736 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [31 décembre 1790.] M. Defermon, rapporteur , présente en conséquence un projet de décret qui est rnis en discussion. Les articles 1 et 2 sont adoptés comme suit : Art. 1er. « Tout citoyen français pourra embrasser les professions maritimes. Tous ceux exerçant ces professions seront obligés au service public sur mer ou dans les arsenaux : à cet effet, ils seront classés, et, dès lors, dispensés de tout autre service public. Art. 2. « Les professions maritimes sont la navigation dans l’armée navale ou sur les bâtiments du commerce, pour tous ceux qui font partie de l’équipage en qualité d'officiers, ou dans toute autre qualité; la navigation et la pêche en mer, sur les côtes, ou dans les rivières jusqu’où remonte la marée; et pour celles où il n’y a pas de marée, jusqu’à l’endroit où les bâtiments de mer peuvent remonter ; le service sur les pataches, les bacs et bateaux ou chaloupes dans des rades; les états de charpentier de navire, perceur, pou-lieur, caifat, voilier, cordier et tonnelier, établis dans les ports, villes et lieux maritimes. M. de La Galissonnière demande qu’on excepte de la disposition de l’article 3 les pontonniers faisant le service public des bacs, afin de maintenir les communications des villes, bourgs ou grands chemins. (Cet amendement est rejeté.) L’article 3, puis les autres articles du projet de décret sont adoptés dans les termes suivants : Art. 3. « Les pêcheurs, haleurs de Seine, bateliers et mariniers des bacs et bateaux, et autres bâtiments sur les étangs, lacs, canaux et rivières dans l’intérieur du royaume, seront aussi classés; leur obligation au service public sur mer et dans les arsenaux aura lieu dans tous les cas de guerre ou de préparatifs de guerre ; mais une fois seulement en temps de paix pour une campagne d’un an. Art. 4. « Tous ceux qui auront embrassé quelques-unes des professions maritimes, qui les auront exercées au moins un an, et auront atteint l’âge de 18 ans, seront inscrits sur les rôles des classes, et seront appelés, chacun dans leur profession et dans leur grade, au service public à tour de rôle. Art. 5. « Les gens de mer seront appelés sur la flotte, les ouvriers naviguant sur la flotte ou dans les arsenaux, et les ouvriers non naviguant dans les arsenaux seulement, pour y servir chacun dans son état, et dans les grades qu’ils auront obtenus aux revues de désarmement du vaisseau sur lequel ils auront fait leur dernière campagne. Art. 6. « Nul ne pourra être inscrit sur les registres comme matelot-ouvrier, s’il ne justifie qu’il est en état d’exercer sa profession, soit en prouvant son apprentissage, soit en subissant un examen. Art. 7. " Tout matelot-ouvrier qui aurait navigué comme matelot de manœuvre, et fait eu cette qualité deux campagnes, sera censé avoir renoncé à sa profession d’ouvrier. Art. 8. « Tout citoyen français qui commencera à naviguer, ne pourra s’embarquer et être inscrit sur le rôle d’équipage, sous aucune au're dénomination que celle de mousse, novice ou aspirant. Art. 9. « Tous les hommes de professions maritimes qui ne seront pas actuellement commandés pour le service, ou qui ne .seront pas dans le cas d’être compris dans les levées dont les ordres seront donnés, seront libres de s’embarquer sur les navires marchands et bateaux de pêche, ou d’aller dans les différents ports et arsenaux du royaume travailler, et s’v embarquer, à la charge seulement de faire inscrire leurs mouvements sur la matricule des classes de leur quartier et de celui où ils se rendront, et sur leurs livrets, qui leur serviront de passeports. Et à l’égard de ceux qui s’embarqueront sur les bâtiments de commerce ou de pêche, la formalité de l’enregistrement sur le rôle d'équipage, et la tenue de ce registre, auront lieu comme par le passé. Art. 10. « Tous ceux qui auront atteint l’âge de 56 ans seront dispensés de l’obligation au service ; et ceux qui voudront renoncer aux professions maritimes seront déclassés, par le fait seul de leur déclaration et renonciation, un an après les avoir faites ; mais ne seront pas reçus à les faire en temps de guerre ou de préparatifs de guerre. Art. 11. « Tous les citoyens âgés de 24 ans, de professions maritimes dans chaque syndicat, tels qu’ils se trouvent formés, s’assembleront au chef-lieu de leur territoire, et en présence des officiers municipaux: ils éliront leur syndic dans la forme prescrite par les décrets de l’Assemblée nationale, pour l’élection des maires et pour le même temps; iis procéderont ensuite, et de la même manière, à l’élection d’un suppléant, pour remplacer le syndic, en cas d’absence ou de maladie. « Ces élections se feront eu même temps dans les syndicats de chaque quartier. Art. 12. « Nul ne pourra être élu syndic, s’il ne sait lire et écrire, et ri’est âgé de plus de 49 ans, et s’il n’a au moins 36 mois de navigation ou de service dans les arsenaux. Il sera teuu de résider dans l’étendue du syndicat. Art. 13. « Les commissaires établis dans les quartiers seront conservés. Iis tiendront les matricules et les registres où seront inscrits les gens de mer de leur quartier. Ils recevront les ordres de l’administration sur l’époque des levées, et le nombre des hommes dont elles doivent être composées, eu feront la répartition entre les différents syndicats de leur quartier, et adresseront les ordres particuliers aux syndics chargés de leur exécution. Ils surveilleront la comptabilité des payements à faire dans chaque quartier aux gens de mer qui l’habitent. Ils seront chargés de la correspondance avec l’administration de la marine, exigée par ses différentes fonctions. Enfin à eux