278 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE La commune de Sedan a renvoyé les pétion-naires à l’administration de district purement et simplement, en déclarant qu’elle n’avoit point connoissance des faits : L’administration de district certifie que les pétionnaires ont fourni au magasin militaire 4 458 aulnes de drap sans spécifier à quelle époque et à quel prix ce qui auroit été intéressant. Est joint à la pétition un certificat du conseil général de la commune de Sedan qui atteste que la réquisition faite par les représentants du peuple avoit empêché de compléter cette fourniture, ce certificat est en datte du 7 thermidor dernier. Est encore jointe une soumission faite par Sauzai demrt. à Paris rue Jean-Jacques Rousseau, en datte du 22 janvier 1793, par laquelle le dit Sauzai s’engage de fournir à l’administration au magasin St-Denis trois cent pièces de drap en 3/4 de large bleu national et de 20 à 22 aulnes de long à raison de 29 L l’aulne, laditte fourniture devant être faite au premier mai 1793 vieux stile, sous peine d’un dédit de 18 mille livres en cas d’inexécution. Votre comité après avoir examiné les faits a été surpris de voir les citoyens Malfuson et Pourpart faire des réclamations, puisqu’ils n’ont fait aucune soumission envers la République; ils peuvent avoir fourni du drap à l’administration de district pour habiller les troupes de la République mais à quelle époque et à quel prix ? Par l’article 12 de votre décret du mois de septembre 1793 vieux stile vous avez décrété que les fournitures dont les livraisons étoient commencées, seroient achevées au prix des soumissions, celle de Sauzai devoit être faite cinq mois avant. Je suis chargé de vous proposer de passer à l’ordre du jour, sur la pétition des citoyens Malfuson et Poupart (106). 64 Le Citoyen Philippe, chef, envoie à la Convention la somme de 75 L provenant d'une collecte faite dans les ateliers des relieurs et plieuses de l’imprimerie des administrations nationales. Mention honorable, insertion au bulletin (107). [Le citoyen Philippe au président de la Convention nationale, le 19 fructidor an II\ (108) Citoyen Président, Je fais passer aux Représentants du peuple la somme de soixante quinze livres, fruit d’une collecte faite dans les atteliers de relieurs et ployeuses de l’imprimerie des administrations (106) C 318, pl. 1 283, p. 60, minute de la main de Loiseau. Décret non mentionné dans C*IIao, 19 fructidor. (107) P.V., XLV, 89. (108) C 318, pl. 1 294, p. 10. nationales pour les citoyens blessés à l’explosion de la poudrière de Grenelle. Salut et fraternité. Philippe, chef 65 CAMBON, au nom du comité des Finances (109) : La Convention nationale a décrété que les receveurs de district qui ont quitté leurs places, rendroient compte de clerc à maître à leurs successeurs de toutes leurs recettes et de toutes leurs dépenses, en sorte que le receveur actuellement en exercice devînt seul comptable vis-à-vis de la nation. Cette opération a été prescrite dans la vue de ne faire qu’un seul exercice depuis la création des receveurs jusques au premier vendémiaire de l’an III. Mais la cumulation des recettes et des dépenses faites depuis l’origine, doit s’arrêter au 1er vendémiaire prochain, autrement il n’y auroit jamais de terme à la comptabilité des receveurs; puisque celui qui quitterait sa place serait toujours obligé de transmettre à celui qui le remplacerait, les résultats des comptes de tous les précédents. Il est donc indispensable de tirer une première ligne de démarcation à la fin de l’année courante, et d’en user de même par la suite d’année en année. Pour remplir cet objet, on exigera des receveurs qu’ils soldent, par appoint, leur compte au premier vendémiaire. Ils porteront à compte nouveau les recettes et les dépenses de la troisième année républicaine, et ils se débiteront par leurs bordereaux, relativement aux contributions pour lesquelles il existe des rôles, du reste à recouvrer à ladite époque du premier vendémiaire. Mais une difficulté se présente pour réaliser cette opération simple; c’est celle qui naît de la division des sous pour livre additionnels des contributions foncière et mobiliaire, du principal de ces mêmes contributions. Il faudrait que le receveur se livrât à un calcul compliqué pour établir séparément le reste à recouvrer sur le principal et les sous additionnels, la perception de ces deux parties se faisant cumulativement par les percepteurs des communautés, qui versent également en masse les produits de leurs recettes dans les caisses de district. Des considérations plus importantes se réunissent pour appuyer l’idée de faire disparoitre la distinction des sous pour livre additionnels. 1° Cette distinction est devenue sans objet par l’effet des circonstances; car la confection des rôles de 1791 et de 1792 ayant été fort retardée, ceux de 1793, n’étant actuellement en recouvrement que dans une partie de la République, et la contribution de 1794 (vieux style), (109) C 318, pl. 1 283, p. 61, rapport et projet de décret, imprimé par ordre de la Convention nationale, 8 pages. Débats, n° 715, 326-328; Moniteur, XXI, 686-687.