[Convention natisualëJ ARCHIVÉS PARLEMENTAIRES. i � brumaire an H 511 ' J i 19 noTcmbre 1793 membre [Ramel-N ogaret (1)], proroge jusqu’au 30 frimaire prochain inclusivement les délais fixés par les lois relatives à l’emprunt forcé, pour fournir la déclaration et verser les fonds dans l’emprunt volontaire. Ce délai passé, les disposi¬ tions déjà décrétées sur les peines prononcées contre les particuliers qui n’auront pas fourni leur déclaration, et sur les avantages attachés à l’emprunt volontaire, seront définitivement exé¬ cutés. « Le présent décret sera, pour sa publication, inséré au « Bulletin de la Convention natio¬ nale (2). » Compte pendu du Moniteur universel (3). L’Administration chargée d’asseoir l’emprunt forcé prie la Convention de prononcer sur la demande qui lui a été faite de prolonger, jus¬ qu’au 1er nivôse, le terme où. les déclarations des citoyens, relativement à cet emprunt, de¬ vront être faites. Ramel-Nogaret. La Convention a fait tout son possible pour donner la plus grande publi¬ cité à la loi sur la contribution volontaire et sur l’emprunt forcé; cependant, il est certain qu’il y a plusieurs départements qui a’ en ont con¬ naissance que depuis huit jours. Dans un si court espace, les citoyens n’ont pu faire leurs déclarations. Je demande que la Convention accorde encore tout le mois de frimaire pour faire les déclarations. Cette proposition est adoptée. « Sur la proposition d’un membre, et d’après la demande du ministre de l’intérieur, la Conven¬ tion nationale décrète qu’il sera mis à la dispo¬ sition du ministre de l’intérieur la somme de 140,000 livres, restant à payer sur celle de 300,000 livres décrétée le 3 décembre 1790 pour l’achèvement des opérations nécessaires à la con¬ struction des nouveux étalons de poids et me¬ sures {4). » Suit la lettre du ministre de V intérieur (5). Le ministre de V intérieur, an Président de la Convention nationale. « Paris, le 28 brumaire, l’an II de la Répu¬ blique une et indivisible. « D’après le décret du 8 mai 1790 sur l’uni¬ formité des poids et mesures, il a Oté présenté par le ministre de l’inétrieur, à l’Assemblee cons¬ tituante, un aperçu des dépenses que pourraient exiger les opérations préparatoires et prélimi¬ naires à l’établissement des nouveaux poids et des nouvelles mesures. Ces opérations, qui con¬ sistaient à déterminer la grandeur du méridien terrestre, tant en France qu’en Espagne, à me¬ surer les bases sur lesquelles doivent s’appuyer les opérations géodésiques, à vérifier la lon-(1) D’après les divers journaux de l’époque. (2) Procès-verbaux de la Convention, t. 25, p. 332. (3) Moniteur universel [n° 61 du 1er frimaire an II (jeudi 21 novembre 1793), p. 248, col. 3]. (4) Procès-verbaux de la Convention, t. 25, p. 332. (5) Archives nationales, carton C 278, dossier 737. gueur du pendule à Paris et sous le 45 9 degré de latitude, à établir les étalons des poids d’après la pesanteur du-décimètre cube d’eau distillée, pour rapporter aux nouvelles mesures celles en¬ voyées des départements et des districts, en vertu du décret du 8 décembre 1790, ont été évaluées à une somme de 300,000 livres. « Sur cette somme, il a été accordé, par décret du 8 août 1791, celle de 100,000, livres en à compte pour les dépenses premières du travail et de la construction des instruments que la trésorerie nationale a été autorisée à payer aux commissaires de la ci-devant Académie, sur les ordonnances du ministre de l’interieur. « Un second deeret du 17 septembre 1792 a autorisé la trésorerie à payer pour la suite de ces opérations un nouvel acompte de 60,000 liv. « La Commission des poids et mesures, créée par le décret du 11 septembre dernier, me re¬ présente que ces deux sommes, formant en¬ semble celle de 160,000 livres, se trouvent entiè¬ rement épuisées, et qu’il est instant que la Convention nationale mette à ma disposition les 140,000 livres qui restent à payer pour l’en¬ tier achèvement de ces travaux. Je te prie, ci¬ toyen Président, de mettre la demande de la Commission sous les yeux de la Convention, qui jugera sans doute urgent d’autoriser la tréso¬ rerie nationale à payer, sur mes ordonnances, au fur et mesure des demandes de fonds qui me seront faites jusqu’à concurrence des 140,000 li¬ vres formant le complément des 300,000 livres, pour que les opérations commencées n’éprou¬ vent aucun retardement. « La Commission croit pouvoir assurer que malgré l’augmentation du prix des denrées et des consommations de toute espèce, malgré la défaveur des changes qui a considérablement augmenté les frais de voyage du citoyen Méehain en Espagne, les 300,000 livres qui ont été décré¬ tés par l’Assemblée constituante, pour les expé¬ riences, opérations préparatoires, construction d’instruments et voyages, seront suffisantes. Elle se propose, au surplus, de me faire passer inces¬ samment le compte général de ses recettes et dépenses jusqu’au 1er vendémiaire 2e année ré¬ publicaine, afin de constater l’économie qu’elle a apportée dans l’emploi des fonds de la nation, autant toutefois que peuvent en être susceptibles un objet de cette nature et l’emploi des pre¬ miers artistes. Dès que ce compte m’aura été remis, je m’empresserai de le transmettre à la Convention nationale, afin de satisfaire au vœu des décrets du 8 août 1791 et du 17 sep¬ tembre 1792 qui en ont ordonné la remise. « Paré. » « La Convention nationale, ouï le rapport de ses comités des finances et de l’examen des mar¬ chés, subsistances, habillement et charrois mili¬ taires, décrète (1) : - � Art. 1er. « Les entrepreneurs et régisseurs des différents services des charrois militaires, supprimés par le décret du 25 juillet dernier (vieux style), qui devaient, aux termes dudit décret compter de clerc-à-maître avant le 1er octobre suivant, dépo-(1) La minute de ce décret, qui se trouve aux Archives nationales, carton C 277, dossier 732, n’est pas signée.