par autorisation desdits Etats provinciaux. Art. 6. Les inconvénients .qui résultent de la réunion de plusieurs fermes entre les mains d’un seul fermier forcent les habitants à demander qu’un fermier ne fasse valoir qu’une seule ferme. Art. 7. Ils demandent que les règlements concernant les pigeons et la police exacte pour la pâture de tous les bestiaux en général, soient scrupuleusement exécutés selon leur forme et teneur. Art. 8. Les différends qui surviennent entre les gens de campagne relativement à l’agriculture, ne pouvant se terminer qu’à grands frais en passant de tribunaux en tribunaux, dans lesquels les juges les plus éclairés n’appuient leur décision que sur le rapport des experts; ils demandent que dans ces contestations il soit nommé des experts par les parties, et que le jugement soit formé par ces mêmes experts à la pluralité des voix, et s’en rapportent à la décision des Etats généraux pour déterminer si ce jugement sera consulaire et sans appel. Art. 9. Le haut prix du sel et les vexations extraordinaires des employés à la perception des aides exigent la réclamation des habitants et en demandent la suppression. Signé Geoffroi; Sandrin; Louis Duval; Denis Aubert; Guillaume Garnot; Alexandre-Antoine Boucher; Jean-Pierre Fleuret; Claude Baudouin; Noël Boulanger; Jean-Baptiste Lecoq; Antoine Bouchet ; Noël Levaut. CAHIER Des doléances , plaintes et remontrances des habitants de la paroisse de Prestes en Brie , bailliage de Paris (1). Art. 1er. Que le pouvoir législatif appartient à la nation, pour être exercé avec le concours de l’autorité royale. Art. 2. Qu’aucune loi ne puisse, en conséquence, être promulguée qu’après avoir été consentie par la nation représentée par les Etats généraux. Art. 3. Que la liberté individuelle soit assurée à tous les Français, savoir celle de vivre où l’on (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire.